FF 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 13 mars 2024

Initiative populaire fédérale «Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile ­ Un progrès pour la santé et l'environnement (initiative Saferphone)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 18 août 2022 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile ­ Un progrès pour la santé et l'environnement (initiative Saferphone)», après que le comité a formellement approuvé le 12 août 2022 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile ­ Un progrès pour la santé et l'environnement (initiative Saferphone)», présentée le 18 août 2022, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Bechaalany Patricia, Route de la Roserette 11, 1063 Peyres-Possens 2. Buchs Bertrand, Chemin Charles-Poluzzi 33, 1227 Carouge 3. Hardegger Thomas, Leehaldenweg 22b, 8153 Rümlang 4. Hofmann Marcel, Mattenweg 127, 3068 Vechigen 5. Kullmann Samuel, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun 6. Merz Philipp, Efringerweg 15, 4143 Dornach 7. Munz Martina, Fernsichtstrasse 21, 8215 Hallau 8. Pasquier-Eichenberger Isabelle, Rue de la Filature 29, 1227 Carouge 9. Reimann Maximilian, Enzberghöhe 12, 5073 Gipf-Oberfrick 10. Schlegel Peter, Güeterstalstrasse 19, 8133 Esslingen 11. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 12. Semadeni Cornelia, Hegarstrasse 19, 8032 Zürich 13. Sommer Andreas, Mauer 581, 3454 Sumiswald 14. Töngi Michael, Unter Strick 84, 6010 Kriens 15. Weil Sonia, Rue des Artisans 8, 1299 Crans 16. Wüthrich Michael, Thiersteinerrain 167, 4059 Basel

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile ­ Un progrès pour la santé et l'environnement (initiative Saferphone)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, SaferphoneInitiative, Rebgasse 46, 4058 Bâle et publiée dans la Feuille fédérale du 13 septembre 2022.

30 août 2022

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile ­ Un progrès pour la santé et l'environnement (initiative Saferphone)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 118, al. 2, let. d5 2

Elle [la Confédération] légifère sur: d.

la protection contre le rayonnement non ionisant.

Art. 118c6

Protection contre le rayonnement non ionisant

La Confédération et les cantons prennent des mesures visant à protéger les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux contre le rayonnement non ionisant généré techniquement.

1

Ils veillent à ce que des techniques à faibles émissions soient utilisées dans tous les domaines d'application. Les installations et les appareils doivent être conformes au principe de la plus basse exposition qu'il est possible d'atteindre. Les valeurs limites sont définies conformément à ce principe.

2

En ce qui concerne les liaisons radio, les trajets de transmission courts et l'exposition faible des tiers sont déterminants.

3

La fourniture de services de télécommunication aux unités d'habitation et aux unités commerciales se fait en principe par le réseau câblé.

4

La Confédération et les cantons privilégient et promeuvent l'utilisation de techniques n'émettant pas d'ondes électromagnétiques.

5

Art. 197, ch. 157 15. Disposition transitoire ad art. 118, al. 2, let. d, et 118c (Protection contre le rayonnement non ionisant) L'Assemblée fédérale édicte la loi d'exécution des art. 118, al. 2, let. d, et 118c trois ans au plus tard après l'acceptation desdites dispositions par le peuple et les cantons.

Si la loi d'exécution n'entre pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral édicte les 1

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7

RS 101 La lettre définitive que portera la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci la déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif que portera la présente disposition sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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dispositions d'exécution sous la forme d'une ordonnance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'exécution.

D'ici à l'entrée en vigueur de la loi d'exécution, les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne les ondes électromagnétiques: 2

a.

la communication sur les réseaux mobiles au moyen de terminaux doit recourir uniquement à des fréquences porteuses comprises dans les bandes de fréquences qui ont fait l'objet d'une concession jusqu'au 31 décembre 2021;

b.

la limitation préventive des émissions prévue dans l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant8 n'est pas assouplie.

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RS 814.710