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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux

Projet

(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit: Insérer après le titre du chap. 2, section 6 Art. 33a

Gratuité du don de sang

Il est interdit de proposer, d'octroyer, d'exiger ou d'accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.

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2

Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage: a.

l'indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;

b.

l'indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;

c.

un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.

Art. 35, al. 1bis Le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l'art. 33a.

1bis

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RS 812.21

2022-3046

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L sur les produits thérapeutiques

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Art. 35, al. 2, 2e phrase 2

... À cet effet, il peut déroger au principe de la gratuité à titre exceptionnel.

Art. 36, al. 2bis Nul ne doit être discriminé par les critères d'exclusion. Ces critères reposent sur le comportement individuel à risque des personnes disposées à faire un don et doivent être scientifiquement fondés.

2bis

Art. 41, titre Autres dispositions de sécurité Insérer avant le titre du chap. 2, section 7 Art. 41a

Aides financières

La Confédération peut allouer des aides financières pour promouvoir la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles lorsqu'il n'est pas possible de garantir autrement un approvisionnement suffisant de la population.

1

Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

2

3

Les allocataires doivent remplir les conditions suivantes: a.

disposer du savoir et des aptitudes requis pour contribuer à assurer la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;

b.

contribuer à assurer un approvisionnement suffisant de la population en sang ou produits sanguins labiles;

c.

garantir qu'ils accomplissent la tâche à promouvoir en priorité en faveur de la population;

d

accomplir de manière appropriée la tâche de promouvoir au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;

e.

fournir les prestations propres qu'on peut attendre d'eux pour la sécurité des opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles;

f.

tirer pleinement parti de leurs propres ressources et des autres sources de financement à leur disposition.

Art. 82, al. 1, 3e phrase ... L'OFSP est compétent pour l'exécution de l'art. 41a et du chapitre 4, section 2a.

...

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L sur les produits thérapeutiques

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Art. 86, al. 1, let. c Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

c.

contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur la gratuité du don de sang, sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection et de sécurité requises;

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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