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22.057 Message concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Albanie du 24 août 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Albanie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 août 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-2721

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Condensé La convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Albanie institue une base légale en droit international pour la coordination des assurances sociales entre les deux États. Elle s'appuie sur les normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale et vise à coordonner la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants afin d'éviter qu'un ressortissant de l'un des deux États se retrouve pénalisé ou discriminé par rapport à un ressortissant de l'autre État.

Contexte Depuis l'entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine le 1er septembre 2021, l'Albanie est le seul pays des Balkans avec lequel la Suisse n'a pas encore conclu de convention de coordination de la sécurité sociale. L'Albanie est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement dans les Balkans, qui vise notamment à stabiliser la situation en Serbie, au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo et en Albanie en renforçant la coopération économique et la coopération en matière de migration.

Contenu du projet Sur le fond, la convention avec l'Albanie correspond aux conventions de sécurité sociale que la Suisse a conclues avec d'autres pays des Balkans, tels que le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Bosnie et Herzégovine; elle s'appuie sur les principes reconnus à l'international dans le domaine de la sécurité sociale. Les dispositions adoptées portent notamment sur l'égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l'étranger, la prise en compte des périodes d'assurance, l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l'entraide administrative. La convention crée en outre une base légale en matière de lutte contre la perception abusive de prestations.

Le message s'intéresse d'abord à la genèse de la convention; il présente ensuite le système de sécurité sociale albanais et se termine par un commentaire détaillé des dispositions de la convention.

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

Depuis l'entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine le 1er septembre 2021, l'Albanie est le seul pays des Balkans avec lequel la Suisse n'a pas encore conclu de convention de coordination de la sécurité sociale.

On dénombre 71 ressortissants suisses vivant en Albanie, contre près de 3000 Albanais installés en Suisse. Le registre central des assurés fait état de 4740 comptes individuels de ressortissants albanais.

L'Albanie est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement dans les Balkans, qui vise notamment à stabiliser la situation en Serbie, au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie et Herzégovine, au Kosovo et en Albanie en renforçant la coopération économique et la coopération en matière de migration. La convention de sécurité sociale contribue à la réalisation de ces objectifs.

L'Albanie a déjà entamé des négociations en vue d'une convention de sécurité sociale ou conclu une telle convention avec plusieurs États (avec l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la République tchèque, le Luxembourg et le Canada, par exemple).

1.2

Autres solutions étudiées

La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale nécessite la conclusion d'un traité interétatique prévalant sur le droit national. C'est le seul moyen de garantir l'égalité de traitement entre les ressortissants des États contractants, le versement des rentes à l'étranger, la prise en compte des périodes d'assurance, l'assujettissement des personnes exerçant une activité lucrative et l'entraide administrative, dans le respect du principe de réciprocité. L'objectif de coordination ne saurait être atteint en se contentant d'adapter le droit national.

1.3

Déroulement et résultat des négociations

Les premiers entretiens exploratoires ont eu lieu en mai 2017 après que l'Albanie a signalé à la Suisse sa volonté d'entamer des négociations en vue d'une convention de sécurité sociale. Le texte de la convention a pu être finalisé dans le courant de l'année 2018, après deux séries de rencontres. À l'issue des négociations, diverses questions ont encore été soulevées, qui ont pu être réglées par voie de correspondance.

Retardée en raison de la pandémie, la signature de la convention a finalement eu lieu le 18 février 2022.

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1.4

Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

La convention avec l'Albanie n'est mentionnée ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20231 ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20232, car elle présente un caractère répétitif au regard des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

2

Renonciation à une procédure de consultation

En vertu de l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)3, une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution (Cst.)4 ou sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., la convention avec l'Albanie est sujette au référendum (cf. point 7.2). Une consultation devrait donc en principe être organisée.

Selon l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. L'art. 3a, al. 2, LCo précise que la renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs.

Le projet de convention avec l'Albanie a été soumis à la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité lors de sa séance du 24 février 2020.

Cette commission est composée de représentants des assurés, des associations économiques suisses, des institutions d'assurance, de la Confédération, des cantons ainsi que des personnes handicapées et de l'aide aux invalides (art. 73 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]5et art. 65 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6). La commission est par conséquent largement représentative des milieux intéressés. La présentation a donné lieu à une description détaillée des dispositions de la convention. La commission a accueilli favorablement cette convention et l'a approuvée sans opposition. Les positions des milieux intéressés sont ainsi connues et attestées. En vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est donc possible de renoncer à une procédure de consultation.

1 2 3 4 5 6

FF 2020 1709 FF 2020 8087 RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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Présentation de la convention

La structure et le contenu de la convention avec l'Albanie correspondent à ceux des conventions bilatérales récemment conclues par la Suisse, ainsi qu'aux normes internationales relatives à la coordination de la sécurité sociale. La convention vise à coordonner les assurances de rentes des États contractants en matière de vieillesse, de décès et d'invalidité afin d'éviter qu'un ressortissant de l'un des deux États se retrouve pénalisé ou discriminé par rapport à un ressortissant de l'autre État. Elle concerne, du côté suisse, l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité et, du côté albanais, les assurances correspondantes.

La convention vise à établir la plus large égalité de traitement possible entre les ressortissants des deux États contractants; elle facilite l'accès aux prestations des États contractants, notamment par la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre État pour l'ouverture d'un droit aux prestations; elle garantit le versement intégral des prestations à l'étranger et institue la collaboration des autorités des États contractants. Elle prévoit en outre une clause de lutte contre les abus et encadre la restitution des prestations indûment versées.

La convention facilite par ailleurs la mobilité des ressortissants des deux États et évite le double assujettissement. Elle contient à cet effet des dispositions relatives à la législation applicable aux travailleurs qui entretiennent un lien avec les deux États. Ces dispositions d'assujettissement prévoient en particulier que les personnes envoyées par leur employeur sur le territoire de l'autre État pour y effectuer une mission temporaire (détachement) restent assurées dans leur État d'origine et sont exemptées des cotisations dans l'État dans lequel elles sont détachées.

Les ressortissants albanais ayant cotisé en Suisse peuvent prétendre à une rente suisse s'ils quittent la Suisse.

4

Aperçu de la sécurité sociale en Albanie

4.1

Généralités

Le système de prévoyance albanais couvre aussi bien les employés que les indépendants et est financé par les cotisations des employeurs, des employés et des indépendants (rente de base).

Pour certaines catégories professionnelles de la fonction publique, une rente complémentaire est prévue et cofinancée par l'État.

Les personnes dans le besoin domiciliées en Albanie, âgées de plus de 70 ans et n'ayant pas droit à la rente de base bénéficient d'une pension sociale financée par l'impôt et soumise à condition de ressources.

Les personnes qui ne sont pas couvertes par le régime de retraite légal peuvent s'affilier volontairement à l'assurance obligatoire.

Seulement 40 % environ de la population active albanaise est affiliée au régime de retraite légal. La majorité de la population ne peut donc compter, pour ses vieux jours, que sur la pension sociale.

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Le système de retraite est géré de manière centralisée par l'institut de sécurité sociale albanais ISSH (Instituti i Sigurimeve Shoqërore).

4.2

Vieillesse

L'âge légal de la retraite pour percevoir la rente de base est actuellement de 65 ans pour les hommes et de 61 ans pour les femmes. La réforme adoptée en 2014 prévoit un relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans pour les hommes comme pour les femmes d'ici à 2056. La durée minimale de cotisation pour l'ouverture des droits à cette prestation est fixée à 35 ans.

Les cotisations, qui représentent 21,6 % du revenu de l'activité lucrative, sont prélevées sur le revenu et supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par l'employé. La rente de vieillesse minimale correspond au montant de la pension sociale, soit à peu près 720 francs par an. La rente ordinaire s'établit dans une fourchette comprise entre 720 et 3600 francs par an. La rente de vieillesse intègre le montant fixe de la pension sociale et un supplément calculé sur la base du revenu annuel moyen, des périodes d'assurance et des cotisations versées.

4.3

Décès

Les personnes à la charge de l'assuré décédé ont droit à une rente de survivant si le défunt pouvait prétendre à une rente ou à un droit équivalent. La rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de père et de mère s'élève à 50 % du droit à la rente du défunt, la rente d'orphelin de père ou de mère, à 25 %. Parallèlement aux rentes de veuve, de veuf ou d'orphelin, le droit albanais prévoit des rentes versées à d'autres parents proches.

4.4

Invalidité

Ont droit à une rente d'invalidité les assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus exercer leur profession habituelle (rente partielle) ou sont intégralement privés de leur capacité de travail (rente entière). La durée minimale d'assurance pour l'ouverture du droit à la rente est de trois quarts de la période comprise entre l'âge de 20 ans et la survenance de l'incapacité de travail. Les personnes qui remplissent les conditions matérielles d'octroi d'une rente entière, mais pas le critère de la durée minimale d'assurance, ont droit à une rente réduite. La rente d'invalidité (entière ou partielle) se calcule de la même manière que la rente de vieillesse.

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Commentaire des dispositions de la convention

Dispositions générales (titre I) Art. 2

Champ d'application matériel

La convention s'applique à la législation des deux États contractants en matière d'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'en matière d'assurance-invalidité.

Art. 3

Champ d'application personnel

La convention est applicable aux ressortissants des États contractants, aux membres de leur famille et à leurs survivants, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides qui résident sur le territoire de l'un des États contractants. Certaines dispositions, en particulier les règles d'assujettissement, s'appliquent également aux ressortissants d'États tiers.

Art. 4

Égalité de traitement

En conformité avec les principes généraux en vigueur au niveau international, la convention garantit une très large égalité de traitement entre les ressortissants des deux États contractants dans les branches d'assurance relevant de son champ d'application matériel. Cependant, en raison des particularités de sa législation, la Suisse émet certaines réserves à l'égalité de traitement. Ces réserves concernent l'AVS/AI facultative ainsi que l'AVS/AI de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou de certaines organisations, mais aussi l'affiliation facultative à l'AVS/AI réservée aux fonctionnaires internationaux de nationalité suisse (cf. art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2 et 3, LAVS).

Art. 5

Versement des prestations à l'étranger

Cet article garantit le versement, sans aucune restriction, des prestations en espèces aux ressortissants des États contractants qui résident sur le territoire suisse ou albanais.

Le versement de rentes dans des États tiers est soumis au principe de l'égalité de traitement: si un État contractant le prévoit pour ses propres ressortissants, il doit appliquer la même règle aux ressortissants de l'autre État. La Suisse limite l'application de ce principe en ce sens que les rentes AI pour les assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'AVS/AI ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse. L'Albanie, de son côté, limite l'application de ce principe pour ce qui touche à la pension sociale de l'assurance sociale obligatoire albanaise, en la versant uniquement aux assurés domiciliés en Albanie.

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Dispositions relatives aux dispositions légales applicables (titre II) Art. 6 à 11 Un point important des conventions de sécurité sociale consiste à déterminer l'assujettissement aux assurances sociales des ressortissants d'un État contractant qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l'autre État contractant. Ces articles s'appliquent également aux ressortissants d'États tiers.

Comme toutes les autres conventions bilatérales de sécurité sociale, la convention avec l'Albanie repose sur le principe de l'assujettissement au lieu de l'exercice de l'activité lucrative. L'art. 6 prévoit ainsi qu'une personne qui exerce une activité lucrative dans les deux États est assujettie au système de sécurité sociale de chaque État pour la seule activité qu'elle y exerce. Cela vaut aussi pour les indépendants.

Les art. 7 à 11 contiennent des dispositions particulières qui dérogent au principe de l'assujettissement au lieu de l'exercice de l'activité lucrative pour certaines catégories d'employés.

Les employés détachés temporairement sur le territoire de l'autre État contractant pour y travailler demeurent soumis pendant 24 mois au plus aux dispositions légales de l'État contractant à l'origine du détachement. Cela évite les doubles assujettissements ou les interruptions de la carrière d'assurance et facilite le travail administratif pour l'employeur (art. 7).

L'art. 8 précise le cas du personnel des entreprises de transport aérien, qui demeure soumis aux dispositions légales de l'État contractant sur le territoire duquel la compagnie ou la succursale qui emploie les membres d'équipage a son siège.

Les personnes travaillant à bord d'un navire sont soumises aux dispositions légales de l'État contractant dont il bat pavillon. L'activité exercée à bord du navire est assimilée à une activité exercée sur le territoire de l'État contractant concerné, de sorte que la couverture d'assurance des employés d'entreprises de transport maritime peut être garantie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux membres du personnel portuaire qui ne montent que temporairement à bord (art. 9).

L'art. 10 régit l'assujettissement des personnes travaillant dans les représentations diplomatiques ou consulaires. Dans le respect de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques7 et de la Convention
de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires8, l'art. 10 prévoit que les ressortissants de l'un des États contractants détachés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre État contractant sont soumis aux dispositions légales du premier État. La notion de mission diplomatique recouvre aussi bien la représentation bilatérale (ambassade) que la mission permanente auprès d'une organisation internationale. Conformément au par. 3, les personnes au service d'un État contractant engagées localement auprès d'une représentation de cet État dans l'autre État contractant sont soumises au principe de l'assujettissement au lieu de

7 8

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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l'exercice de l'activité lucrative. Elles ont cependant la possibilité d'opter pour l'application des dispositions légales de l'État de la représentation diplomatique ou consulaire.

Le par. 4 prévoit que les ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés au service personnel de membres d'une représentation diplomatique ou consulaire sont assurés selon les dispositions légales de l'État sur le territoire duquel ils exercent leur activité lucrative, indépendamment de leur nationalité. Ces personnes ont, elles aussi, la possibilité d'opter pour l'assujettissement au régime de sécurité sociale de l'État de leur employeur (membre d'une mission diplomatique ou consulaire).

Les représentations diplomatiques et consulaires des États contractants sont tenues, en tant qu'employeurs, d'assurer leur personnel local selon la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel se trouve la représentation (par. 5).

Le par. 7 garantit que les ressortissants suisses ou albanais employés, sur le territoire de l'autre État, au service d'une mission diplomatique d'un État tiers sans être assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d'origine puissent être assurés dans l'État sur le territoire duquel ils exercent leur activité lucrative. Cette disposition permet d'éviter des lacunes d'assurance.

Les personnes employées par un service public de l'un des États contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre État restent soumises aux dispositions légales de l'État qui les a détachées (art. 11).

Art. 12

Dérogations

Les dispositions sur les dispositions légales applicables sont toujours complétées par une clause permettant aux autorités compétentes des deux États de prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt des personnes concernées, des dérogations dans des cas spécifiques.

Art. 13

Membres de la famille

Cette disposition standard permet aux membres de la famille qui accompagnent le travailleur de continuer à dépendre de la législation de leur pays d'origine pendant la durée de l'activité temporaire à l'étranger, pour autant qu'ils n'y exercent pas euxmêmes d'activité lucrative.

Dispositions relatives aux prestations (titre III) Dispositions relatives aux prestations suisses (art. 14 à 17) Art. 14

Mesures de réadaptation

Cet article est calqué sur les dernières conventions conclues par la Suisse. Les ressortissants albanais profitent d'un accès facilité aux mesures de réadaptation de l'AI suisse, malgré quelques dérogations au principe de l'égalité de traitement. Les ressortissants albanais soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS/AI suisse (personnes qui travaillent en Suisse ou y résident) peuvent bénéficier de mesures de réadaptation de l'AI suisse aux mêmes conditions que les assurés suisses tant qu'ils séjournent en

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Suisse. Les ressortissants albanais assurés à l'AVS/AI, mais non astreints à l'obligation de cotiser (enfants mineurs et personnes sans activité lucrative entre 18 et 20 ans) y ont droit pour autant qu'ils aient résidé en Suisse pendant un an au moins ou qu'ils soient nés invalides en Suisse.

Art. 15

Totalisation des périodes d'assurance

La législation suisse subordonne le droit à une rente d'invalidité à une période minimale d'assurance de trois ans. Selon les règles internationales de coordination en matière de sécurité sociale, l'État qui impose une période minimale d'assurance supérieure à une année pour accorder ses prestations doit prendre en compte les périodes accomplies dans l'autre État contractant pour valider ce délai. L'art. 15 prévoit ainsi la prise en compte par la Suisse des éventuelles périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises pour permettre à un assuré de satisfaire au critère des trois ans, à condition qu'il totalise au moins une année d'assurance en Suisse. La Suisse tient compte non seulement des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales albanaises, mais aussi des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers avec lequel la Suisse a conclu une convention prévoyant leur prise en compte.

Pour le calcul de la rente d'invalidité suisse, en revanche, seules les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en considération (par. 4).

Art. 16

Indemnité forfaitaire unique

Cet article a pour but de rationaliser le traitement administratif. Les coûts de gestion et de transfert mensuel à l'étranger sont proportionnellement trop élevés pour des rentes de faible montant. Un ressortissant albanais qui a droit à une rente de vieillesse ordinaire dont le montant n'excède pas 10 % de la rente entière perçoit donc en lieu et place de cette rente une indemnité unique égale à la valeur actuarielle de la rente due. Lorsque le montant de la rente suisse est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, l'assuré peut choisir entre le versement de la rente et le paiement d'une indemnité unique. À certaines conditions, le versement sous forme d'indemnité unique est applicable aux rentes de l'assuranceinvalidité.

Art. 17

Rentes extraordinaires

Cet article, qui figure habituellement dans les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse, facilite l'accès aux rentes extraordinaires pour les ressortissants albanais. En dérogation au principe de l'égalité de traitement, une période minimale de cinq ans de résidence en Suisse est exigée. S'ils remplissent les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire prévues par une convention de sécurité sociale, les ressortissants étrangers bénéficient en outre d'un accès facilité aux prestations complémentaires de l'AVS/AI (cf. art. 5, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires9).

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RS 831.30

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Dispositions relatives aux prestations albanaises Art. 18 et 19 Les périodes d'assurance accomplies en Suisse sont prises en compte pour valider la durée minimale de cotisation nécessaire à l'obtention d'une rente albanaise (art. 18, par. 1).

Si le droit aux prestations requiert des périodes d'assurance déterminées dans une profession, un travail ou une période donnés, les périodes d'assurance suisses correspondantes sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies en Albanie (art. 18, par. 4 et 5).

L'Albanie tient compte non seulement des périodes d'assurance suisses, mais aussi des périodes d'assurance accomplies dans un État tiers avec lequel l'Albanie a conclu une convention prévoyant leur prise en compte (art. 19).

Pour le calcul de la rente d'invalidité albanaise, en revanche, seules les périodes d'assurance accomplies en Albanie sont prises en compte (art. 18, par. 3).

Dispositions diverses (titre IV) Cette partie regroupe les articles portant sur la gestion administrative de la convention.

Il s'agit de dispositions que l'on retrouve dans toutes les conventions de sécurité sociale.

Art. 22

Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

Cet article règle l'échange d'informations entre les institutions compétentes pour évaluer l'invalidité. Les rapports médicaux existants sont mis à disposition gratuitement, de même que le rapport médical initial établi d'après le formulaire prévu par la convention. Tout examen médical complémentaire est à la charge de l'État qui en fait la demande.

Art. 23 et 24 La convention contient un article qui vise à lutter contre les abus (art. 23), en permettant des contrôles supplémentaires sur le territoire de l'autre État ainsi que l'échange d'informations concernant les décès, les revenus et la fortune des assurés. La protection des données personnelles est encadrée de manière détaillée (art. 24). Les données transmises entre États, en particulier, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées par la convention.

Art. 30 à 32 Les art. 30 et 31 prévoient une procédure pour la restitution de prestations non dues et pour le recouvrement des cotisations non versées. L'art. 32 permet le recours contre le tiers responsable.

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Dispositions transitoires et dispositions finales (titre V) Les dispositions transitoires et les dispositions finales précisent que la convention s'applique aux cas d'assurance survenus avant son entrée en vigueur et qu'il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement. Par contre, les prestations qui en découlent ne sont dues qu'une fois la convention entrée en vigueur. La convention règle également la révision de droits liquidés avant son entrée en vigueur.

La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui où chacun des États a notifié avoir clôturé la procédure nécessaire pour son entrée en vigueur. Conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée à tout moment pour la fin de l'année, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

6

Conséquences

6.1

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les coûts supplémentaires engendrés par la convention avec l'Albanie correspondent au versement de rentes à des ressortissants albanais ne vivant pas en Suisse qui, sans cette convention, n'auraient eu droit qu'au remboursement de leurs cotisations AVS au moment de quitter définitivement la Suisse.

Le surcoût annuel lié à l'entrée en vigueur de la convention est estimé à environ 2,5 millions de francs: plus ou moins 2 millions à la charge des assurances et 500 000 francs à la charge de la Confédération. Il faut en contrepartie souligner que le versement des rentes à l'étranger favorise le départ de Suisse des bénéficiaires de rentes. Il peut en résulter des économies au niveau des prestations d'assistance, telles que les prestations complémentaires, les subsides aux primes d'assurance-maladie ou l'aide sociale, car ces prestations ne sont pas versées hors de Suisse.

La conclusion de la convention n'entraîne aucun besoin supplémentaire en personnel pour la Confédération ni pour la Caisse suisse de compensation à Genève, qui est chargée du versement des rentes à l'étranger et de certaines tâches administratives inhérentes à la mise en oeuvre de la convention.

6.2

Autres conséquences

Abstraction faite de l'incidence financière ­ modérée ­ liée à d'éventuels futurs versements de rentes en lieu et place du remboursement des cotisations (cf. ch. 6.1), la convention n'a pas de conséquences sur l'économie nationale. Aucun impact sur la société, l'environnement ou autre n'est par ailleurs à prévoir. Il a donc été renoncé à un examen approfondi des coûts réglementaires générés par la convention.

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Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale a qualité pour approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]10 et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration11).

En l'absence de délégation de compétence, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention avec l'Albanie.

7.2

Forme de l'acte à adopter

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Conformément à l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale selon l'art. 164, al. 1, Cst.

La présente convention est un traité international qui règle les droits et les obligations des ressortissants des États contractants dans les branches de sécurité sociale couvertes par son champ d'application matériel. La convention fixe, entre autres, la législation applicable. À l'assujettissement à un système de sécurité sociale national est en règle générale liée l'obligation de s'acquitter de cotisations. La convention définit en outre les droits des ressortissants des États contractants comme le versement des rentes à l'étranger ou l'assouplissement des conditions pour bénéficier de mesures de réadaptation. De telles dispositions devraient être édictées en droit interne sous la forme d'une loi fédérale.

La convention avec l'Albanie contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par conséquent, l'arrêté fédéral portant approbation de la convention doit être sujet au référendum au titre de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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RS 171.10 RS 172.010

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