FF 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 mars 2024

Initiative populaire fédérale «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés ­ Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 6 septembre 2022 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés ­ Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», après que le comité a formellement approuvé le 11 août 2022 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés ­ Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», présentée le 6 septembre 2022, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Bachmann-Roth Christina, Sandweg 3, 5600 Lenzburg 2. Binder Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden 3. Bischof Pirmin, Sälirain 16, 4500 Solothurn 4. Bregy Philipp Matthias, Aletschstrasse 7, 3904 Naters 5. Bünter Sarah, Harzbüchelstrasse 14, 9000 St.Gallen 6. Bürgin Yvonne, Werner-Weber-Strasse 3, 8630 Rüti 7. Ettlin Erich, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 8. Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen 9. Gnägi Jan, Birkenweg 3, 3270 Aarberg 10. Gugger Niklaus, Feldstrasse 2, 8400 Winterthur 11. Hegglin Peter, Nussli 3, 6313 Edlibach 12. Maitre Vincent, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève 13. Müller Leo, Museggstrasse 12, 6017 Ruswil 14. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 15. Pfister Gerhard, Gulmstrasse 53, 6315 Oberägeri 16. Ritter Markus, Krans 4, 9450 Altstätten 17. Roth Pasquier Marie-France, Chemin du Gibloux 23, 1630 Bulle 18. Rüdisüli Marc, Hochwachtstrasse 24, 8370 Sirnach 19. Schneider Tino, Hirschweg 13, 7000 Chur 20. Stadelmann Karin, Bundesstrasse 17, 6003 Luzern 21. Streiff Marianne, Kirchgässli 25, 3322 Urtenen-Schönbühl

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés ­ Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Le Centre, Seilerstrasse 8a, case postale, 3011 Berne et publiée dans la Feuille fédérale du 27 septembre 2022.

13 septembre 2022

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés ­ Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 128, al. 3bis Les revenus des époux sont additionnés. La loi veille à ce que les époux ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.

3bis

Art. 197, ch. 155 15. Disposition transitoire ad art. 128, al. 3bis (Ne pas désavantager les couples mariés en ce qui concerne l'impôt fédéral direct) Si les dispositions législatives d'exécution n'entrent pas en vigueur trois ans après l'acceptation de l'art. 128, al. 3bis, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives.

1

Pour garantir que les époux ne sont pas désavantagés par rapport aux autres contribuables, le Conseil fédéral dispose notamment dans l'ordonnance que, pour les couples mariés: 2

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a.

parallèlement au calcul de l'imposition commune des époux, un calcul alternatif est effectué sur la base des barèmes et des déductions applicables aux personnes non mariées, conformément à la législation sur l'impôt fédéral direct, et que

b.

le plus faible des deux montants d'impôt calculés est pris en compte.

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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