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Code civil suisse

Projet

(Transmission d'entreprises par succession) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 20221, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Remplacement d'une expression Aux art. 654a, 682a et 798a, «loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural» est remplacé par «LDFR».

Art. 218, al. 3 En cas de dissolution du régime pour cause de décès, ces règles s'appliquent aussi aux héritiers de l'époux débiteur dans la mesure où une entreprise au sens de l'art. 616 ou des participations octroyant le contrôle d'une telle entreprise sont concernées et qu'un de ces héritiers le demande.

3

Art. 522a 1a. À l'égard d'entreprises

L'attribution de participations dans une entreprise au sens de l'art. 616 à un légataire qui n'a pas la qualité d'héritier est remplacée par une créance pécuniaire équivalente lorsque le légataire détient déjà le contrôle de l'entreprise ou l'acquerrait du fait du legs. Les participations sont toutefois délivrées au légataire lorsque: 1

1.

1 2

l'attribution porte sur l'ensemble des participations comprises dans la suc cession, ou que

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2.

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le légataire accepte, sur demande d'un héritier réservataire, de reprendre l'ensemble des participations comprises dans la succession.

Lorsque des participations dans une entreprise dont le disposant détenait le contrôle au jour de son décès appartiennent à la succession et que le défunt a disposé par libéralité entre vifs de participations minoritaires en faveur d'un héritier réservataire, cet héritier peut rapporter à la succession en nature les participations minoritaires dont il est encore titulaire à ce moment-là.

2

Lorsque des participations minoritaires dans une entreprise dont le disposant a détenu le contrôle de son vivant appartiennent à la succession et que le défunt a disposé entre vifs de participations en faveur d'un héritier, tout héritier réservataire peut demander que cet héritier, s'il détient le contrôle de l'entreprise au jour de l'ouverture de la succession, reprenne les participations minoritaires de la succession ou rapporte en nature les participations qu'il a reçues et dont il est encore titulaire à ce moment-là.

3

Au surplus, les dispositions relatives aux participations dans le cadre du partage sont applicables par analogie.

4

Art. 616 IV. Entreprises 1. Notions

Sont considérées comme entreprises les sociétés simples, les entreprises individuelles, ainsi que les sociétés commerciales dont les participations ne sont pas cotées en bourse, qui exercent une activité économique; l'entreprise peut exercer son activité directement ou par l'intermédiaire d'une société dont elle détient le contrôle.

1

Les entreprises qui gèrent uniquement leur patrimoine ne sont pas considérées comme telles.

2

Les parts sociales et les droits de sociétariat d'une entreprise sont considérées comme des participations. Elles sont considérées comme des participations minoritaires si elles ne donnent pas le contrôle de l'entreprise.

3

Art. 617 2. Attribution

Lorsque la succession comprend une entreprise ou des participations dans une entreprise, et que le défunt n'en a pas disposé, chaque héritier peut demander que: 1

1.

l'entreprise ou l'ensemble des participations si elles octroient le contrôle de l'entreprise lui soit attribué;

2.

toutes les participations n'octroyant pas à elles seules le contrôle de l'entreprise lui soient attribuées s'il détient déjà le contrôle de cette entreprise ou peut ainsi l'acquérir.

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Lorsque plusieurs héritiers présentent une demande, l'entreprise ou les participations sont attribuées à celui d'entre eux qui paraît le plus apte à la conduite de l'entreprise.

2

Les mêmes règles sont applicables par analogie lorsque plusieurs héritiers demandent conjointement l'attribution de l'entreprise ou des participations.

3

Art. 618 3. Participations minoritaires

Lorsque la succession comprend une entreprise ou des participations octroyant le contrôle d'une entreprise, tout héritier réservataire qui n'a pas déjà reçu ou ne reçoit pas, d'une autre manière, le montant de sa réserve, peut refuser de se voir attribuer des participations minoritaires et demander au juge d'ordonner la vente de l'entreprise ou de l'ensemble des participations, à moins que des cohéritiers en demandent seuls ou conjointement l'attribution.

Art. 619

4. Sursis au paiement

Si, du vivant du disposant ou lors du partage, un héritier a reçu une entreprise ou des participations lui octroyant le contrôle d'une entreprise et qu'il est exposé à de graves difficultés par le règlement immédiat des créances des cohéritiers, il peut solliciter des délais de paiement; ces délais ne peuvent dépasser une durée totale de dix ans.

1

Dans les décisions concernant l'octroi d'un sursis au paiement et les modalités de celui-ci, le juge tient compte de manière appropriée des intérêts des cohéritiers.

2

Les montants dont le versement est différé portent intérêts à un taux équitable et font, sauf si les circonstances l'excluent, l'objet de sûretés.

3

Art. 620 E. Valeur d'imputation des biens I. Principe

Les biens sont imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.

Art. 621

II. Entreprises et participations dans une entreprise

Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur la valeur d'imputation d'une entreprise ou de participations dans une entreprise, cette valeur est fixée par un expert nommé par le juge et selon des principes reconnus en matière d'évaluation d'entreprise.

1

Si un héritier peut demander l'attribution de participations minoritaires dans une entreprise, leur valeur pour le calcul des réserves est fixée de manière proportionnelle à la valeur de l'ensemble de l'entreprise.

2

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Art. 622 III. Immeubles

Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur la valeur d'imputation d'un immeuble, celle-ci est fixée par un expert officiel.

Art. 623

F. Entreprises et immeubles agricoles

La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3.

Art. 628, al. 1bis Le rapport en nature d'une entreprise au sens de l'art. 616 ou de participations dans une entreprise dont l'héritier a le contrôle au jour de l'ouverture de la succession est exclu, sauf accord des cohéritiers.

1bis

Art. 630, titre marginal III. Mode de calcul 1. En général

Art. 630a 2. Entreprises

Le rapport d'éléments patrimoniaux nécessaires à l'exploitation d'une entreprise au sens de l'art. 616 a lieu d'après leur valeur: 1

1.

au moment de la libéralité, lorsque celle-ci porte sur l'entreprise, des participations octroyant le contrôle de l'entreprise ou des participations dans l'entreprise dont l'héritier avait déjà le contrôle;

2.

au moment de la prise de contrôle de l'entreprise par l'héritier, pour toutes les participations qui lui ont été attribuées à titre de libéralité antérieurement.

Ces valeurs peuvent uniquement être invoquées si une évaluation de la valeur de l'entreprise effectuée au moment de la libéralité ou de la prise de contrôle selon des principes reconnus et les justificatifs y relatifs ont été remis à titre définitif à l'autorité chargée de recevoir les testaments à l'attention des héritiers réservataires dans un délai d'un an à compter de la libéralité ou de la prise de contrôle.

2

Si ces valeurs ne peuvent être établies, le rapport a lieu à la valeur de l'entreprise au jour de l'ouverture de la succession.

3

3

RS 211.412.11

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Titre final, art. 16a III. Transmission d'entreprises

En cas de libéralité portant sur une entreprise ou des participations dans une entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la modification du ... , la valeur de rapport peut uniquement être invoquée si une évaluation de la valeur de l'entreprise selon l'art. 630a, al. 2, a été remise à l'autorité chargée de recevoir les testaments dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur.

II Le Code de procédure civile4 est modifié comme suit: Art. 249, let. c, ch. 4 et 5 La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: c.

droit des successions: 4. ordre de vente d'une entreprise ou de participations minoritaires dans une entreprise en vue de protéger la réserve (art. 618 CC), 5. nomination d'un expert chargé de fixer la valeur d'attribution d'une entreprise ou de participations dans une entreprise (art. 621 CC);

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 272

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