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Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

Projet

(Loi sur la chasse, LChP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États du 23 juin 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 20 juin 1986 sur la chasse3 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2 et 3 Abrogés Art. 7a

Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures

Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral), prévoir la régulation des populations: 1

a.

de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;

b.

de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier;

Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population et doivent être nécessaires pour: 2

1 2 3

a.

protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces, ou

b.

prévenir un dommage ou un danger pour l'homme lorsqu'il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou

c.

préserver l'équilibre, sur le plan régional, des populations de gibier.

FF 2022 1925 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 922.0

2022-2298

FF 2022 1926

L sur la chasse

FF 2022 1926

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de gestion des espèces visées à l'al. 1.

3

Art. 12, titre et al. 2, 1re phrase, 4, 2e phrase, 5 à 7 Prévention des dommages causés par la faune sauvage et du danger pour l'homme Ils peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou constituent un danger pour l'homme. ...

2

... Demeure réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.

4

La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: 5

a.

les grands prédateurs aux animaux de rente, ou

b.

les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public et aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.

6

La Confédération définit les principes régissant les mesures de protection des troupeaux. Le canton concerné fixe les exigences en matière d'acceptabilité et de faisabilité.

7

Art. 13, al. 4 et 5 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages. Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

4

La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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