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Délai référendaire: 19 janvier 2023

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) (Réduction de l'endettement lié au coronavirus) Modification du 30 septembre 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 20221, arrête: I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 6, let. b 6

Sont considérés comme des recettes: b.

la contrepartie de la vente d'éléments du patrimoine administratif de la Confédération, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d'investissement).

Art. 8a, al. 3 Les recettes d'investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d'immobilisations corporelles, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues.

3

1 2

FF 2022 943 RS 611.0

2022-3056

FF 2022 2409

L sur les finances (Réduction de l'endettement lié au coronavirus)

FF 2022 2409

Art. 17c, al. 1bis L'abaissement du plafond visé à l'al. 1 peut aussi s'effectuer lors de l'adoption du compte d'État.

1bis

Art. 17e

Compensation du découvert du compte d'amortissement après l'épidémie de COVID-19

Si les dépenses totales figurant au compte d'État sont inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence, en dérogation à l'art. 16, al. 2, est créditée au compte d'amortissement tant que le compte de compensation ne présente pas de découvert.

1

Le délai fixé à l'art. 17b, al. 1, pour compenser le découvert du compte d'amortissement est prolongé jusqu'à la clôture de l'exercice comptable 2035.

2

En cas d'événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération, le Conseil fédéral propose en temps voulu à l'Assemblée fédérale que le délai prévu à l'al. 2 soit prolongé jusqu'à la clôture de l'exercice comptable 2039 au plus.

3

Art. 66d

Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2022

L'art. 17e, al. 1, s'applique pour la première fois lors de la clôture du compte 2022.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

L'art. 17e a effet jusqu'au 31 juillet 2040. Si le découvert du compte d'amortissement est entièrement compensé avant l'échéance de ce délai, le Conseil fédéral abroge l'art. 17e.

3

Conseil national, 30 septembre 2022

Conseil des États, 30 septembre 2022

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 11 octobre 2022 Délai référendaire: 19 janvier 2023

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