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Délai référendaire: 6 octobre 2022

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Modernisation de la surveillance) Modification du 17 juin 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20191, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Titre Ne concerne que le texte italien.

Préambule vu l'art. 112, al. 1, de la Constitution3, Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 49

Principe

L'AVS est mise en oeuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA4), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d'exécution, à savoir les

1 2 3 4

FF 2020 1 RS 831.10 RS 101 RS 830.1

2022-1882

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Assurance-vieillesse et survivants. LF (Modernisation de la surveillance)

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caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.

Art. 49a

Systèmes d'information et exigences

Les organes d'exécution exploitent des systèmes d'information qui permettent l'échange électronique d'informations et le traitement de données.

1

Ils veillent à ce que leurs systèmes d'information présentent en tout temps la stabilité et l'adaptabilité nécessaires et à ce qu'ils garantissent la sécurité de l'information et la protection des données.

2

Les organisations spécialisées des organes d'exécution élaborent des règles relatives à la mise en oeuvre des exigences selon l'art. 72a, al. 2, let. b.

3

Art. 49b

Systèmes d'information pour l'exécution de conventions internationales

Actuel art. 49a Art. 49c

Registre des prestations courantes en espèces

La centrale de compensation visée à l'art. 71 tient un registre central des prestations courantes en espèces, y compris les informations disponibles sur l'octroi de prestations étrangères, dans les buts suivants: 1

2

a.

prévenir la perception indue de prestations en espèces;

b.

établir la transparence sur les prestations en espèces versées;

c.

faciliter l'adaptation de prestations en espèces.

Elle saisit dans ce registre: a.

les prestations courantes en espèces;

b.

les cas de décès et les changements d'état civil des ayants droit ainsi que la date de naissance du conjoint ou du partenaire enregistré, dans la mesure où elle est disponible.

Elle informe les caisses de compensation des cas de décès et des changements d'état civil, et met à disposition les données nécessaires aux services visés à l'art. 50b, al. 1.

3

Art. 49d

Registre des assurés

La Centrale de compensation tient un registre central des assurés dans les buts suivants: 1

a.

attribuer à l'assuré le numéro AVS visé à l'art. 50c;

b.

s'assurer que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré sont pris en considération.

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2

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Elle saisit dans ce registre: a.

les assurés et leur numéro AVS;

b.

les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel pour un assuré;

c.

les numéros de sécurité sociale étrangers nécessaires à l'exécution des conventions internationales de sécurité sociale.

Elle met à disposition les données nécessaires aux services visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1.

3

Art. 49e

Dispositions d'exécution relatives au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Le Conseil fédéral règle: a.

la responsabilité de la protection des données;

b.

les données à saisir et à communiquer;

c.

la durée de conservation des données;

d.

l'accès aux données;

e.

la collaboration entre les utilisateurs;

f.

la sécurité des données;

g.

la participation aux frais des assureurs-accidents et de l'assurance militaire.

Art. 49f

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'exécuter la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour: a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques;

g.

attribuer ou vérifier le numéro AVS.

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Art. 50b, al. 1, phrase introductive, let. b et e, et 2 Ont accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et au registre des assurés (art. 49d): 1

2

b.

les caisses de compensation, les agences qu'elles ont désignées, les offices AI et l'office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI5;

e.

les organes d'exécution compétents pour les prestations complémentaires.

Abrogé

Art. 53, al. 1bis Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.

1bis

Art. 54 Abrogé Art. 57, al. 2, let. g 2

Le règlement devra contenir des dispositions concernant: g.

le contrôle des employeurs;

Art. 58, al. 2, 2e et 3e phrases, 3, 4,1re phrase, let. bbis et e, et 2e phrase, ainsi qu'al. 5 ... Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou d'ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.

2

3

Abrogé

4

Le comité de direction a les attributions suivantes: bbis. nommer l'organe de révision; e.

approuver les comptes annuels et le rapport de gestion.

Abrogée Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.

5

5

RS 831.20

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Art. 60, al. 1bis, 1ter et 3 Les caisses de compensation professionnelles sont tenues de constituer des réserves afin de pouvoir couvrir les coûts résultant d'une dissolution.

1bis

Lorsqu'une caisse de compensation professionnelle est dissoute, le Conseil fédéral peut ordonner à une ou à plusieurs autres caisses de compensation professionnelles de reprendre tout ou partie des assurés et bénéficiaires de rente de la caisse dissoute si aucune autre solution ne peut être trouvée. La caisse qui reprend les assurés et les bénéficiaires de rente perçoit une indemnité adéquate. L'indemnité est à la charge de la caisse dissoute, subsidiairement à la charge de ses associations fondatrices.

1ter

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées relatives aux réserves, à leur montant et à la dissolution des caisses de compensation professionnelles.

3

Art. 61, al. 1, 1bis et 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. c et dbis à g Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.

1

La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.

1bis

Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant: 2

c.

abrogée

dbis.

la nomination de l'organe de révision;

e.

le contrôle des employeurs;

f.

l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;

g.

l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.

Art. 63, al. 1, phrase introductive, 3, 2e phrase, 4 et 5 1

Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:

... Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.

3

4

et 5 Abrogés

Art. 63a

Délégation aux caisses de compensation de tâches supplémentaires

La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l'approbation du Conseil fédéral. L'approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

1

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La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en oeuvre de l'assurancevieillesse et survivants.

2

Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s'assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l'accomplissement de ces tâches.

3

Pour l'exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu'aux instructions de l'autorité de surveillance visée à l'art. 72.

4

Art. 63b

Délégation à des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

Les caisses de compensation peuvent, avec l'approbation du Conseil fédéral, déléguer à des tiers l'exécution de certaines tâches visées aux art. 63, al. 1, et 63a, al. 1.

L'approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

1

Les tiers et leur personnel sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi, notamment les dispositions relatives au traitement et à la communication des données.

Ils sont également soumis à l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 33 LPGA6 dans l'accomplissement des tâches incombant à la caisse.

2

Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l'art. 78 LPGA et à l'art. 70 de la présente loi, de l'exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

3

Art. 65, al. 2 2

Les caisses de compensation cantonales peuvent créer des agences.

Art. 66

Gestion des risques et de la qualité, et système de contrôle interne

Les caisses de compensation recensent, limitent et surveillent les principaux risques (gestion des risques).

1

Elles exploitent un système de gestion de la qualité et mettent en place, pour la surveillance de leur activité, un système de contrôle interne. Ces deux systèmes doivent être adaptés à leur taille et à l'étendue de leurs tâches.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux exigences minimales applicables à la gestion des risques, à la gestion de la qualité et au système de contrôle interne.

3

Art. 66a

Garantie d'une activité irréprochable

Les personnes suivantes doivent jouir d'une bonne réputation, offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable et déclarer leurs liens d'intérêts:

6

RS 830.1

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a.

les membres du comité de direction d'une caisse de compensation professionnelle;

b.

les membres de la commission de gestion d'une caisse de compensation cantonale;

c.

le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction.

Art. 66b

Rapport de la caisse de compensation

Les caisses de compensation soumettent chaque année à l'autorité de surveillance un rapport de gestion et mettent à sa disposition les chiffres clés nécessaires à l'exercice de la surveillance.

Art. 67

Présentation des comptes

La présentation des comptes des caisses de compensation est soumise au principe de la transparence.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être assurée. Il arrête notamment les modalités: 2

a.

de l'établissement du règlement des comptes et des paiements des caisses de compensation avec les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les bénéficiaires de rentes qui leur sont affiliés d'une part, et avec la Centrale de compensation d'autre part;

b.

de la présentation des frais d'administration et de leur financement;

c.

de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes des caisses de compensation;

d.

de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes de l'établissement cantonal d'assurances sociales dont une caisse de compensation cantonale fait partie conformément à l'art. 61, al. 1bis.

Art. 68

Exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable

Chaque caisse de compensation, y compris ses agences, doit être révisée par une entreprise de révision agréée en qualité d'expert-réviseur au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)7.

1

Peuvent agir en tant que réviseur responsable les personnes physiques agréées en qualité d'experts-réviseurs au sens de la LSR.

2

7

RS 221.302

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L'art. 728 du code des obligations8 est applicable par analogie à l'indépendance de l'organe de révision, à l'exception des al. 2, ch. 2, et 6 se rapportant à la société soumise au contrôle (première partie de la phrase). Le Conseil fédéral peut définir d'autres critères d'incompatibilité avec le mandat de contrôle de l'organe de révision.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées concernant les exigences applicables à l'organe de révision et au réviseur responsable en sus des conditions d'agrément prévues aux al. 1 et 2.

4

Si une caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision de cet établissement doit remplir les conditions visées aux al. 1 à 4 et réviser également la caisse de compensation.

5

Art. 68a

Tâches de l'organe de révision

L'organe de révision vérifie que les comptes annuels ont été établis conformément à l'art. 67.

1

2

Il vérifie en outre: a.

que la comptabilité est conforme aux prescriptions légales;

b.

que l'organisation et la gestion sont conformes aux prescriptions légales;

c.

que les systèmes d'information sont conformes aux exigencesprévues à l'art. 72a, al. 2, let. b;

d.

que la gestion des risques, le système de gestion de la qualité et le système de contrôle interne remplissent les exigences visées à l'art. 66;

e.

que l'exécution des tâches déléguées en vertu de l'art. 63a, al. 1, est conforme à la décision d'approbation du Conseil fédéral.

Il rend compte de la révision à l'autorité de surveillance et suit les instructions de celle-ci. Si la caisse de compensation fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales, l'organe de révision doit également remettre à l'autorité de surveillance le rapport concernant la révision de cet établissement.

3

Il informe immédiatement l'autorité de surveillance lorsqu'il constate des infractions pénales, de graves irrégularités ou la non-observation des principes d'une activité irréprochable.

4

Le Conseil fédéral peut charger l'autorité de surveillance d'édicter des dispositions plus détaillées relatives à l'exécution des révisions. Les caisses de compensation sont consultées sur ces dispositions.

5

Art. 68b

Contrôle des employeurs

La caisse de compensation contrôle périodiquement que les employeurs qui lui sont affiliés respectent les prescriptions légales. Elle peut déléguer ce contrôle aux services suivants: 1

8

RS 220

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a.

une entreprise de révision et un réviseur responsable qui remplissent les exigences fixées à l'art. 68;

b.

un service spécial de la caisse de compensation ou une organisation spécialisée des caisses de compensation;

c.

un assureur ou un organe d'exécution d'une assurance sociale au sens de la LPGA9.

Les services chargés du contrôle des employeurs font rapport à la caisse de compensation.

2

Ils informent immédiatement la caisse de compensation des infractions ou des graves irrégularités qu'ils constatent.

3

Le Conseil fédéral peut charger l'autorité de surveillance d'édicter des prescriptions plus détaillées relatives à l'exécution du contrôle des employeurs.

4

Art. 69, al. 4 Abrogé Art. 71, al. 4, 4bis et 6 La Centrale est responsable de l'exploitation et du développement du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c) et du registre des assurés (art. 49d).

4

La Centrale peut, sur demande et en collaboration avec les organisations spécialisées des organes d'exécution de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité, du régime des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l'agriculture, développer et exploiter un système d'information permettant aux assurés de transmettre des données aux organes d'exécution et à ces derniers, d'échanger des données entre eux.

4bis

La Centrale complète les demandes d'information qui lui sont transmises par la Centrale du 2e pilier en vertu de l'art. 58a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)10, et répond à ces demandes.

6

Art. 72

Autorité de surveillance

Le Conseil fédéral désigne l'autorité de surveillance.

Art. 72a

Tâches de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance surveille l'exécution de la présente loi pour garantir une mise en oeuvre de qualité et uniforme de l'assurance-vieillesse et survivants.

1

9 10

RS 830.1 RS 831.40

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2

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Elle remplit notamment les tâches suivantes: a.

elle évalue systématiquement les rapports des organes de révision et les rapports de gestion des caisses de compensation et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires;

b.

elle définit, après avoir consulté les organes d'exécution, les exigences relatives à la sécurité de l'information et à la protection des données que les systèmes d'information doivent garantir conformément à l'art. 49a, al. 2;

c.

elle édicte des directives en vue de garantir une exécution uniforme;

d.

elle édicte des directives concernant le calcul des cotisations et des prestations;

e.

elle recueille des chiffres clés auprès des caisses de compensation et de la Centrale de compensation et établit des statistiques.

Art. 72b

Mesures de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance peut: a.

exiger des caisses de compensation tous les renseignements et les documents nécessaires à l'exercice de son activité de surveillance;

b.

fixer dans le cas d'espèce des objectifs à une caisse de compensation;

c.

donner dans le cas d'espèce des instructions à une caisse de compensation;

d.

ordonner un contrôle des employeurs aux frais de la caisse de compensation;

e.

effectuer une révision complémentaire ou en ordonner une aux frais de la caisse de compensation;

f.

exiger de l'organe de nomination compétent que les responsables visés à l'art. 66a qui n'offrent pas toutes les garanties d'une activité irréprochable soient relevés de leurs fonctions;

g.

exiger de l'organe de nomination compétent que le gérant de la caisse, les personnes chargées de sa suppléance et les autres personnes qui assument des tâches de direction qui ne remplissent pas leurs obligations conformément aux prescriptions soient rappelés à l'ordre, avertis ou, dans les cas de grave violation de leurs devoirs, relevés de leurs fonctions;

h.

ordonner, en cas de violations graves et réitérées des prescriptions légales, la gestion par commissaire de la caisse de compensation;

i.

exiger de l'organe de nomination compétent, dans des cas dûment justifiés, la révocation de l'organe de révision;

j.

suspendre le versement d'éventuels subsides par le Fonds de compensation de l'AVS.

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Art. 95 1

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Remboursement et prise en charge des frais

Le Fonds de compensation de l'AVS rembourse à la Confédération les frais: a.

de la Centrale de compensation;

b.

de la caisse de compensation désignée à l'art. 62, al. 2, en tant qu'ils résultent de la mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants; les frais résultant de la mise en oeuvre de l'assurance facultative ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les contributions aux frais d'administration;

c.

qui découlent pour elle de l'exercice de la surveillance, de la mise en oeuvre de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations;

d.

qui découlent pour elle des études scientifiques qu'elle réalise ou fait réaliser en lien avec la mise en oeuvre et l'évaluation de l'efficacité de la présente loi dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'assurance, et

e.

qui découlent pour elle des activités d'exécution et de surveillance liées à l'octroi de subventions au sens de l'art. 101bis.

Le Fonds de compensation de l'AVS rembourse à la Centrale de compensation, dans le cadre de l'al. 1, let. a, les frais d'exploitation et de développement du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du système d'information visé à l'art. 71, al. 4bis.

2

3

Il prend à sa charge: a.

les frais de développement et d'exploitation de systèmes d'information utilisables à l'échelle suisse qui simplifient les démarches des caisses de compensation, des assurés ou des employeurs;

b.

les taxes postales comptabilisées résultant de la mise en oeuvre de l'assurancevieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le montant des dépenses prises en charge par le Fonds de compensation de l'AVS et fixe le montant qui peut être utilisé pour l'information générale des assurés.

4

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

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III Dispositions finales de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en oeuvre, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les changements organisationnels résultant de l'art. 61.

1

Les caisses de compensation prennent, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification, les mesures nécessaires résultant de l'art. 66.

2

IV Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données A l'entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions suivantes sont abrogées: 1

a.

disposition de coordination relative à l'art. 49b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12 (annexe 2, ch. 5);

b.

disposition de coordination relative à l'art. 49b, al. 1, phrase introductive et let. g, de la modification du 18 décembre 202013 de la LAVS (ch. IV).

A l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données, l'art. 49f de la présente modification de la LAVS a la teneur suivante: 2

Art. 49f

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'exécuter la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour: 1

11 12 13

a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

RS 831.10 RS 235.1; FF 2020 7397 RO 2021 758

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f.

établir des statistiques;

g.

attribuer ou vérifier le numéro AVS.

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Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.

2

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2022

Conseil national, 17 juin 2022

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 juin 2022 Délai référendaire: 6 octobre 2022

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil14 Art. 89a, al. 6, ch. 10, 11 et 16 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)15 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)16 sur: 6

10. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), 16. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),

2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales17 Art. 32, al. 3 Les organismes visés à l'art. 75a se communiquent les données nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées en vertu de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes) et d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

3

Art. 75a

Organismes responsables

Le Conseil fédéral désigne les organismes chargés d'accomplir les tâches assignées aux diverses assurances sociales, notamment en qualité d'autorité compétente, d'organisme de liaison ou d'institution compétente, en vertu des actes pertinents dans la 14 15 16 17

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 830.1

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version qui lie la Suisse de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et en vertu d'autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Art. 76, al. 1bis et 2 Le rapport rédigé à cet effet contient une présentation des risques systémiques des différentes assurances sociales et expose le pilotage stratégique des assurances sociales par le Conseil fédéral.

1bis

En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par un assureur, le Conseil fédéral ou l'autorité de surveillance qu'il a désignée ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion de l'assurance conforme à la loi.

2

Art. 76a

Échange électronique de données

Le Conseil fédéral règle l'échange électronique de données de sécurité sociale entre les assureurs suisses et entre ceux-ci et les autorités fédérales. Les dispositions relatives à la communication des données dans les différentes lois sur les assurances sociales sont réservées.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités de surveillance la compétence de régler l'échange électronique de données.

2

3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité18 Art. 54, al. 3bis Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS19) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.

3bis

Art. 64, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 72, 72a et 72b LAVS20 sont applicables par analogie.

Art. 66

Dispositions applicables de la LAVS

À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS21 qui concernent: 1

a.

18 19 20 21

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);

RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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b.

les registres (art. 49c à 49e LAVS);

c.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

d.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);

e.

les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);

f.

les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);

g.

la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);

h.

le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).

La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA22 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

2

Art. 66a, al. 1, let. d 1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'obligation de garder le secret selon l'art. 33 LPGA23: d.

à la Centrale de compensation (art. 71 LAVS24), lorsque des données médicales sont requises pour la saisie et le traitement de demandes de prestations et pour la transmission de celles-ci à l'étranger en vertu de conventions internationales.

Art. 66b, titre et al. 1bis, 2bis, 1re phrase, et 2ter Accès aux systèmes d'information Le Fonds de compensation de l'AI rembourse à la Centrale de compensation les frais d'exploitation et de développement du registre et de la liste.

2bis La Centrale de compensation gère un système d'information en vue de déterminer les prestations fondées sur des conventions internationales. ...

1bis

Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder en ligne au système d'information pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou de conventions internationales.

2ter

22 23 24

RS 830.1 RS 830.1 RS 831.10

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4. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires25 Art. 23, al. 1, 2e phrase, et 4 ... La révision doit s'étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général.

1

4

L'art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie.

Art. 26

Dispositions applicables de la LAVS

Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS26 qui concernent: 1

a.

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);

b.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

c.

la communication de données (art. 50a LAVS);

d.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS).

Les organes visés à l'art. 21, al. 2, ont accès en ligne au registre central des prestations courantes en espèces de la Centrale de compensation (art. 50b LAVS).

2

Art. 28 1

Surveillance de la Confédération

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Les art. 72, 72a et 72b, let. a à c et i, LAVS27 s'appliquent par analogie à la surveillance.

2

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité28 Art. 5, al. 2 Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)29.

2

25 26 27 28 29

RS 831.30 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.40 RS 831.42

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Art. 49, al. 2, ch. 12, 13 et 18 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

12. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); 13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); 18. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); Art. 52e, al. 1, 1bis, 2bis et 4 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: 1

a.

il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance;

b.

il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.

Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.

1bis

L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.

2bis

En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).

4

Art. 53ebis

Reprise d'effectifs de rentiers

Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu'à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

1

L'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d'un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l'autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d'approbation de l'autorité de surveillance a force de chose jugée.

2

Après la reprise, l'autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l'effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année 3

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un rapport de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires.

Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l'al. 3 lorsque les prestations de rente de l'effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d'une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances30.

4

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d'effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l'approbation de l'autorité de surveillance. Il règle en particulier: 5

a.

ce qu'il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»;

b.

les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.

Art. 56, al. 1, let. fbis et i 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: fbis. il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d'informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l'art. 58a; i.

il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l'art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.

Art. 58a

Échange d'informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l'AVS

Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d'information à la Centrale de compensation de l'AVS par l'intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celleci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l'AVS.

1

La Centrale de compensation de l'AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte: 2

30

a.

le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;

b.

la date de décès du rentier;

c.

l'état civil du rentier;

d.

la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier;

e.

l'état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;

f.

l'adresse du rentier; RS 961.01

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g.

l'adresse d'éventuels survivants;

h.

la date du dernier certificat de vie;

i.

les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin versées.

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La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l'AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

3

Art. 59, al. 3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l'art. 56, al. 1, let. f et fbis.

3

Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 59a

Versements à la Centrale de compensation de l'AVS

Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l'AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l'art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 61, al. 3, 3e phrase 3 ...

Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.

Art. 64c, al. 1, phrase introductive, 2, let. a, et 4 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par: 1

2

La taxe annuelle de surveillance est perçue: a.

4

pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP31, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;

Abrogé

Art. 65b, let. a à c Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:

31

a.

la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;

b.

d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;

RS 831.42

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c.

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les réserves de fluctuation de valeur.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en oeuvre, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les adaptations résultant de l'art. 61, al. 3, 3e phrase.

6. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain32 Art. 21, al. 2 et 2bis À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS33 qui concernent: 2

a.

les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);

b.

le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);

c.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);

d.

les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);

e.

les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);

f.

la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).

La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA34, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.

2bis

Art. 23, al. 1 1

Les art. 72, 72a et 72b LAVS35 sont applicables par analogie.

Art. 29

Dispositions applicables de la LAVS

Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS36 qui concernent: a.

le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);

b.

le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).

Art. 29a

Communication de données

Les art. 50a et 50b LAVS37 sont applicables par analogie.

32 33 34 35 36 37

RS 834.1 RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

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7. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture38 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien.

Art. 16

Révision des caisses et contrôle des employeurs

Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS39 et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l'art. 68b LAVS doivent également porter sur l'exécution de la présente loi.

Art. 19a

Prise en charge des frais et taxes postales

Les frais de la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l'application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l'art. 95, al. 3, let. b, LAVS40 sont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.

Art. 25, al. 2 L'art. 49f LAVS s'applique par analogie au traitement de données personnelles; l'art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie à la communication de données.

2

8. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales41 Art. 1, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.

Art. 25, let. a et abis Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA42, concernant: a.

38 39 40 41 42 43

les systèmes d'information (art. 49a, al. 1 et 2, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS43); RS 836.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1 RS 831.10

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abis. le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); Art. 27, al. 3 Il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales d'accomplir les tâches prévues aux art. 72a, al. 2, let. b, LAVS44 et 76a, al. 2, LPGA.

3

44

RS 831.10

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