FF 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 février 2024

Initiative populaire fédérale «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 26 juillet 2022 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)», après que le comité a formellement approuvé le 26 juillet 2022 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)», présentée le 26 juillet 2022, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2022-2351

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Siegrist Nicola, Rötelstrasse 27, 8006 Zürich 2. Jenni Mia, Felsenweg 3, 5415 Rieden 3. Mottet Mathilde, Route de Choëx 173, 1871 Choëx 4. Hostetmann Mirjam, Büntenmatt 15, 6060 Sarnen 5. Bruchez Thomas, Chemin Frank-Thomas 66, 1223 Cologny 6. Demaria Yannick, Via Borghetto 14, 6512 Giubiasco 7. Küng Julia, Letzistrasse 7b, 6300 Zug 8. Müller Rosalina, Taminserstrasse 50, 7012 Felsberg 9. Jansen Ronja, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf 10. Daepp Oliver, Maiholzstrasse 24, 5630 Muri 11. Vareni Dario, Lendikon 56, 8484 Weisslingen 12. Riget Laura Alessandra, Via al Fiume 4, 6500 Bellinzona 13. Gada Anja, Josefstrasse 1, 8610 Uster 14. Schaulin Noam, Grundweg 8, 4146 Hochwald 15. Bendahan Samuel, Chemin de Montmeillan 10, 1005 Lausanne 16. Steinberger Julia, Ruelle des Moulins 21, 1260 Nyon 17. Columberg Leandra, Am Wasser 6, 8600 Dübendorf 18. Marti Samira, Curt Goetz-Strasse 27, 4102 Binningen 19. Wermuth Cédric, Rotfarbstrasse 11, 4800 Zofingen 20. Meyer Mattea, Unterrütiweg 3, 8400 Winterthur 21. Porchet Léonore, Avenue Louis-Vulliemin 26, 1005 Lausanne 22. Prelicz-Huber Katharina, Hardturmstrasse 366, 8005 Zürich 23. Dubochet Léa, Eichenstrasse 19, 2562 Port 24. Wydler-Wälti Rosmarie, Oberalpstrasse 49, 4054 Basel

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, JS Suisse, Theaterplatz 4, 3011 Berne et publiée dans la Feuille fédérale du 16 août 2022.

2 août 2022

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l'avenir)» L'initiative populaire a la teneur suivante : La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 129a5

Impôt pour l'avenir

La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques en vue de construire et préserver un avenir digne d'être vécu.

1

La Confédération et les cantons utilisent le produit brut de l'impôt pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l'ensemble de l'économie nécessaire à cet objectif.

2

L'impôt est fixé et levé par les cantons. Son produit brut revient pour deux tiers à la Confédération et pour un tiers aux cantons. La compétence qu'ont les cantons de percevoir un impôt sur les successions et les donations n'est pas affectée.

3

Le taux d'imposition est de 50 %. Une franchise unique de 50 millions est exonérée sur la somme de la succession et de toutes les donations. L'imposition commence dès que la franchise est dépassée.

4

5

Le Conseil fédéral adapte périodiquement la franchise au renchérissement.

Art. 197, ch. 156 15. Dispositions transitoires ad art. 129a (Impôt pour l'avenir) 1

La Confédération et les cantons édictent des dispositions d'exécution sur: a.

la prévention de l'évitement fiscal, en particulier en ce qui concerne les départs de Suisse, l'obligation d'enregistrer les donations et l'exhaustivité de l'imposition;

b.

l'utilisation du produit brut de l'impôt pour soutenir la transformation écologique et socialement juste de l'ensemble de l'économie, en particulier dans les domaines du travail, du logement et des services publics.

2

D'ici l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution législatives, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution par voie d'ordonnance dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'art. 129a par le peuple et les cantons. Les dispositions d'exécution s'appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l'acceptation de l'art. 129a.

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6

RS 101 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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