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Délai référendaire: 19 janvier 2023

Loi fédérale sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (LPMFJ) du 30 septembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 67, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20202, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à protéger les mineurs face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur développement physique, mental, psychique, moral ou social.

Art. 2 1

Champ d'application personnel

La présente loi s'applique: a.

aux acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo dans l'exercice de leur activité économique, et

b.

aux prestataires de services de plateforme dans l'exercice de leur activité économique.

Les prestataires de jeux d'argent sont soumis aux seules dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent3.

2

1 2 3

RS 101 FF 2020 7907 RS 935.51

2022-3063

FF 2022 2406

Protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo. LF

Art. 3

FF 2022 2406

Champ d'application matériel

La présente loi ne s'applique pas aux films publicitaires ni aux contributions journalistiques.

1

Sont soumis aux seules dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)4 les programmes télévisés des diffuseurs suisses au sens de l'art. 2, let. d, LRTV, la télévision en différé au sens de l'art. 61a LRTV et les autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision au sens de l'art. 25, al. 3, let. b, LRTV.

2

Art. 4

Objet

La présente loi régit en matière de protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo: a.

les règles concernant l'indication de l'âge requis, les descripteurs de contenu et le contrôle de l'âge;

b.

les mesures concernant les services de plateforme;

c.

les conditions que doivent remplir les réglementations relatives à la protection des mineurs, la procédure permettant de déclarer ces réglementations de force obligatoire et la réglementation subsidiaire du Conseil fédéral;

d.

les compétences en matière d'exécution, de surveillance et de coordination;

e.

les mesures pour la promotion des compétences médiatiques et la prévention.

Art. 5

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

4

a.

acteur des secteurs du film ou du jeu vidéo: toute personne physique ou morale qui produit, loue ou distribue des films ou des jeux vidéo, ou en fait commerce, ainsi que tout prestataire de supports audiovisuels, prestataire de services à la demande et organisateur d'événements;

b.

prestataire: toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs;

c.

organisateur d'événements: toute personne physique ou morale qui rend des films ou des jeux vidéo accessibles aux consommateurs à l'occasion d'événements publics;

d.

service à la demande: tout service ou partie dissociable d'un service dont l'objet principal est de mettre à la disposition du public des films ou des jeux vidéo choisis par le prestataire que le consommateur peut visionner ou utiliser quand il le veut;

e.

service de plateforme: tout service ou partie dissociable d'un service dont l'objet principal est de mettre à la disposition du public une plateforme électronique sur laquelle et de laquelle les consommateurs peuvent télécharger des RS 784.40

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films ou des jeux vidéo et dont le prestataire détermine l'organisation des contenus sans assumer de responsabilité rédactionnelle quant à ces contenus, qui sont générés par les utilisateurs; f.

descripteur de contenu: tout pictogramme indiquant le genre de contenus susceptibles de porter préjudice au développement des mineurs.

Chapitre 2 Films et jeux vidéo proposés sur des supports audiovisuels, lors d'événements publics ou par l'intermédiaire de services à la demande Section 1 Indication de l'âge requis et contrôle de l'âge Art. 6

Indication de l'âge requis et descripteurs de contenu

Les prestataires de supports audiovisuels et de services à la demande ne rendent accessibles que des films et des jeux vidéo munis d'une indication de l'âge requis et de descripteurs de contenu clairement visibles.

1

Les organisateurs d'événements présentent de manière clairement visible l'âge requis donnant accès aux films et aux jeux vidéo, ainsi que les descripteurs de contenu dans les points de vente de billets et sur les lieux des événements publics.

2

Pour les films et jeux vidéo sans contenus susceptibles de porter préjudice au développement des mineurs, aucun descripteur de contenu ne doit être indiqué.

3

Art. 7

Contrôle de l'âge par les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d'événements

Les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d'événements ne rendent un film ou un jeu vidéo accessible à un mineur qu'après avoir contrôlé son âge.

Ils en refusent l'accès aux mineurs qui n'ont pas l'âge requis.

1

2

5

Font exception les cas suivants: a.

les organisateurs d'événements peuvent rendre un film ou un jeu vidéo accessible aux mineurs qui n'ont pas l'âge requis, sous réserve de l'art. 197, al. 1, du code pénal5, lorsque: 1. les mineurs sont accompagnés d'une personne majeure qui est âgée d'au moins dix ans de plus qu'eux, et 2. le film ou le jeu vidéo n'est pas destiné aux seules personnes majeures;

b.

les organisateurs de tournois de jeux vidéo peuvent autoriser des mineurs à participer à un tournoi pour lequel ils n'ont pas l'âge requis, à condition qu'une personne détentrice de l'autorité parentale ait donné son consentement écrit.

RS 311.0

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Art. 8

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Contrôle de l'âge par les prestataires de services à la demande

Les prestataires de services à la demande prennent les mesures nécessaires afin que les mineurs soient protégés des contenus qui ne leur sont pas adaptés.

1

2

Les mesures comprennent au moins: a.

la création et l'exploitation d'un système de contrôle de l'âge intervenant avant la première utilisation du service, et

b.

la mise à disposition d'un système de contrôle parental.

S'ils recueillent des données sur des mineurs dans le cadre des mesures visées aux al. 1 et 2, les prestataires de services à la demande ne peuvent les utiliser qu'à des fins de contrôle de l'âge.

3

Le Conseil fédéral définit les exigences que les systèmes visés à l'al. 2 doivent remplir.

4

Section 2 Déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs Art. 9

Principe

Dans le secteur du film et dans celui du jeu vidéo, une règlementation relative à la protection des mineurs (réglementation) édictée par une organisation des acteurs de chaque secteur (organisation de branche) peut être déclarée de force obligatoire, y compris pour les acteurs qui ne sont pas membres de cette organisation.

Art. 10

Exigences que doivent remplir les organisations de branche

Pour que les réglementations puissent être déclarées de force obligatoire, les organisations de branche doivent: 1

a.

faire figurer la protection des mineurs parmi leurs objectifs;

b.

être ouvertes à tous les acteurs de leur secteur;

c.

être représentatives de leur secteur;

d.

être actives à l'échelle nationale;

e.

avoir institué un référent chargé de traiter les questions et les contestations concernant l'application de leur réglementation, et

f.

avoir consulté des experts pour l'élaboration de leur réglementation.

Le Conseil fédéral définit les exigences concernant la représentativité des organisations de branche au sens de l'al. 1, let. c.

2

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Art. 11

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Exigences générales que doivent remplir les réglementations

Les réglementations comprennent au moins les points suivants: a.

le système de classification d'âge à appliquer;

b.

des règles relatives à l'indication de l'âge requis, au contrôle de l'âge et à la procédure à suivre lorsque de la publicité et des bandes-annonces sont rendues accessibles avec un film ou un jeu vidéo, ainsi que les règles relatives à la gestion des films et des jeux vidéo qui étaient déjà sur le marché avant l'entrée en vigueur de la réglementation;

c.

des règles relatives aux descripteurs de contenu, sauf si la création de descripteurs de contenu dans une réglementation génère une charge disproportionnée pour l'organisation de branche ou les acteurs du secteur concerné;

d.

l'obligation d'indiquer de manière particulière les films et les jeux vidéo non encore répertoriés dans le système de classification d'âge et de les traiter comme s'ils entraient dans la catégorie la plus restrictive;

e.

la désignation d'un référent en matière de protection des mineurs;

f.

la possibilité pour toute personne de contester auprès du référent l'âge requis pour un film ou un jeu vidéo déterminé ou de lui signaler le non-respect de la réglementation;

g.

la manière d'informer le public sur le contenu de la réglementation;

h.

le contrôle de la mise en oeuvre de la réglementation par l'organisation de branche concernée, en particulier au moyen d'achats-tests, d'entrées-tests et de comptes-tests;

i.

les mesures applicables aux acteurs membres de l'organisation de branche concernée en cas de violation de la réglementation;

j.

la répartition des frais d'élaboration et de mise en oeuvre de la réglementation.

Art. 12

Système de classification d'âge

Chacune des réglementations définit un système de classification d'âge tenant compte des connaissances actuelles en la matière et des développements au niveau international.

1

2

Le système de classification d'âge prévoit: a.

des critères de classification uniformes pour tous les films et tous les jeux vidéo;

b.

au moins cinq catégories d'âge, les films et les jeux vidéos de la catégorie la plus restrictive étant réservés aux personnes majeures.

Les organisations de branche veillent à la mise à jour du système de classification d'âge lorsque de nouvelles connaissances l'exigent.

3

Les organisations de branche peuvent valider un système de classification d'âge existant établi au niveau international.

4

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Art. 13

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Descripteurs de contenu

Les organisations de branche dans les secteurs du film et du jeu vidéo travaillent au développement des descripteurs de contenu dans leurs secteurs respectifs. Ce faisant, elles tiennent compte de l'évolution du secteur sur le plan international et soutiennent autant que posssible l'uniformisation des descripteurs sur le plan international. Si, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral considère les travaux des organisations de branche comme insuffisants, il soumet à l'Assemblée fédérale un projet de disposition légale concernant les descripteurs.

Art. 14

Référents en matière de protection des mineurs et contestations

Les référents des organisations de branche traitent les contestations concernant des films ou des jeux vidéo et répondent aux questions concernant la protection des mineurs.

1

2

Les contestations doivent être déposées sous forme écrite et motivées.

Les référents traitent les contestations dans un délai de 30 jours. Ils communiquent par écrit les résultats de leurs investigations aux auteurs des contestations et les informent des étapes suivantes.

3

Les référents remettent chaque année à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) un rapport portant sur le nombre, le contenu et les résultats des contestations traitées, ainsi que sur les éventuelles mesures prises en vertu de l'art. 11, let. i, par l'organisation de branche dont ils dépendent.

4

L'OFAS peut à tout moment exiger de consulter tous les documents relatifs aux contestations.

5

6

Le traitement des contestations et des questions est gratuit.

Art. 15

Requête visant la déclaration de force obligatoire d'une réglementation

La déclaration de force obligatoire d'une réglementation est prononcée à la requête de l'organisation de branche concernée.

1

La requête doit être déposée auprès de l'OFAS sous forme écrite. La réglementation doit y être jointe dans toutes les langues officielles.

2

Art. 16

Vérification de la réglementation

1

L'OFAS vérifie si la réglementation satisfait aux exigences fixées aux art. 10 à 14.

2

Il consulte les cantons et fait appel à des experts externes.

S'il considère que la réglementation répond aux exigences fixées aux art. 10 à 14, il soumet la requête visant à l'obtention de la déclaration de force obligatoire au Conseil fédéral.

3

S'il considère que la réglementation ne répond pas aux exigences fixées aux art. 10 à 14, il la renvoie à l'organisation de branche.

4

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Art. 17

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Déclaration de force obligatoire et publication de la réglementation

Le Conseil fédéral se prononce sur la requête visant la déclaration de force obligatoire.

1

Il détermine les dispositions auxquelles s'applique la déclaration de force obligatoire. Les dispositions concernant les mesures prévues en cas de violation de la réglementation ne sont pas déclarées de force obligatoire.

2

Les réglementations déclarées de force obligatoire sont publiées dans la Feuille fédérale. La déclaration de force obligatoire est signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3

Art. 18

Révocation et caducité de la déclaration de force obligatoire

Si une réglementation déclarée de force obligatoire ne satisfait plus aux exigences de la présente loi, le Conseil fédéral révoque la déclaration de force obligatoire. La révocation est publiée dans la Feuille fédérale.

1

La déclaration de force obligatoire est caduque si l'organisation de branche concernée fait entrer en vigueur une modification de sa réglementation sans que le Conseil fédéral n'ait déclaré cette modification de force obligatoire.

2

Section 3

Réglementation subsidiaire du Conseil fédéral

Art. 19 Le Conseil fédéral peut, dans les cas suivants, édicter une réglementation portant sur les éléments mentionnés à l'art. 11, let. a à h, pour les secteurs du film et du jeu vidéo: 1

a.

aucune réglementation n'a été déclarée de force obligatoire au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

la déclaration de force obligatoire a été révoquée ou est caduque.

Le Conseil fédéral peut charger des tiers de contrôler la mise en oeuvre d'une réglementation et de désigner un référent.

2

Chapitre 3 Films et jeux vidéo proposés par l'intermédiaire de services de plateforme Art. 20 Les prestataires de services de plateforme prennent les mesures nécessaires afin que les mineurs soient protégés des contenus qui ne leur sont pas adaptés.

1

2

Les mesures comprennent au moins: a.

la création et l'exploitation d'un système de contrôle de l'âge intervenant avant la première utilisation du service; 7 / 14

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b.

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la création et l'exploitation d'un système permettant aux utilisateurs de signaler au service de plateforme un contenu non adapté aux mineurs.

S'ils recueillent des données sur des mineurs dans le cadre des mesures visées aux al. 1 et 2, les prestataires de services de plateforme ne peuvent les utiliser qu'à des fins de contrôle de l'âge.

3

Le Conseil fédéral définit les exigences que les systèmes visés à l'al. 2 doivent remplir.

4

Chapitre 4

Tests

Art. 21

Achats-tests et entrées-tests

Les organisations de branche, les cantons et l'OFAS peuvent réaliser ou faire réaliser par une organisation spécialisée des achats-tests et des entrées-tests dans le cadre de leurs tâches de surveillance respectives.

1

Par achat-test, on entend un achat ou une tentative de faire acheter par un mineur un support audiovisuel auquel il ne devrait pas avoir accès, sur mandat d'une autorité, d'une organisation de branche ou d'une organisation spécialisée.

2

Par entrée-test, on entend une entrée ou une tentative de faire accéder un mineur à un événement public auquel il ne devrait pas avoir accès, sur mandat d'une autorité, d'une organisation de branche ou d'une organisation spécialisée.

3

Art. 22

Création de comptes-test

Dans le cadre de leurs tâches de surveillance respectives, les organisations de branche et l'OFAS peuvent créer ou faire créer des comptes-tests sur des services à la demande.

1

Dans le cadre de ses tâches de surveillance, l'OFAS peut créer ou faire créer des comptes-tests sur des services de plateforme.

2

Par création d'un compte-test, on entend la création ou tentative de création d'un compte sur un service à la demande ou un service de plateforme dans le but de vérifier l'application des restrictions d'accès liées à l'âge.

3

Art. 23 1

Coordination des tests

L'OFAS coordonne ses achats-tests avec ceux des cantons.

Les organisations de branche annoncent au préalable à l'autorité chargée de la surveillance les tests qu'elles souhaitent réaliser.

2

Art. 24

Exploitation des résultats des tests dans des procédures pénales

Seuls les résultats des tests ordonnés par la Confédération et les cantons peuvent être utilisés dans des procédures pénales.

1

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2

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Les tests doivent avoir été menés de la manière suivante: a.

ils ont été réalisés par les autorités elles-mêmes ou par des organisations spécialisées qu'elles ont mandatées;

b.

le mineur et une personne qui détient l'autorité parentale sur celui-ci ont donné leur consentement écrit quant à la participation du mineur aux tests;

c.

l'autorité compétente ou l'organisation spécialisée a constaté que le mineur participant au test: 1. était à même de le réaliser, et 2. y a été dûment préparé;

d.

le mineur a rempli sa tâche de manière anonyme et a été encadré par une personne majeure;

e.

aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel du mineur;

f.

un procès-verbal des tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.

Art. 25

Dispositions d'exécution concernant les tests

Le Conseil fédéral règle en particulier: a.

la surveillance des organisations spécialisées;

b.

les modalités concernant l'engagement, la préparation, l'encadrement et la protection de la personnalité des mineurs;

c.

les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des tests effectués;

d.

la communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d'événements concernés.

Chapitre 5

Surveillance et coordination

Art. 26

Tâches de surveillance des organisations de branche

Les organisations de branche veillent au respect de leur réglementation et appliquent les mesures prévues en cas de violation de celle-ci par leurs membres.

Art. 27

Tâches de surveillance des cantons

Chaque canton veille au respect sur son territoire des dispositions concernant l'indication de l'âge requis, les descripteurs de contenu et le contrôle de l'âge par les prestataires de supports audiovisuels et les organisateurs d'événements qui mettent à disposition des films ou des jeux vidéo.

1

Les cantons font chaque année rapport à l'OFAS sur leur activité de surveillance et sur les peines prononcées en vertu des art. 34 à 36.

2

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Art. 28 1

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Tâches de surveillance et de coordination de l'OFAS

L'OFAS veille au respect des obligations suivantes: a.

obligations des prestataires de supports audiovisuels, qui rendent des films ou des jeux vidéo accessibles sur Internet, concernant l'indication de l'âge requis, les descripteurs de contenu et le contrôle de l'âge;

b.

obligations des prestataires de services à la demande concernant l'indication de l'âge requis, les descripteurs de contenu ainsi que les systèmes de contrôle de l'âge et de contrôle parental;

c.

obligations des prestataires de services de plateforme concernant le système de contrôle de l'âge et le système de signalement des contenus inadéquats pour les mineurs.

Il traite les communications des personnes insatisfaites du résultat des investigations menées par le référent à la suite d'une contestation.

2

3

Il veille à l'échange d'informations et d'expériences entre les entités concernées.

Il surveille et coordonne l'exécution de la présente loi par les cantons. À cette fin, il peut prescrire aux cantons des mesures en vue d'une exécution uniforme.

4

Chapitre 6

Promotion des compétences médiatiques et prévention

Art. 29 L'OFAS prend des mesures pour informer et sensibiliser les différents groupes cibles aux opportunités et aux risques des médias numériques, dans les domaines de la famille, de l'école et des loisirs.

1

Il soutient le développement professionnel dans le domaine de la promotion des compétences médiatiques chez les mineurs.

2

La Confédération peut soutenir financièrement des activités suprarégionales ou des projets modèles d'acteurs privés et publics, qui visent la sensibilisation, la mise en réseau ou le développement professionnel.

3

Chapitre 7

Rapports annuels et évaluation

Art. 30

Rapports annuels

L'OFAS publie chaque année un rapport portant sur la surveillance exercée par la Confédération et les cantons, ainsi que sur les peines prononcées par les cantons en vertu des art. 34 à 36.

1

2

Les organisations de branche publient chaque année un rapport portant sur: a.

les contrôles qu'elles ont effectués;

b.

les mesures prises en cas de violation de la réglementation par leurs membres;

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c

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les contestations traitées par les référents.

Art. 31

Évaluation et rapport destiné au Conseil fédéral

L'OFAS évalue régulièrement, en impliquant les cantons et des experts externes, l'efficacité des mesures de protection des mineurs prévues par la présente loi.

1

2

Tous les cinq ans, il fait rapport au Conseil fédéral sur les résultats de l'évaluation.

Chapitre 8

Financement

Art. 32

Partage des frais

Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo, les prestataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons prennent en charge les frais engendrés par l'application de la présente loi dans leur domaine de compétence respectif. La perception d'émoluments en vertu de l'art. 33 est réservée.

1

Les acteurs des secteurs du film et du jeu vidéo qui ne sont affiliés à aucune organisation de branche participent aux frais de ces organisations engendrés par l'élaboration et l'application des réglementations déclarées de force obligatoire.

2

Si le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour un secteur en vertu de l'art. 19, il soumet les acteurs concernés à l'obligation de participer aux frais d'exécution.

3

Art. 33

Émoluments

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments pour les tests effectués par l'OFAS et fixe la limite supérieure des émoluments que les cantons peuvent percevoir pour la réalisation des tests.

1

Aucun émolument n'est prélevé pour les tests qui ne donnent pas lieu à des contestations.

2

Chapitre 9

Dispositions pénales

Art. 34

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque rend accessible un film ou un jeu vidéo en omettant intentionnellement: 1

a.

de le munir de manière clairement visible d'une indication de l'âge requis et de descripteurs de contenu (art. 6);

b.

de procéder à un contrôle de l'âge (art. 7) ou de créer et d'exploiter un système de contrôle de l'âge (art. 8, al. 2, let. a, et 20, al. 2, let. a);

c.

de mettre à disposition un système de contrôle parental (art. 8, al. 2, let. b);

d.

de créer et d'exploiter un système de signalement des contenus inadéquats pour les mineurs (art. 20, al. 2, let. b).

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Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque utilise intentionnellement des données relatives à des mineurs à des fins autres que le contrôle de l'âge (art. 8, al. 3, et 20, al. 3).

2

3

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 35

Infractions commises dans une entreprise

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise au sens des art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 s'appliquent aussi aux autorités cantonales.

Art. 36

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des contraventions visées à l'art. 34 incombent aux cantons.

1

L'OFAS peut dénoncer auprès de l'autorité de poursuite pénale cantonale compétente les contraventions qu'il constate dans le cadre de son activité de surveillance.

2

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 37

Dispositions cantonales

Les cantons adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 38

Exécution

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente.

Art. 39

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 40

Disposition transitoire relative aux classifications d'âge

Les films et les jeux vidéo qui étaient déjà disponibles en Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être soumis à une classification d'âge existante.

6

RS 313.0

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Art. 41

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Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2022

Conseil des États, 30 septembre 2022

La présidente: Irène Kälin Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Thomas Hefti La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 11 octobre 2022 Délai référendaire: 19 janvier 2023

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