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Loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 66, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20222, arrête:

Section 1

But et objet

Art. 1 1

La présente loi vise à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers.

2

Elle prévoit à cet effet:

1 2 3 4

a.

des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers, afin de garantir une offre suffisante de places de formation pour les personnes suivantes: 1. étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, 2. étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé4;

b.

des contributions des cantons à leurs ES;

c.

des aides cantonales à la formation aux personnes qui suivent la formation en soins infirmiers ES et HES, afin d'encourager l'accès à ces formations;

d.

des contributions de la Confédération aux cantons.

RS 101 FF 2022 1498 RS 412.10 RS 811.21

2022-1642

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Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. LF

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Section 2 Encouragement des prestations fournies par les acteurs de la formation pratique des infirmiers Art. 2

Planification des besoins

Les cantons déterminent les besoins en places de formation pratique pour les infirmiers ES et HES (infirmiers). Ils tiennent compte à cet effet des places de formation et d'études existantes ainsi que de la planification cantonale des soins.

Art. 3

Critères de calcul des capacités de formation

Les cantons fixent les critères permettant de calculer les capacités de formation des organisations qui emploient des infirmiers, des hôpitaux et des établissements médicosociaux (acteurs de la formation pratique des infirmiers). Ces critères sont notamment le nombre d'employés, la structure et l'offre de prestations.

Art. 4

Plan de formation

Quiconque fournit des prestations de formation pratique des infirmiers doit élaborer un plan de formation.

1

Le plan de formation expose notamment le cadre dans lequel la formation s'insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles.

2

Il indique les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères visés à l'art. 3.

3

Art. 5

Contributions des cantons

Les cantons accordent des contributions aux acteurs de la formation pratique des infirmiers pour leurs prestations de formation pratique. Ils déterminent pour chaque acteur les prestations imputables en tenant compte des critères définis à l'art. 3 et du plan de formation visé à l'art. 4.

1

Le montant des contributions visées à l'al. 1 s'élève au moins à la moitié des frais de formation moyens non couverts. Les frais de formation non couverts sont ceux pour lesquels les acteurs ne sont pas rémunérés, notamment par les prix et tarifs de l'assurance obligatoire des soins.

2

Les cantons tiennent compte des recommandations intercantonales pour le calcul des frais de formation moyens non couverts.

3

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Section 3

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Contributions aux écoles supérieures

Art. 6 Les cantons encouragent une augmentation conforme aux besoins du nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans leurs ES en leur accordant des contributions.

1

Ils tiennent compte de la planification des besoins visée à l'art. 2 et fixent les conditions, le montant des contributions et la procédure d'octroi.

2

Section 4

Aides à la formation

Art. 7 Les cantons encouragent l'accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière d'études en soins infirmiers HES en accordant des aides à la formation aux personnes qui sont domiciliées sur leur territoire ou qui leur sont rattachées du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes5 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange6, afin qu'elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES tout en subvenant à leurs besoins.

1

Les cantons fixent les conditions, l'étendue des aides à la formation et la procédure relative à leur octroi.

2

Section 5

Contributions fédérales

Art. 8

Principe et montant

La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l'accomplissement des tâches visées aux art. 5 à 7.

1

Le montant des contributions fédérales s'élève à la moitié au plus des contributions allouées par les cantons.

2

Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions fédérales. Il peut prévoir des contributions échelonnées, en tenant compte de l'adéquation des mesures cantonales.

3

Il fixe un plafond pour les contributions fédérales destinées aux aides à la formation visées à l'art. 7.

4

5 6

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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S'il est prévisible que les demandes excéderont les moyens disponibles, le Département fédéral de l'intérieur, en collaboration avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée.

5

Art. 9

Procédure

Les demandes de contributions fédérales fondées sur les art. 5 et 7 doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les demandes de contributions fondées sur l'art. 6 auprès du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

1

2

L'OFSP et le SEFRI peuvent faire appel à des experts pour examiner les demandes.

Section 6

Évaluation et surveillance

Art. 10

Évaluation

Le Conseil fédéral réalise une évaluation des effets de la présente loi sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et présente un rapport à l'intention du Parlement dans les six ans à compter de son entrée en vigueur.

Art. 11

Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Section 7

Dispositions finales

Art. 12

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 13

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La présente loi a une durée de validité de huit ans, sous réserve de l'al. 4.

L'art. 12, à l'exception des art. 38, al. 2, et 39, al. 1bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)7 (annexe, ch. 4) a une durée de validité illimitée. La durée de validité des art. 38, al. 2, et art. 39, al. 1bis, LAMal (annexe, ch. 4) est de huit ans.

4

7

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RS 832.10

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Annexe (art. 12)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure pénale8 Art. 171, al. 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

1

Art. 173, al. 1, let. f Abrogée

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 19799 Art. 75, let. b Ont le droit de refuser de témoigner: b.

8 9

les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte;

RS 312.0 RS 322.1

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3. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle10 Art. 73a

Reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l'ancien droit

La Confédération est compétente en matière de reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l'ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.

2

4. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie11 Art. 25, al. 2, let. a, phrase introductive et ch. 2bis 2

Ces prestations comprennent: a.

les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: 2bis. des infirmiers,

Art. 25a, al. 1, 2, 1re phrase, et 3 à 3quater L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médicosociaux: 1

a.

par un infirmier;

b.

au sein d'organisations qui emploient des infirmiers, ou

c.

sur prescription ou sur mandat médical.

Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). ...

2

Le Conseil fédéral désigne les soins qui peuvent être fournis sur prescription ou sur mandat médical. Il définit quels soins peuvent être fournis sans prescription ni mandat médical.

3

Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs concluent des conventions relatives à la surveillance de l'évolution quantitative des soins fournis 3bis

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RS 412.10 RS 832.10

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sans prescription ni mandat médical, applicables dans toute la Suisse. Elles conviennent de mesures correctives en cas de croissance injustifiée du volume de ces soins.

Si les fédérations ne parviennent pas à un accord, le Conseil fédéral règle les modalités.

Lorsqu'il désigne les prestations conformément à l'al. 3, le Conseil fédéral tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.

3ter

Il fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.

3quater

Art. 35, al. 2, let. dbis 2

Les fournisseurs de prestations sont: dbis. les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;

Art. 38, al. 2 L'admission des organisations visées à l'art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les soins à fournir, le champ temporel et territorial d'activité et les prestations de formation requises en tenant compte des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du ... relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers12 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.

2

Art. 39, al. 1bis Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du ...

relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers13 et du plan de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.

1bis

Art. 55b

Évolution des coûts des soins

Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l'art. 25a augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée aux fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. dbis.

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RS ...

RS ...

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Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le Conseil fédéral évalue les conséquences de la modification du ... sur le développement des soins infirmiers et remet au Parlement un rapport au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de ladite modification.

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