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22.048 Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir des années 2023/2024 du 18 mai 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons douze projets d'arrêtés fédéraux concernant l'introduction, à partir des années 2023 et 2024, de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) sur la base de l'accord EAR avec l'Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, l'Ouganda, la Thaïlande et l'Ukraine, en vous proposant de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 mai 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-1545

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Condensé À ce jour, le Parlement a approuvé l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) avec 108 États partenaires (situation au 1er janvier 2022). En 2021, la Suisse a échangé des renseignements sur des comptes financiers avec 96 États partenaires. Étant donné les développements internationaux récents dans le domaine de la transparence fiscale, le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à 12 États partenaires supplémentaires en vue d'une mise en oeuvre à partir des années 2023 et 2024.

Contexte La norme mondiale sur l'EAR prévoit que chacun des États et territoires participants étend son réseau EAR à l'ensemble des États partenaires qui manifestent leur intérêt pour l'EAR et remplissent les conditions de la norme de l'OCDE (interested appropriate partners). L'extension du champ d'application de l'EAR contribue à améliorer la transparence fiscale et donc à niveler les conditions de concurrence à travers le monde (level playing field).

Par sa politique en matière de marchés financiers, le Conseil fédéral s'emploie à faire de la Suisse une place financière moderne et de premier plan à l'échelle mondiale. Le renforcement de l'intégrité de la place financière, l'augmentation de la transparence fiscale ainsi que la lutte contre les flux financiers illégaux font partie intégrante de cette politique. En introduisant l'EAR y compris avec des pays émergents ou en développement, la Suisse respecte ses engagements politiques internationaux et met en oeuvre les normes internationales. L'EAR dans le domaine fiscal est l'un des instruments reconnus permettant de lutter contre les flux financiers illégaux et les pertes de recettes fiscales qui en résultent pour les États concernés, en particulier pour les pays en développement.

À l'échelle internationale, la mise en oeuvre de l'EAR a déjà beaucoup progressé. On compte actuellement près de 7000 relations bilatérales activées de manière contraignante en vue de la mise en oeuvre de l'EAR conformément à l'accord EAR. Malgré la pandémie, plus de 100 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers en 2020. Grâce au développement de leur réseau EAR, les États participants contribuent à renforcer le nivellement des conditions de concurrence.

Parmi les 120 États et
territoires qui se sont à ce jour engagés de manière contraignante à mettre en oeuvre l'EAR dans un certain délai (committed jurisdictions), 12 ne font toujours pas partie du réseau de la Suisse. En étendant son réseau EAR à ces pays, la Suisse entend montrer qu'elle honore ses engagements politiques internationaux, ce qui, globalement, devrait avoir des répercussions positives sur la place financière et l'image de la Suisse.

Contenu du projet Compte tenu des développements internationaux récents, le Conseil fédéral veut étendre le réseau EAR de la Suisse à de nouveaux États partenaires. L'objectif est de

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faire entrer en vigueur l'EAR avec l'Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ukraine le 1er janvier 2023 au plus tard et d'échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers pour la première fois à partir de 2024, si toutes les conditions sont remplies.

L'EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu'à présent. Il doit être activé bilatéralement pour être introduit avec d'autres États partenaires sur la base de l'accord EAR. Le Parlement décide de l'introduction de l'EAR pour chaque État partenaire par voie d'arrêté fédéral simple.

En outre, l'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires s'applique par analogie à tous les nouveaux États avec lesquels l'EAR est exécuté de manière mutuelle.

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Table des matières Condensé

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1

6 6

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 1.1.1 Mise en oeuvre de la norme sur l'échange automatique de renseignements (EAR) par la Suisse 1.1.2 Développements internationaux actuels 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.3 Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR 1.3.1 Bases légales 1.3.2 Confidentialité, sécurité et protection des données 1.3.3 Régularisation du passé en matière fiscale 1.4 Perspectives 1.5 Relation avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

6 7 9 11 11 11 13 13 14

2

Procédure préliminaire 2.1 Consultation des commissions parlementaires 2.2 Procédure de consultation 2.2.1 Aperçu des résultats de la procédure de consultation 2.2.2 Aucune nouveauté par rapport au projet mis en consultation

15 15 15 15

3

Grandes lignes du projet 3.1 Nouvelle réglementation proposée 3.2 Adéquation des moyens requis 3.3 Mise en oeuvre

16 16 17 17

4

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

17

5

Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 5.3 Conséquences économiques 5.4 Conséquences sociales

18 18

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 6.3 Forme de l'acte à adopter 6.4 Frein aux dépenses 6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale 6.6 Délégation de compétences législatives

21 21 22 23 23 23 23

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19 19 21

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Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Équateur (Projet) FF 2022 1367 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Géorgie (Projet) FF 2022 1368 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Jamaïque (Projet) FF 2022 1369 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Jordanie (Projet) FF 2022 1370 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Kenya (Projet) FF 2022 1371 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Maroc (Projet) FF 2022 1372 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Moldova (Projet) FF 2022 1373 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Monténégro (Projet) FF 2022 1374 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Nouvelle-Calédonie (Projet) FF 2022 1375 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Thaïlande (Projet) FF 2022 1376 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Ouganda (Projet) FF 2022 1377 Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Ukraine (Projet) FF 2022 1378

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

1.1.1

Mise en oeuvre de la norme sur l'échange automatique de renseignements (EAR) par la Suisse

Le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a adopté la norme internationale sur l'EAR1 le 15 juin 2014. À la suite de cette décision, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a invité environ 100 États et territoires ­ des pays industriels et des pays en développement possédant une place financière ­ à s'engager à appliquer la nouvelle norme et à procéder au premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers en 2017 ou en 2018 (committed jurisdictions). Dans la foulée, il était attendu de ces États et territoires qu'ils mettent en oeuvre l'EAR avec tous les États et territoires qui expriment la volonté de mettre en oeuvre l'EAR et qui respectent les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des données prévues par la norme mondiale (interested appropriate partners)2.

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l'introduction de l'EAR avec l'Union européenne (UE; premier mandat) et avec les ÉtatsUnis d'Amérique et d'autres États (deuxième mandat). Dans le même temps, la Suisse s'est engagée politiquement envers le Forum mondial à introduire l'EAR à partir de 2017, sous réserve de la procédure d'approbation parlementaire interne, et à échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires pour la première fois en 2018.

En Suisse, les bases légales de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il s'agit de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale3 (convention sur l'assistance administrative), de l'Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers4 (accord EAR), de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)5 et de l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)6.

Parallèlement à l'entrée en vigueur des bases légales, l'EAR a été mis en oeuvre le 1er janvier 2017 avec les 38 premiers États partenaires parmi lesquels se trouvent tous 1 2 3 4 5 6

www.oecd.org/tax/transparency/documents/ whatisthemultilateralcompetentauthorityagreement.htm.

www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-terms-of-reference.pdf, en particulier page 2.

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

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les États membres de l'UE et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), diverses places financières, ainsi que les États de l'OCDE proches de la Suisse Les premiers échanges de renseignements relatifs aux comptes financiers avec ces États ont été effectués à l'automne 2018. Le Parlement a adopté les arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec 41 autres États partenaires en décembre 2017, avec 10 autres en décembre 2018, puis 18 en décembre 2019 et enfin un dernier en mars 20207. Actuellement, la Suisse dispose donc d'un réseau EAR actif de 105 États partenaires avec lesquels elle échange des renseignements relatifs aux comptes financiers. L'EAR n'a pas encore été activé avec 3 États partenaires, soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de la norme, soit parce qu'ils n'ont pas manifesté leur intérêt de pratiquer l'EAR avec la Suisse. Le présent projet vise à étendre le réseau EAR de la Suisse à l'ensemble des 120 États et territoires8 qui ont à ce jour exprimé leur volonté d'appliquer la norme sur l'EAR et communiqué une date pour sa mise en oeuvre.

1.1.2

Développements internationaux actuels

Le Forum mondial effectue des contrôles (examens par les pairs) pour s'assurer que les États partenaires mettent en oeuvre l'EAR conformément aux exigences de la norme sur l'EAR. Le calendrier et la teneur de ces contrôles doivent permettre d'évaluer le respect des exigences de façon objective et pertinente: (i) Contrôles permettant de s'assurer que les États et territoires participants remplissent les exigences juridiques et opérationnelles en matière de confidentialité et de sécurité des données: compte tenu du caractère sensible des renseignements échangés sur les contribuables, le Forum mondial effectue ces contrôles avant que l'échange ait lieu. Il procède ainsi pour identifier, en amont, d'éventuelles insuffisances et permettre aux pays d'y remédier avant tout échange. Si nécessaire, le Forum mondial propose également son aide pour résoudre des problèmes. Une fois que l'échange a commencé, le Forum mondial continue à examiner les mesures de confidentialité et de protection des données afin de garantir le respect continu de la norme. Il dispose désormais aussi 7

8

Jusqu'à présent, l'EAR a été introduit avec les États partenaires de manière échelonnée avec les objets suivants: ­ 15.081 (Accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE. Modification); ­ 16.057 (Introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée); ­ 17.040 (Introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019); ­ 18.055 (Introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la République de Singapour et Hong Kong et avec d'autres États partenaires); ­ 19.033 (Introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020/2021).

La Suisse met en oeuvre l'EAR avec les Pays-Bas sur la base de l'accord EAR conclu entre la Suisse et l'UE. Les communes d'outre-mer des Pays-Bas (Bonaire, Saba et Saint-Eustache) n'étant pas considérées comme des territoires de l'UE, l'EAR avec ces territoires est mis en oeuvre sur la base de l'accord EAR. Cela a pour conséquence que les Pays-Bas comptent comme 2 États partenaires.

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d'un mécanisme éprouvé qui lui permet de réagir aux atteintes à la confidentialité ou à la protection des données. L'évaluation de la Suisse menée en 2016 a été jugée satisfaisante. La prochaine évaluation devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024.

(ii) Examens par les pairs du cadre juridique de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR: Ces contrôles, qui portent sur le cadre juridique national et international de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR, permettent de s'assurer que celui-ci est complet et répond aux exigences de la norme. Les résultats de ces examens par les pairs sont au centre du rapport de 2020. Le cadre juridique de la Suisse est en principe conforme.

Seules trois exceptions à l'obligation de déclaration, qui font encore l'objet de discussions au sein de l'OCDE, s'écartent de la norme actuelle, ce qui a valu à la Suisse l'évaluation in place but needs improvement.

(iii) Examens par les pairs de l'efficacité de la mise en oeuvre, dans la pratique, de la norme sur l'EAR par les différents États partenaires, du cadre opérationnel mis en place par les institutions financières afin de garantir le respect de leurs obligations ainsi que des systèmes et processus de transmission des renseignements. Le Forum mondial procède en ce moment aux examens de l'efficacité, qui devraient prendre fin en 2022. Le projet de rapport atteste de la bonne mise en oeuvre de l'EAR dans la pratique par la Suisse (attribution de la meilleure évaluation possible: on track).

Selon les Termes de référence, le réseau de partenaires EAR est l'un des éléments essentiels de l'examen9. Les États et territoires qui n'ont pas immédiatement introduit l'EAR avec les partenaires intéressés et appropriés recevront une recommandation en ce sens. Le fait qu'un État ou un territoire n'applique pas correctement les recommandations du Forum mondial devrait avoir une influence négative sur la note attribuée lors des examens par les pairs.

Se fondant sur un mandat du Groupe des vingt (G20), l'OCDE a défini de nouveaux critères10 permettant d'identifier les États partenaires qui n'ont pas appliqué de manière satisfaisante les normes internationales relatives à la transparence fiscale. Parmi ces conditions, le réseau d'États partenaires de l'EAR et la disposition à introduire l'EAR avec quasiment tous les partenaires
intéressés et appropriés (substantially all interested appropriate partners) constituent des critères essentiels pour ne pas figurer sur la liste des États non coopératifs du G20 et de l'OCDE.

L'UE a également développé une procédure similaire pour inscrire les États non coopératifs sur une liste de l'UE des États non coopératifs dans le domaine fiscal (liste de l'UE) lorsque ceux-ci ne respectent pas les critères11. Les États et les territoires, dont le réseau EAR ne comprend pas presque tous les partenaires intéressés appropriés et qui n'introduisent pas l'EAR avec tous ces États partenaires dans le délai prescrit, risquent de se retrouver sur la liste des États non coopératifs.

9

10 11

Termes de référence 2016 pour suivre et examiner les progrès vers la transparence et l'échange de renseignements à la demande en matière fiscale, C.2, note 32; www.oecd.org/tax/transparency/documents/handbook-french-eoi-2016-2020.pdf.

www.consilium.europa.eu/media/37247/buenos_aires_leaders_declaration.pdf; ch. 26 Conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (2021/C 66/10); www.consilium.europa.eu/fr/policies/ eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/.

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Le rapport «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020»12 contient, pour la première fois, l'ensemble des conclusions des examens par les pairs portant sur les cadres juridiques instaurés par les États partenaires pour mettre en oeuvre la norme sur l'EAR. Les résultats concernent les 100 États partenaires qui se sont engagés à échanger des renseignements à partir de 2017 ou 2018. Le rapport conclut que la plupart des États et des territoires ont honoré leur engagement de mettre en oeuvre l'EAR au plus tard en 2018. Seule une poignée d'entre eux n'ont pas rempli les exigences essentielles, ce qui leur a valu d'être considérés comme non coopératifs.

Le fait que 102 États partenaires ont échangé des renseignements relatifs à 75 millions de comptes financiers représentant une valeur totale de quelque 9000 milliards d'euros en 2020 montre bien l'importance croissante de la norme sur l'EAR. En 2021, malgré la pandémie, 108 États partenaires ont de nouveau échangé des renseignements relatifs aux comptes financiers et le nombre de relations bilatérales composant le réseau EAR a augmenté de 15 % pour s'établir à environ 700013.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

Au vu des développements internationaux, le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau EAR de la Suisse aux États et territoires qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre la norme sur l'EAR et qui ont communiqué au Forum mondial qu'ils s'engageaient à appliquer l'EAR d'ici à 2023 au plus tard. Cette extension du réseau concerne les 12 États et territoires suivants: l'Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la Nouvelle-Calédonie, l'Ouganda, la Thaïlande et l'Ukraine. Afin que l'EAR entre en vigueur avec ces nouveaux États partenaires le 1er janvier 2023 au plus tard et qu'un premier échange de données puisse être effectué l'année suivante, le Parlement doit approuver le projet avant la fin de l'année 2022.

Tous les États engagés (committed jurisdictions) qui ont communiqué un calendrier pour la mise en oeuvre de l'EAR peuvent ainsi être intégrés au réseau EAR de la Suisse, même s'ils n'exprimeront leur intérêt en vue d'un échange automatique de renseignements avec la Suisse que plus tard14. Pour des raisons d'économie de procédure, ces États et territoires doivent être pris en compte suffisamment tôt.

L'Équateur et la Nouvelle-Calédonie remplissent déjà les conditions de l'EAR et ont échangé des données avec d'autres partenaires en 2021 conformément à l'accord EAR.

12 13

14

www.oecd.org/fr/fiscalite/peer-review-of-the-automatic-exchange-of-financial-accountinformation-2020-175eeff4-en.htm (disponible en anglais uniquement) Les listes des relations EAR activées de manière bilatérale sont disponibles sous: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchangerelationships/.

Au moment de la rédaction du présent message, les États suivants n'ont pas encore formellement exprimé à l'OCDE leur intérêt pour un échange automatique de renseignements avec la Suisse: la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, l'Ouganda, la Thaïlande et l'Ukraine.

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La Jordanie, le Monténégro et la Thaïlande faisaient l'objet d'une procédure du Forum mondial visant à reconnaître les juridictions pertinentes en vue de la mise en oeuvre de la norme sur l'EAR (jurisdictions of relevance). Ces pays jouissaient d'un avantage concurrentiel puisqu'ils n'avaient jamais participé à l'EAR jusqu'à présent.

De ce fait, le Forum mondial aurait dû leur demander de mettre en oeuvre l'EAR dans un certain délai. Pour éviter cette procédure, ces pays se sont depuis engagés de leur propre chef à mettre en oeuvre l'EAR d'ici 2023.

Le Kenya et l'Ouganda jouent un rôle de pionnier dans la lutte contre les flux financiers illégaux à l'échelle du continent africain, rôle qui les engage notamment à mettre en oeuvre l'EAR d'ici 2023.

La Géorgie, la Jamaïque, le Maroc, la Moldova et l'Ukraine sont engagés depuis longtemps dans l'introduction de l'EAR et, compte tenu des progrès réalisés, ont désormais indiqué une date de mise en oeuvre contraignante. Toutefois, au vu des événements actuels, il est peu probable que l'Ukraine puisse mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2023. Tant que l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine se poursuivra, il ne sera pas possible de vérifier si l'Ukraine remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre effective de l'EAR. Le Département fédéral des finances (DFF) suit de près l'évolution de la situation et propose, pour l'heure, de poursuivre le processus de préparation du côté suisse afin d'être prêt le moment venu, lorsque la situation permettra d'introduire l'EAR avec l'Ukraine.

De plus amples informations sur ces États et territoires se trouvent dans l'annexe du présent message.

L'EAR introduit avec les nouveaux États partenaires ne diffère pas des procédures engagées jusqu'à présent. Le Parlement doit adopter les arrêtés fédéraux spécifiques aux pays et les nouveaux partenaires doivent remplir les conditions de la norme mondiale ­ y compris les spécifications de leurs partenaires en matière de protection des données faites dans le cadre de l'accord EAR ­ au plus tard avant le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers. Ce dernier point est évalué dans le cadre d'un mécanisme de contrôle pour la mise en oeuvre de l'EAR conforme à la norme.

Le fait que le Parlement adopte les arrêtés fédéraux concernant
l'introduction de l'EAR ne signifie pas que des renseignements relatifs aux comptes financiers sont effectivement échangés. À cet effet, les États doivent encore notifier leurs États partenaires à l'OCDE, conformément aux dispositions de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR, ce, ce qui entraîne l'activation contraignante de la relation bilatérale en vue de l'EAR. Si les États et territoires approuvés par le Parlement en tant qu'États partenaires n'ont toujours pas manifesté leur intérêt d'introduire l'EAR avec la Suisse à la fin de la procédure d'approbation parlementaire ou s'ils n'ont pas encore notifié la Suisse en tant qu'État partenaire, ils ne seront pas notifiés comme États partenaires par le Conseil fédéral auprès de l'OCDE. En conséquence, l'EAR ne sera pas activé jusqu'à nouvel ordre.

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C'est pourquoi le présent projet ne tient pas encore compte des 41 autres États et territoires (tous des pays émergents ou en développement)15 qui ont exprimé la volonté de mettre en oeuvre l'EAR, mais qui n'ont, à ce jour, pas communiqué de date d'application.

L'extension proposée du réseau EAR de la Suisse sur la base de l'accord EAR pour les années 2023 et 2024 est à la fois judicieuse et nécessaire: la Suisse peut ainsi confirmer sa volonté de respecter ses engagements internationaux en faveur de l'introduction de l'EAR tout en coordonnant sa démarche avec celles des autres États participants, notamment celles des places financières concurrentes.

1.3

Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR

1.3.1

Bases légales

Pour que l'introduction de l'EAR soit juridiquement valable, les bases légales internationales correspondantes doivent être en vigueur au sein des États partenaires et ceux-ci doivent avoir édicté la législation nationale d'application. Le Forum mondial vérifie, dans le cadre des legislative assessments, que les États partenaires disposent des actes internes requis pour l'application de l'EAR conforme à la norme et que ces actes satisfont, sur le plan matériel, aux dispositions de la norme commune de déclaration de l'OCDE. Les bases légales déterminantes doivent être en vigueur pour permettre l'activation contraignante de l'EAR. Les États partenaires doivent l'exposer dans une notification adressée au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR. Les procédures internes visant à édicter les bases légales requises sont en cours dans la plupart des États partenaires proposés. C'est pourquoi, au moment de l'adoption du présent message, des lacunes subsistent encore. Toutefois, pour que les droits et les obligations réciproques résultants de l'EAR puissent prendre effet à la date convenue, les États partenaires doivent disposer des bases légales contraignantes au plus tard à la date de leur engagement.

1.3.2

Confidentialité, sécurité et protection des données

En cas de mise en oeuvre réciproque de l'EAR, les États partenaires doivent respecter tous les principes importants en matière de confidentialité, de sécurité et de protection des données, sans exception.

15

Les États et territoires suivants sont concernés (situation en avril 2022): l'Algérie, l'Arménie, le Bélarus, le Bénin, la Bosnie et Herzégovine, le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, El Salvador, l'Eswatini, le Gabon, le Guatemala, la Guinée, la Guyane, Haïti, le Honduras, le Lesotho, le Liberia, la Macédoine du Nord, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, la Mongolie, la Namibie, le Niger, Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Philippines, la République dominicaine, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et le Vietnam.

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L'examen de l'Équateur, de la Jamaïque, et du Kenya par les experts du Forum mondial a révélé que ces États remplissent les conditions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Il en va de même pour la Nouvelle-Calédonie, qui mettra en oeuvre l'EAR de manière non réciproque en s'appuyant sur les bases juridiques de la France dans un premier temps16. Les résultats de l'évaluation pour la Géorgie, la Jordanie, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, l'Ouganda, la Thaïlande et l'Ukraine par le panel d'experts ne sont pas encore disponibles. Les autorités fiscales américaines, à savoir l'Internal Revenue Service (IRS), n'évaluent la confidentialité et la sécurité des données que pour les États partenaires avec lesquels l'échange de renseignements est envisagé sur une base réciproque dans le cadre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Sur la liste de l'IRS, seule la Jamaïque figure parmi les États disposant d'un niveau approprié en matière de confidentialité et de sécurité des données. Les États-Unis ont en outre conclu des accords FATCA avec la Géorgie, la Moldova, le Monténégro, la Thaïlande et l'Ukraine, mais les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore connus.

Tous les États et territoires proposés en vue de la mise en oeuvre de l'EAR sur une base réciproque figurent parmi les États possédant un niveau de protection des données insuffisant selon la liste du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Des garanties adéquates supplémentaires doivent donc être exigées. Le Conseil fédéral tient dûment compte de ces préoccupations, dans la mesure où la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens de la section 7, par. 1, let. d, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'organe de coordination17. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États partenaires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un État ou un territoire inclut la Suisse sur sa liste d'États partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, qui équivaut à
un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente de l'avis du Conseil fédéral un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires de la Suisse.

Les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont transmis, dans le cadre de l'activation de l'EAR sur la base de l'accord EAR et de la conclusion d'accords bilatéraux sur l'EAR, des notifications contenant des garanties en matière de protection des données et attendent, comme la Suisse, de ces États et territoires le respect de certains des principes fondamentaux du droit de la protection des données. Une fois l'EAR activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données contrairement aux garanties données dans sa notification.

16 17

Voir les explications relatives à la Nouvelle-Calédonie dans l'annexe.

RO 2017 3533

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1.3.3

Régularisation du passé en matière fiscale

Il devrait être dans l'intérêt de chacun des États partenaires que leur législation respective accorde aux contribuables des possibilités adéquates de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés, avant la mise en oeuvre de l'EAR. Dans la perspective de l'introduction de l'EAR, tous les États et territoires concernés par le présent projet avec lesquels l'EAR sera mis en oeuvre de manière réciproque offrent à leurs contribuables des possibilités jugées dans l'ensemble adéquates de déclarer a posteriori des valeurs patrimoniales soustraites à l'impôt. Les contribuables ne devront pas supporter de charges financières disproportionnées et, sauf dans les cas de fraude fiscale aggravée, ils ne risquent pas de poursuites pénales débouchant sur des peines de prison.

1.4

Perspectives

Les États et territoires participant à l'EAR étendent continuellement leurs réseaux d'États partenaires afin de rendre les conditions de concurrence plus équitables à travers le monde (level playing field). L'extension envisagée du réseau EAR de la Suisse correspond ainsi à une exigence internationale. Dans cet esprit, la plupart des États membres du G20, de l'OCDE et de l'UE ont échangé des données avec certains des États partenaires proposés dans le cadre du présent projet dès l'automne 2021 ou ont prévu de le faire en 202218.

Les prochaines extensions du réseau EAR de la Suisse nécessiteront d'introduire l'EAR avec des pays émergents ou en développement, ce qui s'inscrit dans la stratégie générale du Conseil fédéral en matière de marchés financiers, qui vise à garantir la transparence et l'intégrité de la place financière, notamment en endiguant les flux financiers illégaux (illicit financial flows)19. La Suisse souscrit à des normes internationales qui ont été établies pour lutter contre la criminalité financière, la soustraction fiscale, le blanchiment d'argent et la corruption; elle participe activement à l'élaboration de ces normes et s'est engagée politiquement à les mettre en oeuvre et à les appliquer.

De plus, dans le cadre de la coopération au développement, la Suisse soutient de nombreux programmes visant à endiguer les flux financiers illégaux ainsi que les actions du Forum mondial dans le domaine de l'assistance technique, qui, en prêtant mainforte aux pays émergents ou en développement, contribue au renforcement de leurs capacités dans le domaine de la transparence fiscale. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) finance par exemple les activités du Forum mondial en matière d'assistance technique aux pays en développement et fournit des contributions financières

18

19

L'Allemagne, l'Autriche, la France, Hong Kong, le Liechtenstein, le Luxembourg, Singapour et le Royaume-Uni, par exemple, ont déjà inclus les partenaires de l'EAR proposés par le Conseil fédéral dans leurs listes conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR.

Les actions de la Suisse pour lutter contre les flux financiers illégaux sont présentées sous: www.sif.admin.ch/sif/fr/home/finanzmarktpolitik/illicit-financial-flows/iff.html.

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aux projets de promotion en faveur des pays en développement du Centre interaméricain d'administration fiscale (CIAT), du Forum africain d'administration fiscale (ATAF) et du Programme fiscal mondial (GTP) de la Banque mondiale.

Depuis 2014, le Forum mondial mène des projets pilotes en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale et d'autres organisations internationales afin d'aider les pays en développement à mettre en oeuvre la norme internationale relative à l'EAR. De nombreux pays en développement ont bénéficié ou bénéficient de ces projets pilotes. La Suisse joue également un rôle actif dans ce domaine. En 2020, la Direction Générale des Impôts de la Tunisie (DGI), l'Administration fédérale des contributions de la Suisse (AFC) et le Secrétariat du Forum mondial ont conclu un partenariat visant à aider la Tunisie à mettre en place tous les éléments nécessaires à un EAR efficace et conforme à la norme. Le projet sera lancé cette année, après avoir été reporté pendant une longue période en raison de la pandémie.

D'éventuelles futures extensions du réseau EAR de la Suisse n'ont pas encore été définies, mais il est clair que celles-ci suivront la procédure actuelle et respecteront les critères appliqués jusqu'ici20. La notification de l'EAR et l'activation qui en découle sur une base réciproque seront exécutées uniquement pour les États partenaires qui remplissent les conditions de l'accord applicable.

1.5

Relation avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n'est inclus ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202321 ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202322. Il fait toutefois partie intégrante des objectifs 1 (finances) et 11 (multilatéralisme).

Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l'échange de renseignements, fait aussi partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive.

Le projet coïncide également avec la «Stratégie pour le développement durable» grâce à laquelle la Suisse entend respecter ses obligations politiques découlant de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'objectif 10: réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre).

20 21 22

Le Rwanda et la Tunisie ont annoncé leur intention de mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2024: voir à ce sujet www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf.

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2

Procédure préliminaire

2.1

Consultation des commissions parlementaires

En octobre 2018, le Conseil fédéral a consulté les Commissions de politique extérieure (CPE) et les Commissions de l'économie et des redevances (CER) des deux Chambres au sujet des extensions futures du réseau EAR de la Suisse. La majorité des membres de ces commissions ont donné leur accord de principe pour la mise en oeuvre de l'EAR avec d'autres États partenaires et se sont ralliés à la procédure proposée.

Lors du débat au Conseil national, il a été précisé que la Suisse ne notifierait pas en tant que partenaires de l'EAR les États ou territoires que le Parlement a approuvés mais qui ne remplissent pas les critères indispensables pour l'introduction de l'EAR ­ avec comme conséquence que l'échange de données sera repoussé d'un an, voire plus23.

2.2

Procédure de consultation

2.2.1

Aperçu des résultats de la procédure de consultation

Le projet relatif à l'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires à partir des années 2023 et 2024 a fait l'objet d'une consultation du 3 décembre 2021 au 18 mars 202224. Les gouvernements des 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), 11 partis politiques, 3 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne oeuvrant au niveau national, 8 associations faîtières de l'économie oeuvrant au niveau national et 26 représentants de milieux intéressés ont été invité à participer.

Au total, 25 cantons,25 3 partis politiques,26 3 associations faîtières de l'économie27 et 4 représentants de milieux intéressés28 ont pris position.

Les participants à la consultation sont majoritairement favorables au projet, 2 le rejettent. Par ailleurs, 3 ont expressément renoncé à prendre position.

23

24 25 26 27

28

Cf. www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-dieverhandlungen?SubjectId=47150. Le Conseil fédéral n'a pas mis en vigueur l'EAR avec 3 États et territoires approuvés par le Parlement dans lesquels la norme n'est pas mise en oeuvre de manière conforme et/ou qui n'ont pas manifesté leur intérêt de pratiquer l'EAR avec la Suisse (Nioué, Sint Maarten, Trinité-et-Tobago).

Le rapport sur les résultats de la consultation peut être consulté sous www.admin.ch > Droit fédéral > Consultations > Consultations terminées > 2022 > DFF.

Sur les 26 cantons qui se sont exprimés, 1 canton a explicitement renoncé à prendre position (SZ).

PLR- Les Libéraux-Radicaux (PLR), Parti socialiste suisse (PS), Union démocratique du centre (UDC).

Association suisse des banquiers (Swiss Banking; ASB), Union suisse des arts et métiers (usam), Union syndicale suisse (USS); l'Union patronale suisse (UPS) a renoncé à prendre position.

Association des Banques Suisses de Gestion (ABG), Association de Banques Privées Suisses (ABPS), Centre Patronal (CP), Zürcher Bankenverband (ZBV; association zurichoise des banques).

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2.2.2

Aucune nouveauté par rapport au projet mis en consultation

D'une manière générale, aucune critique nouvelle par rapport aux consultations précédentes n'a été formulée29. Les avis reçus n'ont donc fourni aucun élément nouveau impliquant d'apporter des modifications au projet mis en consultation. De nombreux participants à la consultation ont relevé que l'extension du réseau EAR est importante pour ne pas nuire à la position de la Suisse. Ils estiment que le Conseil fédéral n'en est pas moins tenu de veiller à ce que les États partenaires remplissent toutes les exigences de la norme sur l'EAR sans exception avant d'activer de manière contraignante la relation bilatérale en vue de l'EAR. Il est donc essentiel d'appliquer les dispositions de l'arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avant tout échange de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les nouveaux États partenaires.

3

Grandes lignes du projet

3.1

Nouvelle réglementation proposée

Sous réserve de la complétion des procédures d'approbation parlementaires, le Conseil fédéral propose d'étendre le réseau d'États partenaires de la Suisse à 12 autres États partenaires.

29

Voir à ce propos les commentaires relatifs aux résultats des consultations reproduits dans les messages suivants: ­ Message du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre (loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, loi EAR), FF 2015 4993; ­ Message du 6 juillet 2016 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Islande, la Norvège, Guernesey, Jersey, l'Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée, FF 2016 6369; ­ Message du 16 juin 2017 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019, FF 2017 4617; ­ Message du 9 mai 2018 relatif à l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Singapour et Hong Kong à partir de 2018/2019 et avec d'autres États partenaires à partir de 2019/2020; FF 2018 3345; et ­ Message du 29 mai 2019 concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États partenaires à partir de 2020 et 2021, FF 2019 4053.

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3.2

Adéquation des moyens requis

Les coûts d'infrastructure liés à l'introduction de l'EAR sont des coûts uniques et les coûts d'exploitation annuels ont d'ores et déjà été prévus en conséquence, de sorte que l'extension de l'EAR aux États partenaires supplémentaires proposés ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires significatifs.

3.3

Mise en oeuvre

Les institutions financières suisses déclarantes transmettent ces renseignements à l'AFC, qui envoie ensuite de manière chiffrée les données aux autorités compétentes de l'État partenaire par le biais d'une plateforme d'échange commandée par l'OCDE.

En contrepartie, l'AFC reçoit des renseignements concernant des contribuables en Suisse qui disposent d'un compte financier dans l'État partenaire. Elle met ensuite les données reçues à la disposition des cantons, qui peuvent exploiter ces renseignements dans le cadre de la procédure de taxation.

Depuis septembre 2018, la Suisse échange annuellement des renseignements relatifs aux comptes financiers avec des États partenaires. Dans l'ensemble, cet échange de renseignements a jusqu'à présent été couronné de succès. Dans le cadre de l'EAR réciproque, l'envoi des données est coordonné entre les partenaires. La transmission chiffrée des données est effectuée grâce au système commun de transmission de l'OCDE amélioré sur le plan technique.

4

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

Les arrêtés fédéraux visant à introduire l'EAR avec l'Équateur, la Géorgie, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, la Moldova, le Monténégro, la NouvelleCalédonie, l'Ouganda, la Thaïlande et l'Ukraine reposent sur le modèle des arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'EAR avec les États partenaires du réseau actuel.

Art. 1 Par cette disposition, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires proposés dans le cadre du présent projet doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (let. a). Le Parlement délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations relatives aux comptes financiers sont échangées (let. b).

L'activation de l'EAR oblige les institutions financières des États partenaires à collecter, à compter de la notification, des informations relatives aux comptes des personnes domiciliées dans les États partenaires concernés d'après la norme de déclaration commune de l'OCDE et à communiquer ces informations à l'autorité compétente.

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Art. 2 L'arrêté fédéral du 6 décembre 2017 concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires à partir de 2018/201930 précise les critères régissant le contrôle qui incombe au Conseil fédéral avant le premier échange de renseignements et règle la procédure ultérieure. Le renvoi à cet arrêté permet de garantir que les nouveaux États partenaires feront aussi l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'ils répondent aux conditions d'une mise en oeuvre de l'EAR conforme à la norme. Concrètement, cela signifie qu'après l'activation de l'EAR avec ces États partenaires, le Conseil fédéral doit, avant le premier échange de renseignements, contrôler une nouvelle fois que les États partenaires avec lesquels l'EAR doit être mis en oeuvre sur une base réciproque respectent les exigences de la norme. Si l'évaluation d'un État partenaire révèle qu'il ne met pas en oeuvre l'EAR conformément à la norme, le Conseil fédéral peut suspendre l'échange de renseignements avec cet État.

Après le premier échange, ce contrôle sera répété périodiquement en fonction du risque. Pour les États et territoires avec lesquels la Suisse ne pratique pas l'EAR réciproque, il faudra notamment vérifier que les notifications correspondantes sont encore valables.

Art. 3 Aux termes de l'art. 39, let. a, LEAR, le Parlement approuve l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste déposée auprès du Secrétariat de l'Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum (art. 163, al. 2, de la Constitution [Cst.]31).

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

L'introduction de l'EAR avec d'autres États partenaires ne devrait pas entraîner de charges supplémentaires importantes puisque les mesures de mise en oeuvre nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en vigueur de la convention sur l'assistance administrative, de l'accord EAR et de la LEAR32. Les valeurs empiriques disponibles sur le plan technique montrent que les dispositions prises devraient en principe permettre de couvrir les futures charges supplémentaires résultant de l'activation de l'EAR avec d'autres États partenaires.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les déclarations de la Suisse aux autorités fiscales des États concernés des déclarations que le fisc suisse recevra de ces États. Il n'est pas exclu que la Confédération et les cantons enregistrent 30 31 32

FF 2018 39 RS 101 Cf. FF 2015 4975, en particulier p. 5052 s., et FF 2016 6362, en particulier p. 6404 s.

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des diminutions de recettes en raison des déclarations de la Suisse à l'étranger (en particulier des réductions des bénéfices dans le secteur financier et des diminutions des recettes de l'impôt anticipé). Inversement, du fait de la règle de réciprocité prévue dans la norme sur l'EAR, les recettes provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus auprès d'institutions financières étrangères par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal pourraient enregistrer une légère augmentation (cf.

ch. 5.3)33.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les mesures nécessaires sur les plans de l'organisation, du personnel et de la technique pour l'utilisation de renseignements en provenance de l'étranger ont déjà dû être mises en place en vue du premier échange de renseignements sur des comptes financiers en 2018. Il n'est pas exclu que les cantons puissent avoir besoin de ressources supplémentaires en cas d'extension du réseau EAR à d'autres États partenaires; cependant, il est peu probable que cela soit le cas compte tenu de la faible importance économique pour la Suisse de l'écrasante majorité des États et territoires proposés.

Le projet ne devrait donner lieu à aucune dépense supplémentaire pour les communes, étant donné que ces dernières ne sont pas impliquées dans la mise en oeuvre de l'EAR.

Il est possible que les cantons et les communes réalisent des recettes supplémentaires, si des valeurs patrimoniales situées dans les États partenaires, non déclarées auparavant et détenues par des personnes domiciliées fiscalement en Suisse, sont découvertes. Au total, les ressortissants des autres États partenaires proposés résidant en Suisse ne représentent que 0,4 % de la population résidant en permanence dans le pays (situation en mai 2021)34. Il semble donc peu probable que les recettes augmentent de façon considérable. Par ailleurs, il semble également improbable que les cantons et les communes enregistrent des diminutions de recettes fiscales en raison d'effets négatifs sur les avoirs gérés par des institutions financières suisses.

Le projet ne devrait pas avoir de conséquences particulières pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

5.3

Conséquences économiques

La mise en oeuvre de l'EAR avec les États partenaires proposés à partir des années 2023 et 2024 vise à renforcer la crédibilité et l'intégrité de la place financière suisse sur le plan international, à améliorer la sécurité du droit et de la planification et

33

34

Cf. les développements concernant les dénonciations spontanées au cours des dernières années: www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/contact-ia/division-affairespenales-enquetes.html.

Total effectif de la population résidante étrangère par canton et groupe d'étrangers au 31 mai 2021: www.sem.admin.ch > données > statistiques > 2021/05.

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à faciliter l'accès à certains marchés importants pour les prestataires de services financiers suisses qui exercent des activités transfrontalières. Les mesures proposées cherchent ainsi à garantir les objectifs généraux de la participation à l'EAR et fournissent une contribution essentielle à la réputation de la place financière suisse. La mise en oeuvre de l'EAR avec les États partenaires proposés à partir des années 2023 et 2024 devrait en outre permettre de renforcer l'engagement de la Suisse dans le domaine de la transparence fiscale.

Le projet a des conséquences négligeables sur les entreprises et les personnes qui sont domiciliées en Suisse au regard du droit fiscal et disposent d'un compte financier dans l'un des États partenaires proposés. Elles sont tenues, vis-à-vis de leur institution financière à l'étranger, de fournir les renseignements nécessaires ou de faire les déclarations qui s'imposent afin de respecter leurs obligations de diligence et de déclaration. Inversement, les quelque 7500 institutions financières suisses déclarantes ont l'obligation de recueillir, de traiter et de transmettre les renseignements relatifs aux comptes financiers des personnes domiciliées fiscalement dans les États partenaires.

Le projet n'entraîne néanmoins aucun élargissement du cercle des institutions astreintes à l'obligation de déclarer et les intermédiaires financiers concernés disposent déjà depuis plusieurs années des infrastructures et processus nécessaires. Les coûts supplémentaires uniques liés à l'introduction de l'EAR et les coûts récurrents d'exploitation devraient donc être faibles malgré l'extension du réseau à des nouveaux États partenaires.

En ce qui concerne les conséquences sur la compétitivité, il faut tenir compte du fait que l'EAR est une norme internationale appliquée par les États et territoires participants selon des règles communes. La mise en oeuvre de l'EAR ne lèse donc pas la compétitivité de la place financière suisse par rapport à celle des autres places financières. Sur le plan temporel, l'EAR et son extension affaiblissent toutefois la position concurrentielle relative de la place financière suisse. Les banques qui exercent des activités transfrontalières pourraient notamment enregistrer des diminutions de recettes si des fonds quittent la Suisse en raison de l'extension
de l'EAR. Des estimations de l'évolution des fortunes offshore gérées en Suisse indiquent toutefois que l'évolution est positive depuis l'adoption de la norme sur l'EAR en 2014, même si la part de marché de la Suisse a reculé35. Il semble donc peu probable que l'extension proposée de l'EAR entraîne une fuite importante d'avoirs de clients. Il n'y a pas lieu de s'attendre à une telle évolution notamment parce que les nouveaux États partenaires proposés pour la mise en oeuvre de l'EAR revêtent pour la Suisse une importance économique faible et ne sont pas considérés à ce jour comme des marchés pertinents pour les services financiers transfrontaliers. À moyen terme, l'EAR devrait toutefois contribuer au nivellement de la concurrence internationale et créer ainsi un environnement favorable dans lequel les autres atouts de la place financière suisse, tels que

35

Association suisse des banquiers (ASB) (2018): Baromètre bancaire 2018, p. 49.

www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, p. 10. http://image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_ of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, p. 10. web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/ bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf.

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sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie et son capital humain pourront être exploités de manière durable.

Le projet ne devrait pas avoir de conséquences immédiates sur la croissance et le taux d'occupation, ni sur les prix et le niveau des salaires en Suisse.

5.4

Conséquences sociales

Il ressort que les mesures visant à accroître la transparence fiscale à l'échelle internationale contribuent aussi à encourager l'honnêteté fiscale en Suisse, comme le suggère le nombre élevé de dénonciations spontanées qui ont été effectuées en amont de l'introduction de l'EAR36.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Les projets d'arrêtés fédéraux se fondent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.

L'EAR constitue une atteinte à la sphère privée, tout particulièrement au droit à l'autodétermination en matière d'information. Cependant, les conditions fixées à l'art. 36 Cst. concernant l'atteinte à la liberté sont en principe remplies, étant donné qu'avec la LEAR il existe une base légale et que l'EAR est une mesure adaptée et nécessaire pour garantir le respect des obligations fiscales de la part des clients étrangers, la reconnaissance internationale et la compétitivité de la place financière suisse. En outre, le droit d'accès aux données et le droit de les faire rectifier, prévus par la législation sur la protection des données, sont respectés. Il en va de même pour le droit d'obtenir une décision, qui est respecté grâce à la garantie des voies de droit prévue à l'art. 19 LEAR37.

36

37

Sur la base des déclarations des administrations fiscales cantonales, ce montant (avoirs découverts à la suite de dénonciations spontanées depuis le 1er janvier 2010) s'élève à environ 71,4 milliards de francs à la fin de 2020; on notera toutefois que dans certains cas ces chiffres reflètent les avoirs déclarés spontanément jusqu'au 31 décembre 2019, qu'ils reposent parfois sur des estimations et que certains cantons incluent les avoirs détenus à l'étranger, et d'autres non.

Cf. avis de droit du 13 août 2015 de René Matteotti sur la constitutionnalité de l'échange automatique de renseignements: https://biblio.parlament.ch/e-docs/383332.pdf.

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6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les conventions contre les doubles impositions en vigueur avec les États partenaires suivants ne sont pas concernées par l'introduction de l'EAR: ­

Équateur (Convention du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Équateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole du 26 juillet 2017]38);

­

Géorgie (Convention du 15 juin 2021 entre la Confédération suisse et la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [avec protocole]39);

­

Jamaïque (Convention du 6 décembre 1994 entre la Confédération suisse et la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu40);

­

Kenya (Échange de lettres des 26 février/30 octobre 1973 entre la Suisse et le Kenya concernant l'imposition des entreprises de navigation aérienne41);

­

Maroc (Convention du 31 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu42);

­

Moldova (Convention du 13 janvier 1999 entre la Confédération suisse et la République de Moldova en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune43);

­

Monténégro (Convention du 13 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Serbie-et-Monténégro en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune44);

­

Thaïlande (Convention du 12 février 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu45);

­

Ukraine (Convention du 30 octobre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune46).

Pour procéder à l'échange automatique de données concernant les comptes financiers, la Suisse et les nouveaux États partenaires peuvent se fonder sur la convention sur

38 39 40 41 42 43 44 45 46

RS 0.672.932.71 RS 0.672.936.01 RS 0.672.945.81 RS 0.672.947.25 RS 0.672.954.91 RS 0.672.956.51 RS 0.672.968.21 RS 0.672.974.51 RS 0.672.976.71

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l'assistance administrative, sur l'accord EAR et sur l'activation bilatérale, pour autant que ces accords soient en vigueur et applicables.

La convention sur l'assistance administrative constitue en outre la base juridique sur laquelle se fondent l'échange de renseignements spontané et l'échange de renseignements sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou sur demande avec les nouveaux États partenaires concernés par le présent projet ­ même en l'absence d'une convention bilatérale contre les doubles impositions ou d'un accord bilatéral d'échange de renseignements ­, pour autant que la convention sur l'assistance administrative soit en vigueur et applicable.

Le présent projet ne concerne pas d'autres engagements internationaux. La mise en oeuvre de l'EAR permet en outre à la Suisse de respecter les obligations de l'«Agenda 2030 pour le développement durable» de l'ONU et les 17 objectifs de développement durable qu'il contient (en particulier l'objectif 10: réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre).

6.3

Forme de l'acte à adopter

Les arrêtés fédéraux concernant l'inscription d'un État ou d'un territoire sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale par voie d'arrêté fédéral simple, conformément à l'art. 39, let. a, LEAR, qui n'est de ce fait pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).

6.4

Frein aux dépenses

Le projet n'est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.

6.5

Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).

Les coûts ainsi que les recettes fiscales supplémentaires engendrés par l'introduction de l'EAR se répartissent également entre la Confédération et les cantons.

6.6

Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient aucune base pour la délégation de compétences législatives.

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Annexe

Informations détaillées sur les États et territoires Les informations détaillées qui suivent à propos de l'EAR tiennent compte de la situation et des développements dans chacun des États et territoires jusqu'à la fin avril 2022. Compte tenu de la rapidité des développements internationaux dans le domaine de l'EAR, ces informations seront mises à jour avant les débats parlementaires.

D'autres mises à jour pourront suivre à différentes étapes de la procédure.

L'activation de l'EAR avec un État partenaire s'effectue sur la base de la notification mutuelle à l'intention du Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR.

Dans les explications spécifiques à chaque pays concernant la confidentialité et la sécurité des données, il est fait référence aux évaluations dites de phase 2 de la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande, qui se sont terminées en 2016. Un nouveau cycle d'examen a commencé début 2017. Il inclut une évaluation de la plupart des États partenaires proposés, qui devrait avoir lieu entre 2021 et 2023.

Les explications indiquent également si les États et territoires proposés se sont engagés à fournir des rapports pays par pays au titre de l'Action 13 du Projet BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices et intitulé «Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays». Reconnaissant les avantages importants que la déclaration pays par pays peut apporter aux administrations fiscales pour conduire une évaluation générale des risques relatifs aux prix de transfert et des autres risques fiscaux liés au BEPS, un certain nombre d'autres juridictions, dont des pays émergeants ou en développement, se sont également engagées à adopter la déclaration pays par pays (ils forment, avec les pays membres de l'OCDE, le «cadre inclusif sur le BEPS»).

1.

Équateur

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Équateur L'Équateur s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2021. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 29 octobre 2018 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2019. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2018. La législation nationale d'application (Resolución du 5 février 2019 [Expedir las normas y el procedimiento para la implemtación efectiva del estándar común de comunicación de información y debida diligencia relativa al intercambio automático de información y aprobar el anexo de cuentas financieras de no residentes] et Resolución du 12 juin 2019 [Reforma la resolución NAC-DGERCGC19-00000003]) est entrée en vigueur fin 2019. L'Équateur dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

L'Équateur a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE.

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Confidentialité et sécurité des données en Équateur Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Équateur a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au service des impôts de l'Équateur pour la mise en oeuvre de l'EAR.

Jusqu'à présent, l'Équateur n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis. On ne dispose donc d'aucun résultat relatif à l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données par l'IRS.

L'Équateur n'a pas pu être pris en compte lors du premier cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de l'Équateur et sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour l'Équateur, ces évaluations sont prévues fin 2021 / début 2022 lors du deuxième cycle d'examen.

Le 10 mai 2021, l'Assemblée nationale équatorienne a adopté à l'unanimité la loi sur la protection des données. Cette dernière se fonde sur le règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD)47 et impose aux responsables du traitement des données de mettre en place des mesures de protection pour les données à caractère personnel, de désigner un mandataire responsable de la protection des données et d'informer les personnes concernées avant le traitement de certaines données à caractère personnel. En outre, la loi sur la protection des données (1) établit une autorité nationale de protection des données, (2) règle les transmissions de données transfrontalières et (3) octroie aux citoyens un droit d'accès à leurs données personnelles, et un droit de modification et de suppression de ces données. Entre-temps, cette loi est entrée en vigueur et une période de transition de deux ans est en cours pour la mise en oeuvre des dispositions légales.

Régularisation du passé en Équateur Une modification de la loi, entrée en vigueur en 2018, prévoyait que les contribuables équatoriens qui n'avaient jusqu'à présent pas déclaré des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger ou qui n'avaient
déclaré qu'une partie des valeurs patrimoniales qu'ils détenaient à l'étranger devaient payer une amende en sus des impôts dus en cas de déclaration ultérieure. Le montant de cette amende était compris entre 1 % et 5 % de la valeur totale du patrimoine ou du revenu de l'année fiscale précédente (la valeur la plus élevée était déterminante). Les autorités fiscales avaient renoncé à percevoir d'autres amendes. L'Équateur a mis un terme à ce programme fin décembre 2020.

Depuis, la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende.

47

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1.

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2.

Géorgie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Géorgie La Géorgie s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 3 novembre 2010 et est entrée en vigueur le 1er juin 2011. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, la Géorgie ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Géorgie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Géorgie n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique à la Géorgie pour la mise en oeuvre de l'EAR, notamment dans le cadre du projet pilote EAR. Le projet pilote est un partenariat entre la Géorgie, l'Allemagne et le Secrétariat du Forum mondial, pour soutenir la mise en oeuvre de l'EAR en Géorgie.

La Géorgie a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 10 septembre 2015. Néanmoins, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore disponibles.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) en Géorgie.

Toutes les conventions fiscales que la Géorgie a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, le Tax Code et le décret ministériel no 996 comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d'examen est prévu pour l'année 2022.

La Géorgie est membre du cadre inclusif sur le BEPS et a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays
le 30 juin 2016.

La Géorgie dispose d'une loi sur la protection des données (loi no 5669 du 28 décembre 2011) qui contient les principes essentiels relatifs à la collecte, à la transmission et à la protection des données personnelles. Depuis mai 2019, le Parlement géorgien examine un projet de loi qui vise à aligner la législation géorgienne relative à la protection des données à caractère personnel sur le RGPD. La Géorgie a également ratifié la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe (STE no 108) exigeant

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le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles).

Régularisation du passé en Géorgie En Géorgie, il n'existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende.

Aucune amende n'est infligée si la personne concernée dépose une déclaration fiscale rectificative avant qu'un tribunal ou une autorité fiscale ait communiqué une décision de contrôle fiscal ou avant qu'un rapport concernant un délit fiscal ait été établi. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

3.

Jamaïque

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Jamaïque La Jamaïque s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2022. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 1er juin 2016 et est entrée en vigueur le 1er mars 2019. L'accord EAR a été signé le 31 janvier 2022. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, la Jamaïque ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Jamaïque Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Jamaïque a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au service des impôts de la Jamaïque pour la mise en oeuvre de l'EAR.

La Jamaïque a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 24 septembre 2015. Avant la signature de l'accord, l'IRS a évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Jamaïque et l'a jugé adéquat.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) en Jamaïque. Toutes les conventions fiscales que la Jamaïque a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Income Tax Act (section 4), le Tax Administration Jamaica Act (section 17) et le Revenue Administration Act (section 17H) comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

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La Jamaïque est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

La Jamaïque dispose d'une loi sur la protection des données (Data Protection Act), entrée en vigueur en mai 2020, qui s'applique à l'ensemble des personnes physiques et morales collectant des données à caractère personnel. Bien qu'elle soit entrée en vigueur, la loi prévoit une période transitoire de deux ans afin de garantir sa bonne mise en oeuvre. Elle vise à aligner la protection des données à caractère personnel en Jamaïque sur le RGPD. Elle inclut des lignes directrices sur la collecte, le traitement, l'enregistrement, l'utilisation et la transmission des données à caractère personnel sous forme physique ou électronique. Elle dispose en outre que des données ne peuvent être collectées qu'à des fins légales spécifiques et avec l'accord de la personne concernée, et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une utilisation ou d'un traitement ultérieurs incompatibles avec leur finalité initiale. Les données collectées doivent par ailleurs être exactes et, le cas échéant, tenues à jour. Elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire à la réalisation de la finalité initiale et doivent être protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. De plus, la loi prévoit que des données ne peuvent être transmises à un État ou un territoire en dehors de la Jamaïque, sauf si cet État ou ce territoire garantit un niveau de protection adéquat pour les droits et les libertés des personnes concernées.

Régularisation du passé en Jamaïque En Jamaïque, il n'existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende.

En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.

4.

Jordanie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Jordanie La Jordanie s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 29 septembre 2020 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2021. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure.

Par conséquent, la Jordanie ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Jordanie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Jordanie n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

La Jordanie n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

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La Jordanie n'a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de la Jordanie et sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour la Jordanie, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d'examen.

La Jordanie est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

Bien que la Jordanie ne dispose pas actuellement d'une loi sur la protection des données, le pays entreprend des démarches en vue de l'introduction de dispositions légales protégeant les données à caractère personnel. En 2014, le ministère de l'Économie numérique et de l'Entrepreneuriat a présenté un projet de loi sur la protection des données qui proposait, entre autres, la création d'un conseil consultatif pour la Commission de la protection des données. Ce projet de loi semble se fonder sur le RGPD et reprend certains des principes essentiels de celui-ci, comme la transparence, l'exactitude, la limitation de la conservation et la minimisation des données. Si une version actualisée du projet de loi a bien été publiée le 23 janvier 2020, une version définitive doit encore être adoptée. La protection des données en Jordanie sera régie par la constitution et par des lois sectorielles jusqu'à ce qu'une loi spécifique entre vigueur.

Régularisation du passé en Jordanie En Jordanie, il n'existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. Dans la pratique, les contribuables et le fisc jordaniens procèdent souvent à des régularisations à l'amiable. La découverte de valeurs patrimoniales qui n'ont pas été correctement déclarées entraîne l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale pour soustraction d'impôt. Avant le jugement définitif, la personne imposable fautive se voit toutefois offrir, de manière non officielle, la possibilité de régler l'impôt dû et de s'acquitter d'une amende du même montant à titre d'indemnité civile. S'il accepte, sa situation est régularisée à l'amiable et la procédure administrative ou pénale est classée sans qu'aucune autre sanction soit prononcée.

5.

Kenya

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Kenya Le Kenya s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2022. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 8 février 2016 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2020. L'accord EAR a été signé le 6 juillet 2021. La législation nationale de mise en oeuvre est en cours d'élaboration. Par conséquent, le Kenya ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

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Confidentialité et sécurité des données au Kenya Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Kenya a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de l'évaluation et les juge adéquats.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au service des impôts du Kenya pour la mise en oeuvre de l'EAR.

Le Kenya n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) au Kenya.

Toutes les conventions fiscales que le Kenya a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Income Tax Act comporte des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d'examen est prévu pour l'année 2022.

Le Kenya est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

Au Kenya, le droit à la vie privée est un droit fondamental garanti par la constitution.

Pour rendre effectif ce droit constitutionnel prévu à l'art. 31, le Kenya a promulgué le Data Protection Act, qui est entré en vigueur le 25 novembre 2019. Cette loi reprend les principes généralement reconnus en matière de protection des données et prévoit un mandataire responsable de la protection des données.

Régularisation du passé au Kenya Le Voluntary Tax Disclosure Programme (VTDP) est entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 202348. Il offre aux contribuables la possibilité de déclarer a posteriori leurs valeurs patrimoniales non déclarées et de payer les impôts dus sans pénalités ni intérêts. Ce programme doit permettre d'accroître les recettes fiscales en faisant mieux respecter les règles fiscales et en augmentant le nombre de personnes assujetties à l'impôt. Si l'autorité fiscale juge crédibles les faits divulgués dans la demande, la personne imposable se voit accorder une remise sur les intérêts
et les pénalités dus au titre du rappel d'impôt (réduction de 100 % lorsque la divulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la première année du programme; réduction de 50 % lorsque la divulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la deuxième année du programme; réduction de 25 % lorsque la divulgation et le paiement de la dette fiscale interviennent au cours de la troisième année du programme). Toutefois, si la personne qui fait la demande omet de divulguer des faits essentiels en lien avec l'exonération accordée, l'autorité fiscale peut revenir sur cette exonération et assujettir la personne concernée à des impôts supplémentaires ou engager des poursuites pénales.

48

kra.go.ke/en/helping-tax-payers/faqs/voluntary-tax-disclosure-programme

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6.

Maroc

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Maroc Le Maroc s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2022. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 21 mai 2013 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. L'accord EAR a été signé le 1er septembre 2019. La législation nationale de mise en oeuvre est en cours d'élaboration. Par conséquent, le Maroc ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Maroc Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Maroc n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au Maroc pour la mise en oeuvre de l'EAR, notamment dans le cadre du projet pilote EAR. Le projet pilote est un partenariat entre le Maroc, la France et le Secrétariat du Forum mondial, pour soutenir la mise en oeuvre de l'EAR au Maroc.

Le Maroc n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) au Maroc. Toutes les conventions fiscales que le Maroc a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, la législation fiscale et le droit pénal comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d'examen est prévu pour l'année 2022.

Le Maroc est membre du cadre inclusif sur le BEPS et a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays le 25 juin 2019.

Au Maroc, la loi no 09-08 du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le décret d'application
y relatif no 2-09-165 du 21 mai 2009 (conjointement «loi sur la protection des données») garantissent le droit à la protection de la vie privée et des données.

Cette loi fournit un cadre général pour la protection des données à caractère personnel, qui est équivalent à ceux des normes généralement reconnues en matière de protection des données. Un projet de révision de la loi nationale sur la protection des données est en cours afin de la rapprocher des normes internationales et d'améliorer la protection des données personnelles des citoyens. Le Maroc a également ratifié la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits

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de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles).

Régularisation du passé au Maroc Une modification de la loi de finances 2020 permet aux contribuables de régulariser leur situation fiscale49. Il s'agit d'une régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger en violation de la réglementation des changes et de la législation en vigueur jusqu'au 30 septembre 2019. La taxe s'élève à 5 % du montant des liquidités en monnaie étrangère qui sont déposées sur des comptes en monnaie étrangère ou en dirhams convertibles et qui sont rapatriées au Maroc. Les personnes concernées disposaient d'un délai allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour souscrire leur déclaration et payer la taxe due. Les autorités fiscales avaient renoncé à percevoir des intérêts et des amendes.

7.

Moldova

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Moldova La Moldova s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 janvier 2011 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2012. L'accord EAR a été signé le 25 septembre 2021. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, la Moldova ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Moldova Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Moldova n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

La Moldova a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 2 (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 21 janvier 2016. Néanmoins, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore disponibles.

Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2021, le Forum mondial n'a relevé aucune lacune majeure dans le cadre juridique et réglementaire de la Moldova eu égard à la préservation de la confidentialité des renseignements reçus. Le rapport conclut que ce cadre garantit dans une large mesure la disponibilité, l'accès et l'échange d'informations pertinentes à des fins fiscales, mais estime également qu'il doit être amélioré dans plusieurs domaines. Toutes les conventions fiscales que la Moldova a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. En outre, les art. 136

49

www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/np-plfr2020-fr.pdf

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et 226 du code fiscal no 1163-XIII et les art. 57 et 58 de la loi no 158/2008 sur la fonction publique et le statut des fonctionnaires comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

Le droit à la protection des données à caractère personnel est inscrit dans la constitution de la Moldova (art. 28 de la constitution; droit à la vie intime, familiale et privée).

La loi no 133 du 8 juillet 2011 sur la protection des données personnelles transpose en droit moldave la directive 95/46/CE50. Le champ d'application comprend toutes les données personnelles traitées sur le territoire de la Moldova ou transmises à l'étranger.

Les travaux concernant une nouvelle loi très similaire au RGPD sont en cours. La Moldova a également ratifié la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles).

Régularisation du passé en Moldova Le 27 juillet 2018, le Parlement moldave a adopté la loi sur l'amnistie des capitaux, qui permet à tout citoyen moldave de régulariser des actifs précédemment non divulgués en payant une «contribution» de 3 % de la valeur déclarée des actifs. Aucun intérêt ou impôt n'a été facturé et les personnes concernées ont obtenu la garantie de ne pas être poursuivies pour soustraction d'impôts sur ces actifs. Le programme d'amnistie du capital a pris fin en mars 2019. Depuis lors, la régularisation des avoirs non déclarés se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que de lourdes amendes.

8.

Monténégro

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Monténégro Le Monténégro s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 3 octobre 2019 et est entrée en vigueur le 1er mai 2020. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, le Monténégro ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données au Monténégro Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Monténégro n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

50

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31.

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Le Monténégro a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 28 mars 2018. Néanmoins, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore disponibles.

Le Monténégro n'a pas pu être pris en compte lors du premier cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire du Monténégro et sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour le Monténégro, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d'examen.

Le Monténégro est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

La loi 79/08 et 70/09 sur la protection des données à caractère personnel («loi PDPL») est le principal texte législatif régissant le traitement des données à caractère personnel au Monténégro. La loi PDPL a été créée sur le modèle de la directive 95/46/CE. Elle reprend donc les principales règles généralement reconnues en matière de protection des données. La procédure législative visant à adopter une nouvelle loi PDPL très similaire au RGPD est en cours.

Régularisation du passé au Monténégro Au Monténégro, il n'existe pas de programme spécifique pour la régularisation du passé fiscal sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende. En cas de fraude fiscale, une poursuite pénale est engagée.

9.

Nouvelle-Calédonie

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie n'est pas membre du Forum mondial, mais fait partie de la France, qui a demandé un examen par les pairs pour ce territoire d'outre-mer. Par la voix de la France, la Nouvelle-Calédonie s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange (non réciproque) de renseignements en 2020. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 mai 2010 et est entrée en vigueur le 1er avril 2012. La NouvelleCalédonie a signé l'accord EAR le 3 septembre 2020. La législation nationale d'application (art. Lp. 920.9 du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie) est entré en vigueur. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR. La Nouvelle-Calédonie a déjà notifié la Suisse en tant que partenaire de l'EAR à l'OCDE.

La Nouvelle-Calédonie ne faisant pas partie de l'UE, l'EAR ne peut être mis en oeuvre via l'accord Suisse-UE. Pour ce faire, la Nouvelle-Calédonie doit signer l'accord EAR. La participation de la France viendra uniquement favoriser une mise en oeuvre rapide de l'EAR sur la base des infrastructures existantes. Dans un premier temps, la 34 / 40

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Nouvelle-Calédonie ne participera à l'EAR que sur une base non réciproque, c'est-àdire uniquement en transmettant des données aux États partenaires. Sur le plan opérationnel, les échanges de la Nouvelle-Calédonie seront entièrement réalisés par l'intermédiaire de l'autorité française compétente (sans l'intervention des autorités néo-calédoniennes).

Confidentialité et sécurité des données en Nouvelle-Calédonie Pour des raisons pratiques, la Nouvelle-Calédonie est assimilée à la France aux fins de l'EAR, de sorte qu'on lui attribue les mêmes résultats que la France concernant l'évaluation de la confidentialité et de la protection des données avant l'échange. Dans le cadre du deuxième cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande effectué en mars 2018, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en France. Toutes les conventions fiscales que la France a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, le droit de la procédure fiscale et le droit pénal comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

La Nouvelle-Calédonie n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

La Nouvelle-Calédonie n'a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de la Nouvelle-Calédonie et sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour la Nouvelle-Calédonie, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d'examen.

En 2018, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a clarifié que le RGPD ne s'appliquait pas à la Nouvelle-Calédonie, et que seule la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 dans sa version du 25 mai 2018 s'appliquait.

Cette loi contient les droits de protection des données garantis par le droit européen.

Par conséquent, la Nouvelle-Calédonie jouit d'un niveau de protection des données suffisant.

Régularisation du
passé en Nouvelle-Calédonie En Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de programme d'amnistie fiscale ou de régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées. Aussi la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde-t-elle sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

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10.

Thaïlande

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Thaïlande La Thaïlande s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 3 juin 2020 et est entrée en vigueur le 1er avril 2022. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, la Thaïlande ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Thaïlande Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Thaïlande n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au service des impôts de la Thaïlande pour la mise en oeuvre de l'EAR.

La Thaïlande a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements) avec les États-Unis, mais celui-ci n'est pas encore en vigueur. À l'heure actuelle, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore disponibles.

La Thaïlande n'a pas pu être prise en compte lors du premier cycle d'examen de l'échange de renseignements sur demande. Par conséquent, il est impossible de se prononcer sur la conformité à la norme du cadre juridique et réglementaire de la Thaïlande et sur la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande dans la pratique. Pour la Thaïlande, ces évaluations sont prévues en 2023 lors du deuxième cycle d'examen.

La Thaïlande est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

Le nouveau Personal Data Protection Act (PDPA) entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Les principes essentiels du PDPA sont fortement influencés par le RGPD, avec toutefois quelques différences ponctuelles importantes. Le PDPA reconnaît aux personnes concernées un droit de contrôle sur la façon dont les responsables du traitement de leurs données à caractère personnel collectent, enregistrent, traitent et transmettent ces dernières. Il pose les bases légales pour le
traitement des données à caractère personnel et définit les obligations et les responsabilités des responsables du traitement. Les obligations en matière de protection des données qui découlent du PDPA s'appliquent de manière générale à toutes les organisations qui collectent, utilisent ou transmettent des données à caractère personnel en Thaïlande ou provenant de personnes domiciliées en Thaïlande, que ces organisations relèvent ou non du droit thaïlandais, qu'elles soient ou non reconnues par le droit thaïlandais, qu'elles soient ou non domiciliées en Thaïlande et qu'elles aient ou non une présence commerciale en Thaïlande. Ce champ d'application extraterritorial du PDPA représente une extension considérable de la

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portée des obligations thaïlandaises en matière de protection des données, qui englobent désormais l'ensemble des activités de traitement des données en lien avec des personnes domiciliées en Thaïlande.

Régularisation du passé en Thaïlande En 2017, la Thaïlande offrait à ses contribuables la possibilité de déclarer ultérieurement des valeurs patrimoniales détenues à l'étranger qui n'avaient pas été déclarées ou qui n'avaient pas été déclarées intégralement. Les personnes concernées devaient remplir certains critères pour pouvoir participer au programme. Les valeurs patrimoniales déclarées ultérieurement étaient imposées à un taux forfaitaire compris entre 15 % et 20 %, qui couvrait aussi les intérêts et les amendes. En principe, le contribuable n'encourait pas d'autre peine, sauf comportement relevant du droit pénal. La Thaïlande a mis fin à ce programme en 2018. Depuis, la régularisation des valeurs patrimoniales non déclarées se fonde sur la procédure d'imposition ordinaire, qui prévoit le paiement des impôts non réglés et des intérêts encourus, ainsi que d'une amende.

11.

Ouganda

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Ouganda L'Ouganda s'est engagé dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 4 novembre 2015 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. L'accord EAR a été signé le 25 septembre 2021. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, l'Ouganda ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Confidentialité et sécurité des données en Ouganda Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Ouganda n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

Le Secrétariat du Forum mondial continuera à fournir une assistance technique au service des impôts de l'Ouganda pour la mise en oeuvre de l'EAR.

L'Ouganda n'a pas conclu d'accord intergouvernemental FATCA avec les États-Unis et n'a donc pas passé l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel à la norme (largely compliant) en Ouganda. Toutes les conventions fiscales que l'Ouganda a conclues comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, l'Income Tax Act et le Tax Procedure Code Act comportent des prescriptions 37 / 40

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supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles. Le deuxième cycle d'examen est prévu pour l'année 2023.

L'article 27 de la constitution ougandaise garantit le droit à la vie privée. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce droit constitutionnel, l'Ouganda a promulgué en 2019 le Data Protection and Privacy Act, qui garantit la protection de la vie privée dans le monde numérique. Cette loi se concentre sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel et règle leur collecte, leur traitement et leur enregistrement.

Elle loi s'inspire fortement de la loi britannique de 1998 sur la protection des données et reprend tous les principes reconnus du droit de la protection des données.

Régularisation du passé en Ouganda Le 16 juillet 2020, l'Uganda Revenue Authority (URA) a publié une annonce officielle concernant la dénonciation spontanée de valeurs patrimoniales51. En vertu des dispositions du Tax Procedures Code Act, une personne imposable qui divulgue spontanément des valeurs patrimoniales non déclarées se voit exonérée du paiement des intérêts et des amendes dont elle est redevable, à condition que l'URA n'ait pas encore ordonné un contrôle fiscal ou menacé de le faire. La dénonciation spontanée doit être exacte, exhaustive, et signaler toute inexactitude passée, toute valeur patrimoniale non déclarée ou déclarée de façon incomplète. L'exonération fiscale est annulée si l'URA découvre des valeurs patrimoniales non déclarées dans le cadre de ses mesures de contrôle fiscal approfondi.

12.

Ukraine

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Ukraine L'Ukraine s'est engagée dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR avec un premier échange de renseignements en 2023. La convention sur l'assistance administrative a été signée le 27 mai 2010 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2013. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Par ailleurs, aucune information sur la législation nationale d'application n'est disponible pour l'heure. Par conséquent, l'Ukraine ne dispose pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention sur l'assistance administrative et de l'accord EAR.

Au vu des événements actuels, il est peu probable que l'Ukraine puisse mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2023. Tant que l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine se poursuivra, il ne sera pas possible de vérifier si l'Ukraine remplit les conditions nécessaires à la mise en oeuvre effective de l'EAR. Le DFF suit de près l'évolution de la situation et propose, pour l'heure, de poursuivre le processus de préparation du côté suisse, afin d'être prêt lorsque la situation permettra l'introduction de l'EAR avec l'Ukraine.

51

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Confidentialité et sécurité des données en Ukraine Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Ukraine n'a pas encore été examiné par le panel d'experts du Forum mondial.

L'Ukraine a conclu un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements) avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 18 novembre 2019. Néanmoins, les résultats de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS ne sont pas encore disponibles.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2021, le Forum mondial n'a relevé aucune lacune majeure dans le cadre juridique et réglementaire de l'Ukraine eu égard à la préservation de la confidentialité des renseignements reçus. Toutes les conventions fiscales que l'Ukraine a conclues depuis 2016 comportent une clause de confidentialité équivalente à celle du modèle de convention de l'OCDE. De plus, le Tax Code ukrainien (art. 73.3) et la loi ukrainienne On Banks and Banking Activities (art. 62) comportent des prescriptions supplémentaires pour protéger la confidentialité des données fiscales individuelles.

L'Ukraine est membre du cadre inclusif sur le BEPS.

L'Ukraine dispose d'une loi sur la protection des données (loi sur la protection des données à caractère personnel no 2297-VI du 1er juin 2010) qui régit le traitement des données à caractère personnel. Toute action ou combinaison d'actions impliquant des données à caractère personnel tombe sous le coup de cette loi, y compris la collecte, l'enregistrement, l'utilisation et la transmission de ces données. Son champ d'application s'étend à l'ensemble des données à caractère personnel traitées sur le territoire de l'Ukraine (indépendamment du fait qu'elles soient traitées par un organisme ukrainien ou étranger), ainsi qu'aux données transmises depuis l'Ukraine. L'Ukraine a également ratifié la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe (STE no 108) exigeant le respect des droits de protection individuelle (accès aux données personnelles, rectification et effacement des données personnelles, opposition à la transmission des données personnelles).

Régularisation du
passé en Ukraine Le 15 juin 2021, le Parlement ukrainien a adopté une loi communément appelée «loi d'amnistie fiscale»52 et introduit un programme de dénonciation spontanée pour les revenus et les valeurs patrimoniales non déclarés. La loi est entrée en vigueur le 21 juillet 2021. Les personnes autorisées à participer au programme se voient amnistiées de leurs infractions à la législation fiscale ou au contrôle des changes si elles divulguent dûment leurs valeurs patrimoniales non déclarées en respectant strictement la procédure prévue. L'amnistie est limitée dans le temps: elle s'étend du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Elle offre aux personnes éligibles la possibilité 52

Loi de l'Ukraine no 1539-IX «Relative à la modification du Code fiscal de l'Ukraine visant à encourager la divulgation de revenus et améliorant la culture fiscale des citoyens par le biais de l'introduction d'un programme unique (spécial) de déclaration spontanée de valeurs patrimoniales détenues par des personnes physiques et d'un versement unique au budget de l'État» du 15 juin 2021.

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de régulariser a posteriori leurs valeurs patrimoniales non déclarées en appliquant un taux d'imposition spécial compris entre 2,5 % et 11,5 %. Les personnes politiquement exposées ne peuvent pas participer au programme d'amnistie fiscale. En raison de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, qui dure depuis le 24 février 2022, cette période d'amnistie fiscale ne pourra pas être mise en oeuvre comme prévu.

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