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22.019 Message relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 mai 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen), en vous proposant de l'adopter.

Nous vous soumettons simultanément le projet d'une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 mai 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé Le présent message traite des modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240 par les deux règlements modificatifs (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 afin de permettre l'interopérabilité entre le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages et les autres systèmes d'information de l'UE. Le présent message porte également sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Contexte En adoptant le règlement (UE) 2018/1240, l'UE crée un nouveau système d'information et d'autorisation concernant les voyages pour l'espace Schengen. Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa devront disposer à l'avenir d'une autorisation de voyage pour franchir les frontières extérieures de Schengen. Le règlement (UE) 2018/1240 a été notifié à la Suisse le 7 septembre 2018 en tant que développement de l'acquis de Schengen. L'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de ce règlement de l'UE a été adopté par l'Assemblée fédérale le 25 septembre 2020.

Le délai référendaire a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé. L'UE a maintenant adopté les règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 comprenant des modifications du règlement (UE) 2018/1240 afin de garantir l'interopérabilité entre le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et les autres systèmes d'information de l'UE.

Nouveaux règlements modificatifs ETIAS (projet 1) Les règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 ont été adoptés le 7 juillet 2021 par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Ils avaient été préalablement notifiés à la Suisse le 29 juin 2021 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Le Conseil fédéral a approuvé leur reprise le 11 août 2021, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles.

L'interopérabilité introduite par les deux règlements dédiés (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 permettra de relier entre eux différents systèmes d'information de l'UE (dont l'ETIAS) afin de rendre possible l'échange de données entre ces systèmes et, ainsi, de pouvoir utiliser de manière plus efficace et plus ciblée les informations qui y sont enregistrées. Les nouveaux règlements modificatifs ETIAS comportent des modifications résultant de l'adoption des trois règlements de l'UE révisés relatifs au système
d'information Schengen (SIS) et des deux règlements de l'UE sur l'interopérabilité. Les deux règlements modificatifs ETIAS visent à définir les droits d'accès de l'unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS aux données stockées dans d'autres systèmes d'information de l'UE (EES, VIS, SIS) aux fins de l'ETIAS. La coopération entre le système d'entrée/de sortie (EES) et l'ETIAS est en outre établie sur le plan technique. Pour faciliter la comparaison entre l'ETIAS et les autres systèmes d'information de l'UE, les données personnelles doivent être saisies et enregistrées de manière identique dans tous les systèmes d'information de l'UE concernés. Les modifications induites par les deux règlements modificatifs ETIAS nécessitent la modification de neuf règlements de l'UE au total. Huit d'entre eux ont d'ores et déjà été 2 / 96

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notifiés à la Suisse en tant que développements de l'acquis de Schengen. Le dernier, qui porte sur l'élargissement du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) aux ressortissants d'États tiers et aux apatrides (ECRIS-TCN), ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

Une utilisation plus efficace des informations disponibles doit permettre d'accroître l'interopérabilité entre l'ETIAS et les autres systèmes d'information de l'UE afin de renforcer la sécurité dans l'espace Schengen et en Suisse, et d'améliorer la gestion de la migration.

Le besoin de mise en oeuvre se justifie non seulement par les droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information de l'UE et aux systèmes d'information nationaux, mais aussi par d'autres constats: les transpositions relatives à l'ETIAS entreprises l'année dernière ont montré que des modifications supplémentaires s'imposent. La Commission européenne et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ont précisé oralement et par écrit que l'ETIAS s'appliquait aussi aux ressortissants d'États tiers non soumis à l'obligation de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un long séjour. Le champ d'application du règlement ETIAS doit ainsi être étendu à tous les ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l'espace Schengen, indépendamment de la durée de leur séjour.

L'étendue des droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes nationaux tels que le SYMIC, l'ORBIS, le RIPOL, le N-SIS, VOSTRA et l'index national de police doit également être définie aux fins de l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS ­ lorsque cet examen relève de la compétence de la Suisse ­ et aux fins du traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Un système national ETIAS (N-ETIAS) doit en outre être mis en place pour épauler l'unité nationale ETIAS dans le traitement manuel des demandes ETIAS. Il est également nécessaire pour la gestion de la liste de surveillance. Enfin, le Tribunal administratif fédéral mettra à disposition une plateforme de transmission afin que la procédure de recours ETIAS puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication
entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l'instance précédente s'effectue de manière aussi simple techniquement et aussi rapide que possible sous la forme de messages standardisés. Les dispositions applicables à la procédure de recours ETIAS seront également modifiées.

La mise en oeuvre des deux règlements modificatifs ETIAS et les transpositions pratiques supplémentaires requièrent, à l'échelon fédéral, des modifications de la LEI, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, de la loi sur le casier judiciaire, du code pénal et de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP).

La mise en oeuvre des règlements modificatifs ETIAS représente une charge financière pour l'administration fédérale. Le détail des coûts requis par la mise en oeuvre de l'ETIAS a été établi dans le message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et

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d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développement de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen). Dans le cadre de la mise en oeuvre des règlements modificatifs ETIAS, des coûts supplémentaires sont engendrés exclusivement par la création d'une plateforme permettant au Tribunal administratif fédéral de communiquer avec le recourant et l'instance précédente dans le cadre de la procédure de recours ETIAS. La mise en place d'un système national ETIAS n'entraîne aucun coût supplémentaire qui n'ait pas déjà été mentionné dans le message relatif à la reprise et à la mise en oeuvre du règlement ETIAS.

Modification de la LEI (projet 2) La Division Identification biométrique de fedpol (ci-après: BiomID) doit désormais être en mesure de vérifier les résultats de recherches comparatives lorsque la requête a abouti à un résultat généré automatiquement dans les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants. La vérification comprend la comparaison manuelle par des spécialistes en biométrie, qui contrôlent si le matériel biométrique à l'origine du résultat provient bien de la même personne. Ce contrôle qualité est d'ores et déjà effectué pour les résultats dans Eurodac sur la base des prescriptions de l'UE et doit être étendu aux autres systèmes tels que l'EES et le VIS. Cette étape doit permettre d'éliminer les résultats dits «faux positifs», c'est-à-dire un signalement erroné de correspondance biométrique généré par le système. Il sera ainsi possible d'éviter de procéder à des rétentions indues lors de contrôles nationaux ou de donner une mauvaise image des personnes dans le cadre des clarifications menées par les autorités de poursuite pénale. Par ailleurs, les résultats des recherches de traces pourront également être vérifiés, ce type de recherche n'étant actuellement pas utilisé de manière systématique en raison du taux d'erreur. La réputation solide de l'identification biométrique des personnes en sera encore renforcée.

Le présent projet est utilisé pour préciser ces points dans la LEI et la LSIP.

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Table des matières Condensé

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Introduction 1.1 Participation de la Suisse à la gestion des frontières extérieures Schengen 1.2 Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) 1.3 Interopérabilité

9 13 15

Contexte 2.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 2.2 Déroulement et résultat des négociations 2.3 Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen 2.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

16 16 17 18

Procédure de consultation 3.1 Aperçu 3.2 Avis détaillés 3.2.1 Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel 3.2.2 Protection des données, nouveaux droits d'accès et création d'un N-ETIAS 3.2.3 Extension du champ d'application de l'ETIAS 3.2.4 Plateforme pour la procédure de recours du TAF 3.2.5 Accès de la TPO aux systèmes d'information nationaux et de l'UE 3.2.6 Participation de la Suisse au système européen d'information sur les casiers judiciaires 3.3 Modifications après la procédure de consultation 3.3.1 Modifications de l'arrêté fédéral 3.3.2 Autre adaptation: modification de la LEI et de la LSIP

20 20 21

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Principes généraux des règlements modificatifs ETIAS

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5

Règlements modificatifs ETIAS 5.1 Règlement modificatif ETIAS «Frontières» 5.1.1 Modification du règlement ETIAS (art. 1) 5.1.2 Modification du règlement VIS (art. 2) 5.1.3 Modification du règlement EES (art. 3) 5.1.4 Modification du règlement «SIS Retour» (art. 4) 5.1.5 Modification du règlement «SIS Frontières» (art. 5) 5.1.6 Modification du règlement «IOP Frontières» (art. 6) 5.1.7 Entrée en vigueur des modifications (art. 7) 5.2 Règlement modificatif ETIAS «Police»

29 29 30 40 41 44 45 47 47 48

3

19

21 22 24 24 25 26 27 27 28

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5.2.1 5.2.2 5.2.3 6

Modification du règlement «SIS Police» (art. 1) Modification du règlement «IOP Police» (art. 2) Entrée en vigueur des modifications (art. 7)

48 49 49

Présentation de l'acte de mise en oeuvre 6.1 Réglementation proposée 6.2 Concordance des tâches et des finances 6.3 Extension du champ d'application de l'ETIAS à tous les ressortissants de pays tiers indépendamment de leur durée de séjour dans l'espace Schengen 6.4 Nécessité pratique des modifications proposées 6.4.1 Droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information nationaux 6.4.2 Création d'un système national ETIAS pour soutenir les processus de l'unité nationale ETIAS 6.4.3 Création d'une plateforme pour la procédure de recours ETIAS 6.5 Nécessité juridique des modifications proposées 6.5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration 6.5.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral 6.5.3 Loi sur le casier judiciaire 6.5.4 Code pénal 6.5.5 Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération 6.6 Besoins particuliers de coordination

49 49 49

7

Commentaire des dispositions de l'acte de mise en oeuvre 7.1 Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration 7.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral 7.3 Loi sur le casier judiciaire 7.4 Code pénal 7.5 Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

62 62 78 78 79

8

Besoins de coordination 8.1 Coordination avec le projet EES 8.2 Coordination avec le projet ETIAS 8.3 Coordination avec le projet SIS 8.4 Coordination avec le projet IOP 8.5 Coordination avec le projet MPT 8.6 Coordination avec le projet VOSTRA 8.7 Coordination avec le projet LPCJ

81 81 82 82 83 83 84 84

9

Conséquences

84

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50 51 52 54 56 58 58 60 61 61 61 61

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9.1 9.2 9.3

Conséquences sur les finances et l'état du personnel de la Confédération Conséquences pour les cantons et les communes Conséquences dans d'autres domaines

10 Aspects juridiques 10.1 Constitutionnalité 10.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 10.3 Forme de l'acte à adopter 10.4 Délégation de compétences législatives 10.5 Protection des données 10.6 Frein aux dépenses 11 Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (projet 2) 11.1 Contexte 11.1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 11.1.2 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 11.2 Procédure de consultation 11.3 Nouvelle réglementation proposée 11.4 Commentaire des dispositions 11.5 Conséquences 11.6 Aspects juridiques 11.6.1 Constitutionnalité 11.6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 11.6.3 Relation avec le droit de l'Union européenne Liste des abréviations

84 85 85 85 85 86 86 87 87 89 89 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 92 93

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) (Projet) FF 2022 1450

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Échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1152 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (Développement de l'acquis de Schengen) FF 2022 1451 Échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1150 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (Développement de l'acquis de Schengen) FF 2022 1452 Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (Projet)

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Message 1

Introduction

Le présent message comprend deux projets. Le premier porte sur la reprise et la mise en oeuvre des règlements (UE) 2021/11501 et (UE) 2021/11522 (ci-après: règlements modificatifs ETIAS) concernant l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS (voir ch. 2 ss).

Le second projet concerne la modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3 ainsi que de la loi fédérale 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)4 (voir ch. 11). La Division Identification biométrique de fedpol (ci-après: BiomID) doit désormais être en mesure de vérifier les résultats de recherches comparatives lorsque la requête a abouti à un résultat généré automatiquement dans tous les systèmes d'information SchengenDublin et leurs composants. Les spécialistes vérifieront manuellement si le matériel biométrique à l'origine du résultat provient bien de la même personne.

1.1

Participation de la Suisse à la gestion des frontières extérieures Schengen

Une gestion efficace des frontières extérieures est essentielle pour garantir la liberté de circulation dans l'espace Schengen et constitue donc un élément central de la coopération Schengen.

La Suisse participe déjà actuellement aux systèmes d'information suivants de l'UE:

1

2

3 4

­

le système d'information Schengen (SIS), qui contient des informations sur les personnes disparues ou recherchées et sur les véhicules et objets recherchés, et dans lequel sont signalées les interdictions d'entrée et désormais aussi les décisions de renvoi;

­

le système d'information sur les visas (C-VIS), qui contient les informations sur les visas Schengen;

Règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, version du JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

RS 142.20 RS 361

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Eurodac, la base de données contenant les empreintes digitales de requérants d'asile et de personnes appréhendées lors de leur entrée irrégulière dans l'espace Schengen.

Afin d'améliorer le contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen et de renforcer la sécurité intérieure, les systèmes d'information actuels de l'UE ont été améliorés ces dernières années dans le cadre de Schengen et Dublin, et de nouveaux systèmes ont été créés.

Dans ce contexte, les bases légales relatives au SIS et au C-VIS ont été remaniées en profondeur.

Le SIS se fonde désormais sur trois règlements régissant la gestion et l'utilisation du système dans différents domaines: ­

Le règlement (UE) 2018/18625 concerne le domaine de la «coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale» (ci-après: règlement «SIS Police»).

­

Le règlement (UE) 2018/18616 fixe l'utilisation du système aux fins des «vérifications aux frontières» (ci-après: règlement «SIS Frontières»).

­

Le règlement (UE) 2018/18607 sert de base à l'utilisation du SIS aux fins du «retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier» (ci-après: règlement «SIS Retour»).

Les règlements (UE) 2021/11348 et (UE) 2021/11339 (ci-après: règlements modificatifs VIS) visent à réformer le système d'information sur les visas (VIS) ainsi que les 5

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Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (CE) n° 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d'information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) n° 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système d'information sur les visas, version du JO L 248 du 13.7.2021, p. 1.

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conditions d'accès correspondantes aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS, et modifient le règlement (CE) no 767/200810 (ci-après: règlement VIS) en conséquence. Il conviendra ainsi d'enregistrer désormais dans le VIS, en plus des visas de court séjour (visas C et A), également les visas de long séjour (visas D) et les titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Ces développements de l'acquis de Schengen font l'objet d'un projet à part.

Une participation aux nouveaux systèmes ci-dessous, qui font aussi partie de l'acquis de Schengen, est également prévue: ­

le système d'entrée et de sortie (Entry/Exit System, EES), dans lequel figureront désormais les données liées à l'entrée et à la sortie des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours, de même que les interdictions d'entrée;

­

le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), par lequel les ressortissants d'États tiers exemptés de visa devront demander et obtenir une autorisation de voyage avant d'entrer dans l'espace Schengen.

Parallèlement au règlement (UE) 2017/222611 (ci-après: règlement EES) portant création d'un EES, le règlement (UE) 2016/39912 (code frontières Schengen, CFS) a été modifié en ce qui concerne l'utilisation de l'EES (règlement [UE] 2017/222513). Cette modification prévoyait un contrôle automatisé aux frontières et un programme national facultatif d'allègement des formalités aux frontières (National Facilitation Programme, NFP) pour les ressortissants d'États tiers.

Les systèmes d'information de l'UE en matière de coopération Schengen-Dublin doivent à l'avenir être reliés entre eux de manière à ce que les données d'identité, les données des documents de voyage et les données biométriques (empreintes digitales et images du visage) puissent être comparées automatiquement. Pour ce faire, l'UE a

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Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2225, JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie, version du JO L 327 du 9.12.2017, p. 1.

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adopté les règlements (UE) 2019/81714 (ci-après: règlement «IOP Frontières») et (UE) 2019/81815 (ci-après: règlement «IOP Police») afin d'établir l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans les domaines des frontières, de la migration et des autorités de poursuite pénale.

Le Parlement a déjà approuvé ces dernières années la reprise et la mise en oeuvre des règlements de l'UE ci-dessous en tant que développement de l'acquis de Schengen: ­

le règlement EES en juin 201916;

­

le règlement ETIAS en septembre 202017;

­

les nouvelles bases légales relatives au SIS en décembre 202018;

­

les bases légales pour l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE en mars 202119.

L'UE a également modifié, dans le cadre du règlement ETIAS20, les bases juridiques régissant le système européen d'information sur les casiers judiciaires de ressortissants d'États tiers (ECRIS-TCN), un système électronique permettant l'échange d'informations provenant d'extraits de casiers judiciaires entre les États de l'UE. Cette modification ne constitue toutefois pas un développement de l'acquis de Schengen et la Suisse n'a donc pas accès à l'ECRIS-TCN. Elle examine actuellement la possibilité d'y participer.

Les banques de données ci-dessous sont également concernées par l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE: ­

les données d'Europol (Europol Information System);

­

la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (Stolen and Lost Travel Documents, ci-après: SLTD) et celle sur les documents de voyage associés aux notices (Travel Documents Associated with Notices, ci-après: TDAWN).

Il faut noter ici que la Suisse ne dispose pas actuellement d'un accès direct aux données d'Europol. Cet accès passe par l'unité nationale d'Europol auprès de fedpol. En 14

15

16 17 18 19 20

Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

FF 2019 4397 FF 2020 7669 FF 2020 9723 FF 2021 674 Règlement (UE) 2018/1241 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/794 aux fins de la création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 72.

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vertu des art. 8 et 9 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police21, la Suisse peut demander à Europol des informations issues de son système d'information. Elle aspire à un accès direct aux données Europol. Des vérifications sont en cours afin d'établir comment les composants centraux pourront accéder aux données d'Europol. En tant qu'État membre d'Interpol, la Suisse possède en revanche un droit d'accès aux bases de données de l'organisation. L'accès des composants centraux aux données d'Interpol fait toutefois également l'objet de vérifications.

Tous ces systèmes doivent contribuer à éviter et à détecter la migration irrégulière, à lutter contre le terrorisme et à prévenir les infractions pénales graves.

Les règlements (UE) 2021/1150, 2021/115122 et 2021/1152 requièrent une nouvelle modification du système ETIAS. Ces règlements comportent des modifications devenues nécessaires avec l'adoption des règlements de l'UE susmentionnés afin de garantir l'interopérabilité de l'ETIAS avec les autres systèmes dès sa mise en service.

Le règlement (UE) 2021/1151 porte sur l'ECRIS-TCN et ne relève pas de Schengen.

Son contenu n'est donc plus abordé dans la suite du présent rapport.

Afin de donner une vue d'ensemble complète de la situation et de garantir une compréhension optimale des explications fournies, les deux prochains chiffres définissent brièvement le système ETIAS et l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE et de leurs composants.

1.2

Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Le règlement (UE) 2018/124023 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (ci-après: règlement ETIAS) acte la mise en place, au sein de l'espace Schengen, d'un système d'autorisation de voyage (similaire à l'ESTA24 pour les États-Unis). Les ressortissants de pays tiers exemptés de visa seront désormais tenus ­ à quelques exceptions près ­ de déposer en ligne, avant leur voyage dans l'espace Schengen, une demande d'autorisation de voyage. Cette autorisation coûte 7 euros et est valable pour une durée de trois ans.

Avant le début du voyage, les données à fournir par les voyageurs seront examinées afin de détecter certains risques (menace pour la sécurité, immigration illégale, danger 21 22

23

24

RS 0.362.2 Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, JO L 249 du 14.7.2021, p. 7.

Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

Electronic System for Travel Authorization.

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pour la santé publique) en consultant les systèmes d'information Schengen-Dublin actuels, à savoir le SIS, l'EES et le VIS, mais aussi la banque de données des empreintes digitales Eurodac, les bases de données d'Interpol SLTD et TDAWN, la liste de surveillance ETIAS et les indicateurs de risques ETIAS.

Si la recherche automatisée n'aboutit à aucune réponse positive, le système central de l'ETIAS octroie automatiquement une autorisation de voyage ETIAS. En revanche, s'il en ressort une réponse positive dans l'un des systèmes consultés et que l'unité centrale ETIAS confirme ce résultat ou que des doutes subsistent sur l'identité de l'intéressé, l'unité centrale transfère la demande à l'unité nationale ETIAS de l'État Schengen compétent. Cette dernière traite alors la demande concernée et rend une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de voyage ETIAS, après avoir consulté si nécessaire d'autres unités nationales ETIAS, des autorités nationales et Europol. Comme pour la procédure de visa, les unités nationales ETIAS ont la possibilité, sous certaines conditions, d'accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.

L'autorisation de voyage ETIAS ne garantit aucun droit d'entrée. Elle constitue une nouvelle condition d'entrée dans l'espace Schengen pour les ressortissants d'États tiers non soumis à l'obligation de visa, qui s'ajoute à celles du code frontières Schengen déjà en vigueur (document de voyage en cours de validité, moyens suffisants, etc.). Dès lors, les compagnies de transport devront vérifier, au moment du départ, si leurs passagers appartenant à cette catégorie de personnes disposent d'une telle autorisation.

Grâce à cet examen préalable, l'ETIAS doit renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières et combler les lacunes en matière d'information et de sécurité (art. 1 en relation avec l'art. 4 du règlement ETIAS).

Les bases juridiques nécessaires à la mise en place de l'ETIAS sont contenues dans le règlement ETIAS, notifié à la Suisse le 7 septembre 2018 en tant que développement de l'acquis de Schengen. Le Conseil fédéral a approuvé la reprise de ce règlement le 10 octobre 2018 sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales. Le message
relatif à la reprise et à la mise en oeuvre du règlement ETIAS a été adopté par le Conseil fédéral le 6 mars 202025.

L'Assemblée fédérale a adopté le 25 septembre 2020 l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'ETIAS26. Le délai référendaire a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé. L'échange de notes concernant la reprise du règlement ETIAS est entré en vigueur pour la Suisse le 15 janvier 2021 après l'annonce de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (ratification). Le règlement ne commencera cependant à être appliqué qu'à la date de mise en service du système fixée par la Commission européenne.

25 26

FF 2020 2779 FF 2020 7669

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1.3

Interopérabilité

L'interopérabilité vise à améliorer la sécurité en Suisse et dans l'espace Schengen, à rendre les contrôles plus efficaces aux frontières extérieures et à contribuer à la gestion de la migration. L'interopérabilité relie entre eux les systèmes d'information actuels de l'UE en matière de coopération Schengen-Dublin, de manière à ce que les données d'identité, les données des documents de voyage et les données biométriques (empreintes digitales et images du visage) des ressortissants de pays tiers puissent être comparées automatiquement. Les informations disponibles peuvent ainsi être consultées plus facilement et plus rapidement, et la sécurité au sein de l'espace Schengen s'en trouve renforcée.

Les quatre nouveaux composants centraux ci-dessous forment le noyau de l'interopérabilité: ­

le portail de recherche européen (ESP), qui permettra aux autorités compétentes d'effectuer simultanément des recherches dans plusieurs systèmes d'information;

­

le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS), qui permettra de comparer des données biométriques (empreintes digitales et images du visage) provenant de plusieurs systèmes;

­

le répertoire commun de données d'identité (CIR), qui contiendra les données d'identité des ressortissants de pays tiers, les données de leurs documents de voyage et leurs données biométriques provenant de divers systèmes d'information de l'UE;

­

le détecteur d'identités multiples (MID), qui permettra de détecter les liens entre les données des différents systèmes raccordés entre eux (liens MID) et de démasquer les personnes utilisant une fausse identité ou des identités multiples.

Les quatre composants centraux, notamment le MID, permettent d'échanger des informations et d'identifier rapidement et correctement les personnes, mais aussi de détecter des cas d'identités multiples et de fraude à l'identité.

Les bases juridiques nécessaires à l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police figurent dans les règlements «IOP Frontières» et «IOP Police», qui ont été notifiés à la Suisse le 21 mai 2019 en tant que développements de l'acquis de Schengen. Le 14 juin 2019, le Conseil fédéral a adopté les échanges de notes concernant la reprise des règlements de l'UE sous réserve de l'approbation du Parlement. Le message relatif à la reprise et à la mise en oeuvre de l'interopérabilité a été adopté par le Conseil fédéral le 2 septembre 202027.

L'Assemblée fédérale a adopté le 19 mars 2021 l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du projet d'interopérabilité. Le délai référendaire a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé. L'arrêté ne sera toutefois applicable qu'à la date de mise en service des composants centraux du système, qui sera fixée par la Commission 27

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européenne. Il est actuellement prévu que les différents composants soient mis en service de manière échelonnée et que la mise en oeuvre complète n'intervienne pas avant 2023.

2

Contexte

2.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

Parallèlement à l'élaboration des bases juridiques relatives à l'ETIAS, l'UE a mis au point des bases légales complémentaires pour d'autres systèmes d'information Schengen-Dublin comme l'EES ou le SIS, ou encore pour l'interopérabilité de ces systèmes (voir ch. 1). La refonte du règlement Eurodac a également fait l'objet de discussions, mais n'a pas encore été adoptée à ce jour28. Les règlements modificatifs VIS ont été adoptés par l'UE le 7 juillet 2021.

L'interopérabilité entre l'ETIAS et l'ensemble de ces systèmes d'information Schengen-Dublin doit être assurée. C'est pourquoi le règlement ETIAS prévoit que de nouveaux règlements de l'UE définissent les modifications techniques à effectuer dans les actes juridiques qui instituent les systèmes d'information Schengen-Dublin en vue d'établir l'interopérabilité avec l'ETIAS. Les dispositions correspondantes doivent en outre être intégrées au règlement ETIAS (art. 11).

Les règlements (UE) 2021/1150 (ci-après: règlement modificatif ETIAS «Police») et (UE) 2021/1152 (ci-après: règlement modificatif ETIAS «Frontières») contiennent les modifications découlant de l'adoption des nouveaux règlements SIS et des règlements sur l'interopérabilité. L'interopérabilité de l'ETIAS avec les autres systèmes de l'UE (système d'entrée et de sortie EES, SIS et système d'information sur les visas VIS) doit ainsi être possible dès sa mise en service. La coopération entre l'EES et l'ETIAS y est également établie sur le plan technique.

Étant donné le degré de participation variable des États à la coopération Schengen au sein de l'UE, trois instruments juridiques distincts ont été édictés par l'UE, dont les deux ci-dessous relèvent de Schengen: ­

le règlement modificatif ETIAS «Frontières» concerne l'établissement des conditions d'accès du système central et des unités nationales ETIAS aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS et les modifications correspondantes des règlements VIS, EES et ETIAS, ainsi que des règlements «SIS Frontières» et «IOP Frontières».

­

le règlement modificatif ETIAS «Police» porte sur les modifications des règlements «SIS Police» et «IOP Police».

L'interopérabilité de l'ETIAS avec les autres systèmes d'information de l'UE joue un rôle important pour combler les lacunes en matière de sécurité. L'échange facilité des 28

Le règlement ETIAS a maintenu les références à Eurodac qui faisaient partie de la proposition de la Commission relative à ETIAS. Il est cependant précisé à l'art. 96 du règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS) que les dispositions relatives à la consultation d'Eurodac ne seront applicables qu'à partir de la date d'application de la refonte d'Eurodac.

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données doit cependant permettre aussi de mener des contrôles plus rapides et plus efficaces aux frontières extérieures et de soutenir la lutte contre la migration irrégulière.

Les deux règlements modificatifs ETIAS ont été notifiés à la Suisse le 29 juin 2021 en tant que développements de l'acquis de Schengen. Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a adopté les échanges de notes concernant la reprise des deux règlements modificatifs sous réserve de l'approbation du Parlement. La note de réponse a été transmise à l'UE le même jour.

Le présent projet vise à reprendre les développements de l'acquis de Schengen dans les délais impartis et à créer les bases légales nécessaires à leur mise en oeuvre.

2.2

Déroulement et résultat des négociations

En vertu de l'art. 4 de l'AAS29, la Suisse est autorisée, dans le cadre de son droit de participation à l'élaboration de l'acquis, à prendre part aux groupes de travail du Conseil de l'UE dans le domaine de Schengen. Elle peut notamment exprimer son avis et soumettre des suggestions. Elle ne dispose cependant pas du droit de vote (cf. art. 7, par. 1, AAS).

Le 7 janvier 2019, la Commission européenne a présenté la proposition de règlement concernant les modifications consécutives du règlement ETIAS.

Compte tenu du degré de participation variable des États à la coopération Schengen au sein de l'UE, la proposition a été scindée en trois instruments juridiques distincts.

L'un d'entre eux porte sur l'ECRIS-TCN, qui ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen et ne s'applique donc pas à la Suisse.

Les débats au sein du Conseil de l'UE ont duré du 9 janvier au 22 mai 2019, puis les négociations avec le Parlement européen (trilogue) se sont déroulées du 13 janvier au 16 mars 2021.

Dans le cadre des négociations, les représentantes et les représentants de la Suisse ont pu clarifier des questions techniques et apporter leurs propositions de solutions.

Les sujets suivants ont donné lieu à des discussions particulièrement intenses en trilogue:

29

­

l'étendue des droits d'accès au SIS de l'unité nationale ETIAS pour l'examen manuel des demandes;

­

les répercussions des nouveautés apportées au règlement «SIS Retour» et le rôle des bureaux SIRENE;

­

l'interopérabilité avec l'ECRIS-TCN;

­

le rôle de l'ESP pour l'interopérabilité entre les systèmes;

Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen; RS 0.362.31.

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­

l'interopérabilité entre l'EES et l'ETIAS (quelles données ETIAS sont enregistrées dans l'EES).

Le compromis obtenu a été approuvé par le Parlement européen en session plénière le 8 juin et par le Conseil des ministres le 28 juin 2021. Les règlements de l'UE ont été adoptés formellement le 7 juillet 2021 lors de la signature de l'acte juridique afférent par les présidents du Parlement européen et du Conseil de l'UE. Les développements de l'acquis de Schengen avaient toutefois été préalablement notifiés à la Suisse le 29 juin 2021.

2.3

Procédure de reprise des développements de l'acquis de Schengen

Conformément à l'art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s'est engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l'UE en tant que développement de l'acquis de Schengen depuis la signature de l'AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer dans le droit suisse.

L'art. 7 AAS prévoit une procédure spéciale pour la reprise et la mise en oeuvre des développements de l'acquis de Schengen. En premier lieu, l'UE notifie «sans délai» à la Suisse l'adoption d'un acte constituant un développement de l'acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour indiquer à l'institution européenne compétente (Conseil de l'UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Le délai de 30 jours commence à courir à la date de l'adoption de l'acte juridique par l'UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS).

Si l'acte en question est juridiquement obligatoire, la notification par l'UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Les deux règlements modificatifs ETIAS soumis à la Suisse ont un caractère obligatoire. Leur reprise doit par conséquent être effectuée par conclusion d'un échange de notes.

En l'espèce, l'approbation des échanges de notes relève de la compétence de l'Assemblée fédérale (voir ch. 10.1). La Suisse a donc notifié à l'UE le 11 août 2021 dans ses notes de réponse qu'elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par les développements en question qu'«après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles» (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en oeuvre des développements est de deux ans à compter de la notification des actes en question par le Conseil de l'UE, y compris pour l'organisation d'une votation en cas d'aboutissement d'une demande de référendum.

Les règlements modificatifs ETIAS entraînent également la modification des huit règlements de l'UE ci-dessous, qui relèvent de Schengen: ­ 18 / 96

règlement ETIAS;

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­

règlement VIS;

­

règlement EES;

­

règlement «SIS Retour»;

­

règlement «SIS Frontières»;

­

règlement «IOP Frontières»;

­

règlement «SIS Police»;

­

règlement «IOP Police».

Il s'agit de règlements de l'UE que la Suisse a déjà repris en tant que développements de l'acquis de Schengen ou pour lesquels une procédure de reprise est en cours. Dans le cadre de la reprise des règlements modificatifs ETIAS, la Suisse doit donc procéder aux modifications requises des bases légales nationales correspondantes.

Dès que la procédure nationale a pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles liées à la reprise et à la mise en oeuvre des deux règlements européens ont été accomplies, la Suisse informe sans délai par écrit le Conseil de l'UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n'est lancé contre la reprise et la mise en oeuvre de ces règlements, la Suisse communique cette information, assimilée à la ratification des échanges de notes, au Conseil de l'UE ainsi qu'à la Commission dès l'échéance du délai référendaire.

Si la Suisse ne met pas en oeuvre un développement de l'acquis de Schengen dans les délais impartis, elle risque la fin de la coopération Schengen dans son ensemble et donc également la fin de la coopération Dublin (art. 7, par. 4, AAS en relation avec l'art. 14, par. 2, AAD30).

Bien que, dans le cas présent, les règlements modificatifs ETIAS aient été notifiés à la Suisse dès le 29 juin 2021, c'est-à-dire avant leur adoption formelle le 7 juillet 2021, il est justifié de ne laisser courir le délai qu'à partir du 7 juillet 2021 (malgré la notification anticipée). Le délai de deux ans pour la reprise et la mise en oeuvre des règlements modificatifs ETIAS arrivera ainsi à échéance le 7 juillet 2023. La planification actuelle de l'UE prévoit toutefois la mise en service de l'ETIAS au sein de l'espace Schengen en mai 2023.

2.4

Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet est annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202331.

30

31

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse; RS 0.142.392.68.

Message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023; FF 2020 1709.

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Il fait également l'objet de la stratégie de politique extérieure 2020­2023 du Conseil fédéral32.

La Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu'offre celleci; elle entend prévenir la violence, la criminalité et le terrorisme, et lutter efficacement contre ces phénomènes. Ce dernier objectif doit être atteint notamment grâce à l'interopérabilité entre l'ETIAS et les autres systèmes d'information de l'UE, qui permettra d'utiliser plus efficacement l'ETIAS.

La reprise et la mise en oeuvre des deux règlements modificatifs ETIAS n'entrent en conflit avec aucune stratégie du Conseil fédéral et sont adaptées pour remplir les obligations de la Suisse découlant de l'AAS.

3

Procédure de consultation

3.1

Aperçu

Du 11 août 2021 au 18 octobre 2021, une consultation a été menée conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)33.

45 réponses ont été envoyées: 24 cantons, 3 partis politiques (PLR.Les Libéraux-Radicaux [PLR], Parti socialiste [PS] et Union démocratique du centre [UDC]), l'Union des villes suisses (UVS), le Tribunal fédéral (TF) et le Tribunal administratif fédéral (TAF), ainsi que 15 autres milieux concernés. Parmi eux, 3 cantons (GR, OW et SZ), le TF et 6 milieux concernés (aéroport de Zurich, Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration, Union patronale suisse, Société suisse de droit pénal, UVS et Association des offices suisses du travail) ont expressément renoncé à prendre position.

La plupart des participants à la consultation sont favorables au projet: tous les cantons qui se sont prononcés dans le cadre de la consultation (21), le PLR, le PS, l'UDC, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), l'Association des services cantonaux de migration (ASM), le TAF, le Centre Patronal, l'aéroport de Genève, les CFF et la young european swiss (yes).

L'utilisation efficace des informations disponibles est un point particulièrement salué.

Elle permet d'accroître l'interopérabilité entre l'ETIAS et les autres systèmes d'information de l'UE, de faciliter l'échange de données, de combler des lacunes en matière de sécurité et, enfin, d'améliorer la sécurité dans l'espace Schengen et la gestion de la migration (BE, SH, SO, CCDJP, CCPCS et ASM). Le renforcement de la sécurité dans l'espace Schengen bénéficie également à la population suisse (PLR). De plus, le projet permettrait d'effectuer des contrôles plus performants, plus rapides et plus efficaces aux frontières extérieures de l'espace Schengen (aéroport de Genève et Centre Patronal) ainsi que de lutter contre la migration irrégulière (BL, NW, SH, SO, TI et VS).

32 33

www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Stratégies et fondamentaux > Stratégie de politique extérieure 2020­2023.

RS 172.061

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Le PS estime que le projet va dans le sens d'une amélioration bienvenue de l'efficacité. L'UDC soutient le projet tout en maintenant ses critiques générales concernant le système de Schengen.

Le TAF salue notamment l'ensemble des dispositions légales proposées qui conduisent à un traitement accéléré de cette procédure. Il juge important l'art. 108dbis, al. 5, LEI, prévoyant qu'un juge unique puisse statuer sur les recours manifestement fondés ou manifestement infondés. D'après le TAF, cette réduction du collège de juges contribuera à amortir l'impact du projet en termes de besoins de ressources.

La yes considère comme une priorité absolue la participation entière et harmonieuse de la Suisse à l'espace Schengen. Pour cette organisation, il est donc important de reprendre rapidement les développements de l'acquis de Schengen afin de ne pas compromettre l'introduction de l'ETIAS à la date prévue.

Les CFF sont également favorables au projet. Ils demandent toutefois que la police des transports (TPO) puisse accéder à l'EES, à l'ORBIS, au N-SIS et à l'index national de police.

Parmi les autres milieux concernés, AsyLex, les Juristes démocrates de Suisse (JDS) et Solidarité sans frontières (Sosf) rejettent le projet en raison de préoccupations quant à la protection des données.

AsyLex craint une criminalisation implicite des réfugiés. Elle salue uniquement la création d'une plateforme pour la procédure de recours auprès du TAF, tout en se demandant s'il ne serait pas plus efficace et moins coûteux de mettre en place un tel système pour l'ensemble des procédures devant le TAF ­ tout du moins lorsque l'instance précédente est le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). AsyLex critique par ailleurs la réduction d'un mois du délai de consultation prévu par la loi.

Les résultats de la consultation sont disponibles dans le rapport sur les résultats34.

Les participants à la consultation ont mis en avant notamment les points ci-dessous:

3.2

Avis détaillés

3.2.1

Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel

Certains participants relèvent avec satisfaction que le projet n'aura vraisemblablement pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes (FR, GL et JU).

Le canton de Genève exprime toutefois des doutes à cet égard. Il s'interroge sur l'impact qu'aura la réorganisation de l'Administration fédérale des douanes (Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières depuis le 1er janvier 2022; OFDF) sur la police cantonale et les contrôles aux frontières extérieures. L'ASM n'exclut pas non plus, pour l'heure, l'éventualité que les modifications proposées entraînent tout de même des frais de personnel accrus dans les services cantonaux de migration.

34

www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Terminées > 2021 > DFJP

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L'aéroport de Genève table lui aussi sur des coûts supplémentaires. Il considère donc comme crucial que la Suisse participe également au Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IGFV), qui succède au Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine des frontières extérieures et des visas (FSI Frontières).

Pour l'UDC, l'affirmation selon laquelle l'introduction d'un système national ETIAS (ci-après: N-ETIAS) ne générera aucun coût supplémentaire fera l'objet d'un suivi. Il en va de même pour l'absence de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes.

Position du Conseil fédéral Les coûts liés à l'ETIAS ont déjà été présentés en détail dans le message du 6 mars 2020 sur la reprise et la mise en oeuvre du règlement ETIAS35 et dans le message du 4 septembre 2019 sur le crédit d'engagement IV pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin36 (voir ch. 9.1 pour plus de détails à ce sujet). Les présents développements de l'acquis de Schengen n'entraînent pas d'autres dépenses pour les cantons. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des coûts supplémentaires au niveau des cantons.

Pour les collaborateurs de l'OFDF chargés des contrôles frontaliers, la mise en service de l'ETIAS n'impliquera en principe pas de surcharge de travail importante. La consultation de l'ETIAS s'effectuera automatiquement lors de la présentation et du scannage du passeport. L'OFDF ne prévoit donc pas que l'ETIAS aura des répercussions sur l'organisation de sa coopération avec la police cantonale de Genève à l'aéroport de Genève.

Le 11 août 2021, le Conseil fédéral a approuvé la reprise du règlement (UE) 2021/114837 créant un instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (IGFV), sous réserve de son approbation par le Parlement.

La consultation sur ce projet s'est achevée le 18 novembre 2021. Le message correspondant est en cours d'élaboration.

3.2.2

Protection des données, nouveaux droits d'accès et création d'un N-ETIAS

Invoquant des préoccupations relatives à la protection des données, AsyLex, Sosf et les JDS rejettent résolument l'élargissement des droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information nationaux et internationaux ainsi que les améliorations prévues de l'interopérabilité des systèmes d'information avec des données personnelles enregistrées.

35 36 37

FF 2020 2779 Message du 4 septembre 2019 relatif à un crédit d'engagement pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin, FF 2019 5881.

Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 251 du 15.7.2021, p. 48.

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AsyLex affirme que le Contrôleur européen de la protection des données (ci-après: CEPD) a émis un avis extrêmement critique sur le projet. AsyLex rejette en outre le fait que des entreprises privées aient accès (au moins partiellement) à des données aussi sensibles.

Le canton de Schaffhouse est en revanche favorable aux nouveaux droits d'accès et à la création d'un N-ETIAS.

Le canton de Thurgovie fait remarquer qu'en cas de réponse positive, l'unité nationale ETIAS doit aussi consulter l'autorité ayant émis le signalement. Dans le cas contraire, il pourrait arriver, dans certaines circonstances, qu'une personne dont la présence est essentielle dans une procédure se voie refuser l'admission en raison du signalement.

Position du Conseil fédéral Le Conseil fédéral partage l'avis des participants à la consultation: plus les systèmes d'information européens deviennent complexes, plus il est important de veiller à la protection des données et au respect des règles en la matière.

Les nouveaux droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information européens et nationaux sont nécessaires pour pouvoir évaluer, sur la base des réponses obtenues, les risques potentiels en termes de sécurité ou d'immigration illégale. Sans ces accès, une telle appréciation est impossible. On risquerait ainsi, par exemple, de laisser arriver à la frontière extérieure de l'espace Schengen ou entrer dans cet espace une personne pourtant enregistrée dans une banque de données nationale et présentant un risque pour la sécurité publique.

Ces accès sont toutefois possibles uniquement en lecture seule et dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'unité nationale ETIAS. Les autorisations d'accès sont garanties par un modèle définissant des rôles et des droits correspondants. Toutes les activités des autorités sont consignées dans un registre. Le règlement ETIAS prévoit également des contrôles. La fonction de surveillance incombe en Suisse au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

Les données des demandeurs enregistrées dans l'ETIAS sont stockées uniquement pour la durée de validité de l'autorisation de voyage. Le «fichier journal» est conservé une année de plus. Les demandeurs ETIAS peuvent, s'ils le souhaitent, prolonger la durée de stockage de trois ans tout au plus. La
durée maximale de stockage à compter de la date de la dernière décision de refus, d'annulation ou de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS (art. 37, 40 et 41 du règlement ETIAS) est de cinq ans. Si les données ayant servi de base à une telle décision, qui sont saisies dans un dossier, un fichier ou un signalement dans l'un des systèmes d'information de l'UE, dans les données Europol, dans les bases de données d'Interpol SLTD et TDAWN, dans la liste de surveillance ETIAS et dans les règles d'examen ETIAS, sont supprimées avant la fin de ce délai de cinq ans, le dossier de demande est supprimé sept jours après la date de suppression des données de ce dossier, fichier ou signalement.

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Comme cela est mentionné plus bas au ch. 10.5, le CEPD a été consulté conformément à l'art. 42, par. 1, du règlement (UE) 2018/172538. Son avis du 13 mars 2019 sur l'ETIAS39 portait en majeure partie sur la relation entre l'ETIAS et l'ECRIS-TCN, qui n'est pas contraignant pour la Suisse. Il ne concernait pas les accès de l'unité nationale ETIAS.

La demande du canton de Thurgovie a été acceptée. Il est prévu techniquement que l'autorité ayant émis le signalement soit également consultée. Dans le domaine policier, cette consultation n'est toutefois pas effectuée directement par l'unité nationale ETIAS, mais par le Single Point of Contact (SPOC) de fedpol. Il incombera au SPOC de consolider la réponse de la consultation destinée à l'unité nationale ETIAS avec l'aide de l'autorité ayant émis le signalement.

3.2.3

Extension du champ d'application de l'ETIAS

AsyLex se montre critique envers l'extension du champ d'application à d'autres ressortissants de pays tiers, estimant que cela entraîne un traitement de données d'une ampleur disproportionnée pour une valeur ajoutée qui n'est pas identifiable.

SH, en revanche, est expressément favorable à l'extension du champ d'application de l'ETIAS.

Position du Conseil fédéral Le Conseil fédéral juge pertinente et juridiquement nécessaire l'extension du champ d'application de l'ETIAS. Il partage ainsi l'avis du canton de Schaffhouse. D'une part, cela permet de garantir l'exécution d'un contrôle approfondi avant l'entrée dans l'espace Schengen pour tous les ressortissants de pays tiers indépendamment de leur durée de séjour. D'autre part, sans cette extension, les ressortissants d'États tiers exemptés de l'obligation de visa pour un long séjour dans un État Schengen se verraient refuser l'accès à l'avion par le transporteur lors du contrôle à l'embarquement faute d'autorisation ETIAS. Ce cas de figure concernerait par exemple les ressortissants de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de Singapour ou du Royaume-Uni.

3.2.4

Plateforme pour la procédure de recours du TAF

Le canton de Schaffhouse est favorable à la création d'une plateforme pour la procédure de recours ETIAS.

38

39

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, version du JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

Observations formelles du CEPD sur deux propositions visant à établir les conditions d'accès à d'autres systèmes d'information de l'UE aux fins d'ETIAS; disponible en trois langues sous: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19_03_13_ formal_comments_2_proposals_conditions_for_accessing_information_systems_for_ etias_purposes_fr.pdf.

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AsyLex approuve la création d'une plateforme pour la procédure de recours auprès du TAF dans l'optique de l'objectif d'accès à la justice, mais se demande s'il ne serait pas plus efficace et moins coûteux de mettre en place un tel système sophistiqué pour l'ensemble des procédures devant le TAF (tout du moins lorsque l'instance précédente est le SEM). Dans le cas contraire, AsyLex estime que les coûts des différentes «procédures ETIAS» isolées doivent être considérés comme excessivement élevés.

Position du Conseil fédéral Il est certes prévu que le TAF participe au projet «Justitia 4.0»40, mais sa mise en oeuvre devrait intervenir seulement aux alentours de 2025­2026. L'ETIAS doit être mis en service dès mai 2023, et il est probable que des recours soient déposés à partir de 2024. Pour la période intermédiaire jusqu'à la mise en service de la solution nationale, il faut donc trouver une solution technique permettant d'assurer une communication facile et efficace entre le TAF, le recourant et l'instance précédente dans le cadre de la procédure de recours ETIAS. Le TAF va donc mettre en place sa propre plateforme de transmission dédiée à cette procédure. Une extension de cette plateforme n'est pas prévue à l'heure actuelle.

3.2.5

Accès de la TPO aux systèmes d'information nationaux et de l'UE

Les CFF demandent que la TPO ait accès aux systèmes d'information suivants: ­

EES: lors de la poursuite des infractions aux dispositions pénales de la Confédération, la TPO contribue à la prévention, à la détection et aux investigations en matière d'infractions pénales graves et de terrorisme.

­

ORBIS: dans le cadre des contrôles de personnes, la TPO pourrait aider à constater si les conditions de l'admission ne sont pas ou plus remplies.

­

N-SIS: la TPO accomplit aussi des tâches qui relèvent du champ d'application du N-SIS (arrestation de personnes, contrôle d'interdictions d'entrée, internement et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection ou de prévenir un danger). Elle doit donc impérativement disposer d'un accès au N-SIS.

­

Accès à l'index national de police: étant donné que la TPO se voit octroyer un accès au RIPOL en vertu de l'art. 15, al. 4, let. k, LSIP, il est logique qu'elle accède à l'index national de police (art. 17, al. 4, LSIP).

Position du Conseil fédéral Il est exact que la TPO obtiendra un accès en ligne au RIPOL dans le cadre de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (ci-après: MPT)41. Le Conseil fédéral juge cependant plutôt critique que la TPO puisse 40

41

Projet de gestion électronique des actes (dossier judiciaire électronique) et de communication électronique des écrits à tous les niveaux des procédures de droit civil, pénal et administratif.

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accéder à d'autres systèmes d'information relevant de la police et du domaine migratoire. Il se fonde pour cela sur les considérations exposées ci-dessous.

Conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST)42, la TPO dispose de compétences restreintes adaptées à sa mission (par ex. contrôler les documents d'identité, mais aussi confisquer des objets). Elle n'effectue pas de contrôles de personnes au sens du droit des étrangers. Ces compétences définies par la loi doivent être interprétées de manière restrictive. Les tâches de la TPO se limitent par conséquent à faire respecter le droit de domicile et le contrat de transport. Elles s'arrêtent là où commence le domaine de compétence de la police cantonale. Les règlements de l'UE ne prévoient pas d'accès pour l'accomplissement des tâches de la TPO.

La TPO ne peut pas être assimilée à une autorité de police. Elle se distingue de la police par sa nature d'organisation privée exerçant des tâches relevant de la puissance publique. C'est pour cette raison que la CCPCS a rejeté l'intégration de la TPO en son sein.

L'accès à l'ETIAS ainsi qu'à l'EES est réservé exclusivement aux autorités de contrôle aux frontières, aux autorités compétentes en matière de migration et aux autorités de poursuite pénale. La TPO n'assume pas de tâches légales dans ces domaines dans le cadre de ses propres compétences. Elle est chargée exclusivement de la protection de l'infrastructure et des personnes et marchandises transportées. («La police des transports veille à la sécurité dans les gares et les moyens de transport public.») La création des compétences correspondantes entraînerait des doublons en matière de responsabilité ainsi qu'un transfert de tâches relevant de la puissance publique à des organes non étatiques. Le Conseil fédéral rejette clairement cette option. Si la TPO doit être amenée à soutenir les organes étatiques, cela doit se faire (au cas par cas) à la demande de ces organes et non en vertu de ses propres compétences.

3.2.6

Participation de la Suisse au système européen d'information sur les casiers judiciaires

Le PLR serait favorable à la participation au système européen d'information sur les casiers judiciaires.

Position du Conseil fédéral Une éventuelle participation de la Suisse à l'ECRIS/ECRIS-TCN est à l'étude.

42

RS 745.2

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3.3

Modifications après la procédure de consultation

3.3.1

Modifications de l'arrêté fédéral

L'arrêté fédéral concernant la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS n'a été que légèrement modifié sur le fond en raison des résultats positifs de la procédure de consultation.

L'art. 108i, al. 1, let. i, P-LEI, concernant le contenu du système national ETIAS, a été légèrement précisé sur le plan formel.

L'art. 108dbis, al. 5, P-LEI concernant une exception au principe du collège de trois juges pour la nouvelle procédure de recours ETIAS auprès du TAF a été concrétisé.

Afin de pouvoir atténuer la charge de travail supplémentaire du TAF, le projet mis en consultation prévoyait la compétence d'un juge unique pour les cas manifestement fondés ou infondés dans la procédure de recours ETIAS. En raison du principe de l'examen rapide de ces procédures, une telle exception s'imposait. Après la consultation, les cas dans lesquels le tribunal statue en formation de juge unique ont été clairement définis dans la loi. Désormais, l'al. 5 prévoit, en complément de l'art. 23, al. 1, LTAF, que le juge unique statue sur les recours manifestement infondés lorsqu'un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé, que la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour ou que l'unité nationale ETIAS d'un autre État a émis un avis négatif.

L'art. 108d, al. 5, P-LEI porte sur l'application de la procédure administrative et ses dérogations: il fixe le principe à suivre concernant l'application de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)43 dans le cadre de la procédure de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS, et dispose que les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables à la procédure ETIAS. Il prévoit également que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution dérogeant à la PA pour la mise en oeuvre du règlement ETIAS, ainsi que des actes d'exécution et des actes délégués de la Commission européenne.

La loi énumère de façon exhaustive les cas dans lesquels il faut déroger à la PA. Dans la mesure où les actes d'exécution et les actes délégués de l'Union européenne relatifs à la procédure de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS sont en cours d'élaboration et
où la mise en oeuvre technique au sein de l'Union européenne n'est pas encore terminée, le Conseil fédéral devra régler ces dérogations à la PA ultérieurement par voie d'ordonnance.

L'art. 108f bis P-LEI prévoit d'appliquer les dispositions visées à l'art. 108d, al. 5, P-LEI à la procédure relative à l'exercice du droit de la personne à accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi qu'à la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer (al. 1). De plus, les dispositions dérogeant à la PA afférentes aux procédures de recours ETIAS (art. 108dbis à 108dquinquies) sont également applicables aux recours dans le cadre des procédures susmentionnées (al. 2).

43

RS 172.021

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3.3.2

Autre adaptation: modification de la LEI et de la LSIP

Indépendamment des réponses à la consultation, la modification suivante de la LEI et de la LSIP a été intégrée comme second projet dans le projet législatif, séparément de l'arrêté fédéral (voir à ce sujet en détail le ch. 11).

La division Identification biométrique de fedpol doit désormais pouvoir vérifier les résultats comparatifs des recherches lorsque la consultation des systèmes d'information Schengen/Dublin et de leurs composantes a donné un résultat généré automatiquement. Ce contrôle de qualité doit permettre d'éliminer les résultats dits «faux positifs», c'est-à-dire l'annonce erronée, générée par le système, d'une correspondance biométrique. Le présent projet est utilisé pour apporter cette précision dans la LEI et la LSIP. Il a été renoncé à une consultation sur la base de l'art. 3a, al. 1, let. a, LCo, car cette modification porte sur une procédure des autorités fédérales et la compétence de fedpol en tant qu'autorité fédérale.

4

Principes généraux des règlements modificatifs ETIAS

Les modifications du règlement ETIAS sont traitées dans trois règlements différents en raison du degré de participation variable des États à la coopération Schengen au sein de l'UE. Deux de ces règlements relèvent de Schengen: le règlement modificatif ETIAS «Frontières», qui concerne le domaine des frontières et des visas, et le règlement modificatif ETIAS «Police», qui concerne le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration. Le troisième règlement porte sur l'ECRIS-TCN. Il ne relève donc pas de Schengen et n'est pas abordé en détail dans le présent rapport.

Ces deux règlements de l'UE contiennent les modifications relatives aux droits d'accès, à l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information et aux modifications techniques.

Ils ont pour but de définir les conditions dans lesquelles l'unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS peuvent consulter aux fins de l'ETIAS les données stockées dans d'autres systèmes d'information de l'UE. Les données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS doivent être visibles uniquement pour les États Schengen qui peuvent également consulter les systèmes d'information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation à l'acquis de Schengen. Ceux-ci n'ont pas accès aux systèmes d'information qui ne sont pas gérés par les États Schengen. Il est en outre prévu que l'unité nationale ETIAS ait dorénavant le droit de consulter les casiers judiciaires nationaux.

Par ailleurs, afin de pouvoir utiliser efficacement les données, il convient d'assurer l'interopérabilité entre l'ETIAS, les autres systèmes d'information de l'UE et les données d'Europol et Interpol. Pour faciliter la comparaison entre l'ETIAS et les autres

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systèmes d'information de l'UE, les données personnelles doivent être saisies et enregistrées de manière identique dans tous les systèmes d'information de l'UE concernés.

Enfin, il convient de reprendre dans les règlements de l'UE correspondants, en tant que modifications consécutives, les modifications techniques nécessaires pour mettre pleinement en place l'ETIAS et découlant des règlements de l'UE (entre-temps adoptés) relatifs à l'EES, à l'ECRIS-TCN et au SIS. La modification concernant l'ECRISTCN n'est pas un développement de l'acquis de Schengen et ne s'applique donc pas à la Suisse. Dans le cadre du SIS, il est prévu de prendre en compte pour l'évaluation des demandes ETIAS une nouvelle catégorie de signalements aux fins de contrôles d'investigation. D'autre part, les autorisations de voyage ETIAS pourront être révoquées, par exemple en cas de signalements dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. L'interconnexion entre l'EES et l'ETIAS doit également être établie sur le plan technique afin de garantir la consultation automatique par l'EES du système central ETIAS pour créer ou mettre à jour une fiche d'entrée/de sortie ou une fiche de refus d'entrée, ainsi que l'extraction de données du système central ETIAS afin de les intégrer à l'EES.

Les modifications consécutives nécessitent la modification de neuf règlements de l'UE au total. Huit d'entre eux sont des développements de l'acquis de Schengen qui ont d'ores et déjà été notifiés à la Suisse (voir ch. 1 pour plus de détails à ce sujet). Le neuvième concerne les modifications à apporter au règlement (UE) 2019/816 relatif à l'ECRIS-TCN, qui ­ comme cela a été mentionné plus haut ­ ne constitue pas un développement de l'acquis de Schengen.

L'accès à l'ETIAS des autorités chargées des visas est réglé dans la version révisée du règlement VIS et n'est pas l'objet du présent projet. Ce dernier ne traite pas non plus du contenu de la révision actuelle du règlement Eurodac dans le cadre du Pacte de l'UE sur la migration du 23 septembre 2021. L'accès à ce système n'entre pas dans le champ du présent projet. Actuellement, seuls le numéro de référence et les données biométriques sont enregistrés dans Eurodac, ce qui rend impossible une comparaison alphanumérique de ces données avec celles enregistrées dans l'ETIAS.

Le règlement ETIAS et les nouveaux règlements modificatifs ETIAS doivent être appliqués simultanément dès la mise en service de l'ETIAS.

5

Règlements modificatifs ETIAS

5.1

Règlement modificatif ETIAS «Frontières»

Le règlement modificatif ETIAS «Frontières» modifie les règlements de l'UE ci-dessous: ­

le règlement ETIAS (art. 1);

­

le règlement VIS (art. 2);

­

le règlement EES (art. 3);

­

le règlement «SIS Retour» (art. 4); 29 / 96

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­

le règlement «SIS Frontières» (art. 5);

­

le règlement «IOP Frontières» (art. 6).

5.1.1

Modification du règlement ETIAS (art. 1)

Art. 3, par. 1, pt 28 (nouveau) L'art. 3 du règlement ETIAS contient plusieurs définitions de termes ou expressions.

L'expression «autres systèmes d'information de l'Union européenne» est ajoutée au ch. 28. Elle est définie à l'aide d'une énumération des systèmes d'information actuellement utilisés par l'UE dans le domaine de la migration (EES, VIS, SIS et EURODAC), y compris l'ECRIS-TCN.

Art. 4, pts e) et e bis) (nouveau) L'art. 4 du règlement ETIAS recense les objectifs de l'ETIAS. Le contenu du pt e) est modifié et un pt «e bis)» est inséré. Le pt e) mentionne désormais parmi les objectifs de soutenir les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour. Le pt e bis) cite pour sa part comme objectif de soutenir les objectifs de l'EES.

Art. 6, par. 2, pt d bis) (nouveau) L'art. 6, par. 2, porte sur la structure du système d'information ETIAS. Celui-ci comprend notamment un système central destiné au traitement des données des demandes, une interface nationale dans chaque État Schengen ainsi qu'une infrastructure de communication sécurisée entre le système central ETIAS et les systèmes d'information visés à l'art. 11 (par. 2). Un nouveau pt d bis) est inséré. Il complète le pt d) en précisant que le système d'information ETIAS englobe désormais un canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l'EES.

Art. 7, par. 2, pt a), et 4 (nouveau) L'unité centrale ETIAS est rattachée à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après: Frontex). Elle est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (art. 7 du règlement ETIAS). Les pts a) à n) du par. 2 définissent ses tâches.

Au pt a), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le nouveau par. 4 indique que l'unité centrale ETIAS doit fournir des rapports périodiques à la Commission européenne et à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) concernant les fausses réponses positives obtenues au cours de la vérification automatisée selon l'art. 20, par. 2, du règlement ETIAS.

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Art. 11

Interopérabilité avec d'autres systèmes d'information de l'UE et les données d'Europol

L'art. 11 existant est remplacé. L'interrogation automatique des systèmes concernés doit s'effectuer désormais via l'ESP dans le cadre du traitement automatisé des dossiers de demande (par. 1) (concernant l'ESP, voir les explications au ch. 1.2). L'interopérabilité de l'ETIAS avec les autres systèmes d'information et la banque de données d'Europol est ainsi assurée.

Le système central ETIAS compare les données pertinentes notamment avec le VIS.

Ce faisant, il vérifie si le demandeur a fait l'objet d'une décision de refus, d'annulation ou de révocation d'un visa de court séjour enregistrée dans le VIS. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit désormais pouvoir consulter le VIS via l'ESP (par. 2) au moyen des données d'identité indiquées aux pts a) à i) ainsi que des données des documents de voyage (pt j).

Le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec l'EES. Il vérifie ainsi si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s'il a fait l'objet d'un tel signalement par le passé dans l'EES. Il vérifie par ailleurs dans ce système si le demandeur a fait l'objet d'un refus d'entrée dans l'espace Schengen. Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit désormais pouvoir consulter l'EES via l'ESP (par. 3) au moyen des données d'identité indiquées aux pts a) à j) ainsi que des données des documents de voyage (pt k).

De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes également avec le SIS. Il vérifie ainsi: ­

si le demandeur fait l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de nonadmission et d'interdiction de séjour ou concernant le retour ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur légal fait l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour;

­

si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;

­

si le demandeur fait l'objet, dans le SIS, d'un signalement concernant une personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou recherchée en vue d'une arrestation aux fins d'extradition ou, lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur légal fait l'objet, dans le SIS, d'un signalement concernant une personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou recherchée en vue d'une arrestation aux fins d'extradition;

­

si le demandeur fait l'objet dans le SIS d'un signalement concernant une personne disparue;

­

si le demandeur fait l'objet dans le SIS d'un signalement concernant une personne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d'une procédure judiciaire; ou 31 / 96

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­

si le demandeur fait l'objet dans le SIS d'un signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques.

Afin de permettre cette consultation, le système central ETIAS doit désormais pouvoir consulter le SIS via l'ESP (par. 4 et 5) au moyen des données d'identité indiquées aux pts a) à k) ainsi que des données des documents de voyage (pt l) et, chez les mineurs, au moyen des données d'identité de la personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur légal (pt m).

De plus, le système central ETIAS compare les données pertinentes mentionnées au par. 6 avec l'ECRIS-TCN via l'ESP. Ce paragraphe ne relève toutefois pas de Schengen et ne lie donc pas la Suisse.

Pour finir, le système central ETIAS compare les données pertinentes avec les données d'Europol via l'ESP et vérifie si les informations fournies dans la demande correspondent à celles enregistrées dans les données d'Europol (par. 7).

Lorsque les vérifications aboutissent à une réponse positive, l'ESP donne à l'unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats de la vérification automatisée selon l'art. 20 du règlement ETIAS jusqu'à la fin de la procédure manuelle. Les réponses figurant dans la liste de surveillance, consultable uniquement par l'unité nationale ETIAS, constituent une exception. Le numéro de référence est conservé dans le dossier de demande dans la mesure où les données fournies correspondent aux données du demandeur ou que des doutes subsistent après les vérifications automatisées (par. 8).

La Commission européenne peut adopter des actes délégués conformément à l'art. 89 afin de définir les conditions requises pour qu'il y ait correspondance entre les données figurant dans un dossier, un signalement ou un fichier des autres systèmes d'information de l'UE consultés (par. 9). Elle peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer les modalités techniques de la conservation des données (par. 10).

Afin de déterminer l'État Schengen compétent pour la vérification manuelle et l'octroi ou le refus de l'autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande ETIAS mentionne la provenance des résultats pertinents (type de signalement dans le SIS, système source, numéro de référence, etc.). Ces données sont consultables par l'unité centrale ETIAS uniquement si l'État Schengen responsable ne peut pas être déterminé par le système central ETIAS (par. 11).

Art. 11ter (nouveau) Soutien aux objectifs de l'EES
Lors de la création ou de la mise à jour d'une fiche d'entrée/de sortie ou de la fiche de refus d'entrée, l'EES peut interroger le système central ETIAS en utilisant l'infrastructure de communication sécurisée selon l'art. 6, par. 2, pt d bis) (voir plus haut) et importer des données dans le cadre d'un processus automatisé.

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Art. 11quater (nouveau) Interopérabilité entre l'ETIAS et l'EES aux fins de la révocation d'une autorisation de voyage ETIAS à la demande du demandeur L'art. 41, par. 8, du règlement ETIAS prévoit qu'une autorisation de voyage ETIAS peut être révoquée à la demande du demandeur. Il n'est pas possible d'introduire un recours contre cette révocation. Si, au moment du dépôt, le demandeur se trouve encore dans l'espace Schengen, la révocation prend effet uniquement lorsqu'il quitte l'espace Schengen et que le départ est enregistré dans l'EES.

L'art. 11quater dispose que dans ce type de cas, le système central ETIAS interroge de manière automatisée le système central de l'EES, en utilisant le canal de communication sécurisé selon l'art. 6, par. 2, pt d bis), pour vérifier si la personne concernée est encore présente dans l'espace Schengen (par. 1). Si le demandeur n'est plus présent dans l'espace Schengen, la révocation de l'autorisation de voyage ETIAS prend effet immédiatement (par. 2). En revanche, si le demandeur se trouve encore dans l'espace Schengen, il convient de prévoir, dans le système central de l'EES, que le système central ETIAS soit informé sans délai dès que le demandeur quitte l'espace Schengen (par. 3).

Art. 12

Interrogation des bases de données d'Interpol

L'art. 12 prévoit que dans le cadre de la vérification automatisée de la demande d'autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS interroge notamment les bases de données d'Interpol SLTD et TDAWN en plus des systèmes de l'UE tels que l'EES et le SIS (par. 1). Toutes les interrogations et vérifications sont menées de telle façon qu'aucune information n'est révélée au propriétaire du signalement Interpol (par. 2).

Cet article est désormais subdivisé en plusieurs paragraphes et complété par une nouvelle formulation au par. 3. Il y est précisé que l'ETIAS ne peut pas interroger ces bases de données si la condition énoncée au par. 2 selon laquelle aucune information n'est révélée au propriétaire du signalement Interpol ne peut être garantie techniquement (par. 3).

Les bases légales d'une consultation des bases de données d'Interpol, déjà prévues dans le projet sur l'interopérabilité, continuent de faire l'objet de discussions entre l'UE et Interpol, qui possèdent des conceptions juridiques différentes sur le sujet. La question est de savoir si et quand une réponse positive obtenue après consultation des systèmes interopérables doit être communiquée à l'État ayant émis le signalement.

Dans le cadre de l'interopérabilité, les autorités chargées de la sécurité doivent avoir accès, via l'ESP, à toutes les données des systèmes de l'UE ainsi qu'à celles d'Europol et d'Interpol à condition qu'elles disposent des autorisations correspondantes. Pour les données d'Interpol, un mécanisme appelé «Silent Hit» est prévu. L'interrogation via l'ESP ne doit pas avoir pour conséquence que l'État ayant émis le signalement soit informé en cas de réponse positive et qu'il sache ainsi, par exemple, quelle autorité a obtenu ce résultat via l'ESP. La réponse devrait être communiquée uniquement en cas d'activation des données détaillées pour un signalement. Interpol estime pour sa part que toute réponse positive doit être portée à la connaissance de l'État membre d'Interpol ayant émis le signalement. Il est prévu de régler ces questions dans le cadre 33 / 96

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d'un accord de coordination entre l'UE et Interpol. La Commission européenne a préparé un mandat de négociation correspondant, qui a été approuvé par le Conseil le 13 juillet 2021. Les négociations formelles entre l'Union européenne et Interpol ont commencé le 15 décembre 2021.

Art. 17, par. 4, pt a) Lorsqu'il remplit le formulaire de demande, le demandeur doit non seulement indiquer une série de données à caractère personnel (par exemple, nom de famille, prénom, date de naissance, lieu et pays de naissance, type de document de voyage, nationalité, adresse électronique) et son activité professionnelle actuelle (art. 17, par. 2 et 3, du règlement ETIAS), mais aussi répondre à des questions sur son parcours personnel (inscriptions au casier judiciaire, séjours en zone de guerre, décisions de retour; art. 17, par. 4 et 6, du règlement ETIAS).

Le demandeur doit désormais indiquer également s'il a été condamné pour une infraction pénale énumérée en annexe du règlement au cours des 15 dernières années (auparavant: 10 dernières années) ­ ou, dans le cas d'infractions terroristes, au cours des 25 dernières années (auparavant: 20 dernières années).

Art. 20, par. 2 Dans le cadre du traitement automatisé de la demande d'autorisation de voyage ETIAS, le système central ETIAS procède à une comparaison entièrement automatisée des données transmises par le demandeur avec celles figurant dans d'autres systèmes d'information (SIS, VIS, EES, Eurodac et les bases de données d'Interpol SLTD et TDAWN), dans la liste de surveillance ETIAS et dans les règles d'examen ETIAS (art. 20 du règlement ETIAS).

Le par. 2 de l'art. 20 est reformulé afin de modifier les renvois aux par. 2 et 8 de l'art. 17. Par ailleurs, l'ECRIS-TCN est désormais mentionné parmi les bases de données à consulter. Il est enfin précisé que la consultation de ces systèmes d'information s'effectue en utilisant l'ESP.

Deux nouveaux points sont en outre ajoutés. Le pt n) concerne la consultation de l'ECRIS-TCN par le système central ETIAS et le pt o) porte sur un signalement concernant le retour dans le SIS. Le système central ETIAS vérifie désormais si le demandeur fait l'objet d'un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.

Art. 22, par. 2, 3, pt b), 5 et 7 (nouveau) Lorsque la vérification automatisée aboutit à une réponse positive,
le dossier de demande est transmis à l'unité centrale ETIAS, qui l'examine dans un délai de douze heures afin de vérifier la réponse ou de lever les doutes éventuels quant à l'identité du demandeur.

Au par. 2, le renvoi vers l'art. 20 est modifié. Au par. 3, pt b), la mention de la liste de surveillance ETIAS est supprimée. Le par. 5 précise désormais que le dossier de demande est transmis à l'unité nationale ETIAS compétente pour un traitement manuel de la demande d'autorisation de voyage ETIAS en cas de correspondance avec 34 / 96

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la liste de surveillance ETIAS; concrètement, lorsque des doutes subsistent quant à l'identité du demandeur ou lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu du par. 4 de l'art. 20 aboutissent à une réponse positive. Le nouveau par. 7 dispose que l'unité centrale ETIAS doit tenir automatiquement un registre pour chaque traitement de données.

Art. 23, par. 1, pt c), 2, al. 1 et 3 (nouveau), et 4 Au par. 1, le pt c) est complété par une catégorie de signalement supplémentaire. Lors de la consultation du SIS, le système central ETIAS doit désormais vérifier également si le demandeur fait l'objet dans le SIS d'un signalement aux fins de contrôles discrets ou d'investigation.

Si la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d'un signalement concernant une personne disparue, d'un signalement concernant une personne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d'une procédure judiciaire ou encore d'un signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et désormais aussi aux fins de contrôles d'investigation, le système central ETIAS informe automatiquement l'unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE de l'État Schengen qui a introduit le signalement dans le SIS (art. 23, par. 2, du règlement ETIAS). L'unité centrale ETIAS vérifie si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive. Il est désormais prévu explicitement que l'unité centrale ETIAS dispose, pour ce faire, de l'accès au dossier de demande ETIAS et à toutes les données qui y sont liées (par. 2, al. 1).

Si la correspondance est confirmée par l'unité centrale ETIAS, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l'État Schengen qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie ensuite plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.

Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l'État membre signalant vérifie s'il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour et d'introduire
un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (par. 2, al. 3).

Le par. 4 indique que le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue à la suite des vérifications. Il est désormais précisé que cette mention est visible uniquement par le bureau SIRENE et l'unité centrale ETIAS.

Art. 25bis (nouveau) Utilisation d'autres systèmes d'information de l'UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Aux fins de l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS se voit octroyer un accès direct aux autres systèmes d'information de l'UE. Il s'agit d'un accès en lecture seule, qui ne permet aucun traitement des données.

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Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données suivantes dans les systèmes d'information listés ci-dessous: ­

dans l'EES, les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES;

­

dans le VIS, les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS;

­

dans le SIS, sachant que l'accès de l'unité nationale ETIAS au SIS est restreint dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de voyage ETIAS.

L'unité nationale ETIAS peut consulter à cette fin uniquement les données relatives aux signalements suivants dans le SIS: ­

les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers aux fins de nonadmission et d'interdiction de séjour (art. 20 en relation avec l'art. 24 à 26 du règlement «SIS Frontières»);

­

les signalements concernant une personne recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise ou aux fins d'extradition (art. 20 en relation avec l'art. 26 du règlement «SIS Police»);

­

les signalements concernant les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés, ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l'art. 38, par. 2, pt k), du règlement «SIS Police»);

­

les signalements concernant les documents d'identité délivrés, tels que les passeports, cartes d'identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux (art. 20 en relation avec l'art. 38, par. 2, pt l), du règlement «SIS Police»);

­

les signalements relatifs à des ressortissants de pays tiers concernant le retour (art. 4 en relation avec l'art. 3 du règlement «SIS Retour»).

Si la réponse positive concerne un signalement introduit dans l'ECRIS-TCN, l'unité nationale ETIAS doit consulter les casiers judiciaires nationaux. L'interrogation porte sur les infractions pénales énumérées en annexe du règlement ETIAS. Ce type de réponses positives ne se présentera pas dans l'immédiat pour la Suisse puisqu'elle ne participe actuellement pas à l'ECRIS-TCN.

Art. 26, par. 3, pt b), 3bis et 4, al. 2 (nouveau) L'art. 26 du règlement ETIAS décrit le traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS. Au par. 3, le renvoi à l'art. 20 contenu dans le pt b) est modifié.

Le nouveau par. 3bis précise ce qu'il advient de l'autorisation de voyage ETIAS lorsque la consultation du SIS aboutit à une réponse positive en raison d'un signalement concernant le retour. Les mesures concrètes à prendre ensuite par l'unité nationale ETIAS sont en train d'être définies.

Le deuxième alinéa ajouté au par. 4 porte sur la notification d'une réponse positive suite à une consultation de l'ECRIS-TCN.

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Art. 28, par. 3, al. 3 (nouveau) Dans le cadre du traitement manuel de la demande d'autorisation de voyage ETIAS, l'unité nationale ETIAS responsable peut consulter l'unité nationale ETIAS d'un autre État. Les unités nationales ETIAS des États membres consultés ont alors accès au dossier de demande (par. 2). Les unités nationales ETIAS consultées rendent un avis positif ou négatif sur la demande en indiquant leur motivation. Cet avis est consigné dans le dossier de demande (par. 3, al. 1 et 2).

L'al. 3 ajouté au par. 3 précise, au titre de nouveauté, que l'avis motivé positif ou négatif n'est visible que par l'unité nationale ETIAS de l'État membre consulté et par l'unité nationale ETIAS de l'État membre responsable.

Art. 37, par. 3 L'autorisation de voyage ETIAS est refusée si le demandeur présente un risque en matière de sécurité, d'immigration illégale ou de santé. C'est le cas par exemple lorsque le demandeur a utilisé un document de voyage volé ou invalidé, qu'il fait l'objet d'un signalement dans le SIS aux fins de non-admission ou qu'il existe des doutes raisonnables quant à l'authenticité des données et à la fiabilité des déclarations du demandeur (art. 37 du règlement ETIAS).

Toute personne à laquelle a été refusée une autorisation de voyage ETIAS a le droit d'introduire un recours (art. 37, par. 3, du règlement ETIAS). Les recours sont intentés dans l'État Schengen qui s'est prononcé sur l'autorisation de voyage, conformément au droit national de cet État. L'unité nationale ETIAS de l'État Schengen compétent fournit au demandeur les informations relatives à la procédure de recours.

Le par. 3 précise que pendant la procédure de recours, le recourant doit avoir accès aux informations figurant dans sa demande d'autorisation de voyage ETIAS. Ces informations peuvent être consultées à tout moment par le recourant en utilisant un accès sécurisé avec authentification des utilisateurs sur le site Internet «ETIAS» de la Commission européenne.

Art. 41, par. 3 Une autorisation de voyage ETIAS délivrée doit être révoquée (art. 41 du règlement ETIAS) lorsqu'il s'avère que les conditions de délivrance de cette autorisation n'étaient pas remplies au moment de sa délivrance ou ne sont plus remplies (par ex.

signalement dans le SIS aux fins de non-admission). Le par. 3 reformulé est plus précis en
parlant d'«introduction». Qu'il s'agisse d'un nouveau signalement ou de l'introduction d'un ancien signalement, l'autorisation de voyage ETIAS doit être révoquée par l'unité nationale ETIAS dans les cas cités.

Art. 46, par. 1, 3 et 5 (nouveau) L'art. 46 règle la procédure de secours en cas d'impossibilité technique pour les transporteurs d'accéder aux données.

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Lorsqu'il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l'interrogation de l'ETIAS à la suite d'un dysfonctionnement, ceux-ci sont exemptés de l'obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d'une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité. Le par. 1 précise qu'en cas de dysfonctionnement de l'ETIAS, l'unité centrale ETIAS est tenue d'en informer non seulement les transporteurs, mais aussi les États Schengen.

Par ailleurs, le par. 3 apporte le complément suivant: le transporteur doit informer l'unité centrale ETIAS lorsque, pour d'autres raisons techniques, il lui est impossible de procéder à l'interrogation pendant une période prolongée. L'unité centrale ETIAS doit ensuite en informer sans retard les États Schengen.

Le par. 5 ajouté dispose que l'unité centrale ETIAS doit fournir un soutien opérationnel aux transporteurs. La Commission européenne est habilitée à adopter, au moyen d'actes d'exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir.

Art. 47, par. 2, pt a) L'art. 47 du règlement ETIAS fixe l'accès aux données ETIAS dans le cadre des vérifications aux points de passage des frontières extérieures de l'espace Schengen.

Selon le par. 2, pt a), les autorités de contrôle aux frontières doivent vérifier si la personne est ou non en possession d'une autorisation de voyage en cours de validité.

Dans le cas d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, il convient de déterminer également l'État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable.

Le pt a) précise désormais que le système doit également indiquer si les ressortissants de pays tiers exemptés de visa remplissent les conditions définies à l'art. 2, par. 1, pt c), et relèvent du champ d'application de l'ETIAS (s'il s'agit de membres de la famille de citoyens de l'Union en vertu de la directive 2004/38/CE44, mais qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour selon la directive 2004/38/CE ou d'un titre de séjour selon le règlement [CE] no 1030/200245).

Art. 64, par. 7 (nouveau) L'art. 64 du règlement ETIAS traite du droit du demandeur à accéder à ses données à caractère personnel, à les faire rectifier, compléter et effacer, et à en faire limiter le traitement.

Le par. 7 ajouté précise que ce droit d'accès est sans préjudice des dispositions prévues à l'art. 53 du règlement «SIS Frontières» et à l'art. 67 du règlement «SIS Police».

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Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 à 123.

Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 à 7.

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Le demandeur peut exercer à tout moment ses droits d'accéder aux données à caractère personnel, de les faire rectifier, compléter et effacer, et d'en faire limiter le traitement en adressant une demande correspondante à l'unité centrale ETIAS ou à l'unité nationale ETIAS responsable. L'unité qui reçoit la demande doit la traiter dans un délai de 30 jours.

Art. 73, par. 3, al. 3 L'art. 73 du règlement ETIAS définit les tâches de l'eu-LISA dans le cadre du développement de l'ETIAS.

L'al. 3 précise désormais que l'eu-LISA est également chargée du développement de l'infrastructure de communication sécurisée entre les systèmes centraux de l'EES et de l'ETIAS.

Art. 88, par. 1, pts a) et d), et par. 6 et 7 (nouveaux) L'art. 88 prévoit que la Commission européenne fixe la date à laquelle l'ETIAS sera mis en service.

Au par. 1, le pt a) précise désormais qu'après l'entrée en vigueur des règlements de l'UE correspondants, l'ETIAS sera interopérable avec tous les systèmes d'information de l'UE énumérés à l'art. 11 (à l'exception du règlement Eurodac actuellement en révision).

Le pt d) contient uniquement une modification formelle. Les renvois aux articles concernés sont modifiés.

Le nouveau par. 6 se rapporte à l'interopérabilité avec l'ECRIS-TCN.

Le nouveau par. 7 précise que l'ETIAS doit être mis en service même s'il n'est pas encore possible, à cette date, d'interroger les bases de données d'Interpol.

Art. 89, par. 2, 3 et 6 L'art. 89 traite du pouvoir de la Commission européenne d'adopter des actes délégués sous certaines conditions.

Des modifications purement formelles ont été apportées aux par. 2, 3 et 6 suite aux nouvelles dispositions découlant des présents développements de l'acquis de Schengen. Des renvois aux nouvelles dispositions ont été insérés.

Art. 90, par. 1 La nouvelle version de ce paragraphe dispose que la Commission européenne doit être assistée par un comité institué par l'eu-LISA. Il s'agit du même comité consultatif que celui déjà mis en place par le règlement EES, qui apporte son expertise en rapport avec l'EES (et désormais aussi avec l'ETIAS) afin d'assister la Commission européenne notamment dans le cadre de l'élaboration des programmes de travail annuels et des rapports d'activité annuels.

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Art. 92, par. 5bis (nouveau) L'art. 92 porte sur le suivi et l'évaluation de l'ETIAS par l'eu-LISA, ainsi que sur son développement et son fonctionnement. Le nouveau par. 5bis concerne l'évaluation régulière de l'interrogation de l'ECRIS-TCN par le système central ETIAS.

Art. 96, par. 3 (nouveau) L'art. 96 traite de l'entrée en vigueur et de l'applicabilité du règlement ETIAS.

Le par. 3 inséré dispose que l'art. 11ter (Soutien aux objectifs de l'EES) est applicable dès l'entrée en vigueur des présents développements de l'acquis de Schengen, c'est-à-dire à partir du 3 août 2021 (sans attendre la mise en service de l'ETIAS).

5.1.2

Modification du règlement VIS (art. 2)

Art. 6, par. 2 L'art. 6 définit l'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données.

Le par. 2 règle désormais les accès au VIS de l'unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS des différents États Schengen.

Le paragraphe dispose que l'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l'UE qui sont compétents aux fins prévues aux art. 15 à 22, aux art. 22octies à 22quaterdecies et à l'art. 45sexies (pt a), aux fins prévues aux art. 20 et 21 du règlement «IOP Frontières» (pt c) ainsi que, désormais, aux fins prévues aux art. 18quater et 18quinquies du règlement VIS et du règlement ETIAS (pt b).

Il est précisé que cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l'exécution des tâches à ces fins, et qu'il doit être proportionné aux objectifs poursuivis.

Art. 18ter (nouveau)

Interopérabilité avec l'ETIAS

À compter de la date de mise en service de l'ETIAS, le VIS doit être connecté à l'ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du VIS via l'ESP. L'interrogation se fait au moyen des données d'identité et des données des documents de voyage du demandeur énumérées dans la nouvelle annexe II du règlement VIS. Cette annexe contient un tableau des correspondances des données d'identité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger le VIS.

Art. 18quater (nouveau)

Accès de l'unité centrale ETIAS aux données du VIS

Cet article mentionne à nouveau expressément le droit de l'unité centrale ETIAS d'accéder aux données pertinentes figurant dans le VIS dans le cadre de ses missions (par. 1). S'il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l'ETIAS

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et celles figurant dans le VIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d'autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l'unité nationale ETIAS responsable conformément à l'art. 26 du règlement (par. 2).

Art. 18quinquies (nouveau) Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Pour consulter le VIS, les unités nationales ETIAS responsables doivent utiliser les mêmes données alphanumériques (données d'identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L'interrogation ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des demandeurs n'est recueillie dans l'ETIAS.

L'accès à ces données n'est possible que temporairement et en lecture seule. L'interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d'autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être consultées. Il s'agit des données devant être enregistrées par l'autorité chargée des visas lors du dépôt de la demande de visa ainsi que de données supplémentaires enregistrées pendant la procédure de visa (en cas de délivrance du visa, d'interruption de l'examen de la demande, de refus de visa, etc.; par. 2).

Le résultat de la consultation du VIS doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS (par. 3).

Art. 34bis (nouveau) Tenue de registres aux fins de l'interopérabilité avec l'ETIAS Lors de la consultation du VIS par l'ETIAS, chaque opération de traitement de données doit être consignée dans les registres de l'ETIAS comme du VIS.

Annexe II L'annexe existante est numérotée «Annexe I». Une deuxième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances conformément à l'art. 18ter.

5.1.3

Modification du règlement EES (art. 3)

Art. 6, par. 1, pt k) (nouveau) L'art. 6 du règlement EES présente les objectifs de l'EES.

Au par. 1, le pt k) est ajouté. L'EES doit désormais soutenir également les objectifs de l'ETIAS.

Art. 8bis (nouveau) Traitement automatisé avec l'ETIAS Un traitement automatisé utilisant l'infrastructure de communication sécurisée selon l'art. 6, par. 2, du règlement ETIAS permet à l'EES de créer ou de mettre à jour, dans 41 / 96

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l'EES, la fiche d'entrée/de sortie ou la fiche de refus d'entrée d'un ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa. Le système central de l'EES doit ainsi être en mesure non seulement d'interroger l'ETIAS lors de la création ou de la mise à jour de la fiche d'entrée/de sortie ou de la fiche de refus d'entrée, mais aussi de transférer dans l'EES certaines données de l'ETIAS (numéro de la demande, date d'expiration de l'autorisation de voyage ETIAS; par. 1).

Le système central de l'EES doit en outre être capable de traiter les interrogations qui lui sont adressées par le système central ETIAS. Si nécessaire, il enregistre qu'une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d'une fiche d'entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant demandé la révocation de l'autorisation de voyage a quitté l'espace Schengen (par. 2).

Art. 8ter (nouveau) Interopérabilité avec l'ETIAS À compter de la date de mise en service de l'ETIAS, l'EES doit, de même que le VIS, être connecté à l'ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique de l'EES via l'ESP. L'interrogation se fait au moyen des données d'identité et des données des documents de voyage du demandeur, telles qu'elles sont énumérées dans la nouvelle annexe III du règlement EES. Cette annexe contient un tableau des correspondances des données d'identité et des données des documents de voyage utilisées par le système central ETIAS pour interroger l'EES.

Art. 9, par. 2bis (nouveau) L'art. 9 du règlement EES définit l'accès à l'EES aux fins de la saisie, de la modification, de l'effacement et de la consultation des données. Le par. 2bis inséré dispose qu'en plus des autorités chargées du contrôle à la frontière, des autorités chargées des visas et des autorités compétentes en matière de migration, le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS a lui aussi le droit de consulter les données de l'EES en lecture seule.

Art. 13bis (nouveau) Procédures de secours en cas d'impossibilité technique pour les transporteurs d'accéder aux données Le service Internet prévu dans le cadre de l'EES permet aux ressortissants de pays tiers d'entrer les données requises ainsi que leur date d'entrée ou de sortie prévue (ou les deux). Sur la base de ces données, le service Internet transmet
aux ressortissants de pays tiers une réponse «OK/NOT OK», ainsi que les informations relatives à la durée restante du séjour autorisé.

Les transporteurs utilisent également ce service Internet afin de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de court séjour ont déjà utilisé le nombre d'entrées autorisées par leur visa (art. 13, par. 3, du règlement EES en relation avec l'art. 26, par. 1, pt b), du CAAS). En ce qui concerne l'entrée en Suisse, il s'agit uniquement des compagnies aériennes.

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Le nouvel art. 13bis prévoit une procédure de secours lorsqu'il est techniquement impossible pour les transporteurs de procéder à l'interrogation de l'EES à la suite d'un dysfonctionnement. Dans ce type de cas, ils sont exemptés de l'obligation de consulter le service Internet. Lorsqu'un tel dysfonctionnement est détecté, l'unité centrale ETIAS doit en informer les transporteurs et les États Schengen. Lorsque le dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci doivent en informer l'unité centrale ETIAS, qui informe à son tour sans retard les États Schengen. Les transporteurs doivent également le signaler lorsqu'il leur est impossible de consulter l'EES pour d'autres raisons techniques. Les processus plus détaillés sont définis par la Commission européenne dans des actes d'exécution.

L'art. 13bis précise que l'unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs dans les cas cités. Les détails sont également fixés par la Commission européenne dans des actes d'exécution.

Art. 17, par. 2, al. 2 (nouveau) L'art. 17 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui doivent être enregistrées dans l'EES.

L'al. 2 inséré prévoit également l'enregistrement, dans la fiche d'entrée/de sortie de l'EES, du numéro de la demande ETIAS, de la date d'expiration de l'autorisation de voyage ETIAS et, en cas d'autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, du ou des États Schengen pour lesquels elle est valable.

Art. 18, par. 1, pt b) L'art. 18 du règlement EES définit les données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée qui doivent être enregistrées dans l'EES.

Désormais, pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa, les données alphanumériques énumérées à l'art. 17, par. 2, du règlement EES doivent également être enregistrées (numéro de la demande ETIAS, date d'expiration de l'autorisation, etc.).

Art. 25bis (nouveau) Accès de l'unité centrale ETIAS aux données de l'EES Le par. 1 mentionne expressément le droit de l'unité centrale ETIAS d'accéder aux données pertinentes figurant dans l'EES dans le cadre de ses missions. S'il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l'ETIAS et celles figurant
dans l'EES ou lorsque des doutes subsistent, la demande d'autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l'unité nationale ETIAS responsable conformément à l'art. 26 du règlement ETIAS (par. 2).

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Art. 25ter (nouveau) Utilisation de l'EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS Pour consulter l'EES, l'unité nationale ETIAS responsable doit utiliser les mêmes données alphanumériques (données d'identité ou données des documents de voyage) que celles utilisées pour les vérifications automatisées (par. 1). L'interrogation ne se fait pas au moyen de données biométriques car aucune donnée biométrique des demandeurs n'est recueillie dans l'ETIAS.

L'accès à ces données n'est possible qu'en lecture seule. L'interrogation est autorisée uniquement aux fins du traitement manuel de la demande d'autorisation de voyage ETIAS. Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s'agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des ressortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l'entrée a été refusée.

Le résultat de la consultation de l'EES doit être consigné dans le dossier de demande ETIAS par le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS (par. 3).

Art. 28

Conservation des données extraites de l'EES

L'art. 28 modifié prévoit que les données de l'EES utilisées pour l'examen des demandes de visa et des décisions y afférentes (art. 24), pour l'examen des demandes d'accès aux programmes nationaux d'allègement des formalités (art. 25), pour la vérification sur le territoire des États Schengen (art. 26) ainsi que pour l'identification (art. 27) peuvent également être utilisées par l'unité centrale ETIAS à des fins de consultation et par les unités nationales ETIAS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS.

Art. 46, par. 2, al. 2 (nouveau) Les par. 1 et 2 de l'art. 46 traitent de l'obligation de l'eu-LISA de tenir des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l'EES.

L'al. 2 ajouté précise que lors de la consultation de l'EES par l'ETIAS, chaque opération de traitement de données doit être consignée dans les registres de l'ETIAS comme de l'EES.

Annexe III Une troisième annexe est ajoutée et contient le tableau des correspondances conformément à l'art. 8ter.

5.1.4 Art. 19

Modification du règlement «SIS Retour» (art. 4) Applicabilité du règlement «SIS Frontières»

L'art. 19 prévoit que certaines dispositions générales relatives au SIS et contenues dans le règlement «SIS Frontières» s'appliquent également au règlement de l'UE «SIS 44 / 96

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Retour» (par ex., examen de la suppression des signalements, traitement des données, protection des données, responsabilité, suivi et statistiques).

Une modification formelle est apportée à cet article. Diverses nouvelles dispositions sont désormais ajoutées dans le règlement «SIS Frontières» suite aux présents développements de l'acquis de Schengen. Des renvois à certaines de ces dispositions sont insérés à l'art. 19 (art. 36bis à 36quater). Aucune autre modification n'est apportée à ce règlement de l'UE.

5.1.5

Modification du règlement «SIS Frontières» (art. 5)

Art. 18ter (nouveau) Tenue de registres aux fins de l'interopérabilité avec l'ETIAS Lors de la consultation du SIS par l'unité centrale ETIAS ou par les unités nationales ETIAS, il convient de consigner chaque opération de traitement de données dans le SIS et dans l'ETIAS.

Art. 34, par. 1, pt h) (nouveau) L'art. 34 définit le droit des autorités nationales compétentes à accéder aux données dans le SIS. Les autorités habilitées peuvent ainsi consulter les données concernant les signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen qui figurent dans le SIS afin d'accomplir leurs tâches, énumérées ci-après (par. 1):

46

47

­

contrôles aux frontières selon le code frontières Schengen46 (pt a);

­

vérifications relevant de la police et du droit des douanes (pt b);

­

prévention, détection et investigations en matière d'infractions pénales graves et de terrorisme en lien avec la directive (UE) 2016/68047 (pt c);

­

examen des conditions et adoption des décisions en rapport avec l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États Schengen, avec l'établissement des titres de séjour et des visas de long séjour ainsi qu'avec le rapatriement des ressortissants de pays tiers, de même qu'aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers entrés illégalement dans l'espace Schengen ou séjournant irrégulièrement dans un État Schengen (pt d);

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

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­

contrôle d'identité des personnes demandant une protection internationale, pour autant que les autorités qui procèdent au contrôle ne soient pas celles qui statuent sur l'octroi de la protection (pt e);

­

examen des demandes de visa et adoption des décisions correspondantes, notamment en rapport avec l'annulation, l'abrogation ou la prolongation des visas selon le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil48 (code des visas) (pt f).

Un pt h) est inséré suite à la présente modification. Les unités nationales ETIAS des États Schengen peuvent désormais consulter le SIS aux fins de l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS.

Art. 36ter (nouveau)

Accès de l'unité centrale ETIAS aux données du SIS

Le par. 1 mentionne expressément le droit de l'unité centrale ETIAS d'accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l'accomplissement de ses missions.

S'il existe une correspondance entre les données enregistrées dans l'ETIAS et un signalement dans le SIS ou lorsque des doutes subsistent, la demande d'autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l'unité nationale ETIAS responsable conformément à l'art. 26 du règlement ETIAS (par. 2).

Art. 36quater (nouveau)

Interopérabilité avec l'ETIAS

À compter de la date de mise en service de l'ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l'EES, être connecté à l'ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l'ESP.

Lorsqu'un nouveau signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour est introduit dans le SIS, le système central du SIS transmet au système central ETIAS, en utilisant l'ESP, les données personnelles énumérées ci-dessous afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage ETIAS en cours de validité:

48

­

les noms, les prénoms, les noms à la naissance ainsi que les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes (art. 20, par. 2, pts a) à d);

­

le lieu de naissance (art. 20, par. 2, pt f);

­

la date de naissance (art. 20, par. 2, pt g);

­

le genre (art. 20, par. 2, pt h);

­

toutes les nationalités possédées (art. 20, par. 2, pt i);

­

la catégorie des documents d'identification de la personne (art. 20, par. 2, pt s); Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

46 / 96

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­

le pays de délivrance des documents d'identification de la personne (art. 20, par. 2, pt t);

­

le ou les numéros des documents d'identification de la personne (art. 20, par. 2, pt u);

­

la date de délivrance des documents d'identification de la personne (art. 20, par. 2, pt v).

5.1.6

Modification du règlement «IOP Frontières» (art. 6)

Le règlement «IOP Frontières» concerne l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas.

Art. 72, par. 1ter (nouveau) La Commission européenne détermine, par la voie d'actes d'exécution, la date de mise en service des différents composants de l'interopérabilité. Les conditions pour la mise en service des composants centraux incluent notamment le fait d'achever avec succès un test complet du composant central concerné en collaboration avec les États Schengen et les agences européennes. En outre, les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données doivent être en place (art. 72 du règlement «IOP Frontières», art. 68 du règlement «IOP Police»). Les composants centraux du système seront donc opérationnels à des dates différentes.

Étant donné que toutes les recherches effectuées par les systèmes environnants de l'UE et d'Interpol doivent passer par l'ESP, le nouveau par. 1ter prévoit qu'indépendamment du par. 1 énumérant les conditions à remplir pour la mise en service de l'ESP, ce dernier doit être mis en service aux fins du traitement automatisé des autorisations de voyage ETIAS dès que les conditions visées à l'art. 88 du règlement ETIAS seront remplies et dès la mise en service de l'ETIAS. Celle-ci est prévue actuellement en mai 2023. L'ESP sera donc mis en service dans ce but précis à une date antérieure à celle indiquée dans le message relatif au projet d'interopérabilité. Il y était en effet annoncé que l'ESP et le MID devaient être mis en service d'ici au milieu ou à la fin de 202349.

5.1.7

Entrée en vigueur des modifications (art. 7)

Le présent règlement modificatif ETIAS est entré en vigueur 20 jours après sa publication au sein de l'UE.

49

FF 2020 7721, 7740

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FF 2022 1449

5.2

Règlement modificatif ETIAS «Police»

Le règlement modificatif ETIAS «Police» modifie les règlements de l'UE ci-dessous: ­

le règlement «SIS Police» (art. 1), et

­

le règlement «IOP Police» (art. 2).

5.2.1

Modification du règlement «SIS Police» (art. 1)

Art. 18ter (nouveau) Tenue de registres aux fins de l'interopérabilité avec l'ETIAS Lors de la consultation du SIS par l'unité centrale ETIAS ou par les unités nationales ETIAS, il convient de consigner chaque opération de traitement de données dans le SIS et dans l'ETIAS.

Art. 44, par. 1, pt h) (nouveau) L'art. 44 définit les autorités ayant un droit d'accès aux signalements introduits dans le SIS conformément au règlement «SIS Police». Dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des nouvelles bases légales sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS, un accès à tous les signalements du SIS est désormais octroyé aux autorités nationales chargées de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée en vue d'un long séjour et au retour des ressortissants de pays tiers, ainsi qu'aux fins d'identification de personnes séjournant illégalement sur le territoire des États Schengen50.

Il est désormais prévu que l'unité nationale ETIAS ait accès aux signalements introduits dans le SIS en vertu du règlement «SIS Police» aux fins du traitement manuel des demandes ETIAS.

Art. 49bis (nouveau) Accès aux données figurant dans le SIS par l'unité centrale ETIAS Le par. 1 mentionne expressément le droit de l'unité centrale ETIAS d'accéder aux données pertinentes introduites dans le SIS aux fins de l'accomplissement de ses missions.

Si les données enregistrées dans l'ETIAS correspondent à un signalement dans le SIS ou si des doutes subsistent, la demande d'autorisation de voyage ETIAS est traitée manuellement par l'unité nationale ETIAS responsable (par. 2).

50

FF 2020 3361, 3390

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Art. 50ter (nouveau)

Interopérabilité avec l'ETIAS

À compter de la date de mise en service de l'ETIAS, le système central du SIS doit, de même que le VIS et l'EES, être connecté à l'ESP afin de permettre au système central ETIAS de procéder à une interrogation automatique du SIS via l'ESP.

Lorsque, par exemple, un document de voyage est signalé dans le SIS comme ayant été volé, détourné, égaré ou invalidé, le système central du SIS transmet ces informations au système central ETIAS en utilisant l'ESP afin de vérifier si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage ETIAS existante.

5.2.2

Modification du règlement «IOP Police» (art. 2)

Le règlement «IOP Police» concerne l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration.

Art. 68, par. 1ter (nouveau) Le nouveau par. 1bis prévoit qu'indépendamment du par. 1 énumérant les conditions à remplir pour la mise en service de l'ESP, ce dernier doit être mis en service aux fins du traitement automatisé des autorisations de voyage ETIAS dès que les conditions visées à l'art. 88 du règlement ETIAS seront remplies et dès la mise en service de l'ETIAS (voir l'art. 72, par. 1ter, du règlement «IOP Frontières» pour plus de détails à ce sujet).

5.2.3

Entrée en vigueur des modifications (art. 7)

Le règlement de l'UE est entré en vigueur au sein de l'UE 20 jours après sa publication.

6

Présentation de l'acte de mise en oeuvre

6.1

Réglementation proposée

Le projet porte sur la reprise de développements de l'acquis de Schengen. Leur transposition dans le droit suisse nécessite une modification de lois fédérales et, plus tard, des ordonnances qui s'y rapportent (voir ch. 6.4).

6.2

Concordance des tâches et des finances

L'introduction de l'ETIAS et la mise en oeuvre correspondante des règlements modificatifs ETIAS (UE) 2021/1150 et 2021/1152 en Suisse entraînent des charges en termes de finances et de personnel pour l'administration fédérale et les cantons. Ces 49 / 96

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charges ont été détaillées dans le message du 6 mars 2020 concernant la reprise et la mise en oeuvre du règlement ETIAS51. De plus, les coûts concernant les ressources externes pour le projet, qui sont financés en grande partie par les ressources centrales destinées au domaine informatique, font partie intégrante du crédit d'engagement IV pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin, que le Conseil fédéral a demandé au Parlement par son message du 4 septembre 201952. S'y ajoutent des coûts relatifs à la création de la plateforme permettant la transmission sécurisée dans le cadre de la procédure de recours ETIAS (voir ch. 6.4.3 pour plus de détails à ce sujet).

La mise en place d'un système national ETIAS a déjà été prise en compte dans le crédit d'engagement IV. De ce point de vue, il ne résulte donc de la mise en oeuvre des règlements modificatifs ETIAS aucun coût supplémentaire qui n'ait pas déjà été mentionné dans le message initial.

6.3

Extension du champ d'application de l'ETIAS à tous les ressortissants de pays tiers indépendamment de leur durée de séjour dans l'espace Schengen

La loi prévoit actuellement que le champ d'application de l'ETIAS se limite aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour de courte durée, puisque c'est sur cette base qu'ont été établies la reprise et la mise en oeuvre du règlement ETIAS.

Toutefois, lors de l'élaboration des actes juridiques tertiaires et des règlements modificatifs ETIAS, mais aussi des processus de travail, la Commission européenne a précisé oralement et par écrit que l'ETIAS ne s'applique pas seulement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s'y rendent pour un long séjour. La Commission européenne se fonde pour cela sur le fait que la base d'habilitation du règlement ETIAS n'est pas la même que celle du code des visas (ancien art. 62, pt 2) a) et b) ii) ­ actuel art. 77). Les bases d'habilitation qui ont servi à l'adoption du règlement ETIAS sont les dispositions du TFUE53 relatives aux contrôles aux frontières (notamment l'art. 77, par. 2, pts b) et d), du TFUE). Contrairement à la situation en matière de visas, l'UE peut adopter des dispositions relatives aux contrôles aux frontières des personnes qui entrent pour un long séjour et même des citoyens Schengen. L'art. 2 du règlement ETIAS mentionne en outre uniquement en tant que catégorie l'annexe II du règlement (CE) no 539/200154 cité, et il ne fixe pas de délimitation sur la base de la durée du séjour. Par ailleurs, le cinquième considérant du règlement ETIAS ne fait pas de distinction d'après la durée prévue du séjour.

51 52 53 54

FF 2020 2779 Message du 4 septembre 2019 relatif à un crédit d'engagement pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin; FF 2019 5881.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), JO C 202 du 7.6.2016.

Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

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D'après la Commission européenne, la mise en oeuvre technique a montré qu'il est impossible de saisir dans l'ETIAS les accords de libéralisation du régime des visas des différents États Schengen pour les longs séjours.

Cela impliquerait que les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa pour un long séjour dans un État Schengen se verraient refuser l'accès par le transporteur lors du contrôle à l'embarquement car ils ne pourraient pas présenter d'autorisation de voyage ETIAS. Sur le plan technique comme sur le plan juridique, il est donc nécessaire d'apporter ce complément.

Néanmoins, dès que les voyageurs entrent dans l'espace Schengen pour un long séjour et obtiennent un titre de séjour correspondant, leurs données sont supprimées de l'EES. En vertu de l'art. 55, par. 6, du règlement ETIAS, les ressortissants de pays tiers peuvent demander aux autorités chargées de délivrer le titre de séjour que leur dossier de demande soit effacé du système central ETIAS. L'unité nationale ETIAS est responsable de l'effacement du dossier dans le système central ETIAS.

En Suisse, les ressortissants des pays suivants sont actuellement exemptés de l'obligation de visa pour les longs séjours: Andorre, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour (art. 9, al. 2, ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]55). Conformément à l'art. 2, par. 2, pt g), du règlement ETIAS, les ressortissants d'Andorre, de la Cité du Vatican, de Monaco et de Saint-Marin n'entrent pas dans le champ d'application de l'ETIAS. Désormais, les ressortissants de Brunei Darussalam, du Japon, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et du RoyaumeUni devront disposer d'une autorisation de voyage ETIAS pour entrer en Suisse, que ce soit pour un court ou un long séjour. Dès qu'ils obtiennent un titre de séjour, ils peuvent demander l'effacement de leurs données de l'ETIAS. Cela doit permettre de garantir l'exécution d'un contrôle approfondi avant l'entrée dans l'espace Schengen pour tous les ressortissants de pays tiers indépendamment de la durée de séjour.

6.4

Nécessité pratique des modifications proposées

Le besoin de mise en oeuvre dans la pratique se justifie non seulement par les droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information de l'UE et aux systèmes d'information nationaux (voir à ce sujet le ch. 6.5), mais aussi par d'autres constats relevant du droit national. Les transpositions entreprises l'année dernière ont en effet montré qu'il était nécessaire d'apporter des modifications pratiques supplémentaires qui ne pouvaient pas être prises en compte au moment de l'adoption du message relatif à l'ETIAS le 6 mars 2020. En effet, à cette date, certains détails n'étaient pas encore connus, notamment en raison de spécifications techniques manquantes, et certaines informations n'ont été disponibles qu'ultérieurement dans le cadre de l'élaboration des actes de droit tertiaire relatifs à l'ETIAS et des deux présents règlements de l'UE. C'est pourquoi il convient de procéder également aux modifications décrites ciaprès.

55

RS 142.204

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6.4.1

Droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information nationaux

L'unité nationale ETIAS doit pouvoir consulter non seulement les systèmes d'information de l'UE, mais aussi les systèmes nationaux afin d'évaluer, sur la base des réponses obtenues, les risques potentiels en termes de sécurité et d'immigration illégale.

Les systèmes d'information suivants doivent être interrogés: ­

le système d'information central sur la migration (SYMIC);

­

le système national d'information sur les visas (ORBIS);

­

la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS);

­

le système de recherches informatisées de police (RIPOL);

­

l'index national de police;

­

le casier judiciaire informatisé (VOSTRA).

Système d'information central sur la migration (SYMIC) Le SYMIC regroupe les données des ressortissants étrangers qui séjournent en Suisse, y ont séjourné ou ont été en contact pour d'autres raisons avec les autorités suisses compétentes en matière d'étrangers, de migration et de contrôle, et qui ont été enregistrées par ces dernières. Les données relatives aux titres de séjour y sont par ailleurs saisies et conservées.

L'interrogation du SYMIC doit permettre à l'unité nationale ETIAS de déterminer si la personne étrangère dont la demande d'autorisation de voyage ETIAS est examinée est connue des autorités suisses compétentes en matière d'étrangers, de migration et de contrôle et si des informations pertinentes pour la décision sont disponibles à son sujet.

Dans le cadre de l'arrêté fédéral sur la reprise et la mise en oeuvre du règlement ETIAS, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)56 a été modifiée en conséquence57. La lettre dbis a été insérée pour compléter le but du système visé à l'art. 3, al. 2. Le SEM peut ainsi accéder au SYMIC en tant qu'unité nationale ETIAS.

Système national d'information sur les visas (ORBIS) Le système national d'information sur les visas est utilisé pour l'examen des demandes de visa et la délivrance des visas Schengen et des visas nationaux. L'ORBIS peut également être consulté pour obtenir des informations concernant des demandes de visa en cours, mais aussi des visas délivrés, refusés ou annulés. Une connexion directe au système européen d'information sur les visas (C-VIS) est assurée à cet effet notamment au moyen de la passerelle d'accès nationale appelée CVC.

56 57

RS 142.51 Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l'acquis de Schengen); FF 2020 7669, 7677.

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L'interrogation de l'ORBIS doit permettre à l'unité nationale ETIAS de vérifier si la personne étrangère a déjà déposé en Suisse une demande de visa Schengen ou de visa national et si ce visa a été délivré ou refusé. L'ORBIS doit être consulté notamment lorsque la Suisse est responsable du traitement manuel de la demande ETIAS en raison d'un refus de visa antérieur et que des informations complémentaires sont requises concernant le refus de visa.

Partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) Le N-SIS contient un fichier de données comprenant une copie des données conservées dans le système central de l'UE (une copie nationale). Il communique via un réseau crypté avec le système central exploité par l'UE et sert à la consultation et au traitement des données.

Étant donné que les règlements modificatifs ETIAS donnent désormais à l'unité nationale ETIAS un accès au SIS, il convient de prévoir également un tel accès au NSIS. Par ailleurs, le personnel de l'unité nationale ETIAS spécialement habilité et chargé de la gestion de la liste de surveillance doit disposer d'un accès complet au SIS afin de garantir que l'on introduit dans la liste de surveillance uniquement les données qui ne sont pas déjà conservées dans le SIS.

Système de recherches informatisées de police (RIPOL) Le RIPOL contient les personnes et les objets (documents de voyage, véhicules, etc.)

recherchés faisant l'objet d'un signalement. Ce système est exploité conjointement par les autorités fédérales et cantonales compétentes afin de les assister dans l'accomplissement de différentes tâches légales dans le domaine des recherches.

La consultation du RIPOL permet à l'unité nationale ETIAS de vérifier si le demandeur est signalé comme personne recherchée en Suisse et s'il présente un risque en matière de sécurité pouvant mener à un refus d'autorisation de voyage ETIAS. En cas de réponse positive, l'unité nationale ETIAS peut s'adresser si nécessaire à fedpol pour des clarifications supplémentaires.

Index national de police Cet index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne précise sont traitées ou non dans les systèmes d'information des autorités policières cantonales ou fédérales.

Dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT), le SEM
doit accéder à ces données par une procédure de consultation automatisée (nouvel art. 17, al. 4, let. m). Il convient donc d'octroyer désormais au SEM un accès à l'index national de police pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI et des art. 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)58. Un référendum a été demandé sur ce projet, lequel a été approuvé par le peuple suisse lors de la votation du 13 juin 2021.

58

RS 142.31

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Pour que l'unité nationale ETIAS soit en mesure de constater si une personne est enregistrée dans l'index national de police et d'obtenir, à sa propre demande, des informations supplémentaires de la part de fedpol ou des polices cantonales dans le cadre de l'assistance administrative, elle doit disposer d'un accès adéquat.

Casier judiciaire informatisé (VOSTRA) Les règlements modificatifs ETIAS prévoient que les unités nationales ETIAS compétentes puissent accéder aux casiers judiciaires nationaux correspondants dans le cadre de la procédure de consultation. Selon les dispositions actuelles, la consultation par l'unité nationale ETIAS s'effectuera dans l'application VOSTRA. Pour ce faire, les collaborateurs de l'unité nationale ETIAS disposant des droits d'accès devront se connecter à chaque fois dans VOSTRA. Ultérieurement, les données pourront être consultées dans VOSTRA directement depuis le système national ETIAS grâce à une interface afin de réduire au maximum le traitement manuel. La faisabilité technique de cette solution est d'ores et déjà à l'étude.

6.4.2

Création d'un système national ETIAS pour soutenir les processus de l'unité nationale ETIAS

La mise en oeuvre du règlement ETIAS dans le domaine de compétences du SEM requiert la mise en place d'un système national ETIAS (ci-après N-ETIAS). Celui-ci devra, pour l'essentiel, remplir les fonctions et les exigences décrites ci-dessous.

Le système d'information est utilisé par l'unité nationale ETIAS aux fins du traitement manuel des demandes ETIAS relevant de la compétence de la Suisse. Il convient de préciser ici que les demandes sur lesquelles il est possible de statuer sans vérifications nationales complémentaires peuvent être traitées directement et entièrement dans le logiciel mis à disposition par l'UE.

Pour les demandes nécessitant des vérifications approfondies ou devant être rejetées, les données sont extraites du logiciel de l'UE relatif à l'ETIAS et importées dans le système national pour la suite du traitement manuel. Les données relatives à la demande, y compris les références aux réponses obtenues, doivent pouvoir être enregistrées et traitées dans le N- ETIAS. Selon la situation, il peut être nécessaire de vérifier les réponses obtenues dans les systèmes de l'UE ou d'Interpol, mais aussi d'interroger les systèmes nationaux (SYMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA, éventuellement aussi index national de police) pour vérifier l'identité du demandeur et, le cas échéant, évaluer les risques qu'il présente. Afin d'assurer la transparence de l'évaluation des risques, la liste des réponses obtenues suite à l'interrogation des systèmes doit être conservée au moment de la décision. Par ailleurs, le système doit soutenir la consultation des autorités nationales pouvant contribuer à la clarification des faits. Il doit également aider l'unité nationale ETIAS dans le cadre de la procédure de recours (notamment pour la fourniture et la classification des documents pertinents, l'échange d'écritures, etc.).

Il est prévu que la consultation des autorités suivantes soit basée sur le système: SEM, fedpol et SRC. Les cantons sont consultés sans utiliser le système (par ex. par courriel

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ou par téléphone) comme dans le cas de l'entraide administrative habituelle, car cela ne devrait être que rarement nécessaire.

Les fonctions essentielles pour la réalisation des consultations sont la notification des services consultés et la gestion des délais de réponse. Les autorités consultées doivent être en mesure de lire la demande de consultation dans le N-ETIAS et de saisir et conserver leur réponse dans le système en tant qu'utilisateurs. L'unité nationale ETIAS doit ensuite pouvoir enregistrer dans le système national le résultat de l'évaluation qui découle des vérifications manuelles et des réponses de la consultation.

Pour finir, la décision relative à la demande ainsi que sa motivation sont saisies par l'unité nationale ETIAS dans le logiciel de l'UE.

Le N-ETIAS peut aussi offrir au personnel de l'unité nationale ETIAS la possibilité de rechercher et de consulter manuellement les dossiers de demande sur la base de différents critères.

Le N-ETIAS est également nécessaire pour le traitement des données dans la liste de surveillance. Il doit en effet permettre, sur demande de fedpol ou du SRC, de saisir de nouvelles entrées et de les transmettre de manière cryptée au système central ETIAS, où elles seront vérifiées à l'aide de l'«outil d'analyse d'impact». Si le nombre de réponses obtenues pour cette entrée dans le système central ETIAS dépasse le seuil défini par l'unité nationale ETIAS, l'entrée doit être modifiée par fedpol ou par le SRC.

Elle ne peut être activée par l'unité nationale ETIAS dans le système central que dans la mesure où le seuil n'est pas franchi. L'UE prévoit actuellement que la liste de surveillance soit cryptée dans le système central; une copie synchronisée des entrées suisses doit donc être conservée dans le N-ETIAS afin qu'une réponse obtenue dans le cadre du traitement manuel des demandes soit affichée sous la forme d'un texte lisible et puisse être traitée. Pour garantir la synchronisation, il est indispensable que les modifications et les suppressions des entrées soient réalisées simultanément dans le système national et le système central. Le traitement des données doit s'inscrire dans le cadre d'une coopération étroite entre l'unité nationale ETIAS et les services demandeurs, à savoir fedpol et le SRC, au moyen de notifications basées sur le système.
Le N-ETIAS doit en outre permettre à l'unité nationale ETIAS de fournir au TAF les actes disponibles dans le cadre de la procédure de recours. Pour que l'unité nationale ETIAS puisse se procurer les données requises conservées dans le système central, elle doit saisir au préalable dans le logiciel de l'UE le numéro de recours que le TAF met à sa disposition. Elle transmet au TAF le dossier complet contenant les données issues du système central et les données présentes dans le système national ETIAS. Si le TAF déclare que le recours est recevable, il lance la consultation auprès de l'unité nationale ETIAS. Le TAF communique la réplique du recourant pour information à l'unité nationale ETIAS. Il rend l'arrêt et le transmet aux parties. L'unité nationale ETIAS entre le résultat de la procédure dans le logiciel de l'UE, procède éventuellement à un nouveau traitement manuel puis saisit la nouvelle décision relative à la demande ETIAS dans le logiciel de l'UE. Pour finir, l'unité nationale ETIAS clôt le dossier dans le logiciel de l'UE.

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L'échange de communications et de documents entre l'unité nationale ETIAS et le TAF doit se dérouler par voie électronique via la nouvelle plateforme du TAF qu'il convient de créer (voir à ce sujet le ch. 6.4.3).

Les fichiers de données sont conservés dans le N-ETIAS aussi longtemps que le requiert le traitement. L'effacement des fichiers s'effectue automatiquement pour autant que le délai de recours soit expiré et que le TAF n'ait annoncé aucun recours à l'unité nationale ETIAS. Les fichiers de données relatifs à des recours en suspens ne sont pas effacés. Ils le seront automatiquement une fois que le TAF aura statué sur le recours et que l'unité nationale ETIAS aura saisi le résultat de la procédure de recours dans le logiciel de l'UE.

6.4.3

Création d'une plateforme pour la procédure de recours ETIAS

Les recours ETIAS sont traités par la Cour VI du TAF, qui est d'ores et déjà en charge des affaires relevant du droit des étrangers et du droit de cité (voir l'art. 23, al. 6, et le ch. 5 de l'annexe du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral [RTAF]59).

Actuellement, les recours peuvent être transmis au TAF par voie électronique uniquement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: ­

signature électronique qualifiée;

­

logiciel permettant d'établir et de signer le document;

­

enregistrement sur une plateforme de messagerie reconnue (PrivaSphere / IncaMail) pour pouvoir envoyer le document à l'adresse officielle du Tribunal administratif fédéral.

Si le recourant se trouve à l'étranger, il ne dispose généralement pas de la signature électronique qualifiée. Cette forme de communication ne peut donc pas être utilisée.

Il est certes prévu que le TAF participe au projet «Justitia 4.0», mais sa mise en oeuvre devrait intervenir seulement aux alentours de 2025­2026. Le projet LPCJ prévoit, par l'adoption de la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), de créer les bases légales nécessaires à l'instauration d'une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs et les autorités de poursuite pénale. Une plateforme d'échange unique doit ainsi être mise en place, tandis que la tenue de dossiers électroniques doit être introduite auprès des tribunaux et des autorités. Ces mesures permettront d'accroître l'efficacité des processus de travail et d'accélérer les procédures, tout en facilitant à tous les participants l'accès aux actes de procédure. La consultation sur ce projet s'est achevée le 26 février 2021; les résultats sont en cours d'évaluation. La mise en service de la nouvelle plateforme est prévue au plus tôt en 2026. De plus, il reste à déterminer si cette plateforme pourra également être utilisée à l'avenir pour les recours des personnes étrangères séjournant à l'étranger. Le Tribunal administratif fédéral mettra donc en place sa propre plateforme d'échange dédiée à cette procédure de recours. Le 59

RS 173.320.1

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projet LPCJ devra prendre en compte cette évolution. La coordination devra être effectuée dans le cadre du projet LPCJ (voir à ce sujet le ch. 8.7).

Lors de l'élaboration des processus qui composent la procédure de recours, des modifications se sont révélées nécessaires afin de pouvoir conclure cette procédure dans les plus brefs délais ­ en respectant les standards de sécurité requis pour les dépôts par voie électronique et les plateformes de transmission­ et de permettre au TAF, au recourant et à l'instance précédente de communiquer entre eux de manière aussi facile techniquement et aussi rapide que possible.

Certaines dispositions de la procédure doivent ainsi être modifiées. Par ailleurs, il est prévu que le TAF mette à disposition une plateforme pour garantir la transmission sécurisée des recours, plaintes et documents, ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l'instance précédente.

Cette plateforme doit permettre de gérer l'ensemble de la communication. Les messages standardisés que la plateforme génère et envoie par courriel à partir des interactions avec les parties concernées représentent une aide pour les parties, mais ne sont pas indispensables pour la notification ­ déterminante au plan légal ­ sur la plateforme.

La plateforme doit aussi régler le problème de la transmission des recours à l'étranger.

En vertu du principe de souveraineté du droit international, un État n'a pas le droit d'accomplir un acte de souveraineté sur le territoire d'un autre État. Selon la conception suisse traditionnelle du droit international, la notification d'actes judiciaires constitue un acte officiel qui ne peut être exécuté sur le territoire d'un État étranger sans l'accord de ce dernier. La notification de décisions à l'étranger doit donc, sauf accord international contraire, se faire par voie diplomatique ou consulaire. La seule exception concerne les simples communications sans effet constitutif de droit60. Étant donné qu'une notification via les représentations à l'étranger pourrait s'avérer complexe et ­ selon les États ­ très fastidieuse, le TAF mettra à disposition une plateforme spécifique afin que cette procédure de recours puisse être conclue dans les meilleurs délais.

Les serveurs de la plateforme étant
situés en Suisse, la notification (électronique) des actes judiciaires ne se déroule pas sur le territoire de l'État étranger.

La plateforme peut envoyer des messages standardisés au recourant et à l'instance précédente, qui doivent ensuite se connecter à la plateforme pour fournir ou récupérer des documents.

Le recourant dépose son recours dans l'une des quatre langues officielles ou en anglais via un formulaire sécurisé disponible sur le site Internet du Tribunal fédéral administratif (www.bvger.ch). Il doit indiquer notamment les informations suivantes:

60

­

son numéro de passeport;

­

l'adresse électronique utilisée pour la demande d'autorisation de voyage ETIAS;

­

son numéro ETIAS.

Voir à ce sujet également: arrêt du Tribunal fédéral 1P.187/2004, consid. 1 avec d'autres références).

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Après avoir chargé le recours et les éventuels documents joints, le recourant est invité à régler une avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire. S'il souhaite faire une demande d'assistance judiciaire (art. 65 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]61), un formulaire est mis à disposition sur le site Internet du TAF.

La Chancellerie centrale est informée par message standardisé qu'un nouveau recours a été déposé sur la plateforme. Une fois le paiement reçu ou à l'expiration du délai de paiement, elle se connecte à la plateforme, télécharge les documents et ­ uniquement dans le premier cas de figure ­ demande à l'unité nationale ETIAS le dossier préalable contenant les actes complets. L'unité nationale ETIAS vérifie au moyen du numéro de passeport, de l'adresse électronique et du numéro ETIAS s'il existe un dossier de demande correspondant à ces informations. Le cas échéant, elle crée le dossier préalable avec les actes complets et le charge sur la plateforme. Si elle ne trouve aucun dossier de demande, elle en informe le TAF.

L'invitation du TAF à procéder à la consultation, le dépôt de cette consultation par l'unité nationale ETIAS et la notification adressée à ce sujet au recourant s'effectuent via la plateforme. L'invitation du TAF à déposer une réplique, le dépôt de cette réplique par le recourant et la notification adressée à ce sujet à l'unité nationale ETIAS passent également par la plateforme.

Le TAF notifie l'arrêt aux parties et l'enregistre sur la plateforme. Cette dernière déclenche l'envoi d'un message standardisé invitant les parties à télécharger l'arrêt sur la plateforme. Toutes les décisions formelles et autres ordonnances relatives à la procédure sont communiquées aux parties de cette manière.

6.5

Nécessité juridique des modifications proposées

Les règlements modificatifs ETIAS «Frontières» et «Police» contiennent des dispositions directement applicables et d'autres qui doivent être transposées dans le droit interne. L'arrêté fédéral ne répète les dispositions directement applicables des règlements de l'UE que lorsque cela s'avère nécessaire pour la compréhension du contexte.

Le présent chiffre détaille les nouveautés requérant une modification de lois fédérales.

En revanche, celles qui ont des conséquences uniquement sur les ordonnances devant être édictées ultérieurement ne sont pas évoquées ci-après.

Les modifications concrètes de chacune des lois sont résumées ci-après (voir ch. 7 pour le commentaire des dispositions).

6.5.1

Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

Désormais, des données issues de l'ETIAS vont également être saisies dans l'EES.

L'art. 103b, al. 2, LEI doit être complété en conséquence.

61

RS 172.021

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Les articles correspondants de la LEI doivent être modifiés afin de tenir compte des nouveaux droits d'accès de l'unité nationale ETIAS aux systèmes d'information de l'UE et aux banques de données nationales. Ainsi, en vue de l'accomplissement de ses tâches relatives à l'examen manuel des autorisations de voyage ETIAS, l'unité nationale ETIAS doit dorénavant pouvoir accéder non seulement au SYMIC, mais aussi à l'ORBIS (art. 109c, let. i, P-LEI). De plus, dans le domaine de la migration, elle doit obtenir un accès aux systèmes d'information de l'UE que sont le VIS (art. 109a, al. 2, let. e, P-LEI) et l'EES (art. 103c, al. 2, let. d, P-LEI).

Il faut par ailleurs préciser à l'art. 108a, al. 1, que le champ d'application de l'ETIAS ne se limite pas aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour de courte durée, mais qu'il couvre également ceux qui s'y rendent pour un long séjour.

Suite à la reprise des règlements sur l'interopérabilité, deux dispositions relatives à ETIAS doivent être modifiées: il faut d'une part préciser quelles données doivent être enregistrées dans le répertoire commun de données d'identité (CIR) (art. 108a, al. 3, P-LEI), et d'autre part indiquer dans un nouvel alinéa de l'art. 108f LEI la manière dont les données ETIAS enregistrées dans le CIR doivent être communiquées. Ces deux modifications ont déjà été annoncées dans le message concernant l'approbation et la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements «IOP Frontières» et «IOP Police» relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (développements de l'acquis de Schengen)62.

Il convient de compléter la disposition relative à la procédure de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS en matière de procédure (nouvel al. 5 de l'art. 108d P-LEI). Le nouveau projet dispose que les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Il prévoit également que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA pour mettre en oeuvre le règlement ETIAS ainsi que les actes d'exécution et les actes délégués de la Commission européenne. En effet, certains de ces actes juridiques de l'Union européenne relatifs à la procédure
de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS sont encore en cours d'élaboration, et leur mise en oeuvre technique au sein de l'UE n'est pas encore terminée. Par conséquent, il faut veiller à ce que ces dérogations à la PA puissent être réglées ultérieurement par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, dès que les processus seront définis et la mise en oeuvre technique connue.

La même situation se présente pour la procédure relative à l'exercice du droit de la personne à accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi que pour la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer.

Là encore, il faut prévoir des dérogations à la PA à l'art. 108f bis P-LEI. Ces dérogations portent aussi bien sur la procédure de première instance (renvoi à l'art. 108d, al. 5, P-LEI) que sur la procédure de recours (renvoi aux art. 108dbis à 108dquinquies).

62

FF 2020 7721

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FF 2022 1449

Pour la procédure de recours ETIAS, il faut intégrer des dispositions particulières qui diffèrent en certains points de celles de la PA et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)63 (art. 108dbis à 108dquinquies P-LEI). Par exemple, la signature qualifiée ne sera pas nécessaire pour les recours déposés par voie électronique. De même, le délai prévu à l'art. 22a PA ne s'appliquera pas, et il ne sera pas obligatoire de désigner un domicile de notification en Suisse.

Par ailleurs, l'avance de frais peut être réglée soit par carte de crédit, soit par virement bancaire, et les recours auprès du TAF peuvent être déposés en anglais, et non plus seulement dans l'une des quatre langues officielles. Le dispositif du jugement ne peut être traduit en anglais que si le recours a été émis dans cette même langue. Les éventuelles traductions ont un caractère purement informatif et sont désignées comme telles. C'est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi. En complément de l'art. 23, al. 1, LTAF, le juge unique doit également statuer sur les recours manifestement infondés parce qu'un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé, que la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour ou que l'unité nationale ETIAS d'un autre État a émis un avis négatif. Toutes ces modifications relatives à la procédure de recours visent à accélérer et à simplifier cette procédure pour les recourants.

Afin qu'elle puisse être conclue dans les plus brefs délais et que la communication entre le TAF, le recourant et l'instance précédente s'effectue de manière aussi simple techniquement et aussi rapide que possible, il est prévu que le TAF mette à disposition une plateforme pour garantir la transmission sécurisée des recours, plaintes et documents, ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le Tribunal administratif fédéral, le recourant et l'instance précédente, et la communication sous forme de messages standardisés. Les bases juridiques requises sont intégrées à la LEI (art. 108dquater P-LEI).

De plus, il faut mettre en place un système national ETIAS afin de permettre à l'unité nationale ETIAS de traiter manuellement les demandes ETIAS relevant de la
compétence de la Suisse et de gérer la liste de surveillance. Les bases juridiques pour ce système d'information national doivent être créées dans la LEI (art. 108h à 108k P-LEI).

Enfin, les renvois aux règlements européens dans la loi doivent être actualisés.

6.5.2

Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Il faut préciser dans la LTAF les cas donnant lieu à des compétences particulières du juge unique dans le cadre de la procédure de recours ETIAS (art. 23, al. 2, let. d, P-LTAF). Il faut par ailleurs corriger un renvoi vers la loi sur l'asile (art. 23, al. 2, let. a, P-LTAF).

63

RS 173.32

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FF 2022 1449

6.5.3

Loi sur le casier judiciaire

Les bases légales du droit du casier judiciaire, aujourd'hui essentiellement contenues dans le code pénal (CP)64, seront abrogées avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le casier judiciaire (LCJ)65, qui interviendra uniquement lorsque la reprogrammation de VOSTRA sera terminée, soit début 2023 selon les prévisions. Par conséquent, l'accès de l'unité nationale ETIAS à la nouvelle banque de données VOSTRA doit également être réglé dans la nouvelle LCJ (art. 46, let. f, ch. 4, P-LCJ).

6.5.4

Code pénal

En attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle LCJ, l'accès de l'unité nationale ETIAS à l'actuelle banque de données VOSTRA doit être réglé dans le CP (art. 365, al. 2, let. gbis, P-CP).

6.5.5

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

La LSIP qui, comme son nom l'indique, régit les bases juridiques des systèmes d'information de police, doit elle aussi être modifiée. Il faut y disposer que l'unité nationale ETIAS peut obtenir un accès aux systèmes d'information de police N-SIS (art. 16, al. 2, let. s, et 5, let. gbis, P-LSIP) et RIPOL (art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kbis, P-LSIP), ainsi qu'à l'index national de police (art. 17, al. 4, let. n, P-LSIP) pour l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS et pour le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS.

Enfin, les renvois aux règlements européens dans la loi doivent être actualisés.

6.6

Besoins particuliers de coordination

La reprise et la mise en oeuvre des règlements modificatifs ETIAS nécessitent une coordination particulière pour les projets de reprise et de mise en oeuvre des bases juridiques concernant les points suivants: ­

EES (cf. ch. 8.1);

­

ETIAS (cf. ch. 8.2);

­

SIS (cf. ch. 8.3), et

­

IOP (cf. ch. 8.4).

De plus, le projet relatif au casier judiciaire (VOSTRA) doit être coordonné avec la nouvelle LCJ (art. 46 LCJ) et avec la réglementation actuelle contenue dans le code pénal (art. 365 CP).

64 65

RS 311.0 RS 330; FF 2016 4703

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Un besoin de coordination est constaté également avec la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT)66, adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020 et approuvée par le peuple le 13 juin 2021.

Le projet devra en outre être coordonné avec la future LPCJ et avec la version révisée du système d'information de l'UE VIS.

Les besoins de coordination entre les différents projets sont expliqués en détail à la ch. 8.

7

Commentaire des dispositions de l'acte de mise en oeuvre

7.1

Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

Art. 5, al. 1, let. abis, note de bas de page La let. abis de l'art. 5, al. 1, a été introduite et adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020 dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre du règlement ETIAS67.

Conformément à cette disposition, tout étranger souhaitant entrer en Suisse doit être muni d'une autorisation de voyage ETIAS émise selon le règlement ETIAS dès lors que celle-ci est requise. Ainsi, tous les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa doivent présenter une autorisation de voyage ETIAS s'ils souhaitent franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu'avec la mise en service de l'ETIAS au sein de l'espace Schengen.

Le règlement ETIAS étant modifié en dernier lieu par le règlement modificatif ETIAS «Frontières», la note de bas de page de l'art. 5, al. 1, let. abis, doit être modifiée en conséquence.

Art. 68a, al. 2, note de bas de page Suite à la reprise et à la mise en oeuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l'art. 68a a été intégré à la LEI et adopté par le Parlement le 18 décembre 202068. Cet article règle le signalement des décisions de renvoi et des interdictions d'entrée dans le SIS. L'al. 2 renvoie à ce sujet au règlement «SIS Frontières». Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur. Elle ne sera effective qu'avec la mise en service du nouveau SIS au sein de l'espace Schengen, prévue au milieu de 2022.

Le règlement «SIS Frontières» ayant été modifié en dernier lieu par le règlement modificatif ETIAS «Frontières», la note de bas de page de l'art. 68a, al. 2, doit être modifiée en conséquence.

66 67 68

FF 2020 7499 FF 2020 7669 FF 2020 9723

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FF 2022 1449

Art. 68e, al. 2, note de bas de page Suite à la reprise et à la mise en oeuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l'art. 68e a été intégré à la LEI et approuvé par le Parlement le 18 décembre 202069.

Cet article règle la communication des données du SIS à des tiers. L'al. 2 renvoie à ce sujet au règlement «SIS Retour». Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur.

Elle ne sera effective qu'avec la mise en service du nouveau SIS au sein de l'espace Schengen, prévue au milieu de 2022.

Le règlement «SIS Retour» ayant été modifié en dernier lieu par le règlement modificatif ETIAS «Frontières», la note de bas de page de l'art. 68e, al. 2, doit être modifiée en conséquence.

Art. 103b, al. 1, note de bas de page, et 2, let. bter Suite à la reprise et à la mise en oeuvre du règlement EES, l'art. 103b a été intégré à la LEI et adopté par le Parlement le 21 juin 201970. Cet article règle l'EES et précise les catégories de données devant être communiquées à ce système. Le 10 novembre 2021, le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre de la mise en service de l'EES au sein de l'espace Schengen, que la modification de la LEI du 21 juin 201971 entrerait en vigueur le 1er mai 2022.

Le règlement EES ayant été modifié par le règlement «IOP Frontières», la note de bas de page de l'art. 103b, al. 1, devait être modifiée en conséquence dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des règlements sur l'interopérabilité. Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS a modifié une nouvelle fois le règlement EES, la note de bas de page de l'art. 103b, al. 1, doit à nouveau être remaniée.

De plus, à l'al. 2, la let. bter est ajoutée. L'al. 2 spécifie les données relatives aux ressortissants de pays tiers que les autorités suisses doivent communiquer à l'EES.

Jusqu'à présent, quatre catégories de données étaient prévues: ­

les données alphanumériques telles que le nom et le prénom, ainsi que les données relatives au document de voyage et au visa octroyé;

­

l'image faciale de la personne effectuant le voyage, enregistrée lors de la première entrée et conservée dans l'EES; cette image n'est en effet pas reprise du VIS;

­

les dates d'entrée dans l'espace Schengen et de sortie de l'espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier;

­

les refus d'entrée également consignés dans l'EES; pour la Suisse, il s'agit des refus d'entrée au sens de l'art. 65 LEI.

Avec le règlement modificatif ETIAS «Frontières», le règlement EES est modifié comme suit: il est désormais prévu d'enregistrer également, dans la fiche d'entrée/de 69 70 71

FF 2020 9723 FF 2019 4397 Art. 2 de l'arrêté fédéral du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES); FF 2019 4397, 4399.

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sortie de l'EES, le numéro de la demande ETIAS, la date d'expiration de l'autorisation de voyage ETIAS et, en cas d'autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, l'État ou les États Schengen pour lesquels elle est valable (nouvel art. 17, par. 2, al. 2, et art. 18, par. 1, pt b, du règlement EES, voir à ce sujet le ch. 5.1.3). C'est pourquoi une cinquième catégorie de données est ajoutée aux quatre premières. Ainsi, les données relatives aux autorisations de voyage ETIAS octroyées devront aussi être communiquées dès lors que la personne concernée a l'obligation d'être en possession d'un tel document.

Art. 103c, al. 2, let. d Suite à la reprise et à la mise en oeuvre du règlement EES, l'art. 103c a également été intégré à la LEI. Il règle la saisie, le traitement et la consultation des données de l'EES.

Tout comme l'art. 103b ci-dessus, cette disposition entrera en vigueur le 1er mai 2022.

L'al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter l'EES dans le cadre de leurs missions. Suite au règlement modificatif ETIAS «Frontières», outre les autorités frontalières et les autorités compétentes en matière de visa et de migration, le personnel des unités nationales ETIAS chargé du traitement des autorisations de voyage ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter l'EES aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (nouvel art. 9, al. 2a, en relation avec l'art. 25b du règlement EES, voir à ce sujet le ch. 5.1.3). Seules les données visées aux art. 16 à 18 du règlement EES peuvent être consultées. Il s'agit de données à caractère personnel des titulaires de visa et des ressortissants de pays tiers exemptés de visa, ainsi que des personnes auxquelles l'entrée a été refusée.

Art. 108a, al. 1, phrase introductive, et 3 Al. 1 L'art. 108a a lui aussi été intégré dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre du règlement ETIAS. Cette disposition règle l'ETIAS et précise quelles données des ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui souhaitent entrer dans l'espace Schengen sont enregistrées. Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur. Selon la loi actuelle, le champ d'application de l'ETIAS se limite aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour de courte durée.

Toutefois, lors de l'élaboration
des actes de droit tertiaire et des règlements modificatifs ETIAS, la Commission européenne a précisé que l'ETIAS ne s'applique pas seulement aux ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui entrent dans l'espace Schengen pour un court séjour, mais aussi à ceux qui s'y rendent pour un long séjour.

La phrase introductive doit donc être modifiée en ce sens (voir à ce sujet le ch. 6.3).

Le nouvel al. 1 prévoit que tous les ressortissants de pays tiers exemptés de visa qui ne sont pas en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité ou un visa (C ou D), indépendamment de la longueur du séjour souhaité au sein de l'espace Schengen, doivent se munir d'une autorisation de voyage ETIAS. La restriction relative au court séjour est ainsi supprimée de l'al. 1.

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Al. 3 Au ch. 8.1 du message concernant l'approbation et la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (développements de l'acquis de Schengen), il est indiqué qu'un nouvel al. 3 doit être ajouté à l'art. 108a dans le cadre de la coordination entre l'ETIAS et les règlements IOP. Il devra préciser quelles données doivent être enregistrées automatiquement dans le répertoire commun de données d'identité (CIR). Les données d'identité et les données des documents de voyage (art. 108a, al. 1, let. a, de la version du projet ETIAS) sont enregistrées dans le CIR. Les informations relatives aux demandes d'autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées ainsi que les données de la liste de surveillance ne sont en revanche pas consignées dans le CIR: elles restent stockées uniquement dans l'ETIAS, comme c'était le cas jusqu'à présent, puisqu'il ne s'agit pas de données CIR. Comme il est ici question de modifications matérielles de la loi, il n'était pas possible de les inclure dans les dispositions de coordination concernant le projet d'interopérabilité. C'est pourquoi ces modifications sont insérées dans le présent projet.

Art. 108d, al. 5 L'art. 108d LEI inscrit dans la loi la procédure relative à l'édiction de dispositions et aux recours en cas de traitement manuel de la demande d'autorisation de voyage par l'unité nationale ETIAS. La PA s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1 PA). Ce principe est réitéré dans le nouvel alinéa.

Certains points du règlement ETIAS, des règlements modificatifs ETIAS et des actes juridiques de la Commission européenne en cours d'élaboration ou futurs dérogent à la PA, ou ne sont pas du tout régis par cette dernière. Ces aspects ont par conséquent été précisés de manière exhaustive dans la LEI. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne la transmission d'écrits et la notification par voie électronique (let. a), l'audition préalable (let. b) et la possibilité de déposer des écrits en anglais (let. c).
L'art. 11b PA règle le domicile de notification auquel les autorités peuvent envoyer leurs communications et leurs décisions. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse (al. 1). Cette disposition n'est pas applicable à la procédure ETIAS dans la mesure où le demandeur se trouve généralement à l'étranger et où les demandes s'effectuent par voie électronique via l'ETIAS.

L'art. 22a, al 1, PA définit de manière exhaustive les suspensions de délai pour les procédures relevant du champ d'application de la PA. Le règlement ETIAS ne prévoyant pas de suspensions de délai, cette disposition n'est pas applicable à la procédure ETIAS.

En vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, il peut demander la restitution de ce dernier. Le règlement ETIAS ne prévoyant pas de restitution de délai, cette disposition n'est pas applicable à la procédure ETIAS.

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Let. a Les parties peuvent fournir une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 11b, al. 2, PA).

Dans le cadre de la procédure ETIAS, les demandeurs se trouvent à l'étranger, et le règlement ETIAS ne prévoit pas de remise physique de la demande ETIAS. L'ensemble de la procédure se déroule par voie électronique via le système d'information ETIAS, sans qu'un accord spécifique soit nécessaire. L'autorisation de voyage ETIAS est notifiée au demandeur sous forme électronique via le système et non par courriel.

Ces processus, qui dérogent à la PA, doivent être réglés par le Conseil fédéral.

Les écrits transmis aux autorités fédérales par voie électronique sont juridiquement valables à condition de respecter le format prescrit par le Conseil fédéral (art. 21a PA).

Les autorités peuvent, avec l'accord exprès de la partie, notifier leurs décisions de manière juridiquement valable par voie électronique dès lors que celles-ci sont munies d'une signature électronique. Les modalités de la communication par voie électronique entre une partie et les autorités fédérales dans le cadre de procédures régies par la PA sont ­ sur la base d'une norme de délégation inscrite dans la PA ­ réglées dans l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA)72. La transmission électronique de décisions passe en principe par une plateforme reconnue. Un autre mode de transmission peut être utilisé s'il permet, de manière adéquate, d'assurer l'identification du destinataire, d'enregistrer de manière précise le moment de la notification et de transmettre la décision sous forme cryptée.

Dans le cadre de la procédure ETIAS, la communication par voie électronique ne nécessite pas d'accord exprès entre la personne concernée et l'unité nationale ETIAS.

De plus, la demande est saisie électroniquement dans l'ETIAS sans qu'une forme spécifique doive être respectée. Les décisions de l'unité nationale ETIAS seront signées, mais les modalités de cette signature ne sont pas encore précisées et doivent par conséquent être réglées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance. L'ETIAS ne constitue pas une plateforme reconnue au sens de l'art. 2 OCEl-PA en lien avec l'art. 3 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la
communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)73. En outre, dans le cadre de la procédure ETIAS, la personne concernée ne peut être identifiée qu'au moment de son entrée sur le territoire, lors de la saisie de ses données dans l'EES. Les données saisies dans l'ETIAS reposent exclusivement sur les déclarations du demandeur (données personnelles, données relatives au document de voyage, etc.): il n'y a pas de contrôle d'identité supplémentaire.

Tous ces aspects doivent être réglés par le Conseil fédéral dans une ordonnance.

L'art. 34, al. 1, PA dispose que les autorités soumises à la PA notifient leurs décisions par écrit. L'art. 34, al. 1bis, autorise toutefois la notification par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission (voir à ce sujet également les commentaires relatifs à la let. c). Dans la mesure où, dans le cadre de la procédure ETIAS, l'autorité notifie à la personne par le biais de l'ETIAS aussi bien la délivrance que le 72 73

RS 172.021.2 RS 272.1

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refus, l'annulation ou la révocation de l'autorisation de voyage ETIAS, des dérogations à la PA doivent ici être prévues.

Let. b En vertu de l'art. 30 PA, l'autorité est tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision, sauf dans certains cas précis énumérés aux let. a à e. L'ordonnance ETIAS ne prévoit pas de droit à une audition préalable. Le Conseil fédéral devra donc régler cet aspect par voie d'ordonnance dès que les prescriptions définitives de l'UE seront connues.

Let. c L'art. 33a PA règle la langue de la procédure, c'est-à-dire la langue dans laquelle l'autorité conduit la procédure. En cas de procédure de première instance, il s'agit en général de la langue officielle dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs requêtes. L'anglais ne fait pas partie des langues officielles de la Confédération.

Étant donné que, dans le cadre de la procédure ETIAS, la personne concernée se trouve à l'étranger, il faut prévoir, comme pour la procédure de recours ETIAS, la possibilité de déposer des requêtes ou des écrits en anglais. La langue de la procédure reste toutefois une des langues officielles.

Art. 108dbis

Procédure de recours ETIAS: dispositions générales de procédure

Applicabilité de la PA (al. 1) Les voies de recours en cas de refus, d'annulation ou de révocation d'une autorisation de voyage ETIAS sont celles spécifiées dans la PA. Elles permettent au demandeur de déposer un recours écrit sous forme électronique auprès du Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.

Lors de l'élaboration des processus de la procédure de recours, il s'est avéré que des modifications de cette dernière étaient nécessaires pour que la procédure puisse être conclue le plus rapidement possible et que la communication puisse s'effectuer de manière simple et rapide.

Des dispositions particulières ont donc été prévues aux art. 108dbis à 108dquinquies dans la LEI en tant que lex specialis par rapport à la PA et à la LTAF (al. 1). Elles sont énumérées ci-dessous.

Pas d'application de l'art. 22a PA (al. 2) L'art. 22a PA règle de manière exhaustive les suspensions de délai pour les procédures relevant du champ d'application de la PA. Ainsi, conformément à la PA, certains délais de procédure fixés par la loi ou par les autorités ne courent pas durant les trois périodes concernées (féries judiciaires).

Afin de conclure la procédure de recours ETIAS le plus rapidement possible, les suspensions de délai ne doivent pas être appliquées pour cette procédure.

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Possibilité de déposer les recours en anglais et de faire traduire le dispositif du jugement (al. 3 et 4) En principe, les procédures sont menées dans l'une des quatre langues officielles (art. 33a PA). Dans le cadre de la procédure de recours ETIAS, il est en outre possible de déposer le recours et les autres écrits en anglais. La procédure n'en reste pas moins menée dans l'une des quatre langues officielles, mais cela permet que les messages standardisés adressés au recourant au moyen de la plateforme de transmission ETIAS soient rédigés aussi en anglais, ceux-ci ayant un caractère purement informatif. Les messages standardisés servent notamment à signaler à la partie concernée que des documents relatifs à la procédure sont déposés sur la plateforme.

Les ordonnances relatives à la procédure et les décisions sont rédigées dans l'une des quatre langues officielles, mais le dispositif du jugement est également traduit en anglais si le recours a été déposé dans cette langue. Dans ce cas, la traduction a un caractère purement informatif et est désignée comme telle. C'est le jugement prononcé dans la langue officielle qui fait foi.

Juge unique (al. 5) Le collège de juges du TAF se compose généralement de trois juges (art. 21, al. 1, LTAF). La radiation du rôle des causes devenues sans objet et le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables relèvent toutefois de la compétence d'un juge unique (art. 23, al. 1, LTAF). L'art. 23, al. 2, LTAF règle les dérogations actuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l'asile et des assurances sociales.

Une dérogation à ce principe est également proposée pour la procédure de recours ETIAS. Elle vise à permettre à un juge unique de statuer sur un recours manifestement infondé lorsqu'un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé, la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour ou l'unité nationale ETIAS d'un autre État a émis un avis négatif. Une réserve correspondante doit être introduite à l'art. 23, al. 2, LTAF.

Les recours ETIAS portent sur le refus, souvent standardisé, de demandes d'entrée dans l'espace Schengen déposées par des personnes résidant à l'étranger et exemptées de visa. Cela impose non seulement un
traitement rapide de la demande par l'unité nationale ETIAS, mais aussi un traitement accéléré de la procédure de recours par le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier objectif a beaucoup plus de chances d'être atteint en désignant un juge unique plutôt qu'un collège de trois juges. Le nombre potentiel de recours ETIAS est actuellement estimé entre 400 et 800 cas par an. Par rapport aux quelque 1200 nouvelles procédures reçues chaque année par la Cour VI du TAF compétente en la matière, les recours ETIAS représenteraient donc une charge supplémentaire de 30 à 60 % par an. Sans renforcement des effectifs, il serait difficile d'en venir à bout. De plus, la durée de toutes les autres procédures relevant du droit des étrangers s'en trouverait significativement prolongée. Une dérogation au principe du collège de trois juges s'avère donc indispensable pour respecter le principe de rapidité de traitement de ces procédures. En raison de la nécessité d'élaborer des arrêts de référence et une pratique établie, il faut s'attendre, lors du premier semestre, 68 / 96

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à ce que la quasi-totalité des jugements soient prononcés par un collège de trois, voire de cinq juges. De plus, les personnes concernées ont la possibilité de déposer à tout moment une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de voyage, complétant ainsi leur requête par de nouveaux arguments.

Art. 108dter

Procédure de recours ETIAS: mode de transmission

Possibilité de déposer un recours également par le biais de la plateforme de transmission ETIAS (al. 1) Dans le cadre de la procédure ETIAS, les recours peuvent être déposés non seulement par courrier ou par les moyens prévus dans la PA, mais également via la nouvelle plateforme de transmission ETIAS du TAF.

Notification transmise à la partie ou à son mandataire (al. 2) La forme de communication entre le TAF et la partie ou son mandataire est la même que celle choisie par ces derniers lors du dernier échange. Il est cependant possible que la partie exige l'utilisation d'un autre canal de communication. Il n'est alors pas nécessaire de formuler une demande explicite. Par exemple, si le recours a été déposé par courrier, elle garde la possibilité d'employer à une date ultérieure la plateforme de transmission ETIAS pour d'autres étapes de la procédure dès lors qu'elle s'est préalablement enregistrée sur cette dernière.

Communication entre le TAF et l'instance précédente (al. 3) La communication entre le TAF et l'instance précédente s'effectue toujours par le biais de la plateforme de transmission ETIAS, quelle que soit la forme de communication utilisée entre le TAF et la partie.

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS Le TAF met à disposition une plateforme de transmission électronique pour les procédures de recours ETIAS menées par voie électronique. Elle vise à permettre la communication et la transmission électroniques sécurisées des recours, plaintes et documents, des messages standardisés ainsi que des actes, ordonnances relatives à la procédure et décisions entre le TAF, le recourant et l'instance précédente (al. 1, voir ch. 6.4.3 pour plus de détails à ce sujet).

Art. 108dquinquies Procédure de recours ETIAS: dispositions de procédure relatives à l'utilisation de la plateforme de transmission ETIAS Pas de nécessité d'une signature électronique qualifiée (al. 1) Afin de tenir compte du besoin croissant des parties et des autorités fédérales d'effectuer les actes de procédure par voie électronique, un nouvel art. 21a PA (modalités de la transmission électronique des écrits et de l'observation du délai) a notamment été

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ajouté dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale74. Cet article précise d'une part les conditions dans lesquelles les écrits d'une partie peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique et, d'autre part, le moment à partir duquel le délai est réputé observé en cas de transmission électronique des écrits. Il n'est possible de transmettre des écrits par voie électronique au TAF, au TPF ou à une autorité de l'administration fédérale décentralisée que si l'autorité concernée figure dans la liste publiée sur Internet par la Chancellerie fédérale et qu'elle a déclaré, conformément à cette liste, que la transmission électronique des écrits était autorisée pour la procédure en question. Le TAF apparaît dans cette liste.

L'al. 2 de l'art. 21a PA dispose que tous les éléments envoyés par la partie ou par son mandataire doivent être munis d'une signature électronique qualifiée. Selon la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)75, une signature électronique qualifiée repose sur le certificat qualifié d'un fournisseur reconnu de services de certification et doit satisfaire à des exigences de sécurité élevées (art. 6, al. 1 et 2, SCSE).

Les recours font partie des requêtes qui doivent en principe être signées (art. 52, al. 1, PA). Selon l'art. 6, al. 1, de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA)76, il est possible de renoncer à la signature électronique qualifiée si l'identification de l'expéditeur et l'intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d'autres moyens.

Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu'un document spécifique soit signé.

Étant donné que, dans le cadre de la procédure de recours ETIAS, le recourant doit s'inscrire sur la plateforme mise à disposition par le TAF et que ses données personnelles (identité, numéro de passeport, etc.) sont vérifiées par l'unité nationale ETIAS, il est possible de renoncer à l'obligation de signature électronique qualifiée pour les recours relevant de cette procédure. Une disposition en ce sens est ajoutée à l'al. 1.

Dans le cadre de la procédure d'inscription, des données et des documents personnels du recourant sont recueillis au fur et à mesure, ce qui permet de renforcer progressivement la vérification
de son identité. Le recourant se connecte avec ses données personnelles, à savoir son nom complet, sa date de naissance et son numéro de passeport.

Il doit ensuite fournir son numéro de demande ETIAS, puis son adresse électronique pour validation.

Le recourant se connecte au moyen de son adresse électronique validée et de son mot de passe personnel afin de charger ses documents ETIAS. Il est ensuite invité à régler l'avance de frais dans un délai de 30 jours. Une fois le paiement effectué, les données indiquées sont comparées avec celles de l'autorisation de voyage refusée et le dossier préalable est demandé à l'instance précédente (SEM).

La plateforme de transmission ETIAS et le canal de chargement des données sont sécurisés. Les courriels échangés entre le TAF et le recourant ne contiennent pas d'informations personnelles ou spécifiques au cas. Ils servent uniquement d'aide pour le

74 75 76

Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000.

RS 943.03 RS 172.021.2

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recourant. Il incombe à ce dernier de se connecter sur la plateforme de transmission ETIAS durant la procédure de recours afin d'y suivre les dernières informations reçues.

Pas de domicile de notification (al. 2 et 5) L'art. 11b PA règle le domicile de notification de façon à ce que les autorités puissent envoyer leurs communications et leurs décisions aux parties. Les personnes résidant à l'étranger doivent elles aussi indiquer un domicile de notification en Suisse car l'envoi de décisions à l'étranger doit normalement, en vertu du principe de souveraineté du droit international, se faire par voie diplomatique ou consulaire. L'al. 2 de l'art. 11b PA prévoit que les parties peuvent également fournir une adresse électronique pour la notification des décisions afin de permettre à l'autorité de transmettre les décisions par voie électronique ­ cette possibilité se limite toutefois au territoire national et à la Principauté de Liechtenstein.

Afin de faciliter la communication avec le recourant lors d'une procédure de recours ETIAS, il est spécifié à l'al. 2 qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer un domicile de notification en Suisse et que la transmission s'effectue par voie électronique via la plateforme de transmission fournie par le TAF. La transmission est réputée effectuée lorsque le message a été consulté sur la plateforme, au plus tard toutefois 7 jours après sa mise à disposition sur la plateforme.

Règlement de l'avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire (al. 3) Le TAF perçoit de la part du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable pour le versement de cette créance en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, il peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais (art. 63, al. 4, PA).

Dans la procédure de recours ETIAS, le recourant se voit automatiquement réclamer le paiement d'une avance de frais au moyen d'un message standardisé dès lors qu'il a chargé son recours et d'éventuels documents complémentaires sur la plateforme. Ce message indique le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais ainsi que les conséquences en cas de non-respect de celui-ci. Il est prévu que la plateforme envoie un message de rappel
avant l'expiration du délai de paiement. L'avance de frais peut être réglée par carte de crédit ou par virement bancaire.

Le délai pour le paiement de l'avance de frais par carte de crédit ou par virement bancaire est observé lorsque le montant demandé est crédité à temps sur le compte bancaire du TAF, ou dès lors qu'il est parvenu dans la sphère d'influence de l'auxiliaire désigné par l'autorité (fournisseur de services de paiement ou banque). En cas de virement depuis l'étranger, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant assume le risque que l'avance de frais ne parvienne pas (dans les délais) sur le compte de l'autorité et, par conséquent, que son recours soit déclaré irrecevable.

Ainsi, il faut non seulement que le compte étranger soit débité avant l'expiration du délai de paiement, mais aussi que la somme réclamée soit créditée à temps sur le compte de l'autorité ou, du moins, qu'elle se trouve à temps dans la sphère d'influence

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de l'auxiliaire désigné par l'autorité (banque ou La Poste Suisse)77. Aucun rappel n'est envoyé: en cas de non-respect du délai de paiement de l'avance de frais, il n'est pas entré en matière sur le recours.

Pour des raisons de transparence, rappelons qu'il est également possible de faire une demande d'assistance judiciaire (art. 65 PA). Un formulaire est mis à disposition sur le site Internet du TAF.

Signature électronique des décisions et des arrêts du TAF (al. 4) Contrairement aux recours, les décisions et les arrêts du TAF doivent être munis d'une signature électronique.

Réglementation des détails relatifs à l'utilisation de la plateforme de transmission ETIAS par le Conseil fédéral (al. 6) Le Conseil fédéral précisera la signature à utiliser pour les décisions et les arrêts, ainsi que le format et les détails relatifs au mode de transmission. De plus, il conviendra de mieux spécifier les exigences quant aux modes de paiement autorisés pour le règlement de l'avance de frais. Les modalités de l'archivage doivent également être précisées.

Art. 108f, titre et al. 3 L'art. 108f a lui aussi été introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre du règlement ETIAS. Il règle la communication des données ETIAS. Cette disposition n'est pas encore entrée en vigueur. Tout comme l'art. 108a, al. 3, l'art. 108f LEI de la version du projet ETIAS aurait dû être modifié dans le cadre de la coordination entre l'ETIAS et les règlements IOP en raison de la reprise des règlements sur l'interopérabilité.

Un nouvel al. 3 est inséré. Il est prévu qu'il renvoie à l'art. 110h, lequel renvoie à son tour à l'art. 50 des deux règlements de l'UE sur l'interopérabilité. Cette disposition est analogue à celle applicable pour l'EES (art. 103d, al. 3, LEI de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements IOP). Dans la mesure où le CIR fait désormais partie de l'ETIAS, les dispositions relatives à la communication des données ETIAS s'appliquent également pour les données ETIAS enregistrées dans le CIR (données d'identité, données des documents de voyage et données biométriques). S'agissant de modifications matérielles de la loi, il n'était plus possible, à l'issue de la procédure d'approbation parlementaire sur le projet
d'interopérabilité, de les inclure dans les dispositions de coordination concernant le projet d'interopérabilité. C'est pourquoi ces modifications sont insérées dans le présent projet.

77

Pour plus de détails, voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013, consid. 6.3.

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Art. 108f bis Droits des personnes concernées Le règlement ETIAS, les règlements modificatifs ETIAS et les actes juridiques de la Commission européenne en cours d'élaboration ou futurs règlent la procédure relative à l'exercice du droit de la personne à accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi qu'à la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer. Par conséquent, lorsque le SEM traite ces demandes, ces cas sont régis par la PA (art. 1 PA). Cependant, comme les personnes concernées se trouvent à l'étranger, il faut déroger à certaines dispositions de la PA.

Procédure de première instance (al. 1) L'art. 108d, al. 5, P-LEI énumère de façon exhaustive les aspects pour lesquels le Conseil fédéral, dans le cadre de la procédure ETIAS, peut édicter des dispositions dérogeant à la PA (par ex. la transmission d'écrits par voie électronique). Il est proposé d'appliquer cette disposition également à la procédure de première instance relative à l'exercice du droit de la personne à accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi qu'à la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer. Le Conseil fédéral doit pouvoir prévoir des dérogations par voie d'ordonnance aussi pour ces procédures. L'alinéa renvoie par conséquent à l'art. 108d, al. 5, P-LEI.

Procédure de recours (al. 2) Les art. 108dbis à 108dquinquies P-LEI comportent des dispositions dérogeant à la PA applicables à la procédure de recours ETIAS. Il est proposé d'appliquer ces dispositions également aux recours concernant la procédure de première instance relative à l'exercice du droit de la personne à accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi que la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer. L'al. 2 renvoie par conséquent à ces dispositions.

Art. 108h

Principes

Un nouveau titre de section est inséré avant l'art. 108h. Ainsi, la nouvelle section 3b (art. 108h à 108k P-LEI) règlera le système national d'information et d'autorisation concernant les voyages N-ETIAS (pour plus de détails à ce sujet, voir ch. 6.4.2).

L'art. 108h définit le but général et le champ d'application du nouveau système d'information N-ETIAS pour l'examen manuel des autorisations de voyage ETIAS et pour le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS par l'unité nationale ETIAS. Ce système est utilisé pour des tâches couvrant l'ensemble du processus d'examen des autorisations de voyage ETIAS et de traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS. Il s'agit essentiellement du traitement des données personnelles et coordonnées requises, ainsi que de la consultation des autorités nationales et cantonales dans le cadre de la procédure d'autorisation de voyage ETIAS et du traitement des données personnelles et coordonnées lors de l'établissement de la liste de surveillance ETIAS. Il sera également possible de procéder à des relevés statistiques.

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La liste de surveillance ETIAS répertorie les données relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d'y avoir participé, ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire, sur la base d'une évaluation globale de la personne, qu'elles commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave (art. 34 du règlement ETIAS). L'unité nationale ETIAS est, en coopération avec fedpol et le SRC, responsable du traitement des données dans cette liste (art. 108e, al. 1, LEI). Elle la met à jour et en vérifie l'exactitude régulièrement (art. 35, par. 4 et 5, règlement ETIAS).

Art. 108i

Contenu

Cet article règle le contenu du nouveau système d'information N-ETIAS.

Al. 1 Cet alinéa définit les catégories de personnes dont les données seront enregistrées dans le nouveau système.

Il s'agit des données de ressortissants de pays tiers dont l'autorisation de voyage ETIAS est examinée manuellement par le SEM opérant en tant qu'unité nationale ETIAS, ou qui sont introduites par la Suisse dans la liste de surveillance ETIAS à la demande de fedpol ou du SRC. Une interface sert à transmettre au N-ETIAS certaines données provenant du système central ETIAS ou à destination de ce dernier.

Al. 2 et 3 Le nouveau système d'information national permet de centraliser toutes les données requises pour le traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS.

Seules les demandes ETIAS nécessitant des vérifications approfondies sont enregistrées dans le système national. Dans ce cas, les données doivent être extraites du logiciel de l'UE relatif à l'ETIAS et importées dans le système national pour la suite du traitement manuel. Les demandes sur lesquelles il est possible de statuer sans vérifications nationales complémentaires peuvent être traitées directement et entièrement dans le logiciel mis à disposition par l'UE.

Les données relatives à la demande telles que les données d'identité, les données des documents de voyage, les coordonnées ou les données médicales recueillies dans le cadre de l'évaluation du risque d'épidémie, mais aussi les informations complémentaires et les copies des différents documents ainsi que les références aux réponses obtenues doivent pouvoir être transférées depuis l'ETIAS dans le N-ETIAS (al. 2, let. a à e, et al. 3).

En particulier, les résultats des contrôles et des consultations effectués par les autorités cantonales et fédérales pouvant contribuer à clarifier les faits peuvent être enregistrés dans le N-ETIAS (al. 2, let. f). Il convient en outre de conserver sous forme de texte, dans le champ de remarques et de commentaires du N-ETIAS, les résultats de ces examens des faits et considérations, ainsi que les indications sur le stade de la procédure (al. 2, let. g). Lors de la conception technique du masque de saisie, le contenu du champ de texte doit renvoyer à l'art. 108i, al. 2, let. d. Ce champ n'est visible que pour 74 / 96

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les utilisateurs de l'unité nationale ETIAS. Pendant le traitement de la demande d'autorisation de voyage, le SEM doit être en mesure de saisir temporairement, à des fins d'utilisation interne, des remarques et des informations sur l'état d'avancement du traitement et sur l'examen des risques en matière de sécurité et de migration, ainsi que des risques épidémiques élevés. Ces indications peuvent aussi contenir des appréciations sur les réponses obtenues dans les «systèmes environnants» nationaux (par ex. ORBIS, RIPOL, N-SIS, etc.).

Le SEM et les autorités fédérales consultées peuvent également saisir dans le système des considérations déterminantes pour les décisions.

Il en va de même pour les résultats des requêtes des systèmes d'information nationaux ou des systèmes d'information de l'UE (al. 2, let. g à h) et les informations reçues par l'unité nationale ETIAS dans le cadre de l'assistance administrative (al. 2, let. i). Il peut également être nécessaire d'interroger les systèmes nationaux (SYMIC, ORBIS, RIPOL, N-SIS, VOSTRA ou index national de police) afin de vérifier l'identité du demandeur et, le cas échéant, d'évaluer les risques qu'il présente. Afin d'assurer la transparence de l'évaluation des risques lors d'une éventuelle procédure de recours, la liste des réponses obtenues suite à l'interrogation des systèmes au moment de la décision doit pouvoir être conservée dans le N-ETIAS.

Toutes les données précitées sont enregistrées uniquement pour la durée de la procédure et sont ensuite automatiquement effacées. Leur suppression sera précisée dans les ordonnances d'exécution relatives à l'ETIAS (voir à ce sujet l'art. 108k P-LEI).

De plus, la liste de surveillance étant cryptée dans le système central, il faut conserver dans le N-ETIAS non seulement les demandes de fedpol et du SRC en vue de l'enregistrement d'étrangers dans la liste de surveillance ETIAS, mais aussi une copie synchronisée des entrées suisses (let. k et l). Il doit être possible d'afficher une réponse obtenue dans le cadre du traitement manuel des demandes sous la forme d'un texte lisible et de la traiter. Par ailleurs, il est prévu que le N-ETIAS permette d'effectuer les modifications et les suppressions des entrées suisses de la liste de surveillance ETIAS simultanément dans le N-ETIAS et dans le système central. Les
entrées de la liste de surveillance devenues obsolètes (expiration de la durée de validité) sont automatiquement effacées (art. 108k P-LEI).

Al. 4 Le dossier de procédure des demandes d'autorisation de voyage ETIAS est géré sous forme électronique dans le N-ETIAS. Le N-ETIAS peut ainsi aider l'unité nationale ETIAS, dans le cadre de la procédure de recours, à mettre à la disposition du TAF les données requises (y c. les réponses obtenues des systèmes centraux de l'UE).

Art. 108j

Traitement et communication des données

Al. 1 Cet article règle les accès au nouveau système d'information. La catégorie de données disponibles et la finalité de l'accès sont précisées pour chaque autorité autorisée à accéder au système. Les détails, en particulier la différence entre le traitement et la consultation des données, sont réglés au niveau de l'ordonnance.

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Seuls les collaborateurs du SEM dans le cadre de leur mission d'unité nationale ETIAS ou dans le cadre de la procédure de consultation, les collaborateurs du SRC et les collaborateurs de fedpol ont accès aux données du N-ETIAS. Cet accès n'est toutefois pas illimité: des rôles bien définis assignés aux collaborateurs concernés, assortis des droits correspondants, permettent de limiter leur accès à la finalité spécifiée et à des données précises. Ainsi, les collaborateurs du SRC et de fedpol ont accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour traiter les demandes de consultation dans le cadre du traitement des demandes ETIAS ou du traitement des entrées dans la liste de surveillance ETIAS.

Al. 2 Le TAF n'est pas autorisé à accéder au N-ETIAS. Lorsqu'il reçoit un recours, l'extrait du dossier de procédure est mis à sa disposition sous forme électronique sur sa plateforme en vue de l'instruction de ce recours.

Al. 3 L'al. 3 règle la communication des données personnelles enregistrées dans le NETIAS et renvoie vers l'art. 108f LEI, introduit dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre du règlement ETIAS, qui régit la communication des données ETIAS.

Cet article dispose que les données personnelles enregistrées dans l'ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique (art. 108f, al. 1, LEI et 65, par. 1, du règlement ETIAS). Une exception est prévue et permet une communication des données aux États tiers par le SEM (en sa qualité d'autorité compétente en matière d'immigration) (let. a) ou par les autorités visées à l'art. 108e, al. 3 (let. b) (art. 108f, al. 2, LEI et 65, par. 3, du règlement ETIAS). Ainsi, ces données peuvent être communiquées dans le but de permettre le retour de la personne dans un État non lié par les accords d'association à Schengen et si les conditions de l'art. 65, par. 3, du règlement ETIAS sont remplies (art. 108f, al. 2, let. a), ou à des fins sécuritaires (art. 108f, al. 2, let. b, LEI et 65, par. 5, du règlement ETIAS). Exceptionnellement, certaines données peuvent être transmises par l'autorité compétente (art. 108e, al. 3) à un État tiers en présence d'un cas d'urgence impliquant une menace sérieuse et imminente d'un acte terroriste ou d'une autre infraction grave, au sens
des art. 3, par. 1, let. l et m, et 65, par. 5, du règlement ETIAS. De plus, la communication de données doit avoir lieu dans le respect des conditions de la directive (UE) 2016/680.

Art. 108k

Surveillance et exécution

Cet article règle les compétences du SEM ou du Conseil fédéral concernant le nouveau système d'information N-ETIAS. Les détails sont réglés au niveau de l'ordonnance.

Al. 1 Lorsque le SEM, dans le cadre de l'exécution de ses tâches légales, traite des données personnelles dans le nouveau système d'information ou les fait traiter par des tiers, il est responsable de la sécurité et de la licéité de leur traitement. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires au respect de la sécurité des données et accomplir son devoir de surveillance concernant le traitement de données par des tiers.

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Al. 2 Cet alinéa énumère les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

L'effacement des fichiers dans le système national ETIAS, en particulier, s'effectue automatiquement en fonction du délai de conservation pour autant que le délai de recours soit expiré et que le TAF n'ait annoncé aucun recours à l'unité nationale ETIAS.

Les fichiers de données relatifs à des recours en suspens ne sont pas effacés. Ils le seront automatiquement une fois que le TAF aura statué sur le recours et que l'unité nationale ETIAS aura saisi le résultat de la procédure de recours dans le logiciel de l'UE. Cet aspect est réglé dans les ordonnances d'exécution relatives à l'ETIAS (let. g).

Art. 109a, al. 1, note de bas de page, et 2, let. e Al. 1 L'al. 1 porte sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur son contenu.

Le règlement VIS étant modifié par le règlement «IOP Frontières», la note de bas de page de l'art. 109b, al. 1, devait être modifiée en conséquence dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des règlements sur l'interopérabilité.

Dans la mesure où le règlement modificatif ETIAS «Frontières» a modifié une nouvelle fois le règlement VIS, la note de bas de page de l'art. 109b, al. 1, doit à nouveau être modifiée.

Al. 2, let. e L'al. 2 désigne les autorités habilitées à consulter en ligne les données du C-VIS dans le cadre de leurs missions. Suite au règlement modificatif ETIAS «Frontières», le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS a désormais lui aussi le droit de consulter le VIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (let. e, nouvel art. 6, al. 2, en relation avec l'art. 18d du règlement VIS). L'accès à ces données n'est possible qu'en lecture seule. Seules les données visées aux art. 9 à 14 du règlement VIS peuvent être consultées.

Art. 109c, let. i L'art. 109c LEI règle le droit des autorités à accéder au système national d'information sur les visas «ORBIS».

Dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre du projet sur l'interopérabilité, cette disposition a été reformulée.

Le personnel de l'unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter non seulement le C-VIS, mais aussi l'ORBIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS. Le but est de permettre à l'unité nationale ETIAS de vérifier
si la personne étrangère a déjà déposé en Suisse une demande de visa Schengen ou de visa national et si ce visa a été délivré ou refusé. L'art. 109c est complété en conséquence par une let. i.

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Art. 110, al. 1, note de bas de page Les deux règlements IOP ayant également été modifiés par les règlements modificatifs ETIAS, les notes de bas de page doivent être actualisées en conséquence.

7.2

Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 23, al. 2, let. a et d L'art. 23 règle la compétence d'un juge unique, l'al. 2 précisant les dérogations actuelles au principe du collège de trois juges pour le domaine de l'asile et des assurances sociales.

Let. a Il s'agit d'une modification rédactionnelle. La let. a renvoie actuellement à l'art. 111, al. 2, let. c, LAsi, qui a été abrogé78. Elle doit par conséquent être modifiée afin de renvoyer uniquement à l'art. 111 LAsi dans son ensemble.

Let. d Le nouvel art. 108dbis LEI propose lui aussi une dérogation au principe du collège de trois juges pour la procédure de recours ETIAS, d'où la nécessité de modifier également l'art. 23, al. 2, LTAF. La nouvelle let. d renvoie à ces dispositions législatives spécifiques concernant la compétence du juge unique. C'est là que se trouve la modification matérielle.

7.3

Loi sur le casier judiciaire

Art. 46, let. f, ch. 4 Le 17 juin 201679, le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire, LCJ). Elle devrait entrer en vigueur début 2023, date également fixée pour la mise en service de la nouvelle application VOSTRA et pour l'abrogation des bases légales en matière de casier judiciaire figurant dans le CP.

L'art. 46, let. f, règle les droits d'accès en ligne du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour toutes les données apparaissant dans l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38). Dans la mesure où l'unité nationale ETIAS se trouve au sein du SEM, les futurs droits d'accès de cette dernière à VOSTRA doivent également y être définis.

Les règlements modificatifs ETIAS prévoient que les unités nationales ETIAS compétentes puissent accéder aux casiers judiciaires nationaux correspondants dans le cadre de la procédure de consultation (art. 25 du règlement modificatif ETIAS «Frontières»). Le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS a désormais le droit

78 79

RO 2006 4745, 2015 1841, 2016 3101 FF 2016 4703

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de consulter VOSTRA aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS (voir ch. 6.4.1 pour plus de détails à ce sujet).

Cet accès doit être effectué dans le cadre de la procédure de consultation en ligne.

Selon les dispositions actuelles, il est prévu que les collaborateurs de l'unité nationale ETIAS se connectent dans l'application VOSTRA pour consulter les données, mais ils pourront ensuite les consulter directement depuis le système national ETIAS grâce à une interface. Lorsque la recherche se solde par une réponse positive, l'extrait du casier judiciaire correspondant est demandé.

7.4

Code pénal

Art. 365, al. 2, let. gbis Aujourd'hui, c'est l'art. 365, al. 2, CP, qui règle les tâches pour lesquelles les autorités fédérales et cantonales ont accès au casier judiciaire informatisé VOSTRA. Tant que la nouvelle LCJ n'est pas entrée en vigueur, il doit également régler la finalité de l'accès de l'unité nationale ETIAS à VOSTRA (à savoir l'examen des autorisations de voyage ETIAS). Il sera abrogé après l'entrée en vigueur de la LCJ (voir à ce sujet les ch. 6.5.3, 6.6 et 8.7).

7.5

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kbis Le système de recherches informatisées de police, connu sous le nom de «RIPOL», est la base de données de recherche nationale de la Suisse. Un signalement européen dans le SIS suppose l'émission préalable d'un signalement national dans le RIPOL (ou dans le SYMIC).

Dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l'art. 15, qui constitue la base légale du RIPOL, a été entièrement révisé80.

Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur à la mi-2022.

La présente modification tient déjà compte de cette révision. L'al. 1 recense les missions pour lesquelles le RIPOL épaule les autorités fédérales et cantonales. L'al. 4 désigne les autorités habilitées à interroger le RIPOL.

Le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter le RIPOL aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir le ch. 6.4.1 pour plus de détails à ce sujet).

Il faut par conséquent ajouter à l'al. 1 une let. n énumérant les missions de l'unité nationale ETIAS, et compléter l'al. 4 par une let. kbis afin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu'unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le RIPOL.

80

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Art. 16, al. 2, let. s, et 5, let. gbis L'art. 16 constitue la base légale du traitement des données dans la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS). Dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des nouvelles bases légales relatives au SIS, l'art. 16 a été entièrement révisé81.

Ces modifications de loi devraient entrer en vigueur à la mi-2022.

La présente modification tient déjà compte de cette révision. L'al. 2 recense les missions pour lesquelles le N-SIS épaule les autorités fédérales et cantonales. L'al. 5 désigne les autorités habilitées à interroger le N-SIS.

Le personnel dûment autorisé de l'unité nationale ETIAS a désormais le droit de consulter le N-SIS aux fins du traitement manuel des autorisations de voyage ETIAS et de la liste de surveillance ETIAS (voir le ch. 6.4.1 pour plus de détails à ce sujet).

Il faut par conséquent ajouter à l'al. 2 une let. s énumérant les missions de l'unité nationale ETIAS, et compléter l'al. 5 par une let. gbis afin de mentionner le SEM, dans le cadre de ses missions en tant qu'unité nationale ETIAS, comme autorité habilitée à consulter le N-SIS.

Art. 16a, al. 1, notes de bas de page L'art. 16a a été inséré dans le cadre de la reprise et de la mise en oeuvre des règlements sur l'interopérabilité. Comme le SIS est lui aussi raccordé au service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS), une disposition similaire à celle de l'art. 110 LEI a été insérée à l'art. 16a LSIP82.

Les deux règlements «IOP Frontières» et «IOP Police» ayant été modifiés par les deux règlements modificatifs ETIAS, les deux notes de bas de page doivent être modifiées.

Art. 17, al. 4, let. n L'art. 17 a été modifié dans le cadre de la MPT. Un référendum a été demandé contre ce projet de loi, qui a été approuvé par le peuple suisse le 13 juin 2021. La présente modification tient déjà compte de cette révision.

Pour que l'unité nationale ETIAS puisse exécuter ses tâches, elle doit disposer, dans les limites du raisonnable, d'informations traitées par fedpol dans le domaine de la lutte antiterroriste. À cet effet, elle doit obtenir des droits d'accès en ligne à l'index national de police visé à l'art. 17 LSIP (voir le ch. 6.4.1 pour plus de détails à ce sujet).

Ce système d'information permet de savoir, au moyen d'une seule recherche,
si une personne est connue des autorités pénales, qu'il s'agisse d'une autorité de police cantonale, de fedpol ou d'une autorité de police étrangère ­ par exemple lors de l'échange de données de police avec Interpol. Le résultat obtenu se limite à: l'identité de la personne, l'autorité compétente, la date de l'inscription, le motif de l'inscription et le système d'information dont proviennent les données (art. 17, al. 3, LSIP). Il faut ajouter en conséquence une let. n à l'al. 4.

81 82

FF 2020 9723 FF 2021 674

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Pour obtenir des renseignements plus détaillés de la part de fedpol, l'unité nationale ETIAS doit recourir à la voie conventionnelle de l'assistance administrative. L'ordonnance doit indiquer de manière transparente les services du SEM chargés des questions de sécurité et définir leurs droits d'accès.

8

Besoins de coordination

La reprise et la mise en oeuvre des deux règlements de l'UE nécessitent une coordination particulière pour les projets détaillés ci-dessous de reprise et de mise en oeuvre des bases juridiques concernant l'EES83, l'ETIAS84, le SIS85, l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (IOP)86 ainsi que VOSTRA87, le projet MPT88, le projet LPCJ et la révision du règlement VIS (règlements [UE] 2021/1134 et [UE] 2021/1133).

Étant donné que les dispositions relatives à la révision du règlement VIS entreront en vigueur après le présent projet ETIAS (règlements modificatifs) mais qu'elles ont été publiées dans le Journal officiel de l'UE avant les règlements modificatifs ETIAS, il convient de veiller à ce que ce soient les notes de bas de page du présent projet et non celles du projet VIS qui s'appliquent.

8.1

Coordination avec le projet EES

L'arrêté fédéral concernant l'EES a été adopté par le Parlement le 21 juin 2019.

Les modifications de la LEI requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI modifiées par l'arrêté fédéral déjà adopté concernant l'EES, qui sont établies de manière définitive.

L'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l'arrêté fédéral concernant l'EES, tel qu'adopté par le Parlement, tout en y ajoutant

83

84

85

86

87 88

Arrêté fédéral du 21 juin 2019 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l'utilisation du système d'entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (Développements de l'acquis de Schengen); FF 2019 4397.

Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développement de l'acquis de Schengen); FF 2020 7669.

Arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (Développements de l'acquis de Schengen); FF 2020 9723.

Arrêté fédéral du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (Développements de l'acquis de Schengen); FF 2021 674.

RS 330; FF 2016 4703 FF 2020 7499

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les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS (art. 103c, al. 2, let. d, P-LEI).

Si l'arrêté fédéral concernant l'EES entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s'appliquer (et non celles de la version EES).

8.2

Coordination avec le projet ETIAS

L'arrêté fédéral concernant l'ETIAS a été adopté par le Parlement le 25 septembre 2020.

Les modifications de la LEI requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI modifiées par l'arrêté fédéral déjà adopté concernant l'ETIAS, qui sont établies de manière définitive.

L'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l'arrêté fédéral concernant l'ETIAS, tel qu'adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS.

Étant donné que l'arrêté fédéral concernant l'ETIAS entrera en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral relatif aux règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s'appliquer (et non celles de la version ETIAS).

La note de bas de page figurant à l'art. 5, al. 1, let. abis, du projet ETIAS doit être modifiée. Le règlement ETIAS étant modifié par les présents règlements modificatifs ETIAS, la note de bas de page doit en effet être mise à jour et correspondre à la version du présent arrêté fédéral.

Par ailleurs, l'art. 108a, al. 1 et 3, doit être coordonné avec le présent projet car les deux projets entreront en vigueur simultanément avec la mise en service de l'ETIAS.

Lors de l'entrée en vigueur, la version des nouveaux alinéas de ce projet devra être prise en compte.

8.3

Coordination avec le projet SIS

L'arrêté fédéral concernant le SIS a été adopté par le Parlement le 18 décembre 2020.

Les modifications de la LEI et de la LSIP requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI et de la LSIP modifiées par l'arrêté fédéral déjà adopté concernant le SIS, qui sont établies de manière définitive.

L'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l'arrêté fédéral concernant le SIS, tel qu'adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS.

Si l'arrêté fédéral concernant le SIS entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des 82 / 96

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règlements modificatifs ETIAS qui devraient s'appliquer (et non celles de la version SIS).

Les règlements «SIS Frontières» et «SIS Retour» étant modifiés par les règlements modificatifs ETIAS, les notes de bas de page figurant aux art. 68a, al. 2, et 68e, al. 2, LEI dans la version du projet SIS doivent être modifiées.

8.4

Coordination avec le projet IOP

L'arrêté fédéral sur l'interopérabilité a été adopté par le Parlement le 19 mars 2021.

Les modifications de la LEI et de la LSIP requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LEI et de la LSIP modifiées par l'arrêté fédéral déjà adopté concernant l'interopérabilité, qui sont établies de manière définitive.

L'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de l'arrêté fédéral concernant l'interopérabilité, tel qu'adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS.

Si l'arrêté fédéral concernant l'interopérabilité entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s'appliquer (et non celles de la version IOP).

Les règlements EES, VIS, «IOP Frontières» et «IOP Police» étant modifiés par les règlements modificatifs ETIAS, les notes de bas de page figurant aux art. 103b, al. 1, 109a, al. 1, et 110, al. 1, LEI et 16a, al. 1, LSIP doivent être modifiées.

8.5

Coordination avec le projet MPT

La MPT a été adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Le projet a été approuvé par le peuple suisse le 13 juin 2021.

Les modifications de la LSIP requises par les présents règlements modificatifs ETIAS se fondent sur les dispositions de la LSIP modifiées par la MPT déjà adoptée, qui sont établies de manière définitive.

L'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS reprend ainsi le contenu de la MPT, tel qu'adopté par le Parlement, tout en y ajoutant les compléments requis pour les règlements modificatifs ETIAS.

Si la MPT entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS, ce sont les dispositions de la version des règlements modificatifs ETIAS qui devraient s'appliquer (et non celles de la version MPT).

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8.6

Coordination avec le projet VOSTRA

Le présent arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS propose de procéder, dans le domaine du casier judiciaire (en vue de la mise en oeuvre des droits d'accès de l'unité nationale ETIAS à VOSTRA), à deux modifications fondées sur deux bases légales qui ne peuvent pas s'appliquer simultanément: la modification de l'art. 365, al. 2, let. gbis, CP (qui concerne le droit en vigueur) et celle de l'art. 46, let. f, ch. 4, LCJ89 (qui concerne le droit futur). La LCJ doit en effet prochainement remplacer les dispositions relatives au droit du casier judiciaire contenues dans le CP.

La modification du droit en vigueur (art. 365, al. 2, let. gbis, CP) sera par conséquent effective uniquement si l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS entre en vigueur avant la LCJ. Dans ce cas, l'unité nationale ETIAS doit se voir octroyer sur la base du CP un accès au système VOSTRA actuel. Cette base légale serait ensuite abrogée à l'entrée en vigueur de la LCJ; il est déjà prévu à l'annexe 1, ch. 3, LCJ que les bases légales du droit du casier judiciaire contenues dans le CP seront abrogées lorsque la LCJ entrera en vigueur.

La modification de l'art. 365 CP sera toutefois inutile si l'arrêté fédéral sur les règlements modificatifs ETIAS entre en vigueur en même temps que la LCJ ou seulement après. L'accès de l'unité nationale ETIAS à VOSTRA doit par conséquent se fonder uniquement sur l'art. 46, let. f, ch. 4, LCJ.

8.7

Coordination avec le projet LPCJ

L'ETIAS doit être mis en service en mai 2023, et il est probable que des recours soient déposés à partir de 2024. L'entrée en vigueur de la LPCJ, qui vise à créer les bases légales nécessaires à l'instauration d'une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs et les autorités de poursuite pénale, est quant à elle prévue en 2026. Il faut donc trouver, dans l'intervalle, une solution technique permettant d'assurer une communication facile et efficace entre le TAF, le recourant et l'instance précédente dans le cadre de la procédure de recours ETIAS. Le TAF va donc mettre en place sa propre plateforme de transmission dédiée à cette procédure. Le projet LPCJ devra prendre en compte cette évolution. La coordination devra être effectuée dans le cadre du projet LPCJ.

9

Conséquences

9.1

Conséquences sur les finances et l'état du personnel de la Confédération

La reprise et la mise en oeuvre des présents règlements modificatifs ETIAS n'ont en soi aucune conséquence en termes de finances et de personnel.

89

La loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (RS 330; FF 2016 4703) a été adoptée par le Parlement le 17 juin 2016, mais doit entrer en vigueur uniquement début 2023, lorsque la reprogrammation de VOSTRA sera terminée.

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L'introduction de l'ETIAS et la mise en oeuvre correspondante des règlements modificatifs ETIAS «Frontières» et «Police» en Suisse entraînent des charges en termes de finances et de personnel pour l'administration fédérale et les cantons. Celles-ci ont été détaillées dans le message du 6 mars 2020 concernant la reprise et la mise en oeuvre du règlement ETIAS90. De plus, les coûts concernant les projets externes font partie intégrante du crédit d'engagement IV pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin, que le Conseil fédéral a demandé au Parlement par son message du 4 septembre 201991. Les fonds correspondants sont donc alloués.

La mise en place d'un système national ETIAS a déjà été prise en compte dans le crédit d'engagement IV. Il n'en résulte aucun coût supplémentaire. Les coûts d'exploitation n'augmenteront vraisemblablement pas du fait de la création du N-ETIAS.

Ils dépendent du volume d'utilisateurs et du modèle de décompte du CSI-DFJP, et pourraient donc être plus ou moins élevés en fonction du nombre d'utilisateurs.

Aux coûts déjà exposés s'ajoutent des coûts relatifs à la création de la plateforme permettant la transmission sécurisée dans le cadre de la procédure de recours ETIAS (voir le ch. 6.4.3 pour plus de détails à ce sujet). Les dépenses uniques liées au projet s'élèvent à 387 460 francs. Les coûts d'exploitation annuels sont estimés actuellement à 200 511 francs. Il se peut que la prise en charge d'une nouvelle matière par le TAF entraîne un besoin de ressources supplémentaires. La réduction du collège de juges prévue à l'art. 108dbis, al. 5, P-LEI devrait cependant contribuer à en amortir l'impact.

9.2

Conséquences pour les cantons et les communes

Le projet ne devrait pas avoir de conséquences en termes de finances et de personnel pour les cantons et les communes.

9.3

Conséquences dans d'autres domaines

Le projet ne devrait pas avoir de conséquences directes dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement.

10

Aspects juridiques

10.1

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements modificatifs ETIAS se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

90 91

FF 2020 2779 Message du 4 septembre 2019 relatif à un crédit d'engagement pour le développement de l'acquis de Schengen et Dublin, FF 2019 5881.

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L'art. 184, al. 2, Cst. donne au Conseil fédéral la compétence de signer et ratifier les traités internationaux.

L'art. 166, al. 2, Cst. habilite l'Assemblée fédérale à approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]92).

En l'espèce, le Conseil fédéral aurait compétence pour approuver la reprise de ces règlements de l'UE en vertu de l'art. 100, al. 2, let. a, LEI, puisque cette disposition lui accorde en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur l'obligation de visa et l'exécution du contrôle aux frontières. Cependant, la mise en oeuvre du présent projet nécessite des modifications de la LEI, de la LTAF, de la LCJ, du CP et de la LSIP. C'est pourquoi les échanges de notes concernant la reprise des règlements modificatifs ETIAS et les modifications des lois fédérales liées à leur mise en oeuvre doivent être soumis ensemble à l'approbation du Parlement.

10.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Avec la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS en tant que développements de l'acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l'UE pris dans le cadre de l'AAS. Elle assure ainsi un contrôle uniforme aux frontières Schengen. Les règlements modificatifs ETIAS repris contiennent des modifications consécutives résultant de l'adoption des règlements IOP et SIS.

La reprise des deux règlements européens et les modifications légales qu'elle induit sont donc conformes aux obligations internationales de la Suisse.

10.3

Forme de l'acte à adopter

La reprise des deux règlements de l'UE ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L'arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes correspondants n'est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qu'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3). Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)93, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions 92 93

RS 172.010 RS 171.10

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importantes celles qui, en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

En l'espèce, les échanges de notes sont d'une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés à tout moment et n'impliquent aucune adhésion à une organisation internationale. Cependant, la reprise des deux règlements modificatifs ETIAS nécessite des modifications de lois. En conséquence, l'arrêté fédéral d'approbation des échanges de notes est sujet au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d'un arrêté fédéral, lorsqu'ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).

Selon l'art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de loi servant à la mise en oeuvre d'un traité international peuvent être intégrées dans l'arrêté portant approbation d'un traité international lorsque cet arrêté est sujet au référendum.

Les dispositions législatives proposées servent à la mise en oeuvre des deux règlements modificatifs ETIAS et découlent directement des obligations qui y sont contenues. Le projet d'acte de mise en oeuvre peut dès lors être intégré à l'arrêté d'approbation.

10.4

Délégation de compétences législatives

Art. 108d, al. 5 Cette délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l'art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d'une ordonnance. Il s'agit ici de règles de droit servant à préciser la procédure de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS.

Art. 108dquinquies, al. 6, LEI Cette délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l'art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d'une ordonnance. Il s'agit ici de règles de droit servant à préciser la procédure de recours ETIAS.

Art. 108k, al. 2, LEI La délégation de compétence au Conseil fédéral se fonde sur l'art. 182, al. 1, Cst., qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des règles de droit sous la forme d'une ordonnance. Il s'agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en oeuvre de la législation et du règlement ETIAS.

10.5

Protection des données

Le nouvel art. 108dter LEI crée la base légale nécessaire au traitement de données personnelles dans le N-ETIAS.

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Le traitement des données se déroule conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)94 ou à la nouvelle loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données95 lorsque celle-ci sera entrée en vigueur. Il est soumis à la surveillance du PFPDT96. Le traitement et la communication de données sont réglés à l'art. 108j LEI, la surveillance et l'exécution à l'art. 108k LEI.

Au sein de l'UE, le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/67997 et celles de la directive (UE) 2016/68098.

Les données à caractère personnel enregistrées dans l'ETIAS ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Elles sont stockées pour la durée de validité de l'autorisation de voyage et en vue d'une éventuelle procédure de recours ou pour une durée de cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d'annulation ou de révocation de l'autorisation de voyage. Dans le N-ETIAS, elles ne sont enregistrées que pour la durée du traitement manuel de l'autorisation de voyage ETIAS ou tant que l'entrée figure dans la liste de surveillance.

En outre, les représentants de l'Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes, du CEPD, du Comité européen de la protection des données et de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE (FRA) participeront à un comité d'orientation sur les droits fondamentaux. Cet organe de conseil indépendant évalue l'incidence sur les droits fondamentaux du traitement des demandes et des règles d'examen (indicateurs de risques) et émet des lignes directrices à l'intention du comité d'examen ETIAS.

Consulté en vertu de l'art. 42 du règlement (UE) 2018/172599, le CEPD a émis le 13 mars 2019 un avis concernant la proposition de création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)100. Le CEPD attire l'attention sur la complexité du projet, qui vise à interconnecter cinq systèmes d'information de l'UE. Cette complexité a des implications non seulement pour la protec-

94 95 96

RS 235.1 FF 2020 7397 Cf. l'art. 27 LPD (RS 235.1) ou les art. 4 et 49 ss de la nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (FF 2020 7397).

97 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

98 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

99 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, version du JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

100 Observations formelles du CEPD sur deux propositions visant à établir les conditions d'accès à d'autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS; disponible en trois langues à l'adresse suivante: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ publications/comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu_fr.

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tion des données, mais aussi pour la gouvernance et la surveillance de ces cinq systèmes. L'avis porte en majeure partie sur l'ECRIS-TCN, qui ne lie pas la Suisse. Il préconise également de procéder à des évaluations des risques des systèmes d'information de l'UE, mais aussi d'effectuer des analyses d'impact relatives à la protection des données.

10.6

Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit pas de dispositions relatives à de nouveaux crédits d'engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Il n'est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) .

11

Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (projet 2)

11.1

Contexte

11.1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

La Division Identification biométrique de fedpol (ci-après BiomID) est le centre de compétences suisse pour l'identification biométrique. En vertu des art. 102ater LAsi et 25, par. 4, du règlement Eurodac101, les experts de cette division contrôlent déjà aujourd'hui les résultats de comparaisons obtenus à la suite de recherches si l'interrogation du système Eurodac a généré automatiquement une réponse positive. Ils vérifient ainsi manuellement si les empreintes digitales concernées par la réponse positive proviennent effectivement de la même personne (aucune donnée personnelle n'est transmise).

Si une erreur («faux positif») est constatée ou que la vérification des experts ne donne pas de résultat concluant, le résultat obtenu, soit l'absence de réponse positive, est communiqué au service qui a procédé à l'interrogation. Après la vérification, BiomID efface les données, qui ne sont donc plus disponibles. Pour des raisons de contrôle de qualité, le SEM informe l'agence européenne eu-LISA que la réponse positive n'a pas été confirmée.

Ce contrôle de qualité doit dorénavant être possible pour tous les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants. Ainsi, BiomID doit pouvoir contrôler la 101

Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.

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qualité des réponses positives non seulement dans Eurodac, mais aussi par exemple dans l'EES et le VIS en cas de contrôle sur le territoire suisse et à la demande des autorités de poursuite pénale. Le règlement Eurodac exige que ce contrôle de qualité se fasse au niveau européen pour toute réponse positive, alors qu'il n'est pas systématiquement nécessaire pour les autres systèmes. L'introduction de l'EES et du VIS permet aussi de comparer des traces. Les algorithmes de recherche actuels n'étant pas fiables dans ce domaine, il y a lieu de vérifier manuellement les résultats.

11.1.2

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

La modification de la LEI et de la LSIP (voir le ch. 6.2) n'est pas annoncée dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 2023102. Elle s'inscrit toutefois dans le droit fil de l'objectif 13.

11.2

Procédure de consultation

Il a été renoncé à une procédure de consultation au sens de l'art. 3a de la LCo étant donné que le présent projet porte sur des procédures d'une autorité fédérale et sur la compétence de fedpol en tant que telle. Les parties prenantes ont été informées de cette solution technique dans le cadre du projet informatique national EES, leur avis est donc connu. Elles souhaitent que les résultats soient vérifiés par BiomID. Un tel contrôle de qualité facilite la tâche des autorités de police cantonales et de l'OFDF en matière de contrôle sur le territoire suisse, d'autant plus que la procédure est connue depuis des années pour ce qui est d'Eurodac. Par ailleurs, les clients reçoivent une réponse valable pour les recherches de personnes et de traces même dans le cadre de procédures pénales. Les autorités requérantes n'ont pas non plus à supporter de frais supplémentaires à cet égard.

11.3

Nouvelle réglementation proposée

Le contrôle de qualité proposé vise à corriger les résultats dit «faux positifs», soit ceux que le système indique faussement comme étant des concordances biométriques. Dès lors, les personnes concernées ne seront pas inutilement retenues à l'occasion d'un contrôle sur le territoire suisse, aucun lien erroné entre les traces d'inconnus retrouvées sur le lieu d'une infraction et d'autres personnes ne sera communiqué et l'excellente réputation de l'identification biométrique de personnes en sera renforcée. Afin d'assumer ces tâches, BiomID n'accédera pas au système central. Les données nécessaires du système lui seront transmises automatiquement sous forme de paquet de vérification prédéfini (et anonymisé) en cas de réponse biométrique positive.

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Le contrôle de qualité sera conforme à la procédure d'Eurodac et du SIS. Il est expliqué ci-après à l'exemple de l'EES: Les demandes d'identification adressées à l'EES qui comprennent des données biométriques ne concernent actuellement que les empreintes digitales. Ces demandes sont envoyées à l'EES et vérifiées dans le système AFIS de l'EES (EES.AFIS). En cas de concordance générée automatiquement (réponse positive), l'EES.AFIS envoie une notification qui contient en tous les cas le jeu de données de vérification ayant déclenché la réponse positive, accompagnée des empreintes digitales de la personne concernée. Il peut être nécessaire, pour des raisons de qualité, de procéder à une vérification dactyloscopique de ce résultat. À cet effet, un expert en empreintes digitales de BiomID peut vérifier manuellement le jeu de données de vérification, en utilisant au besoin le système national AFIS (CH.AFIS). Cette vérification consiste à comparer deux fiches d'empreintes, en affichant dans CH.AFIS les images tirées du jeu de données de vérification. Aucune donnée personnelle n'est fournie et aucune recherche n'est faite non plus dans CH.AFIS. En guise de résultat, la réponse positive de l'EES est soit confirmée (Hit), soit infirmée (NoHit), après quoi le jeu de données de vérification est effacé. Ce résultat est consigné dans la notification de résultat finale envoyée à l'autorité requérante.

11.4

Commentaire des dispositions

Art. 110, al. 4, LEI L'art. 110 régit le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS). Le sBMS permet d'effectuer des recherches simultanées dans l'ensemble des systèmes d'information Schengen-Dublin concernés par l'interopérabilité, à l'aide des modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques de ces systèmes. Il n'est pas possible de retrouver les données biométriques effectives sur la base du modèle.

L'al. 1 énumère les systèmes d'information Schengen-Dublin qui reçoivent des données personnelles biométriques à partir desquelles sont obtenus les modèles (EES, CVIS, Eurodac et SIS).

L'art. 110 LEI est complété par un al. 4, qui prévoit que la Division BiomID de fedpol peut vérifier manuellement les réponses positives obtenues par comparaison de données biométriques.

Art. 16a, al. 4, LSIP L'art. 16a LSIP a une teneur identique à celle de l'art. 110 LEI et se voit aussi complété par le même al. 4.

11.5

Conséquences

Les nouvelles dispositions n'ont pas de conséquences en termes de finances et de personnel pour la Confédération ni pour les cantons.

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11.6

Aspects juridiques

11.6.1

Constitutionnalité

Le projet de modification de la LEI se fonde sur l'art. 121, al. 1, Cst. (compétence législative de la Confédération en matière d'octroi de l'asile et en matière de séjour et d'établissement des étrangers). Il est conforme à la Constitution.

11.6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La modification de la LEI, qui ne dépend pas de la reprise du présent développement de l'acquis de Schengen (projet 1), est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

11.6.3

Relation avec le droit de l'Union européenne

La modification de la LEI, qui ne dépend pas de la reprise du présent développement de l'acquis de Schengen, met en oeuvre des prescriptions de l'UE qui lient la Suisse en vertu de l'AAS.

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Liste des abréviations LEI

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20

LAsi

Loi sur l'asile, RS 142.31

OFDF

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

BiomID

Division Identification biométrique de fedpol

OFJ

Office fédéral de la justice

LSIP

Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, RS 361

Cst.

Constitution fédérale, RS 101

TAF

Tribunal administratif fédéral

CH.AFIS

AFIS national

CIR

Répertoire commun de données d'identité

COREPER

Comité des représentants permanents des États membres de l'UE

C-VIS

Système central d'information sur les visas

AAD

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68

LPD

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1

CEA

Centrale d'engagement et d'alarme de fedpol

ECRIS-TCN

Système européen d'information sur les casiers judiciaires de ressortissants d'États tiers (European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals)

DFAE

Département fédéral des affaires étrangères

PFPDT

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

CEPD

Contrôleur européen de la protection des données

EES

Système européen d'entrée/de sortie

Règlement EES

Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011

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ESTA

Système électronique d'autorisation de voyage des États-Unis (Electronic System for Travel Authorization)

ETIAS

Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages

Règlement ETIAS

Règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)

DFJP

Département fédéral de justice et police

ESP

Portail de recherche européen

Règlements modificatifs ETIAS

Règlement (UE) 2021/1152 (règlement modificatif ETIAS «Frontières») et règlement (UE) 2021/1150 (règlement modificatif ETIAS «Police»)

eu-LISA

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Eurodac

Base de données centrale de l'Union européenne contenant les empreintes digitales des personnes qui déposent une demande d'asile ou sont appréhendées lors de leur entrée irrégulière dans un État Dublin

Europol

Office européen de police

fedpol

Office fédéral de la police

Frontex

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

SG-DFJP

Secrétariat général du Département fédéral de justice et police

Interpol

Organisation internationale de police criminelle

Règlements Règlement (UE) 2019/817 (règlement «IOP Frontières») de l'UE et règlement (UE) 2019/818 (règlement «IOP Police») sur l'interopérabilité CSI-DFJP

Centre de services informatiques du DFJP

Commission LIBE

Commission du Parlement européen en charge des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

MID

Détecteur d'identités multiples

Index national Banque de données visant à faciliter les enquêtes de police de police SRC

Service de renseignement de la Confédération

N-ETIAS

Système national ETIAS

N-SIS

Partie nationale du système d'information Schengen

NUI

Interface uniforme nationale entre les systèmes nationaux des États Schengen et les composants centraux de l'UE (National Uniform Interface)

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ORBIS

Système national d'information sur les visas

LParl

Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, RS 171.10

MPT

Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, FF 2020 7499

RIPOL

Système de recherches automatisées de la Suisse

LOGA

Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, RS 172.010

AAS

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, RS 0.362.31

sBMS

Service partagé d'établissement de correspondances biométriques

LPDS

Loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen, RS 235.3

SEM

Secrétariat d'État aux migrations

Bureau SIRENE

Point de contact national pour toutes les recherches lancées via le SIS (SIRENE = Supplementary Information Request at the National Entries)

SIS

Système d'information Schengen

SLTD

Base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (Stolen and Lost Travel Documents Database)

CP

Code pénal suisse, RS 311.0

TDAWN

Base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (Travel Documents Associated with Notices Database)

TPO

Police des transports

Règlement «IOP Frontières»

Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27

Règlement Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du «IOP Police» 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85

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Règlement Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du «SIS Retour» 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier Règlement «SIS Frontières»

Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006

Règlement «SIS Police»

Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission

LTAF

Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32

VOSTRA

Casier judiciaire informatisé

VIS

Système d'information sur les visas

Règlement VIS

Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

PA

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021

SYMIC

Système d'information central sur la migration

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