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Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023 du 19 octobre 2022

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, La 51e législature du Conseil national prendra fin au moment où se constituera le nouveau conseil élu, soit le lundi 4 décembre 2023 (art. 57 de la loi fédérale sur les droits politiques, LDP). L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national aura lieu le 22 octobre 2023 (art. 19 LDP). La 52e législature courra jusqu'au lundi qui marquera l'ouverture de la session d'hiver 2027. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires pour organiser cette élection dans votre canton, en conformité avec les instructions du Conseil fédéral exposées ci-après.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Membres des gouvernements cantonaux, l'assurance de notre haute considération.

19 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-3398

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Table des matières 1

Bases légales

5

2

Répartition des sièges

6

3

Représentation des sexes

7

4

Transparence du financement des campagnes en vue d'élections au Conseil national

8

5

6

Dispositions générales de procédure 5.1 Détermination du bureau électoral du canton 5.2 Bureaux électoraux des communes ­ Communication des situations particulières 5.3 Incompatibilités 5.4 Remise du matériel de vote aux électrices et aux électeurs domiciliés en Suisse, ainsi qu'à la Chancellerie fédérale 5.4.1 Délais 5.4.2 Définition du calendrier en concertation avec La Poste 5.4.3 Sous-traitance 5.4.4 Envoi de trois jeux des bulletins électoraux à la Chancellerie fédérale 5.5 Envoi du matériel de vote aux électrices et aux électeurs suisses de l'étranger et aux employés fédéraux à l'étranger 5.5.1 Électrices et électeurs suisses de l'étranger: envoi du matériel de vote une semaine au plus tôt avant l'envoi officiel 5.5.2 Employés fédéraux à l'étranger: remise du matériel de vote 5.6 Exercice du droit de vote 5.7 Vote électronique 5.8 Causes de nullité ou d'annulation 5.9 Précautions contre les manipulations et les pratiques punissables 5.10 Informations à fournir aux autorités fédérales Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire 6.1 Cantons concernés 6.2 Cantons prévoyant la possibilité de l'élection tacite 6.3 Procédures facultatives de communication et de publication des candidatures 6.4 Communication des candidatures au point de contact commun 6.5 Majorité des suffrages 6.6 Égalité des suffrages 6.7 Bulletins blancs et bulletins nuls

2 / 30

8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14

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6.8 7

8

Récapitulation des résultats par canton

14

Cantons où l'élection a lieu au système proportionnel 7.1 Instructions aux bureaux électoraux des communes 7.2 Communication par les cantons de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes 7.3 Formules de dépouillement, et demande de modification des formules 7.4 Invitation à déposer les listes de candidats 7.4.1 Date limite de réception des listes de candidats par le gouvernement cantonal 7.4.2 Dénomination de la liste de candidats 7.4.3 Nombre de candidates et candidats par liste et confirmation écrite de la part des candidates et candidats 7.4.4 Interdiction des candidatures multiples 7.4.5 Nombre de signatures requises 7.4.6 Facilités administratives touchant le nombre de signatures requises 7.4.7 Informations minimales devant figurer sur une liste de candidats 7.4.8 Mandataire des signataires de la liste chargé des relations avec les autorités 7.4.9 Déclaration des apparentements et désignation d'une liste mère 7.4.10 Mise au point des listes de candidats 7.5 Décision négative et droit d'être entendu 7.6 Contrôle des candidatures 7.7 Communications à la Chancellerie fédérale 7.7.1 Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale 7.7.2 Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale après mise au point 7.7.3 Transmission de la feuille officielle dans laquelle sont publiées les candidatures à la Chancellerie fédérale 7.8 Principes d'établissement des bulletins électoraux 7.8.1 Attribution d'un numéro d'ordre à chaque liste 7.8.2 Attribution d'un numéro à chaque personne qui se porte candidate 7.8.3 Apparentements de listes

14 15

Établissement des résultats de l'élection à la proportionnelle 8.1 Introduction 8.2 Bulletins électoraux nuls 8.3 Règles applicables au biffage des noms inscrits en surnombre 8.4 Récapitulation des résultats par canton

23 23 24 24 24

15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23

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8.4.1 8.4.2 8.4.3 9

Établissement du procès-verbal par le bureau électoral du canton Calcul du chiffre de répartition Liste des personnes élues et des personnes non élues

Information, publication et recours 9.1 Établissement et communication immédiats des résultats 9.2 Transmission immédiate du résultat du scrutin au point de contact commun et envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale 9.3 Information des personnes élues 9.4 Publication des résultats des élections dans la feuille officielle du canton le 30 octobre 2023 au plus tard 9.5 Recours 9.5.1 Bases légales, délais 9.5.2 Indication des voies de recours 9.5.3 Envoi d'une copie des recours à la Chancellerie fédérale 9.5.4 Notification immédiate de la décision du gouvernement cantonal 9.5.5 Indication des moyens de recours après la décision du gouvernement cantonal 9.5.6 Principes de procédure

24 24 25 25 25

25 26 26 26 26 26 27 27 27 28

10 Procès-verbaux de l'élection signés: contenu et transmission immédiate 28 11 Transmission des résultats à l'OFS à des fins statistiques après échéance du délai de recours

29

12 Conservation des bulletins électoraux et des formules

29

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Élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 2023 Instructions du Conseil fédéral Se fondant sur l'art. 17 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)1, le Conseil fédéral édicte avant chaque renouvellement intégral du Conseil national des instructions complémentaires sur l'organisation et le déroulement du scrutin.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bases légales ­

Les bases légales des élections pour le renouvellement intégral du Conseil national sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2 et l'ODP.

­

La participation des Suisses de l'étranger est régie en outre par la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)3 et son ordonnance d'exécution du 7 octobre 2015 (ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)4, ainsi que par la circulaire de la Chancellerie fédérale du 7 octobre 2015 concernant l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger5.

­

Les cantons qui souhaitent proposer le vote électronique pour les élections de renouvellement intégral du 22 octobre 2023 doivent se conformer aux art. 8a LDP et art. 27a à 27q ODP. Sont par ailleurs applicables l'ordonnance de la ChF du 25 mai 2022 sur le vote électronique (OVotE)6.

­

La répartition des sièges entre les cantons est régie par l'ordonnance du 1er septembre 2021 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national7.

­

Les partis politiques sont soumis à l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques (OPart)8.

­

Les partis ainsi que les groupements ou personnes qui se portent candidats doivent par ailleurs respecter les dispositions relatives à la transparence du financement de la vie politique (art. 76b à 76k LDP et ordonnance du 24 août 2022 sur la transparence du financement de la vie politique [OFipo]9).

RS 161.11 RS 161.1 RS 195.1 RS 195.11 FF 2015 6857 RS 161.116 RS 161.13 RS 161.15 RO 2022 490; RS 161.18

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­

S'agissant des recours, la LDP et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)10 sont toutes deux applicables.

­

Enfin, en sa qualité d'État participant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Suisse est liée par le Document de Copenhague de 199011 et par le Document d'Istanbul de 199912, qui font obligation aux États participants d'informer l'OSCE des élections à venir et de l'inviter à envoyer des observateurs. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH) a envoyé une mission d'évaluation électorale en Suisse en 2007 et en 2011. En 2015, il a chargé une équipe de trois spécialistes d'évaluer en Suisse les élections fédérales sous l'angle du vote électronique. S'il n'a pas envoyé de mission d'évaluation électorale en 2019, il est possible qu'il en envoie à nouveau une en 2023. Le Conseil fédéral prie à cet égard les gouvernements cantonaux de bien vouloir faire en sorte que les observateurs internationaux puissent travailler sans entrave.

2

Répartition des sièges

L'art. 149 de la Constitution (Cst.)13 dispose que le Conseil national se compose de 200 députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence et chaque canton ayant droit à un siège au moins.

Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l'ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national, les sièges sont répartis entre les cantons conformément au tableau 1: Tableau 1 Répartition des sièges entre les cantons 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne

10 11

RS 173.110 www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (fr) www.osce.org > Resources > Istanbul Document (fr) RS 101

12 13

6 / 30

36 24 9 1 4 1 1 1 3 7 6 4 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

2 1 1 12 5 16 6 8 19 8 4 12 2

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Représentation des sexes

Plus de 40 ans après l'inscription dans la Constitution de l'article sur l'égalité (aujourd'hui: art. 8, al. 3, Cst.)14, la Confédération et les cantons continuent de s'efforcer d'éliminer les discriminations dont les femmes sont l'objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Si la proportion de femmes au Conseil national a considérablement augmenté en 2019 (2019: 42 %; élection de 84 femmes et de 116 hommes; 2015: 32 %; élection de 64 femmes et de 136 hommes), il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une représentation équilibrée des sexes.

En conséquence, le Conseil fédéral prie les cantons d'attirer le cas échéant l'attention du corps électoral sur l'écart entre le nombre des sièges occupés respectivement par les hommes et par les femmes, et de sensibiliser les intéressés aux mesures de promotion des candidatures féminines prévues par le «Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures»15 publié par la Chancellerie fédérale (ChF).

Graphique 1 Proportion des femmes élues au Conseil national en 2019, par canton 100% 90% 80% 70%

60% 50% 40% 30%

hommes

20%

femmes

10%

ZH (f 16 / h 19 / t 35) BE (f 13 / h 11 / t 24) LU (f 4 / h 5 / t 9) UR (f 0 / h 1 / t 1) SZ (f 1 / h 3 / t 4) OW (f 1 / h 0 / t 1) NW (f 0 / h 1 / t 1) GL (f 0 / h 1 / t 1) ZG (f 1 / h 2 / t 3) FR (f 4 / h 3 / t 7) SO (f 1 / h 5 / t 6) BS (f 3 / h 2 / t 5) BL (f 5 / h 2 / t 7) SH (f 1 / h 1 / t 2) AR (f 0 / h 1 / t 1) AI (f 0 / h 1 / t 1) SG (f 5 / h 7 / t 12) GR (f 3 / h 2 / t 5) AG (f 7 / h 9 / t 16) TG (f 3 / h 3 / t 6) TI (f 2 / h 6 / t 8) VD (f 8 / h 11 / t 19) VS (f 0 / h 8 / t 8) NE (f 0 / h 4 / t 4) GE (f 6 / h 6 / t 12) JU (f 0 / h 2 / t 2)

0%

14 15

Acceptation en votation populaire du 14 juin 1981 de l'art. 4, al. 2, de la Constitution fédérale de 1874.

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Transparence du financement des campagnes en vue d'élections au Conseil national

Les nouvelles dispositions relatives à la transparence du financement de la vie politique (art. 76b à 76k LDP et OFipo), qui entreront en vigueur le 23 octobre 2022, prévoient que les acteurs politiques doivent déclarer le financement de campagnes électorales fédérales s'il est vraisemblable qu'ils engagent plus de 50 000 francs. Les groupements ou personnes qui se portent candidats sont tenus de fournir les informations et documents nécessaires au Contrôle fédéral des finances (CDF). Le Conseil fédéral prie les cantons d'attirer l'attention des candidates et candidats sur les précisions qui figurent à cet égard dans le «Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures» publié par la ChF.

À la demande du CDF, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations ­ notamment les données personnelles ­ qui sont nécessaires à l'exécution du contrôle et à la publication (art. 76i, al. 3, LDP).

Les cantons sont en outre chargés de la poursuite pénale en lien avec les règles de transparence fédérale (art. 76j LDP).

Le Conseil fédéral prie les cantons qui prévoient des dispositions plus sévères en matière de transparence du financement des acteurs politiques cantonaux pour l'élection du Conseil national (art. 76k LDP) d'en informer les groupements de candidats en temps voulu.

5

Dispositions générales de procédure

5.1

Détermination du bureau électoral du canton

Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection (art. 7a ODP).

5.2

Bureaux électoraux des communes ­ Communication des situations particulières

Selon l'art. 8 ODP, le dépouillement des résultats de l'élection du Conseil national a lieu dans les bureaux électoraux des communes. Toute commune dispose généralement d'un bureau électoral. Quelques cantons connaissent cependant des situations particulières, à savoir des communes ne disposant pas de leur propre bureau électoral ou comptant au contraire plusieurs bureaux électoraux. Le Conseil fédéral prie les cantons de communiquer ces situations particulières au point de contact commun de la ChF et de l'OFS, selon les modalités prévues dans les Dispositions techniques.

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5.3

Incompatibilités

Il importe dès le dépôt des listes de candidats de signaler aux candidates et candidats les incompatibilités prévues à l'art. 144 Cst. et aux art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)16, ainsi que les principes interprétatifs édictés par le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des États relativement à l'art. 14, let. e et f, LParl17. Le Conseil fédéral prie les cantons d'attirer l'attention des candidates et candidats sur les précisions qui figurent à cet égard dans le «Guide à l'usage des groupes voulant lancer des candidatures» publié par la ChF.

5.4

Remise du matériel de vote aux électrices et aux électeurs domiciliés en Suisse, ainsi qu'à la Chancellerie fédérale

5.4.1

Délais

Au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection, donc entre le 24 septembre et le 1er octobre 2023, les cantons font remettre à chaque électrice ou électeur un bulletin électoral ­ si l'élection a lieu au système majoritaire ­ ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux accompagné de la notice explicative de la Confédération ­ si l'élection a lieu au système proportionnel (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). Le Conseil fédéral recommande aux cantons de faire en sorte d'envoyer à temps le matériel de vote, en avançant le plus possible la date limite du dépôt des listes de candidats et en prenant toutes autres mesures organisationnelles utiles.

5.4.2

Définition du calendrier en concertation avec La Poste

Il appartient aux cantons de coordonner avec La Poste les délais d'expédition et de distribution, notamment pour les communes très peuplées.

5.4.3

Sous-traitance

Si les cantons ou les communes délèguent ou sous-traitent des tâches telles que l'impression, l'empaquetage ou l'expédition du matériel de vote, ou des tâches liées au vote électronique, ils n'en restent pas moins responsables de leur bon déroulement.

Aussi leur appartient-il d'organiser des contrôles efficaces en vue de s'assurer que le scrutin se déroule correctement et que les instructions de la circulaire sont convenablement appliquées.

16 17

RS 171.10 FF 2022 767

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5.4.4

Envoi de trois jeux des bulletins électoraux à la Chancellerie fédérale

Les cantons sont priés d'adresser trois jeux complets de tous leurs bulletins électoraux à la ChF.

5.5

Envoi du matériel de vote aux électrices et aux électeurs suisses de l'étranger et aux employés fédéraux à l'étranger

5.5.1

Électrices et électeurs suisses de l'étranger: envoi du matériel de vote une semaine au plus tôt avant l'envoi officiel

Le Conseil fédéral prie les cantons de faire en sorte que les autorités compétentes selon le droit cantonal envoient le matériel de vote aux électrices et aux électeurs suisses de l'étranger une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel, c'està-dire durant la semaine 37 (art. 2b ODP et art. 12, al. 3, OSEtr). Cette règle vaut également pour les cantons qui souhaitent proposer le vote électronique pour le scrutin du 22 octobre 2023.

Certains Suisses de l'étranger reviennent au pays pour voter à l'urne: ils doivent en ce cas l'indiquer à leur commune de vote soit par écrit, soit en s'y rendant personnellement. La notification doit parvenir à la commune de vote au moins six semaines avant le scrutin. La commune de vote conserve en cas le matériel de vote de ces Suisses de l'étranger au lieu de le leur envoyer, de façon à ce qu'ils puissent l'y retirer (art. 13 OSEtr).

5.5.2

Employés fédéraux à l'étranger: remise du matériel de vote

Les communes envoient le matériel de vote des employés de la Confédération en poste à l'étranger à leur adresse de correspondance en Suisse. Le service du courrier du DFAE fait parvenir chaque semaine le courrier privé de ces collaborateurs à la représentation concernée par courrier diplomatique. La Direction des ressources du Département fédéral des affaires étrangères se tient à disposition pour toutes précisions supplémentaires: kurier@eda.admin.ch (no tél: 058 / 462 32 57).

5.6

Exercice du droit de vote

Les gouvernements des cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).

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5.7

Vote électronique

L'ODP et l'OVotE encadrent juridiquement l'utilisation du vote électronique.

L'art. 27a, al. 4, ODP dispose que le Conseil fédéral autorise le recours au vote électronique pour l'élection du Conseil national, sur la base de la demande prévue à l'art. 27c ODP. Par ailleurs, en vertu de l'art. 27e ODP et de l'OVotE, la ChF doit encore donner au canton un agrément pour le recours au vote électronique dans le cadre du scrutin du 22 octobre 2023. Ces deux conditions ­ l'octroi d'une autorisation générale par le Conseil fédéral d'une part, d'un agrément par la ChF d'autre part ­ doivent garantir que seront respectées les exigences fédérales, en vue notamment d'assurer la sécurité des procédures. Le vote électronique est donc soumis à des contrôles rigoureux. Des experts indépendants vérifient les systèmes de vote électronique et les procédures cantonales sur mandat de la ChF. L'art. 27f ODP prévoit par ailleurs que la part maximale de l'électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 % et que le plafond de 10 % de l'électorat national ne doit pas être dépassé. Les électrices et électeurs suisses de l'étranger et les personnes handicapées ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ces plafonds. Les cantons fournissent à la ChF tous documents nécessaires dans le cadre des procédures d'autorisation et d'agrément et l'associent à un scrutin test. Les modalités de la procédure d'autorisation sont détaillées dans le guide de la ChF concernant les procédures d'autorisation18.

5.8

Causes de nullité ou d'annulation

Les causes de nullité ou d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP) s'appliquent également à l'élection du Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

Les administrations cantonales établissent les bulletins de vote conformément aux prescriptions de l'art. 33, al. 1, LDP. Tout bulletin de vote non officiel est réputé nul.

Par ailleurs, sont nuls les bulletins électoraux qui ont été remplis ou modifiés autrement qu'à la main, ou qui contiennent des remarques portant atteinte à l'honneur ou qui sont marqués de signes.

Le canton qui recourt au vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l'invalidité du vote (art. 38, al. 5, et 49, al. 3, LDP).

5.9

Précautions contre les manipulations et les pratiques punissables

Les cantons édictent les dispositions nécessaires pour s'assurer de la qualité d'électeur, pour sauvegarder le secret du vote et pour prévenir la fraude. Le Conseil fédéral prie également les cantons de prendre les mesures de sécurité requises en ce qui con-

18

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cerne le vote par correspondance, le vote anticipé (enveloppe remise à un service officiel ou glissée dans une boîte aux lettres communale), le vote à l'urne et le vote électronique. L'OVotE règle les conditions régissant le vote électronique.

Les cantons et les communes s'assureront qu'aucune électrice ni aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

Ils veilleront également à ce que les urnes soient surveillées par deux personnes au moins, de façon à prévenir toute irrégularité.

Les cantons demanderont aux communes de faire en sorte que les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats soient placés en évidence.

Ils veilleront également au respect des art. 5 à 8 LDP, en s'assurant notamment que les communes disposent de boîtes aux lettres suffisamment grandes en vue du vote anticipé et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants. Les levées devront avoir lieu en présence d'une deuxième personne désignée nommément.

Les cantons qui souhaitent proposer le vote électronique se conformeront aux dispositions particulières énoncées au ch. 5.7.

S'agissant des pratiques punissables, le Conseil fédéral renvoie aux art. 279 ss du code pénal19.

5.10

Informations à fournir aux autorités fédérales

La ChF et l'OFS ont tous deux besoin d'informations, de données et de documents sur le déroulement des élections fédérales, qui diffèrent selon leurs compétences respectives. L'OFS doit ainsi publier le jour même les résultats provisoires du scrutin, mais il a également besoin des résultats définitifs pour pouvoir établir des statistiques sur le long terme. La ChF doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l'élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l'ensemble des résultats de l'élection au début de la législature.

Afin de simplifier la communication, celle-ci sera autant que possible centralisée.

C'est pourquoi la ChF et l'OFS ont à nouveau mis en place pour l'élection 2023 un point de contact commun, auquel seront transmises aussi bien les données qui concernent l'élection du Conseil national que celles qui concernent l'élection du Conseil des États. Les modalités précises de la transmission des données sont exposées dans les Dispositions techniques de l'OFS et de la ChF.

6

Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire

6.1

Cantons concernés

Dans les cantons qui n'envoient qu'une seule députée ou qu'un seul député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu au système majoritaire.

19

RS 311.0; Livre 2, Titre 14: Délits contre la volonté populaire.

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6.2

Cantons prévoyant la possibilité de l'élection tacite

Si un canton où l'élection a lieu au système majoritaire veut que soit possible une élection tacite, il doit avoir inscrit la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).

Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l'élection tacite, l'autorité cantonale compétente doit avoir reçu les candidatures le 4 septembre 2023 à midi (art. 47, al. 2, LDP).

Si une seule candidature valable a été déposée le 4 septembre 2023 à 12 h, il y a élection tacite. Si au contraire plusieurs candidatures ont été déposées dans le délai prescrit, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de toutes et tous les candidates et candidats proposés (art. 50, al. 1, LDP). L'électrice ou l'électeur coche la case située à côté du nom de la candidate ou du candidat de son choix (art. 50, al. 2, LDP).

6.3

Procédures facultatives de communication et de publication des candidatures

Les cantons où l'élection a lieu au système majoritaire mais qui ne prévoient pas la possibilité de l'élection tacite peuvent publier, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard (4 septembre 2023) avant le jour de l'élection (art. 47, al. 1bis, LDP). Ils indiquent au moins, pour chaque candidate et candidat: ­

les nom et prénom officiels;

­

les nom et prénom usuels;

­

le sexe;

­

l'adresse, numéro postal compris;

­

les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;

­

le parti ou le groupement politique dont la candidate ou le candidat est membre;

­

la profession.

6.4

Communication des candidatures au point de contact commun

Les cantons qui prévoient la possibilité de l'élection tacite et les cantons qui prévoient des procédures facultatives de communication et de publication des candidatures (art. 47, al. 1bis, LDP) sont priés de faire parvenir par la voie électronique les candidatures au point de contact commun, conformément aux Dispositions techniques.

Le Conseil fédéral prie les cantons de transmettre également à la ChF la feuille officielle cantonale dans laquelle sont publiées les candidatures (Chancellerie fédérale,

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Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne). Si, dans un canton, la version électronique de la feuille officielle fait foi, celle-ci peut être transmise par la voie électronique plutôt que par la poste.

6.5

Majorité des suffrages

Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).

6.6

Égalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).

En cas de tirage au sort, il y a lieu d'observer la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 II 13).

6.7

Bulletins blancs et bulletins nuls

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour l'établissement des résultats de l'élection. Au-delà des causes de nullité ou d'annulation visées au ch. 5.8, sont nuls les bulletins électoraux qui dans une élection au système majoritaire portent les noms de plusieurs personnes (art. 49, al. l, let. a, LDP).

Par ailleurs, dans les cantons qui prévoient la possibilité de l'élection tacite, sont nuls les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé, et les bulletins électoraux où sont cochés plus d'un nom (art. 50, al. 3, LDP).

6.8

Récapitulation des résultats par canton

Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l'élection (cf. ch. 10) le nom de la personne élue et ceux des personnes non élues qui ont obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant leurs nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les personnes qui ont obtenu moins de 100 suffrages et n'ont pas été élues: on additionnera simplement leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».

7

Cantons où l'élection a lieu au système proportionnel

Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements doivent notamment prendre les mesures énumérées ci-après.

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7.1

Instructions aux bureaux électoraux des communes

Les gouvernements cantonaux arrêtent la composition des bureaux électoraux des communes et les instructions à leur intention.

7.2

Communication par les cantons de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

Les gouvernements cantonaux communiquent à la ChF avant le 1er mars 2023 quel lundi leur législation prévoit comme date limite du dépôt des listes de candidats et si le délai pour la mise au point des listes est fixé à sept ou quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. l, et 29, al. 4, LDP).

7.3

Formules de dépouillement, et demande de modification des formules

Lorsqu'un canton entend utiliser des formules de dépouillement qui diffèrent des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP, le gouvernement cantonal présente au Conseil fédéral, avant le 1er janvier 2023, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP).

Il n'y a pas lieu de déposer une telle demande pour les modifications que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections qui ont eu lieu précédemment. Les modalités sont précisées dans les Dispositions techniques.

7.4

Invitation à déposer les listes de candidats

Les gouvernements cantonaux invitent suffisamment tôt les électrices et les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant notamment leur attention sur les règles ciaprès.

7.4.1

Date limite de réception des listes de candidats par le gouvernement cantonal

Les listes de candidats doivent parvenir aux gouvernements cantonaux au plus tard le dernier jour du délai imparti, à savoir le lundi compris entre le 1er et le 31 août 2023 fixé par le droit cantonal, avant la fermeture des bureaux. La date du cachet de la poste ne suffit donc pas pour respecter le délai du dépôt des listes (art. 21, al. 1 et 2, LDP).

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7.4.2

Dénomination de la liste de candidats

Toute liste de candidats doit porter en tête une dénomination qui la distingue des autres (art. 23 LDP). Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère, sauf si les différences entre ces listes sont d'ordre strictement régional (art. 23, 2e phrase, LDP, et art. 8c, al. 3, ODP).

Une fois qu'une liste de candidats a été déposée auprès du canton, sa dénomination ne peut plus être modifiée, sauf si elle prête à confusion. En ce cas, le canton impartit au mandataire des signataires de la liste un délai pour modifier la dénomination de cette dernière (art. 29, al. 1, LPD; cf. ch. 7.4.10).

7.4.3

Nombre de candidates et candidats par liste et confirmation écrite de la part des candidates et candidats

Les listes de candidats ne peuvent porter davantage de noms que le nombre de personnes à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Tous les candidates et candidats doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature pour que celle-ci soit valable (art. 22, al. 3, LDP). Il leur suffit à cet effet d'apposer leur signature sur la liste des candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

7.4.4

Interdiction des candidatures multiples

Le nom d'une candidate ou d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si une candidate ou un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci biffera immédiatement son nom de toutes les listes. Pour que la ChF puisse biffer le nom des personnes qui se sont portées candidates dans plusieurs cantons, il faut absolument que tous les cantons lui communiquent les listes des candidats qui lui sont parvenues.

Il est possible d'annuler une candidature multiple même si elle a été découverte après l'échéance du délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4, et art. 32a LDP). Une candidature est annulée par le canton lorsqu'une même candidate ou un même candidat figure sur plus d'une liste de candidatures de ce canton, et par la ChF, lorsqu'une même candidate ou un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d'un canton. Les cantons concernés et la ChF s'informent mutuellement et sans délai de toute annulation de candidature. Les candidatures déclarées nulles sont biffées des listes avant que celles-ci soient publiées. Si ce n'est plus possible, l'annulation est publiée immédiatement avec indication du motif, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale.

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7.4.5

Nombre de signatures requises

Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électrices et d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP). Une électrice ou un électeur n'a pas le droit de signer plus d'une liste de candidats, sous peine de voir son nom biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP), et elle ou il ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons à système proportionnel est le suivant: Tableau 2 Nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurich Berne Lucerne Schwyz Zoug Fribourg Solothurn Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse

7.4.6

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

Facilités administratives touchant le nombre de signatures requises

Un parti politique est dispensé de l'obligation de présenter un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste (cf. ch. 7.4.5) s'il remplit les deux conditions suivantes: 1.

il s'est fait enregistrer dans les règles auprès de la ChF le 31 décembre 2022 au plus tard20;

2.

au cours de la législature qui s'achève, il a eu un représentant au Conseil national dans le même canton ou y a obtenu au moins 3 % des suffrages lors du renouvellement intégral du Conseil national du 20 octobre 2019 (art. 24, al. 3, LDP).

Les partis qui remplissent ces deux conditions sont uniquement tenus de déposer les signatures valables de tous les candidates et candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP), ces deux dernières personnes étant les personnes responsables d'après les statuts cantonaux du parti.

20

Art. 76a LDP, voir liste sous www.bk.admin.ch > Droits politiques > Registre des partis > Partis enregistrés

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Les facilités administratives s'appliquent à toutes les listes de candidats d'un même parti dans le canton, qu'il s'agisse de listes de jeunesse de parti, de listes régionales ou encore de listes des Suisses de l'étranger. Le critère pour en bénéficier est l'appartenance au parti, indépendamment de la dénomination de la liste. L'appartenance au parti est généralement inscrite dans les statuts du parti au niveau cantonal ou national.

Si les statuts restent muets sur ce point, l'appartenance au parti peut être attestée par le parti national.

Lorsqu'un parti pouvant prétendre aux facilités administratives dépose plusieurs listes de candidats, son président et son secrétaire sont amenés à signer ces différentes listes en leur qualité de président ou de secrétaire. Leur signature ne fait pas d'eux le mandataire de la liste ni son suppléant. Leur signature est simplement requise par l'art. 24, al. 4, LDP pour que la procédure simplifiée puisse s'appliquer. Un mandataire et un suppléant doivent donc être désignés pour chacune de ces listes (art. 25 LDP; cf. ch.

7.4.8).

Pour bénéficier de cette procédure simplifiée, les partis déjà enregistrés doivent impérativement avoir communiqué à la ChF avant le 1er mai 2023 toute modification touchant leur nom, leurs statuts, leur siège ou encore le nom ou l'adresse du président ou du secrétaire du parti national qui est intervenue depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 Opart).

Le Conseil fédéral prie les cantons d'attirer l'attention des partis cantonaux sur la nécessité pour eux de s'assurer que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps et dans les règles dans le registre des partis de la ChF. Ce n'est que si ces conditions sont remplies, en effet, qu'ils seront dispensés de l'obligation de présenter le nombre de signatures requises et de faire contrôler la qualité d'électeur des signataires.

7.4.7

Informations minimales devant figurer sur une liste de candidats

Les signataires des listes de candidats doivent indiquer les informations suivantes sur la liste: ­

nom et prénom;

­

année de naissance (si possible en précisant la date);

­

adresse du domicile politique.

Les candidates et les candidats doivent pour leur part fournir les renseignements suivants: ­

nom et prénom officiels;

­

nom et prénom usuels;

­

sexe;

­

date de naissance exacte;

­

lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;

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­

profession;

­

adresse du domicile politique, numéro postal compris.

Les Suisses de l'étranger qui souhaitent se porter candidate ou candidat doivent fournir leur adresse à l'étranger ainsi que leur commune de vote en Suisse (domicile politique).

Les bases légales pertinentes sont les art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP. Les informations minimales devant figurer sur les listes de candidats sont mentionnées à l'annexe 3a de l'ODP (cf. art. 8b, al. 1, ODP).

En signant la liste de candidats, les candidates et les candidats ayant leur domicile politique dans l'arrondissement déclarent qu'elles et ils acceptent en même temps leur candidature (art. 8b ODP). Il revient alors aux cantons de s'assurer que les candidates et les candidats leur ont fourni toutes les informations visées à l'art. 22, al. 2, LDP.

7.4.8

Mandataire des signataires de la liste chargé des relations avec les autorités

Les signataires d'une liste de candidats doivent désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. Le mandataire et le suppléant doivent être électeurs dans l'arrondissement et ne peuvent représenter qu'une seule liste de candidats. En l'absence de désignation d'un mandataire et d'un suppléant, le signataire dont le nom figure en tête de liste sera réputé mandataire, et le signataire suivant sera réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire, ou, s'il est empêché, son suppléant, a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP; cf. ch. 7.4.10).

Un mandataire et un suppléant doivent aussi être désignés pour les listes qui bénéficient des facilités administratives. En l'absence de désignation d'un mandataire et d'un suppléant, le signataire dont le nom figure en tête de liste sera réputé mandataire, et le signataire suivant sera réputé suppléant. Dans le cas des listes qui bénéficient des facilités administratives, il s'agira donc des deux candidates ou candidats qui figurent en premier sur la liste. Le mandataire et le suppléant ne peuvent là aussi représenter qu'une seule liste de candidats et doivent être électeurs dans le canton.

7.4.9

Déclaration des apparentements et désignation d'une liste mère

En ce qui concerne les apparentements, les règles suivantes s'appliquent: ­

Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires.

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21

­

Cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par la législation cantonale (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats; cf. ch. 7.4.10).

­

Les listes qui souhaitent se sous-apparenter doivent faire partie du même apparentement.

­

Les sous-apparentements ne sont possibles qu'entre des listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencient que par une adjonction relative à la région, au sexe ou à l'âge des candidats, ou à l'aile d'appartenance d'un groupement (art. 31, al. 1bis, LDP). Lors des travaux relatifs à l'iv. pa. 21.402 de la Commission des institutions politiques du Conseil national «Sous-apparentements de listes. Préciser les dispositions légales y afférentes», le Conseil national et le Conseil des États ont établi que des partis différents ne pouvaient être considérés comme des ailes d'appartenance d'un groupement. Les sousapparentements entre listes de même dénomination dans lesquels des partis différents constitueraient des ailes d'appartenance d'un groupement sont donc interdits21. Les listes communes regroupant plusieurs partis restent en revanche possibles.

­

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont irrévocables (art. 31, al. 3, LDP).

­

Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications de la formule type figurant à l'annexe 3b de l'ODP (art. 8e, al. 1, ODP).

­

Tous les apparentements et sous-apparentements de listes doivent être indiqués dans la formule «Apparentements et sous-apparentements de listes». Les mandataires de toutes les listes apparentées ou sous-apparentées doivent y apposer leur signature. S'il y a plusieurs listes portant la même dénomination principale, tous les mandataires doivent signer, un mandataire ne pouvant signer pour les autres.

­

Les sous-sous-apparentements sont interdits (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP).

­

Si plusieurs groupements ou partis entendent utiliser la même dénomination principale, ils doivent aussi désigner une liste mère, à laquelle seront attribués les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP), à moins qu'ils ne puissent faire l'objet d'une autre attribution en fonction de critères régionaux (art. 37, al. 2, LDP; cf. ch. 7.4.2).

­

Pour la répartition des mandats, chaque groupe de listes apparentées est considéré comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP).

Cf. BO 2021 N 2178s., BO 2022 E 774ss. Le Conseil national avait donné suite à l'iv. pa.

21.402 CIP-N le 29 novembre 2021. Le Conseil des États ayant décidé de ne pas y donner suite le 19 septembre 2022, l'initiative parlementaire a été liquidée et l'art. 31, al. 1bis, LDP n'est pas modifié. L'intervention du président de la CIP-E au nom de la commission et celles des porte-parole de la CIP-N contiennent une réserve interprétative explicite ayant trait à la ratio legis qui justifie un changement de pratique.

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7.4.10

Mise au point des listes de candidats

Le canton examine les listes de candidats déposées et impartit au mandataire de la liste un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidates et les candidats dont le nom a été biffé d'office (art. 29, al. 1, LDP).

Lorsque le nombre de signatures requises n'est plus atteint après que le canton a biffé des signatures, la liste est affectée d'un défaut qui peut être supprimé. Le canton impartit au mandataire un délai pour ce faire.

Pour remplacer les candidates et les candidats dont le nom a été biffé d'office, il est possible de proposer à nouveau ces mêmes candidates et candidats.

Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n'affecte qu'une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé (art. 29, al. 3, LDP).

En vertu du droit fédéral, toutes les listes doivent avoir été mises au point le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats; le droit cantonal peut toutefois réduire ce délai à une semaine. Passé ce délai, aucune modification ne peut plus être apportée aux listes (art. 29, al. 4, LDP).

7.5

Décision négative et droit d'être entendu

Si une liste de candidats déposée ne remplit pas les exigences légales, une décision formelle (décision négative) est rendue selon les dispositions cantonales et notifiée au mandataire de la liste de candidats. Avant que l'autorité ne rendre sa décision, la partie a le droit d'être entendue (voir art. 29, al. 2, Cst.). La décision précise les motifs pour lesquels la liste de candidats a été rejetée et les voies de recours possibles (voir par ex.

art. 5 et 35 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]22; cf. ch. 9.5). Étant donné que toute personne ayant le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir (art. 89, al. 3, LTF) et que la qualité de partie à la procédure devant l'autorité cantonale précédente doit lui être reconnue (voir art. 111 LTF), la décision négative devrait être notifiée par publication officielle.

7.6

Contrôle des candidatures

Dans chaque canton, en plus des contrôles informatiques habituels, toutes les candidatures doivent être soumises à un contrôle manuel (contrôle de chaque candidature et comparaison avec les autres) afin d'éviter les candidatures multiples (cf. ch. 7.4.4).

22

RS 172.021

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7.7

Communications à la Chancellerie fédérale

7.7.1

Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale

La ChF biffe des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton (art. 27 LDP). Le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, entre le 7 août et le 28 août 2023. Aussi est-il indispensable que les listes de candidats soient transmises immédiatement à la ChF. Ces listes comporteront les données personnelles de chaque candidate et de chaque candidat (nom et prénom officiels, nom et prénom usuels, date de naissance, sexe, profession, lieux d'origine, y compris le canton auquel il appartient, adresse, numéro postal compris; commune de vote pour les candidates et candidats suisses de l'étranger) et lui attribueront un numéro, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Il appartient aux cantons de communiquer sans retard sous forme électronique au point de contact commun les listes de candidats dès l'expiration de la date limite du dépôt des listes, conformément aux Dispositions techniques (art. 21, al. 3, LDP). Si des listes leur sont parvenues avant cette date, ils peuvent les communiquer à la ChF sans attendre.

Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements et listes mères, doivent être communiqués au point de contact commun. Les modalités sont précisées dans les Dispositions techniques.

7.7.2

Communication immédiate des listes à la Chancellerie fédérale après mise au point

Le canton transmet une copie de chaque liste au point de contact commun dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes, en indiquant sur chacune qu'elle est définitive (art. 8d, al. 4, ODP).

7.7.3

Transmission de la feuille officielle dans laquelle sont publiées les candidatures à la Chancellerie fédérale

Le canton fait parvenir trois exemplaires de la feuille officielle dans laquelle sont publiées les listes et les candidatures à la ChF (Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne). Si, dans un canton, la version électronique de la feuille officielle fait foi, celle-ci peut être transmise par la voie électronique plutôt que par la poste.

7.8

Principes d'établissement des bulletins électoraux

On voudra bien se conformer aux principes suivants pour l'établissement des bulletins électoraux.

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7.8.1

Attribution d'un numéro d'ordre à chaque liste

Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).

7.8.2

Attribution d'un numéro à chaque personne qui se porte candidate

Toute candidate et tout candidat reçoit un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros sont des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03). Dans les cantons qui attribuent en outre une lettre à chaque liste, le numéro pourra être plus long. Il est préférable d'attribuer un seul et même numéro aux candidates et aux candidats précumulés.

7.8.3

Apparentements de listes

Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements sont indiqués sur les bulletins électoraux des listes concernées (art. 31, al. 2, LDP).

Cette indication doit être visible et intelligible, et elle sera plus sûrement perçue par l'électrice et l'électeur si elle est placée au haut plutôt qu'au bas du bulletin. Par ailleurs, on rendra service aux électrices et aux électeurs en inscrivant à côté du numéro de la liste le nom de la liste avec laquelle celle-ci a été apparentée. Enfin, on tiendra compte de la fonte et de la taille des caractères.

En 2007, analysant le déroulement des élections pour le renouvellement du Conseil national, la mission d'évaluation électorale de l'OSCE / BIDDH avait déjà pointé la disparité des pratiques cantonales s'agissant de la mention des apparentements et des sous-apparentements sur les bulletins électoraux. Elle avait indiqué dans ses recommandations qu'il serait bon de fournir à cet égard à l'électrice et à l'électeur une information claire et précise, de façon à leur permettre de se déterminer en connaissance de cause.23

8

Établissement des résultats de l'élection à la proportionnelle

8.1

Introduction

Les responsables cantonaux des élections recevront avec les Dispositions techniques les instructions à suivre pour procéder au dépouillement des résultats de l'élection au système proportionnel.

23

www.osce.org > Institutions and structures > Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > By location > Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007

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8.2

Bulletins électoraux nuls

En plus des motifs exposés au ch. 5.8, un bulletin électoral est nul s'il ne porte aucun nom d'une candidate ou d'un candidat se présentant valablement dans l'arrondissement électoral (art. 38, al. 1, LDP). Si un bulletin porte la dénomination d'une liste ou un numéro d'ordre, le nom d'au moins une candidate ou un candidat doit y figurer.

8.3

Règles applicables au biffage des noms inscrits en surnombre

Les noms inscrits en surnombre sur les bulletins électoraux sont biffés de la manière suivante (art. 38, al. 3, LDP): «Lorsqu'un bulletin électoral contient plus de noms qu'il n'y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.» Les cantons sont priés de communiquer aux bureaux électoraux des communes des instructions en ce sens. Il est possible d'obtenir une fiche récapitulative auprès de la ChF.

8.4

Récapitulation des résultats par canton

8.4.1

Établissement du procès-verbal par le bureau électoral du canton

Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal doit correspondre à la formule 5 (y compris 5a et 5b) de l'annexe 2 de l'ODP, tant par sa forme que par son contenu.

8.4.2

Calcul du chiffre de répartition

Le mode de calcul du chiffre de répartition est défini à l'art. 40, al. 1 et 2, LDP: «Le nombre des suffrages de parti valables de toutes les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer plus un. Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient obtenu constitue le chiffre de répartition. Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que son nombre total de suffrages contient de fois ce chiffre de répartition.» Si la division donne un nombre entier, c'est également le nombre entier immédiatement supérieur qui constitue le chiffre de répartition.

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8.4.3

Liste des personnes élues et des personnes non élues

Le bureau électoral du canton indiquera dans le procès-verbal le nom des personnes élues et des personnes non élues de chaque liste de parti, dans l'ordre des suffrages obtenus, en précisant leurs données personnelles (nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile) et en indiquant leur numéro de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).

9

Information, publication et recours

9.1

Établissement et communication immédiats des résultats

Le Conseil fédéral prie les cantons de tout mettre en oeuvre pour déterminer les résultats avec exactitude et aussi rapidement que possible. C'est pourquoi il leur demande de charger les services officiels responsables (autorités des communes, des arrondissements ou des districts) de faire connaître immédiatement les résultats à la Chancellerie d'État ou à tout autre service chargé de les centraliser.

9.2

Transmission immédiate du résultat du scrutin au point de contact commun et envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

La Chancellerie d'État ou le service central transmettra sous forme électronique au point de contact commun ChF / OFS les résultats du canton (formules 2, 4 [au niveau communal] et 5 [y compris 5a et 5b], et résultat de l'élection du Conseil des États), dès qu'ils seront connus, donc sans attendre l'expiration du délai de recours. Les Dispositions techniques fournissent toutes indications utiles quant au contenu et au format. Les cantons à système majoritaire transmettent les données des formules 2, 4 [au niveau communal] et 5 qui les concernent (données relatives aux bulletins électoraux, aux électrices et aux électeurs, aux candidates et aux candidats et aux résultats qu'elles et ils ont obtenus; cf. ch. 6.8).

Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral du canton (formules 4 [au niveau cantonal] et 5 [y compris 5a et 5b], ou, pour les cantons à système majoritaire, les données des formules 4 [au niveau cantonal] et 5 qui les concernent) sera envoyée immédiatement, donc sans attendre l'expiration du délai de recours, par la poste à la ChF (Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne) (art. 13, al. 3, ODP). Cet envoi postal, qui s'ajoute à l'envoi sous forme électronique, permet de garantir que les données seront transmises correctement.

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9.3

Information des personnes élues

Le Conseil fédéral prie les cantons d'informer sans retard et par écrit les candidates et les candidats qu'elles et ils ont été élus (art. 52, al. 1, LDP).

9.4

Publication des résultats des élections dans la feuille officielle du canton le 30 octobre 2023 au plus tard

Comme le dernier délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, le Conseil fédéral prie les cantons de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 (y compris 5a et 5b) soient publiés dans ladite feuille officielle le lundi 30 octobre 2023 au plus tard, avec la mention des voies de recours (cf. ch. 9.5.2; art. 52, al. 2, LDP). Le Conseil fédéral prie par ailleurs les cantons de faire parvenir immédiatement à la ChF trois exemplaires de l'édition concernée de la feuille officielle. Au cas où dans un canton la version électronique de la feuille officielle ferait foi, il peut transmettre à la ChF ladite édition par la voie électronique plutôt que par la poste.

Au cas où une erreur se serait glissée dans la publication dans la feuille officielle, on publiera dans cette dernière un erratum aussi vite que possible, et on adaptera en conséquence le délai de recours. Si la version papier de la feuille officielle fait foi, l'erratum devra impérativement être publié dans la version papier. Le Conseil fédéral prie à cet égard le canton de faire également parvenir à la ChF trois exemplaires de l'édition dans laquelle a été publié l'erratum.

Le cas échéant, il faudra prévoir un numéro spécial de la feuille officielle.

9.5

Recours

9.5.1

Bases légales, délais

En vertu de l'art. 77, al. 2, LDP, un recours peut être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton.

Aux termes de l'art. 79, al. 1 et 3, LDP, le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt et notifie sa décision au plus tard le jour suivant au recourant et à la ChF. En vertu des art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, il est possible de recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du gouvernement cantonal dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision.

9.5.2

Indication des voies de recours

Le renouvellement du Conseil national étant une élection fédérale, la LDP lui est applicable, contrairement à ce qui est le cas pour le renouvellement du Conseil des États.

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L'indication des voies de recours pourra être formulée comme suit: «Un recours concernant cette élection peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 ss LDP). Il doit être adressé au gouvernement cantonal par courrier recommandé.»

9.5.3

Envoi d'une copie des recours à la Chancellerie fédérale

Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national24 de se préparer avant la séance constitutive du Conseil national, le Conseil fédéral prie les cantons de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la ChF une copie de tous les recours reçus (e-mail: wahlen2023@bk.admin.ch; Section des droits politiques, Palais fédéral ouest, 3003 Berne).

9.5.4

Notification immédiate de la décision du gouvernement cantonal

La décision du gouvernement cantonal doit être notifiée au recourant et à la ChF (art. 79, al. 3, LDP) immédiatement, au plus tard le jour suivant la décision, et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé. Le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commence en effet à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé. C'est là le seul moyen de garantir que les députées et les députés d'un canton qui viennent d'être élus (ou réélus) puissent participer dès le début de la législature aux délibérations du Conseil national nouvellement constitué. La ChF doit aussi recevoir sans tarder une copie de la décision sur recours prise par le gouvernement cantonal, avec indication de la date et du mode d'expédition (art. 79, al. 3, LDP).

La ChF avise en effet immédiatement le bureau provisoire du Conseil national des recours pendants afin qu'il puisse préparer correctement la séance constitutive du Conseil et que celui-ci ne risque pas d'assermenter des personnes dont l'élection n'a pas encore été confirmée.

9.5.5

Indication des moyens de recours après la décision du gouvernement cantonal

L'indication des moyens de recours devra être libellée comme suit: «Un recours peut être déposé dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF). Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse: Tribunal fédéral, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14) soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)».

24

Cf. art. 3 et 4 du règlement du Conseil national (RCN) du 3 octobre 2003 (RS 171.13).

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9.5.6

Principes de procédure

Le fait que des irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence déterminante sur le résultat de l'élection ne constitue pas un motif de non-entrée en matière. Pour autant, le Conseil fédéral prie les cantons de rejeter un recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'ils constatent que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de l'élection (art. 79, al. 2bis, LDP).

Le dépôt d'un recours auprès d'un département plutôt que du gouvernement cantonal ne constitue ni un motif de non-entrée en matière ni un motif de rejet. L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente (art. 8 PA, ATF 140 III 636 consid. 3.5 s.).

Si le recours n'est pas adressé par recommandé au gouvernement cantonal, cela ne constitue pas pour autant un motif de non-entrée en matière, à condition que le gouvernement l'ait reçu dans le délai prévu. Le Tribunal fédéral considère à cet égard qu'insister pour que l'envoi soit fait par recommandé serait faire preuve d'un formalisme excessif s'il est établi avec certitude que le recours envoyé par lettre simple a été formé dans le délai prescrit et s'il n'est constaté aucun retard qui puisse être imputé au recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2015, 1C_581/2015).

S'agissant du motif qui fonde le recours électoral adressé au gouvernement cantonal, l'art. 78 LDP exige du recourant que le mémoire de recours soit «motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc simplement indiquer les faits qu'il conteste, en précisant suffisamment le lieu et le moment où ceux-ci se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.

10

Procès-verbaux de l'élection signés: contenu et transmission immédiate

L'original signé du procès-verbal établi par le bureau électoral du canton (formule 5 [y compris 5a et 5b] et, dans certains cas particuliers et après concertation préalable, formule 4) doit être adressé au Conseil fédéral sans délai dès l'expiration du délai de recours si celui-ci n'a pas été utilisé ou dès la liquidation définitive de tous les recours qui concernent le canton. A ce procès-verbal sont joints le cas échéant les recours qui ont été formés, accompagnés de l'avis du gouvernement cantonal (art. 14, al. 1, ODP).

Les cantons à système majoritaire transmettent les données de la formule 5 qui les concernent (données relatives aux bulletins électoraux, aux électrices et aux électeurs, aux candidates et aux candidats et aux résultats qu'ils ont obtenus; cf. ch. 6.8).

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11

Transmission des résultats à l'OFS à des fins statistiques après échéance du délai de recours

Les résultats des formules 2, 4 et 3b (statistique du panachage) et les résultats de l'élection du Conseil des États doivent être transmis sous forme électronique au point de contact commun dans un délai de dix jours après l'expiration du délai de recours.

Les Dispositions techniques fournissent toutes indications utiles quant au contenu, au format et aux voies de transmission.

Comme l'OFS reprend sous forme électronique les données que les cantons doivent lui communiquer à des fins statistiques, la remise physique à l'OFS des bulletins électoraux et des formules prévue à l'art. 14, al. 2, ODP n'a plus lieu d'être. Les cantons sont responsables de leur conservation dans les formes, même si les bulletins sont entreposés dans les communes.

12

Conservation des bulletins électoraux et des formules

Les cantons ou les communes sont tenus de conserver physiquement les bulletins (empaquetés par commune) et les formules 1 à 4 (pour les cantons pratiquant la proportionnelle) jusqu'à ce que l'OFS ait achevé ses travaux de vérification et indiqué aux cantons qu'ils pouvaient en disposer. Cette règle s'applique par analogie aux bulletins de vote électroniques et aux formules électroniques.

Si des recours ou des procédures pénales sont encore pendants au moment où l'OFS indique aux cantons qu'ils peuvent disposer des bulletins et formules, ceux-ci doivent être conservés jusqu'à ce que ces recours et procédures aient été traités.

Les formules des listes de candidats avec les noms des signataires ou de la direction du parti cantonal doivent être conservés pendant toute la législature, pour le cas où un siège de conseiller national se libérerait et ne pourrait être occupé par substitution. S'il a fallu recueillir dans le cadre de la procédure régissant les listes de candidats des signatures pour la liste concernée, trois cinquièmes des signataires de la liste peuvent présenter une liste de candidatures; si une liste a bénéficié de facilités administratives (art. 24, al. 3, LDP), la direction du parti cantonal peut présenter une liste de candidatures (art. 56, al. 1, LDP).

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