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Loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage

Projet

(LIDV) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 20222, arrête:

Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi régit la mise en oeuvre de l'interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst).

1

2

Elle ne s'applique pas: a.

à bord des aéronefs civils en Suisse et à l'étranger;

b.

dans les locaux servant aux relations diplomatiques et consulaires ou occupés à des fins officielles par les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3.

Art. 2

Interdiction de se dissimuler le visage

Il est interdit de dissimuler son visage de manière à rendre ses traits méconnaissables dans les lieux publics ou privés accessibles au public pour une utilisation gratuite ou payante.

1

2

1 2 3

L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui dissimulent leur visage: a.

dans les lieux de culte;

b.

pour protéger leur santé ou la recouvrer ou pour protéger la santé d'autrui;

c.

pour garantir leur sécurité;

d.

pour se protéger des conditions climatiques;

RS 101 FF 2022 2668 RS 192.12

2022-3281

FF 2022 2669

Interdiction de se dissimuler le visage. LF

e.

pour entretenir des coutumes locales;

f.

à des fins artistiques ou à des fins de divertissement;

g.

à des fins publicitaires.

FF 2022 2669

L'autorité compétente peut en outre, à condition que la sécurité et l'ordre publics ne soient pas compromis, autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics: 3

a.

pour exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d'opinion ou à la liberté de réunion lorsque la dissimulation du visage est nécessaire à leur propre protection, ou

b.

pour exprimer figurativement leur opinion.

Art. 3

Disposition pénale

Est puni d'une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient à l'interdiction visée à l'art. 2.

1

2

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 4

Modification d'un autre acte

La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre4 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. a, ch. 18 Est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) quiconque commet une contravention: 1

a.

prévue dans une des lois suivantes: 18. loi fédérale du ... sur l'interdiction de se dissimuler le visage5, ou

Art. 5

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

2/2

RS 314.1 RS ...