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Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

Projet

(Loi sur le CO2) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 20221, arrête: I La loi du 23 décembre 2011 sur le CO22 est modifiée comme suit: Remplacement de termes Dans tout l'acte, sont remplacés: a.

«combustibles» par «combustibles fossiles»;

b.

«carburants» par «carburants fossiles»;

c.

ne concerne que le texte allemand.

Art. 1 1

2

1 2

But

La présente loi doit contribuer: a.

à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et autant que possible en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

b.

à maîtriser les effets des changements climatiques.

Ces objectifs doivent être atteints notamment: a.

en ramenant les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui ne dépasse pas la capacité d'absorption des puits de carbone;

b.

en orientant les flux financiers en conséquence.

FF 2022 2651 RS 641.71

2022-2953

FF 2022 2652

Loi sur le CO2

Art. 2

FF 2022 2652

Définitions

On entend par: a.

combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF);

b.

carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion;

c.

droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral;

d.

attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des effets de puits de carbone vérifiables réalisées en Suisse;

e.

certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3;

f.

attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des effets de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat4;

g.

installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site;

h.

effet de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation durable de ce CO2 dans un réservoir de carbone;

i.

protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les effets de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère.

Art. 3 1

Objectifs de réduction

La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: a.

s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990;

b.

soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990.

La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction.

2

3 4

RS 0.814.011 RS 0.814.012

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Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs de réduction et des objectifs intermédiaires pour certains secteurs. Il tient compte des réductions d'émissions déjà réalisées et des réductions potentielles économiquement réalisables. D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques.

3

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions d'objectifs pour la période postérieure à 2030. Il consulte au préalable les milieux concernés.

4

Art. 3a

Émissions déterminantes de gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre rejetés en Suisse sont déterminants pour la réalisation des objectifs de réduction. Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

1

Les émissions générées par les carburants fossiles embarqués en Suisse et utilisés pour les vols et la navigation internationaux ne sont pas prises en compte.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en compte dans la réalisation des objectifs de réduction.

3

Art. 4, al. 1 et 5 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.

1

Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.

5

Art. 5

Prise en compte unique

Les réductions d'émissions et les renforcements des effets de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations prévues par la présente loi.

Art. 6

Attestations internationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des effets de puits de carbone réalisés à l'étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.

1

2

Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants: a.

les réductions d'émissions et les renforcements des effets de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que si leur réalisation n'aurait pas été possible sans le soutien de la Suisse;

b.

les réductions d'émissions et les renforcements des effets de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique.

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3

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Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte: a.

certaines attestations internationales pour des renforcements des effets de puits de carbone réalisés à l'étranger s'ils ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone;

b.

dans le cadre de la délivrance d'attestations internationales, une part des réductions d'émissions ou des renforcements des effets de puits de carbone réalisés à l'étranger, conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat5.

Art. 7

Attestations nationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions et les renforcements des effets de puits de carbone réalisés en Suisse pour donner droit à des attestations nationales.

Insérer avant le titre du chapitre 2 Art. 8a

Dérogations pour motifs de défense générale

Si la défense générale l'exige, le Conseil fédéral peut prévoir par voie d'ordonnance des dérogations à la présente loi.

Art. 9, al. 1bis, 3 et 4 Les cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques de bâtiments pour lesquels une utilisation supplémentaire du bien-fonds est autorisée.

1bis

Pour ce qui est des nouveaux bâtiments et des remplacements d'installations de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les principales informations dans le Registre fédéral des bâtiments et logements visé à l'art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6. Le Conseil fédéral détermine les informations devant être enregistrées.

3

Les cantons prévoient l'obligation de déclarer tout remplacement d'une installation de production de chaleur.

4

5 6

RS 0.814.012 RS 431.01

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Titre suivant l'art. 9

Section 2

Mesures applicables aux véhicules

Art. 10

Valeurs cibles

La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO 2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante dans l'Union européenne pour 2021: 1

a.

pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %;

b.

pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 45 %;

c.

pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 50 %.

La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l'Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020: 2

3

a.

pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2025: 85 %;

b.

pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %.

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires.

Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les tracteurs à sellette légers et les véhicules lourds (véhicules) auxquels s'appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO2. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Il surveille l'évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles. Si l'écart se creuse entre les émissions de CO2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates.

5

Art. 10a et 10b Abrogés Art. 11

Valeur cible spécifique

Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs).

1

Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique.

2

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Lorsqu'il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes: 3

4

a.

les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le poids, le plan d'appui ou la charge utile;

b.

les réglementations de l'Union européenne.

Constituent des parcs de véhicules neufs distincts: a.

les voitures de tourisme;

b.

les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers;

c.

les véhicules lourds.

Si le parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule.

5

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un importateur ou constructeur individuel.

6

Art. 12

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur: 1

a.

la valeur cible spécifique;

b.

les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs.

Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2.

2

Pour le calcul des émissions moyennes de CO2 visé à l'al. 1, let. b, il peut prévoir d'appliquer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire.

3

Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne.

4

Art. 13, al. 1 et 3 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée, le montant suivant: 1

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a.

pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO 2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs;

b.

pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique: 1. pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs, 2. à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs.

Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l'art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée.

3

Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 13a

Publication

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication publie chaque année: a.

les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois 50 voitures de tourisme au moins ou 6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers au moins ou 5 véhicules lourds au moins;

b.

la composition des groupements d'émission;

c.

pour chaque importateur et groupement d'émission, par parc de véhicules neufs: 1. le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois, 2. les émissions moyennes de CO2, 3. les valeurs cibles spécifiques, 4. les sanctions acquittées.

Art. 13b

Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

Le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l'Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles, à partir des années ci-après: 1

a.

pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 2025;

b.

pour les véhicules lourds: 2028.

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules pour la période postérieure à 2030.

Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

2

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Chapitre 3 (art. 14) Abrogé Titres précédant l'art. 15

Chapitre 4 Système d'échange de quotas d'émission et registre des échanges de quotas d'émission Section 1 Système d'échange de quotas d'émission Art. 15

Participation sur demande

Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale.

1

Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations.

2

Art. 16a, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Art. 18, al. 2 et 3 Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.

2

3 Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.

Art. 19

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations

Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

2

Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

3

Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité, pour l'exploitation d'installations de captage des émissions de CO 2 ni pour le transport et la fixation du CO2 dans des réservoirs de carbone. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

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Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

6

Art. 19a

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour aéronefs

Les droits d'émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

2

Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.

La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'aéronefs est déterminée notamment en fonction du nombre de tonnes-kilomètres qu'il a effectuées au cours d'une année désignée par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Chapitre 4, section 3 (art. 26 à 28) Abrogée Titres suivant l'art. 28a

Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles Art. 28b

Obligation de compensation

Les personnes assujetties à l'impôt en vertu de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales7 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO2 générées par l'utilisation énergétique de ces carburants.

1

Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d'un taux d'imposition préférentiel.

2

Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.

3

Les personnes assujetties à l'impôt peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'une personne assujettie individuellement à l'impôt.

4

7

RS 641.61

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Art. 28c 1

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Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation

La part des émissions de CO2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en oeuvre en Suisse.

Il consulte la branche au préalable.

2

Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.

3

Art. 28d

Rapport

Les personnes assujetties à l'impôt doivent faire rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l'obligation de compensation, en particulier sur les éléments suivants: a.

les coûts induits par la compensation des émissions de CO2;

b.

le montant de la majoration appliquée au titre de la compensation;

c.

les quantités de carburants d'aviation renouvelables et, séparément, de carburants d'aviation synthétiques renouvelables qui ont été incorporés à des carburants d'aviation fossiles soumis à l'impôt sur les huiles minérales.

Art. 28e

Sanctions

Quiconque ne respecte pas l'obligation de compensation prévue à l'art. 28b, al. 1, doit en contrepartie s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes: a.

verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;

b.

lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.

Section 2 Obligation de mettre des carburants renouvelables à la consommation Art. 28f

Obligation de mise à la consommation

Les personnes assujetties à l'impôt en vertu de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales8 qui mettent à la consommation des carburants fossiles destinés aux transports routiers doivent aussi mettre à la consommation une part donnée de carburants renouvelables destinés à ces transports.

1

8

RS 641.61

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Les carburants renouvelables doivent répondre aux critères de l'art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)9.

2

Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation de mise à la consommation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.

3

Les personnes assujetties à l'impôt peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de mise à la consommation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'une personne assujettie individuellement à l'impôt.

4

Si la quantité des carburants renouvelables mis à la consommation dépasse la part requise par l'obligation de mise à la consommation, la quantité excédentaire est prise en compte pour le respect de l'obligation de compensation prévue à l'art. 28b.

5

Art. 28g

Part des carburants renouvelables à mettre à la consommation

La part des carburants renouvelables à mettre à la consommation équivaut à 5 % au moins et à 10 % au plus des carburants fossiles mis à la consommation.

1

Elle est calculée en fonction des émissions de CO2 que génère l'utilisation énergétique des carburants fossiles mis à la consommation.

2

Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l'art. 3 ou de l'évolution des émissions de CO2 des transports routiers. Il consulte la branche au préalable.

3

Art. 28h

Rapport

Les personnes assujetties à l'impôt doivent faire rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l'obligation de mise à la consommation, en particulier sur les éléments suivants: a.

les quantités de carburants renouvelables mises à la consommation;

b.

les coûts induits par la mise à la consommation de carburants renouvelables;

c.

la majoration appliquée aux prix des carburants en raison des coûts induits par la mise à la consommation de carburants renouvelables.

Art. 28i

Sanctions

Quiconque ne respecte pas l'obligation de mise à la consommation prévue à l'art. 28f, al. 1, doit en contrepartie s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes:

9

a.

verser à la Confédération un montant de 320 francs par tonne de CO2 générée du fait de la non-mise à la consommation de la part requise de carburants renouvelables;

b.

lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 ainsi générée.

RS 814.01

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Section 3 Obligation de mélanger des carburants renouvelables au pétrole pour avions Art. 28j

Obligation de mélange

Les fournisseurs de carburants d'aviation sont tenus d'incorporer une certaine part de carburants d'aviation renouvelables au pétrole pour avions qu'ils vendent en Suisse pour avitaillement (taux de mélange).

1

Sont également soumis à l'obligation de mélange les exploitants d'aéronefs qui importent du pétrole pour avions pour leur consommation propre.

2

3

Le taux de mélange doit être atteint selon les modalités suivantes: a.

pour les fournisseurs de carburants d'aviation: en moyenne annuelle des quantités totales de pétrole pour avions qu'ils ont vendues pour avitaillement;

b.

pour les exploitants d'aéronefs: en moyenne annuelle des quantités totales de pétrole pour avions qu'ils ont importées pour leur consommation propre.

Les fournisseurs de carburants d'aviation et les exploitants d'aéronefs peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'obligation de mélange. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un fournisseur ou un exploitant individuels.

4

Art. 28k

Taux de mélange

Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables aux carburants d'aviation renouvelables ainsi que le taux de mélange.

1

Il peut prévoir que le taux de mélange doit comprendre une part minimale de carburants d'aviation synthétiques renouvelables. Il tient compte des développements et réglementations internationaux, notamment de l'Union européenne.

2

Art. 28l

Mesures à l'encontre des exploitants d'aéronefs

Le Conseil fédéral peut prévoir des mesures s'il y a lieu de supposer que les exploitants d'aéronefs embarquent hors de Suisse une part notable du pétrole pour avions nécessaire à leurs vols au départ de la Suisse.

Art. 28m

Rapport

Les fournisseurs de carburants d'aviation et les exploitants d'aéronefs font rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l'obligation de mélange, en particulier sur les éléments suivants: 1

a.

la quantité de pétrole pour avions qu'ils ont vendue pour avitaillement l'année précédente ou, selon le cas, la quantité de pétrole pour avions qu'ils ont importée l'année précédente pour leur consommation propre;

b.

les quantités incorporées de carburants d'aviation renouvelables et, séparément, de carburants d'aviation synthétiques renouvelables;

c.

les coûts induits par l'incorporation de carburants d'aviation renouvelables.

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Art. 28n

FF 2022 2652

Sanctions

Quiconque ne respecte pas l'obligation de mélange prévue à l'art. 28j, al. 1, ou 28l, al. 1, doit en contrepartie s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes: 1

a.

verser à la Confédération un montant de 600 francs par tonne de CO2 générée du fait de la non-incorporation des quantités requises de carburants d'aviation renouvelables, éventuellement synthétiques;

b.

incorporer au pétrole pour avions une quantité supplémentaire de carburants d'aviation renouvelables, éventuellement synthétiques.

Le montant total à verser en vertu de l'al. 1, let. a, est déterminé au moyen du facteur d'émission du pétrole pour avions.

2

Le Conseil fédéral détermine la part des carburants d'aviation renouvelables, éventuellement synthétiques, à incorporer en vertu de l'al. 1, let. b.

3

Art. 31

Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les exploitants d'installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 s'ils s'engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).

1

Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes: 2

a.

l'engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;

b.

les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;

c.

l'exploitant a conclu une convention d'objectifs au sens de l'art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)10, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.

L'engagement de réduction dure jusqu'à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.

3

Les exploitants peuvent s'associer en groupements pour s'acquitter de l'engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant individuel.

4

Art. 31a

Rapport et plan de décarbonation

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:

10

a.

de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d'objectifs;

b.

de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l'engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu'ils mettent en oeuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 au plus tard les émissions de gaz

RS 730.0

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à effet de serre issues de l'utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d'actualiser ce plan tous les trois ans.

Art. 31b

Résiliation anticipée de l'engagement de réduction

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement de réduction aux échéances suivantes: 1

a.

au 31 décembre 2030, ou

b.

pour la fin de l'année civile durant laquelle ils n'utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.

Si l'exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu'il n'existe plus de convention d'objectifs, l'engagement de réduction prend fin de manière anticipée.

2

Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement de réduction.

3

Art. 31c 7

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral détermine: a.

les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;

b.

les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;

c.

les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;

d.

le type et l'ampleur des valeurs cibles;

e.

les cas dans lesquels les exploitants d'installations à faible taux d'émission de gaz à effet de serre peuvent définir l'étendue de l'engagement de réduction au moyen d'un modèle simplifié;

f.

les cas dans lesquels la remise d'attestations nationales ou internationales permet de respecter l'engagement de réduction, et dans quelle mesure.

Art. 32

Sanctions

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leurs valeurs cibles doivent en contrepartie s'acquitter l'année d'après des obligations suivantes: a.

verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 émise en excédent;

b.

lui remettre une attestation nationale ou internationale par tonne d'éq.-CO2 émise en excédent.

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Loi sur le CO2

Art. 32a

FF 2022 2652

Exploitants d'installations CCF

Les exploitants d'installations CCF qui ne participent pas au SEQE ou qui n'ont pas pris d'engagement de réduction peuvent demander le remboursement, qui pourra être total ou partiel, de la taxe sur le CO2 si l'installation remplit les conditions suivantes: 1

a.

elle est conçue pour produire principalement de la chaleur;

b.

elle présente une puissance calorifique de combustion comprise dans une marge donnée;

c.

elle remplit les exigences minimales, notamment d'ordre énergétique et écologique.

Les exploitants à qui la taxe sur le CO2 est remboursée doivent faire régulièrement rapport à la Confédération sur les points suivants: 2

a.

la quantité de combustibles fossiles utilisée pour produire de l'électricité;

b.

les coûts des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Le Conseil fédéral peut prévoir des indications supplémentaires, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'évaluation du remboursement.

3

Il fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF et la marge dans laquelle doit être comprise la puissance calorifique de combustion.

4

Art. 32b

Part remboursée

La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l'exploitant démontre qu'ils ont été utilisés pour produire de l'électricité.

1

Les 40 % restants sont remboursés si l'exploitant démontre qu'il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de son installation ou d'autres installations auxquelles son installation fournit de l'électricité ou de la chaleur (mesures d'efficacité).

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment: a.

les mesures d'efficacité donnant droit au remboursement;

b.

la date à laquelle les mesures d'efficacité doivent être prises au plus tard;

c.

les exigences en matière de rapport.

Insérer après le titre du chapitre 6 Art. 33a

Principe

Le produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ainsi que pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 33 à 35) dans les proportions suivantes: 1

a.

jusqu'en 2030: moins de la moitié;

b.

à partir de 2031: un tiers.

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FF 2022 2652

À la fin d'un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.

2

Les moyens non épuisés visés à l'al. 2 peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des montants prévus à l'art. 34a, al. 1.

3

Art. 34

Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Sous réserve des art. 34a et 35, les moyens visés à l'art. 33a, al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d'électricité durant les mois d'hiver.

1

La Confédération accorde aux cantons à cet effet des contributions globales destinées aux mesures d'encouragement prévues aux art. 47, 48 et 50 LEne11. Les contributions globales sont allouées selon les modalités de l'art. 52 LEne, sous réserve des dispositions particulières suivantes: 2

3

a.

les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages existants utilisant des énergies fossiles, et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 34a

Encouragement des énergies renouvelables

La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l'art. 33a, al. 1, pour encourager: 1

a.

des projets d'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;

b.

des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l'utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;

c.

de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau.

Les moyens destinés à encourager les projets visés à l'al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu'à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l'al. 1, let. c, jusqu'à la fin 2035 au plus tard.

2

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

3

11

RS 730.0

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FF 2022 2652

Art. 35, al. 1 et 5 Un montant annuel de 35 millions de francs au plus issu des moyens visés à l'art. 33a, al. 1, est versé au fonds de technologie pour financer des cautionnements et couvrir des risques.

1

La Confédération utilise en outre les moyens issus du fonds de technologie pour couvrir les risques liés aux investissements dans la construction et l'extension de réseaux thermiques, y compris des installations de production de chaleur afférentes, qui sont alimentés par des énergies renouvelables et des rejets thermiques.

5

Art. 36, al. 1, 3 et 4 Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu'ils ont versés respectivement: 1

a.

le produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas remboursé en raison du nonrespect des conditions fixées à l'art. 32b;

b.

la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre;

c.

les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l'art. 33a, al. 2, et

d.

les moyens qui n'ont pas pu être utilisés en vertu de l'art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.

La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l'employeur verse les cotisations à l'assurance-chômage conformément à l'art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

3

Aucune part du produit de la taxe sur le CO2 n'est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction.

4

Art. 37a

Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs

La Confédération peut utiliser les recettes issues de la mise aux enchères des droits d'émission pour aéronefs pour encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, y compris les trains de nuit, à l'exception du transport transfrontalier régional de voyageurs.

1

Elle encourage en particulier les offres qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité possible en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2

Les moyens d'encouragement s'élèvent à 30 millions de francs par an au plus et peuvent être octroyés jusqu'à la fin 2030 au plus tard.

3

12

RS 837.0

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4

FF 2022 2652

L'octroi des moyens d'encouragement est soumis aux conditions suivantes: a.

l'offre est proposée durant plusieurs années;

b.

l'attractivité des offres existantes est améliorée pour les voyageurs.

Le Conseil fédéral règle les autres conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

5

Art. 38

Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes, déduction faite des frais d'exécution.

Art. 39, al. 3bis Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO2 capté à la source ou extrait de l'atmosphère.

3bis

Art. 40, al. 1, let. a 1

Le Conseil fédéral évalue régulièrement: a.

l'efficacité et l'efficience des mesures prévues par la présente loi;

Art. 40b

Traitement et communication des données personnelles et des données concernant les personnes morales

Les autorités fédérales compétentes peuvent traiter et communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, et des données concernant les personnes morales, y compris des données sensibles, dans le cadre défini par la présente loi.

1

2

Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant les personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisées ainsi que la durée de leur conservation.

3

Art. 40c, al. 4, let. a L'OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: 1

a.

OFEN;

Art. 40d

Évaluation des risques financiers liés au climat

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les assujettis au sens de l'art. 3, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers13.

1

13

RS 956.1

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La Banque nationale suisse (BNS) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat pour la stabilité du système financier.

2

3 La

FINMA et la BNS publient chacune régulièrement un rapport sur les résultats.

Art. 41

Formation et formation continue, et information

La Confédération peut encourager les formations et les formations continues qui portent sur la protection du climat dans le cadre de l'activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

1

Les autorités compétentes informent le public et conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur la protection du climat.

2

Insérer avant le titre du chapitre 8 Art. 41a

Encouragement des technologies de propulsion électrique

Jusqu'en 2030, la Confédération contribue dans le transport de voyageurs concessionnaire à hauteur de 47 millions de francs par an au plus à l'acquisition de véhicules à propulsion électrique et à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.

1

2

Les contributions couvrent: a.

pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons: 75 % au plus des coûts d'investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d'encouragement;

b.

pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans le trafic local et dans le reste du trafic concessionnaire: 30 % au plus des coûts d'investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d'encouragement;

c.

dans la navigation concessionnaire, 30 % au plus des coûts d'investissement supplémentaires ou des coûts générés par la conversion des bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d'encouragement.

L'Office fédéral des transports définit une fois par an, de manière forfaitaire, les coûts d'investissement supplémentaires par type de véhicule. Ces coûts sont calculés pour chaque bateau individuellement.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

4

Art. 41b

Encouragement des bornes de recharge pour les véhicules électriques

La Confédération encourage l'installation de bornes de recharge destinées aux véhicules électriques dans les immeubles d'habitation, dans les entreprises comportant plusieurs postes de travail et sur les places de stationnement publiques.

1

Entre 2025 et 2030, elle met chaque année à disposition 30 millions de francs au plus issus du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants. Les montants affectés au fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération 2

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(FORTA) prévu à l'art. 86, al. 2, let. f, de la Constitution sont réduits d'autant dans les budgets des années 2025 à 2030.

Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes. Les moyens non épuisés à la fin 2032 sont affectés au FORTA.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi et le calcul des moyens d'encouragement.

4

Art. 44a 1

2

Autres infractions

Est puni d'une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d'attestations;

b.

enfreint l'obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;

c.

fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20, 28d, 28h et 28m ou ne respecte pas l'obligation de faire rapport.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est l'amende.

Art. 45, al. 2 2

La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes: a.

pour les infractions aux art. 42 et 43: l'OFDF;

b.

pour les infractions à l'art. 44: l'OFEN;

c.

pour les infractions à l'art. 44a: l'OFEV.

Art. 48c

Report des droits d'émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés entre 2022 et 2024

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030.

1

Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030. Sont réservées les restrictions découlant de traités internationaux.

2

Les attestations qui n'ont pas été utilisées au cours de la période 2022 à 2024 peuvent être reportées intégralement sur la période 2025 à 2030.

3

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

3

a.

toutes les dispositions, à l'exception de l'annexe 1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales): le 1er janvier 2025;

b.

l'annexe, ch. 1 (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales), sous réserve des let. c et d: le 1er janvier 2025; elle a effet jusqu'au 31 décembre 2030; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques;

c.

l'annexe, ch. 1, art. 12e (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales): le 1er janvier 2025; elle a effet jusqu'au 31 décembre 2037; dès le jour suivant, toutes les modifications qu'elle contient sont caduques;

d.

l'annexe, ch. 1, art. 18, al. 1bis (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales): le 1er janvier 2026.

Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales14 Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

carburant renouvelable: tout carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 2a

Définition des carburants renouvelables

Le Conseil fédéral définit les carburants renouvelables au sens de l'art. 2, al. 3, let. d.

Art. 12a

Allégement fiscal pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables

Pour le gaz naturel, le gaz liquide et les gaz renouvelables destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a.

2

Art. 12b

Allégement fiscal pour les carburants renouvelables

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les carburants renouvelables lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1

14

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les carburants renouvelables émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les carburants renouvelables ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

RS 641.61

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d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les carburants renouvelables ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants renouvelables fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets et de résidus de production biogènes.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir que la production des carburants renouvelables ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement fiscal en tenant compte de la compétitivité des carburants renouvelables par rapport aux carburants d'origine fossile.

4

Art. 12c

Preuve et traçabilité des carburants renouvelables

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des carburants renouvelables doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient les éléments suivants: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des carburants renouvelables à tous les échelons de production;

b.

des documents étayant ces indications.

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

Art. 12d

Demande d'allégement fiscal pour les carburants renouvelables

La demande d'allégement fiscal pour les carburants renouvelables doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'État à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2037, par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

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Titre précédant l'art. 17

Section 4

Exonérations et remboursement de l'impôt

Art. 18, al. 1bis et 3bis Abrogés Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de carburants renouvelables et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément: 1

a.

la part des carburants renouvelables remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b.

la part des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, et

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

2

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Annexe 1a L'annexe 1a est remplacée par la version ci-jointe.

2. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds15 Art. 4, al. 1bis 1bis

15

Les véhicules à propulsion électrique sont exonérés jusqu'au 31 décembre 2030.

RS 641.81

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3. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie16 Art. 53, al. 2, 1re phrase, 2bis et 3, let. a Les aides financières au sens des art. 47, 48 et 50 ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables. ...

2

Les aides financières au sens de l'art. 49, al. 2, ne peuvent excéder 50 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 70 % pour les installations et projets pilotes présentant un stade de maturité technologique peu avancé et un risque financier élevé. La dérogation est fonction de l'intérêt particulier que ceux-ci représentent pour la Confédération et du rapport coût-avantage.

2bis

3

Sont réputés coûts imputables: a

pour les aides financières au titre de l'art. 49, al. 2: les coûts non amortissables directement liés au développement et au test des aspects innovants du projet;

4. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation17 Art. 103b La Confédération peut encourager la formation et la formation continue ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans les différents domaines de l'aviation.

1

Elle peut à cet égard encourager en particulier les mesures visant à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien, notamment le développement et la production de carburants d'aviation synthétiques renouvelables.

2

Peuvent être encouragés notamment les mesures et les projets réalisés en Suisse et à l'étranger: 3

a.

qui permettent durablement une réduction aussi élevée que possible des émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien;

b.

qui présentent durablement un rapport coût-efficacité avantageux;

c.

qui présentent un potentiel d'application et de succès important;

d.

qui créent de la valeur en Suisse;

e.

qui peuvent démontrer qu'ils disposent de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur, ou

f.

qui contribuent au maintien et au développement des connaissances.

Le Conseil fédéral règle au cas par cas les conditions d'octroi et le calcul des aides financières.

4

16 17

RS 730.0 RS 748.0

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5. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 18 Art. 7, al. 9 et 10 Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

9

Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

10

Titre précédant l'art. 35d

Section 1

Critères relatifs aux combustibles et aux carburants

Art. 35d Les combustibles et carburants renouvelables ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent à certains critères écologiques.

1

Les combustibles et carburants renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché. Font exception les combustibles et carburants renouvelables faisant l'objet d'un bilan massique qui respectent les critères écologiques.

2

Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des réglementations et normes internationales comparables.

3

Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché d'autres combustibles et carburants qui émettent nettement moins de gaz à effet de serre que les combustibles et carburants fossiles conventionnels.

4

5

Il peut prévoir que les critères prévus par le présent article ne s'appliquent pas: a.

à l'éthanol destiné à la combustion;

b.

aux combustibles et carburants renouvelables qui sont mis sur le marché en faibles quantités.

Il peut prévoir des dérogations supplémentaires si les conditions du marché le requièrent.

6

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et 1

18

RS 814.01

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aux carburants), 39 (prescriptions d'exécution, accords internationaux et collaboration avec les organisations), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 60, al. 1, let. s et t, et 3 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

s.

aura mis sur le marché des combustibles ou carburants renouvelables qui ne répondent pas aux critères écologiques de l'art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce propos des indications fausses, inexactes ou incomplètes;

t.

aura contrevenu à l'interdiction prévue à l'art. 35d, al. 2.

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les délits visés à l'al. 1, let. s et t.

3

Art. 61a

Soustraction à une taxe d'incitation

Sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l'avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement d'une taxe visée à l'art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe.

1

2

La tentative est punissable.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l'avantage fiscal illicite.

3

Si l'avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

4

5

L'autorité de poursuite et de jugement est l'OFDF.

Art. 61b 1

Mise en péril d'une taxe d'incitation

Sera puni d'une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d'une taxe au sens de l'art. 35a, al. 1;

b.

en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l'art. 35c, al. 3, fait de fausses déclarations, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l'appui de tels faits;

c.

en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);

d.

ne tient, n'établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);

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e.

complique, entrave ou empêche l'exécution réglementaire d'un contrôle.

(art. 46, al. 1), ou

f.

contrevient à une prescription d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.

2

La tentative est punissable.

3

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est l'amende.

4

L'autorité de poursuite et de jugement est l'OFDF.

Art. 62, al. 2 Les autres dispositions de la loi sur le droit pénal administratif s'appliquent en outre aux infractions visées aux art. 61a et 61b.

2

6. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur19 Art. 2, al. 7 La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Les dispositions légales spéciales priment.

7

19

RS 943.02

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Annexe à la modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales (ch. II/annexe, ch. 1) Annexe 1a (art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel, le gaz liquide et le gaz renouvelable destinés à être utilisés comme carburant No de tarif20

Désignation de la marchandise

Charge fiscale21

Allégement Charge fiscal fiscale

(art. 12)

(art. 12a)

(art. 12a)

fr.

fr.

fr.

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2711.

1110

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé 809.20 comme carburant par 1000 l à 15 °C

1210

1310

1410

1910

­ ­ propane non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé 509.10 comme carburant ­ ­ butanes non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être 509.10 utilisés comme carburant ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être 509.10 utilisés comme carburant ­ ­ autres, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburant:

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

­ ­ ­ ­ produits à partir 809.20 de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables 20

21

587.00

222.20

112.50

109.70

RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.bazg.admin.ch. Les mod. sont généralement insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales.

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No de tarif

Désignation de la marchandise

­ ­ ­ ­ autres

FF 2022 2652

Charge fiscale

Allégement Charge fiscal fiscale

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

(art. 12)

(art. 12a)

(art. 12a)

fr.

fr.

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

fr.

fr.

fr.

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l par 1000 l à 15 °C à 15 °C

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2110 2910

30 / 30

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être utilisé 809.20 comme carburant ­ ­ autres: ­ ­ ­ destinés à être 809.20 utilisés comme carburant

587.00

222.20

112.50

109.70

587.00

222.20

112.50

109.70