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Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères délivrée en vertu de l'art. 16c LETC1 no 301227 du 1er novembre 2022

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 16c LETC, décide:

1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les eaux de source produites selon le droit allemand et légalement mises sur le marché en Allemagne peuvent être importées en Suisse ou produites et mises sur le marché en Suisse, même si elles ne répondent pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) La denrée alimentaire doit respecter les prescriptions techniques pertinentes de l'Union européenne (UE) et de l'Allemagne. Les actes législatifs déterminants sont en particulier les suivants: Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires3

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1

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Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)4 Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source5 Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte)6 Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mineralund Tafelwasserverordnung - Min/TafelWV)7 Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)8 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission9 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires10 3. Exigences relatives à la protection de la santé (art. 16d, al. 1, let. b, en relation avec l'art. 4, al. 4, let. b, LETC) La teneur en chrome (VI), en 1,4-dioxane, en acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA), en acide nitrilotriacétique (NTA), en perchlorate et en tétrachlorométhane ne doit pas dépasser les valeurs maximales indiquées à l'annexe 2 de l'OPBD11.

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Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch dans la version publiée le 15 septembre 2021 (BGBl. I p. 4253), modifié en dernier lieu par le texte Gesetz zum Erlass eines Tierarzneimittelgesetzes und zur Anpassung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften du 27 septembre 2021 (BGBl. I p. 4530), art. 7 JO L 126 du 22.5.2003, p. 34 JO L 164 du 26.6.2009, p. 45 Mineral- und Tafelwasserverordnung du 1er août 1984 (BGBl. I p. 1036), modifiée en dernier lieu par le texte Verordnung zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel du 5 juillet 2017 (BGBl. I p. 2272), art. 25 Trinkwasserverordnung dans la version publiée le 10 mars 2016 (BGBl. I p. 459), modifiée en dernier lieu par le texte Fünfte Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung du 22 septembre 2021 (BGBl. I p. 4343), art. 1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2283, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36 Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (RS 817.022.11)

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4. Production en Suisse Si la denrée alimentaire est produite en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit être formé par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au recours lorsqu'elles se trouvent entre les mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

8 novembre 2022

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

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