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Loi fédérale sur l'imposition du tabac

Projet

(LTab) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20221, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 Sauf disposition spéciale, les produits de substitution sont régis par les dispositions relatives aux tabacs manufacturés.

3

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et 1bis 1

L'impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:

1bis

L'impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:

a.

pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;

b.

pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;

c.

pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu'ils remplacent.

Art. 11, al. 1 1

1 2

L'impôt se calcule comme suit: a.

pour les tabacs manufacturés, d'après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;

b.

pour les produits de substitution, d'après le tarif fixé dans l'annexe V.

FF 2022 2752 RS 641.31

2022-3451

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Imposition du tabac. LF

II L'annexe V est remplacée par la version ci-jointe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe V (art. 11, al. 1, let. b)

Tarif d'impôt pour les produits de substitution 1.

Pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, l'impôt se monte à 0,20 franc par millilitre.

2.

Pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, l'impôt se monte à 1 franc par millilitre.

3.

Pour les autres produits de substitution, l'impôt se calcule d'après le tarif d'impôt des tabacs manufacturés qu'ils remplacent.

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