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Traduction

Protocole modifiant la Convention du 23 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République du Tadjikistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 4 juillet 2022 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République du Tadjikistan, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 23 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République du Tadjikistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant: «La Confédération suisse et la République du Tadjikistan, désireux de développer et de renforcer la collaboration économique, scientifique et technique entre les deux États, et, dans ce but, de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, entendant éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune couverts par la Convention sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par des mécanismes

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RS 0.672.972.91

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec le Tadjikistan

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de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

Art. II 1. La let. i) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est remplacée par la disposition suivante: «i) l'expression «autorité compétente» désigne: ­ au Tadjikistan le Ministère des finances ou son représentant autorisé; ­ en Suisse le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.» Art. III 1. Le par. 7 suivant est ajouté à l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention: «7. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» 2. L'actuel par. 7 de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention devient le par. 8.

Art. IV 1. Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est remplacé par le par. suivant: «2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.» 2. Le par. 3 suivant est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention: «3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise 2/6

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mais qui ne l'ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de l'exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» Art. V L'art. 26 (Echange de renseignements) suivant est ajouté à la Convention : «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de

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communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.» Art. VI 1. L'art. 26 (Membres des missions diplomatiques et postes consulaires) de la Convention devient l'art. 27.

2. Les art. 27 (Entrée en vigueur) et 28 (Dénonciation) de la Convention deviennent les art. 29 et 30.

Art. VII 1. L'art. 28 (Prévention de l'abus de la convention) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 28

Prévention de l'abus de la convention

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'obtention de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. VIII 1. Le par. 4 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «4. Ad art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

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(ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des États contractants, sur la base de l'art. 26, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. IX 1. Chaque État contractant notifie à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées.

2. Les dispositions du présent protocole sont applicables aux demandes d'échange de renseignements déposées à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole, ou après cette date, et visant des renseignements relatifs aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date. Pour toutes les autres modifications, le protocole prendra effet à compter de son entrée en vigueur.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Bad Ragaz, le 4 juillet 2022 en langues allemande, tadjik, russe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes allemande, tadjik et russe, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Tadjikistan:

Ueli Maurer

Fayziddin Qahhorzoda

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