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Code pénal suisse

Projet

(Train de mesures. Exécution des sanctions) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 20221, arrête: I Le code pénal2 est modifié comme suit: Art. 62c, titre marginal Levée et changement de la mesure

Art. 62d, al. 2 Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base de l'expertise réalisée par un expert au sens de l'art. 56, al. 4. Si elle envisage la libération conditionnelle ou la levée de la mesure et qu'elle a un doute quant à la dangerosité de l'auteur au sens de l'art. 91b, elle se fonde en sus sur l'évaluation d'une commission prévue à l'art. 91a.

2

Art. 64a, titre marginal Libération

Art. 64b, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. c, et 3 2

Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur: c.

1 2

l'évaluation d'une commission prévue à l'art. 91a, et

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2022-3548

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Code pénal (Train de mesures. Exécution des sanctions)

FF 2022 2992

Si l'autorité compétente a refusé trois fois de suite la libération conditionnelle de l'internement (art. 64a, al. 1) ou le changement de l'internement en une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65, al. 1), elle ne les réexamine d'office que tous les trois ans.

3

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 65a 6. Qualité pour recourir de l'autorité d'exécution

L'autorité d'exécution a qualité pour recourir contre des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens du code de procédure pénale3.

Art. 75a, al. 1 et 3 Lorsque l'autorité compétente envisage le placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou l'octroi d'allégements dans l'exécution, elle demande une évaluation à une commission prévue à l'art. 91a si : 1

3

a.

l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, et

b.

elle a un doute sur la dangerosité de l'auteur au sens de l'art. 91b.

Abrogé

Art. 84, al. 6bis et 6ter Aucun congé non accompagné n'est accordé aux personnes internées pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement lorsqu'elle a lieu dans un établissement fermé.

6bis

Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.

6ter

Art. 90, al. 1, 1bis, 4teret 4quater La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61, 64, al. 1, et 64, al. 1bis, ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes détenues qu'aux motifs suivants: 1

a.

sa protection personnelle ou celle de tiers;

b.

une sanction disciplinaire.

La personne exécutant une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 peut également, si la mesure l'exige, être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes détenues pour une courte durée.

1bis

3

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RS 312.0

Code pénal (Train de mesures. Exécution des sanctions)

FF 2022 2992

Aucun congé non accompagné n'est accordé durant l'exécution d'un internement selon l'art. 64, al. 4, dans un établissement fermé.

4ter

Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'exécution d'un internement à vie.

4quater

Art. 91a Commissions d'évaluation de la dangerosité

Les commissions d'évaluation de la dangerosité sont composées au moins de membres représentant les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution, ainsi que de spécialistes des milieux de la psychiatrie ou de la psychologie.

1

Les membres des commissions doivent posséder les connaissances spécifiques nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

2

Ils se récusent s'ils ont traité l'auteur, se sont occupés de lui, ont rendu une décision à son sujet ou ont agi à un autre titre dans une cause le concernant.

3

Art. 91b Dangerosité

La dangerosité de l'auteur est admise s'il y a lieu de craindre qu'il ne commette une nouvelle infraction prévue à l'art. 64, al. 1, par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

Art. 93, al. 2 2

Abrogé

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4 Art. 81, al. 1, let. b, ch. 8 1

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: b.

4

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 8. l'autorité d'exécution, dès lors qu'il s'agit de décisions portant sur l'exécution de peines et de mesures et sur la levée, la modification ou la prolongation de mesures.

RS 173.110

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2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20035 Art. 28 al. 3 Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l'art. 25, al. 2, l'autorité d'exécution prend une décision en se fondant sur l'évaluation d'une commission prévue à l'art. 91a CP6.

3

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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