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Décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du 16 décembre 2022

concernant le retrait de l'autorisation en tant que participant étranger sur la base de l'art. 1 al. 1 en relation avec l'art. 56 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1) et en application de l'art. 40 de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF; RS 958.1) en relation avec l'art. 53 LFINMA en relation avec l'art. 5 et 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021): (1) La compétence de la FINMA découle de l'art. 1 al. 1 let. e et h, de l'art. 3 let. a et de l'art. 6 LFINMA.

(2) Selon l'art. 40 LIMF, la FINMA octroie une autorisation à un acteur étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: a. le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées; b. il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse; c. il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées; et si d. les autorités de surveillance compétentes: 1. n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse, 2. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

(3) Les participants étrangers suivants (remote member) sont actuellement titulaires d'une autorisation délivrée par la FINMA sur la base de l'art. 40 LIMF, mais aucun d'entre eux ne participe plus à une plate-forme de négociation suisse: i. GETCO Europe Limited, Londres ii. KCG Europe Limited, Londres iii. MF Global UK Limited, Londres 2022-3967

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iv.

v.

vi.

vii.

Morgan Capital Advisors LLP (MCA), Londres NeoNet Securities AB, Stockholm Ronin Trading Europe LLP, Londres Sun Trading International Ltd., Londres

L'absence de participation résulte des communications de SIX Swiss Exchange, publiées par SIX Swiss Exchange SA, Zurich, selon lesquelles la résiliation du contrat entre SIX Swiss Exchange SA, Zurich, et les différents participants a été rendue publique (concerne i. [communication de SIX Swiss Exchange no 36/2014], ii. [communication de SIX Swiss Exchange no 35/2018], iv. [communication de SIX Swiss Exchange no 28/2014], v. [communication de SIX Swiss Exchange no 20/2017], vi.

[communication de SIX Swiss Exchange no 17/2020] et vii. [communication de SIX Swiss Exchange no 23/2016]) ou de l'insolvabilité d'un des participants (concerne iii.

[cf. informations de Company House (GOV.UK) concernant le numéro 01600658]).

Les participants n'ont ni représentant ni domicile de notification en Suisse. Une prise de contact par une voie alternative n'est possible ­ si tant est qu'elle le soit ­ que contre un effort extraordinaire et disproportionné et doit être considérée comme sans espoir.

(4) En résumé, les conditions d'autorisation au sens de l'art. 40 al. 1 LIMF ne sont plus remplies pour les participants étrangers (remote member) visés au chiffre 3 ci-dessus, raison pour laquelle ils ne sont plus soumis à la LIMF et doivent par conséquent être rayés de la liste des participants étrangers (remote member) autorisés par la FINMA.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA décide: 1.

Il est constaté que les participants étrangers (remote member) énumérés au chiffre 3 ci-dessus ne sont plus assujettis à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers en qualité de participants étrangers.

2.

Les participants étrangers (remote member) énumérés au chiffre 3 ci-dessus sont radiés sans délai de la liste de la FINMA.

3.

Aucun frais de procédure n'est perçu.

Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (case postale, CH-9023 Saint-Gall) dans un délai de 30 jours. Le recours dument motivé doit être déposé en deux exemplaires signés. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au recours.

16 décembre 2022

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Division Marchés Dr. Hans-Claas Bernhardt Dr. Philipp Ressnig

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