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Délai référendaire: 8 avril 2023 (1er jour ouvrable: 11 avril 2023)

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) Modification du 16 décembre 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États du 23 juin 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du 31 août 20222, arrête: I La loi du 20 juin 1986 sur la chasse3 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1 Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à garantir la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station et à pouvoir éviter des dommages importants aux cultures vivrières.

1

Art. 7, al. 2 et 3 Abrogés

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FF 2022 1925 FF 2022 2104 RS 922.0

2022-4090

FF 2022 3203

L sur la chasse

Art. 7a

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Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures

Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral), prévoir la régulation des populations: 1

a.

de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;

b.

de loups: durant la période allant du 1er septembre au 31 janvier.

Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population et doivent être nécessaires pour: 2

a.

protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces;

b.

prévenir un dommage ou un danger pour l'homme lorsqu'il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne seront pas suffisantes, ou

c.

préserver des populations sauvages adaptées au niveau régional.

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour couvrir les frais de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de gestion des espèces visées à l'al. 1.

3

Art. 8

Protection des animaux sauvages

Les titulaires d'une autorisation de chasser qui ont blessé des animaux sauvages lors de la chasse ou qui ne sont pas en mesure de l'évaluer clairement, assurent la recherche en temps utile et dans les règles de l'art. Les cantons définissent les modalités.

1

Les gardes-chasse et les surveillants de la chasse sont autorisés à abattre à tout moment des animaux blessés ou malades. Les cantons peuvent autoriser les titulaires d'une autorisation de chasser à abattre en tout temps des animaux blessés ou malades d'espèces pouvant être chassées. Ces tirs d'abattage doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

2

Afin de prévenir les accidents avec des animaux sauvages et d'assurer la perméabilité du paysage pour les animaux sauvages, en particulier dans les corridors faunistiques suprarégionaux selon l'art. 11a, les cantons prennent des dispositions de sorte que les clôtures soient construites et entretenues dans les règles de l'art.

3

Art. 11, al. 6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts ainsi que des aides financières pour les coûts liés aux mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dans ces réserves et districts ainsi que dans les réserves et districts visés à l'al. 4.

6

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L sur la chasse

Art. 11a

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Corridors faunistiques suprarégionaux

D'entente avec les cantons, le Conseil fédéral désigne des corridors faunistiques d'importance suprarégionale, destinés à relier les biotopes des animaux sauvages sur un vaste périmètre.

1

La Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences, à assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et à maintenir ces derniers dans un état fonctionnel.

2

Sur la base de conventions-programmes, la Confédération accorde aux cantons des indemnités globales pour les mesures visant à maintenir les corridors faunistiques suprarégionaux dans un état fonctionnel. Le montant de ces indemnités dépend de l'ampleur des mesures et de la nécessité d'assainir les corridors.

3

Art. 12, titre et al. 2, 1re phrase, 4, 2e phrase, et 4bis à 7 Prévention des dommages causés par la faune sauvage et du danger pour l'homme Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsque ceux-ci causent des dommages importants ou représentent un danger pour l'homme. ...

2

4

... Est réservée la régulation de populations d'espèces au sens de l'art. 7a, al. 1 et 2.

Les loups appartenant à une meute peuvent faire l'objet d'une mesure de régulation entre le 1er juin et le 31 août, avec l'accord préalable de l'Office fédéral, si la meute concernée cause des dommages, notamment en attaquant des animaux de rentes, bovidés ou équidés. Le Conseil fédéral arrête les conditions de régulation.

4bis

La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par: 5

a.

les grands prédateurs aux animaux de rente, ou

b.

les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d'exécuter les tâches visées à l'al. 5 contre rémunération.

6

La Confédération définit, en concertation avec les cantons, les principes régissant les mesures de protection des troupeaux et les conditions auxquelles ces mesures sont considérées comme raisonnables; le canton définit les exigences en matière de faisabilité des mesures de protection des troupeaux.

7

Art. 13, al. 4, 1re phrase, et 5 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente, si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages. ...

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L sur la chasse

FF 2022 3203

La Confédération et les cantons participent, en sus de l'al. 4, à l'indemnisation des dommages causés par les castors aux bâtiments et installations d'intérêt public, aux infrastructures de transport privées ainsi qu'aux berges si leur dégradation ne permet plus de garantir la sécurité contre les crues. Les indemnités ne sont versées que si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir ces dommages.

5

Art. 14, al. 1, 4 et 4bis La Confédération et les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage, en particulier sur les grands prédateurs et la cohabitation avec eux.

1

La Confédération gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation, de recherche ou de conseil d'importance nationale.

4

En collaboration avec les cantons, la Confédération recense et documente les populations de grands prédateurs, leur rôle dans l'écosystème et les dommages directs et indirects causés par eux, et en informe le public.

4bis

Art. 18, al. 1, let. i Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison valable: 1

i.

omet de rechercher en temps utile et dans les règles de l'art un animal qu'il a blessé lors de la chasse ou dont il ne peut évaluer clairement s'il l'a blessé au cours de la chasse.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 16 décembre 2022

Conseil national, 16 décembre 2022

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 décembre 2022 Délai référendaire: 8 avril 2023

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