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Délai référendaire: 8 avril 2023 (1er jour ouvrable: 11 avril 2023)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS (Développements de l'acquis de Schengen) du 16 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20222, arrête:

Art. 1 1

1 2 3

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1134 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d'information sur les visas3;

b.

l'échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1133 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres

RS 101 FF 2022 1421 FF 2022 1423

2022-4100

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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systèmes d'information de l'UE aux fins du système d'information sur les visas4.

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5.

2

Art. 2 La modification des lois figurant dans l'annexe 1 est adoptée.

Art. 3 La coordination est réglée dans l'annexe 2.

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe 1.

2

Conseil national, 16 décembre 2022

Conseil des États, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 décembre 2022 Délai référendaire: 8 avril 2023

4 5

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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Annexe 1 (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 Art. 5, al. 1, let. abis, note de bas de page7 1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: abis. être muni d'un visa ou d'une autorisation de voyage émise selon le règlement (UE) 2018/12408 (autorisation de voyage ETIAS) s'ils sont requis;

Art. 7, al. 3, 1re phrase, note de bas de page9 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen10 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. ...

3

6 7 8

9 10

RS 142.20 FF 2020 7669 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

FF 2020 7669 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

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Art. 68a, al. 2, note de bas de page L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d'une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/186111 soient remplies.

2

Art. 103b, al. 1, note de bas de page12 Conformément au règlement (UE) 2017/222613, le système d'entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

1

Art. 103c, al. 2, phrase introductive et let. e et f, et 3 2

Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données de l'EES: e.

le Protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (Mission suisse à Genève): pour examiner les conditions d'entrée ou de séjour en Suisse de ressortissants d'États tiers en vue de l'octroi de cartes de légitimation;

f.

les entreprises de transport soumises au devoir de diligence: pour vérifier si le ressortissant d'un État tiers est en possession d'un visa de court séjour valable.

Les autorités visées à l'al. 2, let. a à c, peuvent consulter en ligne les données transmises par la calculatrice automatique prévue à l'art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.

3

11

12 13

Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

FF 2021 674 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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Art. 108c, al. 314 L'unité nationale ETIAS de la Suisse procède aux vérifications requises en cas de réponse positive à la comparaison entre les données personnelles d'un demandeur de visa ou d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et la liste de surveillance ETIAS nationale. S'il existe un risque pour la sécurité intérieure, elle en informe l'autorité suisse compétente dans un délai de sept jours à compter de la notification automatisée du C-VIS.

3

Art. 108e, al. 2, let. c à e15 2

Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données dans l'ETIAS: c.

les entreprises de transport soumises au devoir de diligence: afin de vérifier si le ressortissant d'un État tiers est en possession d'une autorisation de voyage ETIAS valable;

d.

le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE: afin d'examiner les demandes de visas et prendre des décisions y afférentes, conformément au code des visas;

e.

le SEM, le Protocole du DFAE, la Mission suisse à Genève et les autorités migratoires cantonales et communales: afin d'examiner les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prendre des décisions y afférentes.

Art. 109a, al. 116, 1bis17, 2, phrase introductive et let. f à h, 3, phrase introductive et let. a, 4 et 5 Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas et aux titres de séjour octroyés aux ressortissants d'États tiers et recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200818 est en vigueur.

1

Les données d'identité des demandeurs de visa ou de titre de séjour, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques tirées du C-VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.

1bis

14 15 16 17 18

FF 2020 7669 FF 2020 7669 FF 2021 674 FF 2021 674 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

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2

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Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS: f.

le SEM, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière d'établissement de titre de séjour et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: afin d'octroyer des autorisations de courte durée, de séjour et d'établissement;

g.

le Protocole du DFAE et la Mission suisse à Genève: afin d'établir des cartes de légitimation;

h.

les entreprises de transport soumises au devoir de diligence: afin de vérifier la validité des visas ou des titres de séjour.

Les autorités suivantes peuvent demander au point d'accès central visé à l'al. 4 certaines données du C-VIS au sens du règlement (CE) no 767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que d'enquêter en la matière: 3

a.

Ne concerne que le texte allemand

La Centrale d'engagement et d'alarme de fedpol constitue le point d'accès central au sens de l'art. 22terdecies, par. 3, du règlement (CE) no 767/2008.

4

Les autorités visées à l'al. 3, let. a, b et d, peuvent accéder en ligne au C-VIS afin d'établir l'identité des victimes de traite des êtres humains, d'accidents ou de catastrophes naturelles et des personnes disparues conformément à l'art. 22septdecies du règlement (CE) no 767/2008.

5

Art. 109b, al. 1, 2, phrase introductive et let. b et e, et 2bis à 4 Le SEM exploite le système national d'information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l'enregistrement des demandes et à l'établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui seront transmises de manière automatique par l'intermédiaire de l'interface nationale (N-VIS) au C-VIS et du C-VIS à ORBIS.

1

2

ORBIS contient les catégories de données suivantes:

19 20

b.

image faciale et empreintes digitales du demandeur;

e.

données relatives au demandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autorités compétentes en matière de visas ont accès, pour autant qu'un signalement ait été émis dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/186119 ou au règlement (UE) 2018/186020.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 68a, al. 2.

Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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Il contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.

2bis

Les autorités suivantes peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d'accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d'octroi de visas: 3

a.

le SEM;

b.

les représentations suisses à l'étranger et les missions;

c.

les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;

d.

le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE;

e.

l'OFDF et les postes frontière des autorités cantonales de police: pour délivrer des visas exceptionnels.

Les autorités mentionnées à l'al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visa destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) no 767/200821.

4

Art. 109d, note de bas de page Tout État membre de l'UE pour lequel le règlement (CE) no 767/200822 n'est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d'information aux autorités visées à l'art. 109a, al. 3.

Art. 109e, let. k et l Le Conseil fédéral: k.

définit les restrictions à l'obligation d'informer sur les avis relatifs à la sécurité intérieure de l'unité nationale VIS et de l'unité nationale ETIAS;

l.

définit les données transmises de manière automatique au C-VIS lors d'une demande de visa de long séjour ou d'une procédure de délivrance d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement.

Insérer les art. 109ebis à 109equater avant le titre de la section 2 Art. 109ebis

Unité nationale VIS

En tant qu'unité nationale VIS au sens de l'art. 9quinquies du règlement (CE) no 767/200823, le SEM procède dans un délai de deux jours à la vérification manuelle des réponses positives relevant du domaine policier concernant un demandeur de visa, 1

21 22 23

Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

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d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement ou d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE.

Le SEM peut s'adresser au bureau SIRENE ou toute autre autorité afin d'obtenir davantage d'informations sur la personne. Si, après vérification, il conclut à l'existence d'une menace pour la sécurité publique, il en informe les autorités compétentes en matière de visas ou celles compétentes en matière de séjour dans un avis motivé, dans un délai de sept jours à compter de la notification automatique du C-VIS.

2

3

En cas de réponses positives erronées, les données sont immédiatement effacées.

Art. 109eter

Utilisation des données du C-VIS dans le cadre du SIS

Les autorités compétentes pour procéder au signalement d'une personne disparue ou vulnérable au sens de l'art. 32 du règlement (UE) 2018/186224 peuvent, afin de mener à bien cette tâche, demander à la Centrale d'engagement et d'alarme de fedpol les données de la personne concernée figurant dans le C-VIS.

1

En cas de réponse positive à un signalement SIS résultant de l'utilisation des données du C-VIS conformément à l'al. 1, les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte et les autorités judiciaires peuvent demander au SEM de leur fournir les données du C-VIS dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2

Art. 109equater Communication des données du C-VIS à des tiers Les données du C-VIS ne peuvent pas être transmises à des États tiers, à des organisations internationales, à des entités privées ou à des personnes physiques.

1

Le SEM peut néanmoins transmettre ces données à un État qui n'est pas lié par un accord d'association à Schengen ou à une organisation internationale si ces données sont nécessaires pour établir l'identité d'un ressortissant d'un État tiers en vue de son retour ou dans le cadre des procédures d'octroi de l'asile à des groupes de réfugiés selon l'art. 56 LAsi25, pour autant que les conditions prévues à l'art. 31, par. 2 et 3, du règlement (CE) 767/200826 soient remplies.

2

Les autorités mentionnées à l'art. 109a, al. 3, peuvent transmettre ces données à un État qui n'est pas lié par un accord d'association à Schengen ou à une organisation internationale en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il existe un danger imminent 3

24

25 26

Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1133, JO L 248 du 13.7.2021, p. 1.

RS 142.31 Cf. note de bas de page relative à l'art. 109a, al. 1.

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lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction pénale grave en vertu de l'art. 31, par. 5, du règlement (CE) 767/2008.

Art. 110, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page27 Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81728 et (UE) 2019/81829 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

Art. 110c, al. 1, let. cbis30 Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d'États tiers: 1

cbis. le SEM, le Protocole du DFAE, la Mission suisse à Genève et les autorités migratoires cantonales compétentes, s'il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS relatif à l'octroi d'un titre de séjour;

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile31 Insérer avant le titre de la section 5 Art. 15a

Transmission de données au C-VIS

Les données personnelles relatives aux procédures d'autorisation et aux titres de séjour peuvent être transmises automatiquement au système central d'information sur les visas (C-VIS) conformément au règlement (CE) no 767/200832.

1

27 28

29

30 31 32

FF 2021 674 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

FF 2021 674 RS 142.51 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les

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Le Conseil fédéral règle les modalités et le contenu de la transmission des données au C-VIS pour les titres de séjour délivrés aux ressortissants d'États tiers qui attestent d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement.

2

3. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération33 Art. 16, al. 5, let. ebis Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: 5

ebis. le Protocole du DFAE et la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, afin de vérifier les conditions d'entrée et de séjour en Suisse des ressortissants d'États tiers lors de l'établissement d'une carte de légitimation; Art. 16a, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page34 Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81735 et (UE) 2019/81836 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

33 34 35

36

États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

RS 361 FF 2021 674 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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Annexe 2 (art. 3)

Coordination Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration37 (LEI; annexe 1, ch. 1) ou la modification de cette loi dans le cadre de l'arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS; annexe, ch. 1)38 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LEI a la teneur suivante: Art. 5, al. 1, let. abis39 1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: abis. avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/200940 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/124041 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;

37 38 39 40

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RS 142.20 FF 2022 3212 FF 2020 7669 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d'information sur les visas et les conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du VIS. AF

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Par ailleurs, à l'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral, les principes suivants s'appliquent: 1. Les notes de bas de page 24 art. 109eter, al. 1, LEI; annexe 1, ch. 1), 29 (art. 110, al. 1, phrase introductive, LEI) et 36 (art. 16a, al. 1, phrase introductive, LSIP; annexe 1, ch. 3) se terminent comme suit: «[...]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.» 2. Les notes de bas de page 11 (art. 68a, al. 2, LEI; annexe 1, ch. 1), 13 (art. 103b, al. 1, LEI), 18 (art. 109a, al. 1, LEI), 20 (art. 109b, al. 2, LEI), 28 (art. 110, al. 1, phrase introductive, LEI), 32 (art. 15a, al. 1, LDEA; annexe 1, ch. 2), et 35 (art. 16a, al. 1, phrase introductive, LSIP; annexe 1, ch. 3) se terminent comme suit: «[...]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.»

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