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Délai référendaire: 8 avril 2023 (1er jour ouvrable: 11 avril 2023)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (Développements de l'acquis de Schengen) du 16 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20222, arrête:

Art. 1 1

1 2 3

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1152 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages3;

b.

l'échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1150 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l'établissement des

RS 101 FF 2022 1449 FF 2022 1451

2022-4091

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages4.

Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1, conformément à l'art. 7, par. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen5.

2

Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.

2

Conseil national, 16 décembre 2022

Conseil des États, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 décembre 2022 Délai référendaire: 8 avril 2023

4 5

FF 2022 1452 RS 0.362.31

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Annexe (art. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration6 Art. 5, al. 1, let. abis7 1

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: abis. avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/20098 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/12409 (autorisation de voyage ETIAS) si un tel document est requis;

Art. 68a, al. 2, note de bas de page L'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, ou d'une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/186110 soient remplies.

2

Art. 68e, al. 2, note de bas de page Le SEM peut transmettre ces données et informations à un État tiers lorsqu'il s'agit d'identifier, dans le cadre du retour, un ressortissant d'un État tiers en séjour irrégulier en Suisse, ou d'établir un document de voyage ou une pièce de légitimation, pour 2

6 7 8

9

10

RS 142.20 FF 2020 7669 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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autant que l'État qui a émis le signalement ait donné son accord et que les conditions prévues par l'art. 15 du règlement (UE) 2018/186011 soient remplies.

Art. 103b, al. 112, note de bas de page, et 2, let. bter Conformément au règlement (UE) 2017/222613, le système d'entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d'États tiers qui entrent dans l'espace Schengen pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.

1

Les catégories de données suivantes sont communiquées à l'EES par l'intermédiaire de l'interface nationale: 2

bter. les données relatives à l'autorisation de voyage ETIAS délivrée si celle-ci est obligatoire; Art. 103c, al. 2, let. d 2

Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l'EES: d.

11

12 13

le SEM: pour accomplir les tâches qui lui reviennent en tant qu'unité nationale du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (unité nationale ETIAS).

Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

FF 2021 674 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9 décembre 2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Titre précédant l'art.108a

Section 3a14 Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages Art. 108a, al. 1, phrase introductive, et 315 L'ETIAS prévu par le règlement (UE) 2018/124016 contient les données suivantes des ressortissants d'États tiers exemptés de l'obligation de visa qui souhaitent entrer dans l'espace Schengen: 1

Les données visées à l'al. 1, let. a, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d'identité (CIR).

3

Art. 108d, al. 517 La procédure de délivrance, de refus, d'annulation et de révocation de l'autorisation de voyage ETIAS est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)18. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Pour mettre en oeuvre le règlement (UE) 2018/124019 ainsi que les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne: 5

a.

la transmission d'écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);

b.

l'audition préalable (art. 30 PA);

c.

la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).

Art. 108dbis

Procédure de recours ETIAS: dispositions générales de procédure20

La procédure de recours ETIAS est régie par la PA21 et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral22, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

1

Les suspensions de délai prévues par l'art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables à la procédure de recours ETIAS.

2

14 15 16 17 18 19 20 21 22

FF 2021 674 FF 2020 7669 Voir note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. abis.

FF 2020 7669 RS 172.021 Voir note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. abis.

FF 2020 7669 RS 172.021 RS 173.32

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Le recours et les autres requêtes adressées au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés dans l'une des quatre langues officielles ou en anglais. Lorsque la requête est déposée en anglais, le Tribunal administratif fédéral désigne une des quatre langues officielles comme langue de la procédure.

3

L'arrêt et les décisions relatives à la procédure sont rédigés dans la langue de la procédure. Lorsque le recours est déposé en anglais, le dispositif de l'arrêt est en outre traduit en anglais à titre d'information.

4

5

Un recours manifestement infondé est rejeté par un juge unique si: a.

un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé;

b.

la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, ou

c.

l'unité nationale ETIAS d'un autre État a émis un avis négatif.

Art. 108dter

Procédure de recours ETIAS: mode de transmission23

Les requêtes dans le cadre de la procédure de recours ETIAS peuvent être déposées sous forme électronique via la plateforme de transmission ETIAS visée à l'art. 108dquater ou par l'un des moyens de transmission prévus par la PA24.

1

Les notifications du Tribunal administratif fédéral sont transmises à la partie ou à son mandataire par le moyen utilisé en dernier lieu pour transmettre une requête dans le cadre de la même procédure. La partie peut exiger l'utilisation d'un autre canal de communication.

2

La transmission des documents de procédure entre le Tribunal administratif fédéral et le SEM a toujours lieu via la plateforme de transmission ETIAS.

3

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS25 Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.

Art. 108dquinquies

Procédure de recours ETIAS: dispositions de procédure relatives à l'utilisation de la plateforme de transmission ETIAS26

Les requêtes déposées via la plateforme de transmission ETIAS n'ont pas besoin d'être munies d'une signature électronique.

1

23 24 25 26

FF 2020 7669 RS 172.021 FF 2020 7669 FF 2020 7669

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Les parties qui déposent une requête via la plateforme de transmission ETIAS et qui sont domiciliées à l'étranger n'ont pas besoin d'élire de domicile de notification en Suisse.

2

Lors du dépôt d'un recours via la plateforme de transmission ETIAS, la partie recourante est automatiquement invitée à verser une avance de frais. En cas de nonrespect du délai de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Toute demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 PA27 est réservée.

3

Les décisions et les arrêts notifiés via la plateforme de transmission ETIAS doivent être munis d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique28.

4

Les notifications adressées aux parties via la plateforme de transmission ETIAS sont réputées transmises dès lors qu'elles ont été consultées sur la plateforme ou au plus tard au septième jour après leur publication sur ladite plateforme.

5

Le Conseil fédéral règle les éléments suivants de la procédure relative à l'utilisation de la plateforme de transmission ETIAS: 6

a.

le type de signature à utiliser pour les décisions et les arrêts;

b.

le format de la décision et des pièces jointes;

c.

les détails concernant le mode de transmission;

d.

les modes de paiement admis pour régler l'avance de frais;

e.

les modalités de l'archivage.

Art. 108f, titre et al. 329 Communication de données de l'ETIAS et de données de l'ETIAS enregistrées dans le CIR La communication des données de l'ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l'art. 110h.

3

Art. 108fbis

Droits des personnes concernées30

Les dispositions dérogeant à la PA31 visées à l'art. 108d, al. 5, sont applicables à la procédure relative à l'exercice du droit de la personne d'accéder aux données de l'ETIAS qui la concernent ainsi qu'à la procédure relative à l'exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer.

1

27 28 29 30 31

RS 172.021 RS 943.03 FF 2020 7669 FF 2020 7669 RS 172.021

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Les dispositions dérogeant à la PA visées aux art. 108dbis à 108dquinquies sont applicables aux recours concernant les procédures visées à l'al. 1.

2

Titre précédant l'art.108h

Section 3b32 Système national d'information et d'autorisation concernant les voyages Art. 108h

Principes33

Le SEM exploite un système d'information qui contient les demandes d'autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la responsabilité de la Suisse ainsi que les données que la Suisse saisit et traite dans la liste de surveillance ETIAS (N-ETIAS). Ce système contient notamment les données transmises depuis le système central ETIAS par l'intermédiaire de l'interface nationale.

1

2

Le N-ETIAS sert à l'unité nationale ETIAS pour: a.

saisir et traiter les données personnelles, y compris traiter les données sensibles, les coordonnées, les données complémentaires liées à la demande, les informations et les copies des documents des étrangers dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS qui relèvent de la compétence de la Suisse;

b.

consulter les autorités de la Confédération et des cantons dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS;

c.

saisir et traiter les données personnelles et les coordonnées des étrangers qui, sur mandat de fedpol ou du SRC, sont introduites dans la liste de surveillance ETIAS;

d.

établir des statistiques.

Art. 108i

Contenu34

Le N-ETIAS contient des données relatives aux ressortissants d'États tiers et à leurs documents de voyage: 1

2

a.

lorsque la demande d'autorisation de voyage ETIAS de la personne concernée a été examinée par le SEM en tant qu'unité nationale ETIAS, ou

b.

lorsque la personne concernée a été ajoutée à la liste de surveillance ETIAS par la Suisse.

Il contient les catégories de données suivantes:

32 33 34

FF 2021 674 FF 2020 7669 FF 2020 7669

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a.

données d'identité relatives au demandeur et aux autorisations de voyage ETIAS demandées, délivrées, refusées, annulées ou révoquées;

b.

données relatives aux documents de voyage;

c.

coordonnées;

d.

données collectées sur la santé dans le cadre de l'évaluation du risque épidémique défini à l'art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement (UE) 2018/124035;

e.

informations complémentaires et copies des documents du demandeur;

f.

résultats de l'examen et de la consultation des autorités de la Confédération et des cantons, résultats d'investigations, considérations émises lors de la procédure et indications concernant l'état de la procédure;

g.

données tirées des systèmes ORBIS, RIPOL et N-SIS, de l'index national de police et des systèmes ASF-SLTD, VOSTRA et SYMIC auxquelles l'unité nationale ETIAS a accès;

h.

données tirées des systèmes EES, C-VIS, SIS et CIR auxquelles l'unité nationale ETIAS a accès;

i.

données que le SEM reçoit en tant qu'unité nationale ETIAS dans le cadre de l'entraide administrative de la Confédération et des cantons;

j.

informations sur la procédure de recours;

k.

demandes de fedpol et du SRC visant à inscrire des étrangers sur la liste de surveillance ETIAS;

l.

données que le SEM a saisies dans la liste de surveillance ETIAS en sa qualité d'unité nationale ETIAS.

L'unité nationale ETIAS peut reprendre dans le N-ETIAS les données personnelles tirées de l'ETIAS visées à l'al. 2, let. a à e.

3

Le N-ETIAS contient en outre les dossiers de procédure des demandes d'autorisations de voyage ETIAS sous forme électronique.

4

Art. 108j 1

Traitement et communication des données36

Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS: a.

35 36

le SEM: 1. aux données visées à l'art. 108i, al. 2, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS, 2. aux données visées à l'art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre;

Voir note de bas de page relative à l'art. 5, al. 1, let. abis.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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b.

le SRC et fedpol: aux données visées à l'art. 108i, al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre dans le cadre du traitement des demandes d'autorisation de voyage ETIAS;

c.

le SRC et fedpol: aux données visées à l'art. 108i, al. 2, let. k et l, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches en qualité d'autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.

Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l'intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l'art. 108dquater.

2

La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l'art. 108f.

3

Art. 108k

Surveillance et exécution37

Le SEM est responsable de la sécurité du N-ETIAS et de la légalité du traitement des données personnelles.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du système;

b.

le catalogue des données du système et l'étendue des droits d'accès des autorités mentionnées à l'art. 108j;

c.

les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;

d.

la procédure de consultation des autorités fédérales et cantonales;

e.

le traitement des demandes de consultation et leur réponse dans le cadre du traitement des demandes d'autorisation de voyage ETIAS;

f.

le traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS;

g.

la durée de conservation et l'effacement des données.

Art. 109a, al. 138, note de bas de page, et 2, let. e Le système central d'information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200839 est en vigueur.

1

37 38 39

FF 2020 7669 FF 2021 674 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

2

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Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS: e.

le SEM: dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS.

Art. 109c, let. i40 Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d'ORBIS: i.

l'unité nationale ETIAS: dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches.

Art. 110, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page41 Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81742 et (UE) 2019/81843 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral44 Art. 23, al. 2, let. a et d Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées: 2

40 41 42

43

44 45 46

a.

l'art. 111 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile45;

d.

l'art. 108dbis, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration46.

FF 2021 674 FF 2021 674 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22 mai 2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

RS 173.32 RS 142.31 RS 142.20

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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3. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire47 Art. 46, let. f, ch. 4 Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: f.

le Secrétariat d'État aux migrations:

4. pour examiner les autorisations de voyage ETIAS;

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération48 Art. 15, al. 1, let. n, et 4, let. kter Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes: 1

n.

examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS et traitement des données de la liste de surveillance ETIAS visée à l'art. 108a, al. 2, LEI.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: 4

kter. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS; Art. 16, al. 2, let. s, et 5, let. gbis Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes: 2

s.

examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS et traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS en vertu de l'art. 108a, al. 2, LEI.

Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2: 5

gbis. le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS;

47 48

RS 330; RO 2022 600 RS 361

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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Art. 16a, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page49 Le service partagé d'établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81750 et (UE) 2019/81851 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d'information Schengen/Dublin suivants: 1

Art. 17, al. 4, let. n 4

Ont accès en ligne à ces données: n.

49 50

51

le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS.

FF 2021 674 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22 mai 2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

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Approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins de l'ETIAS. AF

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