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22.080 Message concernant la modification de la loi sur les travailleurs détachés du 2 décembre 2022

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une modification de la loi sur les travailleurs détachés, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

2 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2022-3983

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Condensé Le projet vise à créer une base légale pour l'exploitation d'une plateforme électronique mise à disposition par la Confédération pour la communication entre les organes d'exécution des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Comme la plateforme est exploitée par la Confédération et que des données sensibles de personnes morales ou physiques y sont (temporairement) conservées, il convient de créer une base juridique dans une loi au sens formel, comme le prévoit la loi sur la protection des données.

Contexte Dans le cadre des efforts déployés par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) pour améliorer la façon de travailler des commissions paritaires et optimiser la collaboration entre les organes cantonaux et paritaires chargés d'exécuter la loi sur les travailleurs détachés, un groupe d'experts a été mis en place. Ce groupe, composé de représentants desdits organes et placé sous la conduite du Secrétariat d'État de l'économie (SECO), a proposé de définir les interfaces de la communication des données lors du transfert entre organes d'exécution de données collectées lors des contrôles et de formuler des recommandations sur la conception de ces interfaces. Dans une phase pilote, les recommandations ont été mises en oeuvre sur le plan technique sous la forme d'une plateforme de communication électronique. L'exigence posée à cette plateforme était qu'elle puisse être utilisée de manière générale après la fin du projet pilote. La plateforme de communication électronique sera exploitée par le SECO après l'évaluation de la phase pilote. Les bases légales nécessaires à cet effet doivent être intégrées à la loi sur les travailleurs détachés.

Ces dispositions étaient déjà contenues dans le projet 21.032 de révision de la loi sur les travailleurs détachés pour mettre en oeuvre la motion Abate du 7 juin 2018 (18.3473 «Optimisation des mesures d'accompagnement. Modification de l'article 2 de la loi sur les travailleurs détachés»). Le message et le projet correspondant ont été adoptés par le Conseil fédéral en avril 2021 et ont ensuite été discutés au Parlement.

Les dispositions relatives à la plateforme n'ont pas été contestées lors des débats parlementaires. Cependant, en juin 2022, le Conseil des États a refusé pour la deuxième fois
d'entrer en matière sur le projet en raison des dispositions relatives aux salaires minimaux cantonaux, raison pour laquelle la révision a définitivement échoué.

Comme la loi fédérale sur la protection des données exige l'introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données sensibles, le projet y relatif et le message qui l'accompagne sont à nouveau soumis au Parlement.

Contenu du projet De nouvelles dispositions sont introduites dans la loi sur les travailleurs détachés afin d'autoriser la Confédération à mettre à la disposition des organes chargés de l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés une plateforme de communication électronique permettant de conserver les données nécessaires à cet effet et d'assurer la maintenance de la plateforme. Parmi les données enregistrées peuvent également 2 / 14

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figurer des informations relatives à des procédures ou à des sanctions administratives ou éventuellement pénales liées à l'application de la loi sur les travailleurs détachés.

Les nouvelles dispositions satisfont ainsi à la loi fédérale sur la protection des données, qui exige une base dans une loi fédérale pour le traitement de données sensibles concernant des personnes physiques ou morales.

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Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

1.1.1

Mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)1 est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'introduction progressive de la libre circulation des personnes s'est accompagnée de l'abandon, à compter du 1er juin 2004, des contrôles préalables du respect des conditions usuelles de travail et de salaire en tant que condition d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail. La crainte d'une pression sur les salaires ou, indirectement, d'une éviction de la main-d'oeuvre indigène suite à l'ouverture du marché du travail suisse a été à l'origine de l'introduction des mesures d'accompagnement. Ces mesures doivent permettre, d'une part, d'empêcher la sous-enchère abusive des conditions de travail et de salaires suisses et, d'autre part, d'assurer des conditions de concurrence équitables aux entreprises indigènes et étrangères. Les prestataires de services britanniques couverts par l'Accord temporaire du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services2 sont également concernés par les mesures d'accompagnement.

Les mesures d'accompagnement comprennent principalement la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)3, l'extension facilitée des conventions collectives de travail (CCT) et l'édiction de contrats-types de travail (CTT) prévoyant des salaires minimaux contraignants. Elles prévoient une observation générale du marché du travail ainsi que des contrôles ciblés des conditions de travail et de salaire auprès d'employeurs suisses et d'entreprises détachant des travailleurs en Suisse. Pour les prestataires de services indépendants soumis à l'obligation d'annonce, il s'agit de vérifier le statut d'activité afin de pouvoir lutter contre une éventuelle indépendance fictive. La mise en oeuvre des mesures d'accompagnement a été confiée à différents acteurs.

L'exécution est conçue de manière duale afin que les organes de contrôle puissent faire valoir au mieux leurs compétences spécifiques. Le contrôle du respect d'une CCT étendue est effectué par les commissions paritaires (CP) chargées de l'exécution de la CCT. Dans les branches qui ne sont pas couvertes par une CCT
étendue, les contrôles sont effectués par les commissions tripartites (CT) ou, sur mandat de cellesci, par les inspecteurs cantonaux du marché du travail.

Le système des mesures d'accompagnement a connu de nombreux développements depuis son introduction et s'est ainsi adapté en permanence à l'évolution de la situation. Les bases légales ont été révisées à plusieurs reprises et l'exécution a été adaptée 1 2 3

RS 0.142.112.681 RS 0.946.293.671.2 RS 823.20

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aux besoins de la pratique. Là où des lacunes existaient, des mesures ont été prises pour y remédier. Une attention particulière a été accordée à l'efficacité de la collaboration entre les organes d'exécution.

1.1.2

Plateforme de communication électronique

Dans le cadre des efforts déployés par le DEFR pour améliorer la façon de travailler des CP et optimiser la collaboration entre les organes d'exécution cantonaux et paritaires dans le cadre de l'exécution de la LDét, un groupe d'experts a été mis en place.

Ce groupe a évalué les outils informatiques utilisés actuellement, dans la perspective de mettre à la disposition des organes d'exécution une solution technique nationale ou une base de données nationale pour l'exécution de la LDét. Au regard de l'hétérogénéité technique des outils actuels, le groupe d'experts a proposé de ne pas mettre à disposition un outil harmonisé à l'échelle nationale mais de définir les interfaces qui permettraient aux organes d'exécution d'échanger des données collectées lors de contrôles et de formuler des recommandations quant à la conception d'une interface adaptée. Au lieu d'être saisies manuellement sur support électronique ou papier, les données seront directement importées dans l'application concernée. Cela permettra d'améliorer l'échange de données entre les organes d'exécution de la LDét et de réduire la charge de travail et le taux d'erreur.

Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a, dans le cadre des mesures de concrétisation du plan d'action en vue d'améliorer l'exécution des mesures d'accompagnement, chargé le DEFR, par l'intermédiaire du SECO, d'élaborer, en collaboration avec les organes d'exécution, une stratégie concernant les interfaces destinées à l'échange d'informations.

Ainsi, une stratégie pour le transfert de données dans le cadre de l'exécution de la LDét fixant les interfaces pour le transfert de données a été définie. Entre mai 2018 et avril 2020, cette stratégie a été testée dans le cadre d'un projet pilote auquel ont pris part une CP, deux associations de contrôle et une autorité cantonale. Sur le plan technique, elle a été mise en oeuvre sous la forme d'une plateforme de communication, développée et testée dans le cadre du projet pilote.

La définition standardisée des interfaces offre une indépendance considérable dans le paysage techniquement hétérogène des applications existantes dans l'exécution de la LDét. Le fonctionnement de la plateforme permet une transmission d'informations efficace et entièrement numérique entre les organes de contrôle.

D'après les retours des participants au
projet pilote, la transmission entièrement numérique a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de la procédure et la qualité des données grâce à l'absence d'erreurs de copie. Les participants étaient unanimes sur le fait que la plateforme de communication apportait une grande plus-value.

Par ailleurs, un sondage réalisé auprès de l'Association des offices suisses du travail (AOST) et de la Communauté d'intérêt des commissions paritaires (GI CPP) a montré que la plateforme devait être utilisée aussi largement que possible pour que son potentiel en termes d'efficacité et de qualité puisse être pleinement exploité. Dans ce but, la Confédération devrait assumer un rôle de coordination et de soutien dans le 5 / 14

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cadre de l'exploitation de la plateforme. En conséquence, la Confédération devrait exploiter elle-même la plateforme via un environnement informatique propre.

Au vu des résultats positifs de la phase test et de la consultation, il convient désormais d'introduire définitivement la plateforme de communication dans le cadre de l'exécution de la LDét.

La plateforme de communication a pour objectif principal le transfert entre les organes d'exécution paritaires et cantonaux des résultats des contrôles dans le cadre de l'exécution de la LDét. Dans le cadre de cette transmission de données entre les organes d'exécution, des données sensibles de personnes physiques ou morales peuvent être traitées, notamment des informations relatives à des procédures ou à des sanctions administratives ou éventuellement pénales liées à l'application de la LDét. Si la Confédération, par l'intermédiaire du SECO, met à disposition une plateforme pour la transmission de données dans le cadre de l'exécution de la LDét, elle doit pouvoir conserver temporairement les données. Le SECO ne traitera pas lui-même le contenu des données, mais il pourra éventuellement prendre connaissance, dans le cadre des travaux de maintenance, du contenu des informations que les organes de contrôle se transmettent mutuellement. Les données relatives aux personnes morales (y compris les données sensibles) n'entrent plus dans le champ d'application de la nouvelle loi sur la protection des données (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD]4), qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023. Si un organe fédéral traite de telles données sensibles, il n'est plus nécessaire de le prévoir expressément dans la loi si la tâche pour l'accomplissement de laquelle le traitement est nécessaire est prévue dans une loi au sens formel (art. 57r, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]5 modifiée, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023). En ce qui concerne les personnes morales contrôlées, seule la nouvelle tâche du SECO ­ à savoir la gestion de la plateforme ­ doit donc être prévue dans la LDét. Vu que les prestataires de services indépendants, donc des personnes physiques, sont également contrôlés, le traitement des informations relatives aux procédures ou aux sanctions administratives ou pénales concernant ces personnes doit être explicitement prévu dans la loi.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

Concernant la mise à disposition d'une plateforme de communication électronique dans le cadre de l'exécution de la LDét, différentes possibilités organisationnelles s'offrent en termes de fournisseur et d'exploitant. Les organes d'exécution pourraient confier eux-mêmes à un tiers le mandat d'exploiter la plateforme ou la Confédération, dans son rôle de coordination, pourrait exploiter la plateforme ou charger un tiers de le faire. Le sondage réalisé auprès de l'AOST et de la GI CPP a montré qu'une utilisation aussi large que possible de la plateforme devait être visée. Les deux parties ont souligné notamment la responsabilité de la Confédération dans la promotion de l'efficacité des mesures d'accompagnement et se sont prononcées pour que la Confédéra4 5

RS 235.1; RO 2022 491 RS 172.010; RO 2022 491

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tion joue un rôle actif concernant la plateforme. Une solution décentralisée qui reposerait sur une entente entre les nombreux organes d'exécution ­ sans intervention de la Confédération ­ ne permettrait pas d'atteindre les objectifs visés.

Pour ces raisons, l'option consistant à ce que la Confédération exploite elle-même la plateforme via un environnement informatique propre a été retenue, ce qui permet une utilisation aussi large que possible. L'office compétent au niveau fédéral, le SECO, a chargé le centre de services informatiques ISCeco de mettre en place et d'exploiter la plateforme. L'ISCeco est le fournisseur de prestations informatiques du DEFR. Il développe, intègre et exploite des applications métier destinées à ce dernier. Cette solution présente l'avantage de garantir la coordination de la plateforme de communication dans l'exécution de la LDét et de mettre en oeuvre rapidement, sur la base du projet pilote, une solution comparativement peu coûteuse.

1.3

Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu'avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20236, ni dans l'arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20237.

La révision est effectuée sur la base d'un mandat du Conseil fédéral au DEFR d'exploiter une plateforme de communication électronique entre les organes d'exécution des mesures d'accompagnement et s'impose pour les raisons suivantes: Accroître l'efficacité de l'exécution de la LDét est une préoccupation constante du Conseil fédéral. Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer la façon de travailler des CP et optimiser la collaboration entre les organes d'exécution cantonaux et paritaires, il a été examiné dans quelle mesure les outils informatiques actuels devraient et pourraient être uniformisés. Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a, dans le cadre des mesures de concrétisation du plan d'action en vue d'améliorer l'exécution des mesures d'accompagnement, chargé le DEFR, par l'intermédiaire du SECO, d'élaborer, en collaboration avec les organes d'exécution, une stratégie concernant les interfaces destinées à l'échange d'informations dans le cadre de l'exécution de la LDét. La mise en place d'une plateforme de communication électronique dans le cadre de l'exécution de la LDét est la concrétisation de cette stratégie et une résultante du plan d'action précité.

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FF 2020 1709 FF 2020 8087

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2

Procédure préliminaire, procédure de consultation comprise

Conformément à l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, une consultation doit être organisée lors des travaux préparatoires concernant un projet de loi au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution (Cst.)9. Sur la base de l'art. 3a, al. 1 LCo, il est néanmoins possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. Le présent projet a fait l'objet d'un projet pilote suivi par un groupe d'experts composé de représentants des organes d'exécution de la LDét concernés. À l'issue de ce projet, le SECO a consulté les associations intéressées, l'AOST et la GI CPP, qui se sont prononcées en faveur d'une utilisation aussi large que possible de la plateforme, la Confédération devant jouer un rôle de coordination et de soutien.

Le fait d'impliquer les organes d'exécution cantonaux et paritaires concernés dans le projet pilote et dans les décisions relatives à la procédure ultérieure a permis aux milieux intéressés de s'exprimer sur le projet. Il est ainsi possible de renoncer à une procédure de consultation en vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo.

3

Présentation du projet

3.1

Réglementation proposée

L'exécution de la LDét incombe aux CP dans les branches couvertes par une CCT étendue, et aux autorités cantonales dans les autres branches (art. 7, al. 1, LDét). La collaboration et l'échange d'informations entre les organes d'exécution sont réglés à l'art. 8 LDét. La Confédération finance leurs activités de contrôle (art. 7a LDét) et exerce la haute surveillance de l'exécution de la LDét (art. 14 LDét). Le nouvel art. 8a crée la base légale nécessaire à l'exploitation d'une plateforme de communication électronique par le SECO, au moyen de laquelle les organes d'exécution de la LDét peuvent transmettre des données dans le cadre de l'exécution de celle-ci. Cette base légale permet au SECO de traiter les données de personnes physiques ou morales nécessaires à l'exploitation de la plateforme, qui peuvent également être des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, ch. 5, LPD et de l'art. 57r, al. 2, let. a, LOGA (procédures et sanctions administratives). Le traitement se limite à la conservation des données et à la maintenance de la plateforme.

Le concept d'interfaces et la plateforme de communication peuvent être représentés par un système de boîte aux lettres. Le premier organe de contrôle place sur la plateforme de communication, via une interface, les données qu'il a traitées sur son propre outil informatique. Il les dépose ainsi dans la boîte aux lettres d'un autre organe d'exécution. Celui-ci va alors chercher les données concernées puis les télécharge sur son outil informatique afin de les traiter. Une fois ce traitement effectué, l'organe d'exécu8 9

RS 172.061 RS 101

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tion replace les documents concernés sur la plateforme de communication et les envoie à la boîte aux lettres de l'organe d'exécution suivant qui, à son tour, va les chercher et les télécharge sur son outil informatique afin de les traiter.

3.2

Adéquation des moyens requis

La plateforme de communication sera financée par la Confédération. Ce financement est compris dans le budget global du SECO et est inclus dans le budget assorti d'un plan intégré des tâches et des finances (PITF).

3.3

Mise en oeuvre

L'art. 8a LDét proposé règle les principes de l'exploitation et du traitement des données dans le contexte de la plateforme. L'exploitation de la plateforme par le SECO nécessite que ce dernier ou l'exploitant (ISCeco) puisse effectuer certaines activités pour la maintenance de la plateforme et la conservation des données. Le Conseil fédéral règle les modalités dans l'ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)10. Celles-ci portent principalement sur la responsabilité du SECO en matière de sécurité des données en tant qu'exploitant de la plateforme, en particulier les exigences techniques que la plateforme et l'interface doivent remplir, les droits d'accès aux données attribués aux organes de contrôle visés à l'art. 7 LDét et la durée pendant laquelle ces données peuvent être conservées sur la plateforme. La durée de conservation prévue est de 12 mois. La transmission de données doit être chiffrée. En tant qu'exploitant de la plateforme, le SECO est en outre responsable de son propre traitement de données dans le cadre de la conservation des données et des travaux de maintenance. L'existence de la plateforme change le mode de transmission des données entre les organes d'exécution, mais pas leur traitement. Par conséquent, les CP et les autorités cantonales sont responsables, dans l'exercice de leur mandat légal, de l'exactitude des données et du traitement des demandes de renseignements et de rectification. Pour les autorités cantonales, c'est le droit cantonal sur la protection des données qui est déterminant. Il convient de remarquer que la plateforme de communication ne couvre pas le processus d'exécution de la LDét dans son ensemble, soit de l'annonce du prestataire avant l'engagement à une éventuelle sanction administrative en raison d'une infraction à la LDét. La plateforme est avant tout utile au stade du contrôle, car c'est à ce stade que des données sont le plus souvent transmises entre l'autorité cantonale, l'association de contrôle et la CP.

La plateforme de communication est hébergée sur un serveur de l'ISCeco. Cela permet de garantir le suivi technique et spécialisé au bon endroit. Les exigences définies dans l'Odét et que le SECO doit remplir s'appliquent également à l'ISCeco, mandaté par lui.

10

RS 823.201

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Commentaire des dispositions

Art. 8, al. 2, 2e phrase La base légale existante permettant la collaboration et l'échange d'informations entre les organes d'exécution de la LDét est complétée par le renvoi à l'art. 8a, qui prévoit que lesdits organes peuvent utiliser la plateforme de communication électronique prévue à l'art. 8a pour échanger des informations.

Art. 8a Le nouvel art. 8a crée une base légale pour l'exploitation d'une plateforme de communication électronique par le SECO, au moyen de laquelle les organes d'exécution de la LDét peuvent transmettre des données dans le cadre de l'exécution de celle-ci.

La tâche du SECO se limite à la conservation des données et à la maintenance de la plateforme (al. 2). Sont concernées les données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales qui sont transmises dans le cadre de l'exécution de la LDét. Ces données sont des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, ch. 5, LPD et de l'art. 57r, al. 2, LOGA. Le traitement de données sensibles doit être prévu dans une loi au sens formel, conformément à l'art. 34, al. 2, let. a, LPD. Le SECO peut traiter des données sensibles relatives à des personnes morales sans que cela doive être dit explicitement dans la loi (voir ch. 1.1.2). Selon le nouvel art. 57r, al. 1, LOGA, il suffit que la tâche pour l'accomplissement de laquelle le traitement est nécessaire soit prévue dans la loi. Néanmoins, pour des raisons de transparence et afin d'éviter tout malentendu, ces données sont également mentionnées explicitement à l'art. 8a, al. 2.

Art. 9, al. 3, 1re phrase Il s'agit d'une adaptation purement rédactionnelle, car le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est déjà mentionné à l'art. 8a, al. 1, et l'abréviation peut donc être utilisée à l'art. 9.

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

La plateforme de communication électronique est un instrument technique qui doit permettre d'accroître l'efficacité et la sécurité des procédures administratives dans le cadre de l'exécution de la LDét. Elle n'a aucune conséquence sur le système d'exécution de la LDét et sur la fonction de haute surveillance de l'exécution de celle-ci exercée par la Confédération (art. 14 LDét). Aujourd'hui déjà, la Confédération est tenue de favoriser les échanges et la collaboration entre les organes d'exécution de la LDét et des mesures d'accompagnement par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant des plateformes d'échanges adéquates (art. 13, al. 2, Odét).

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Comme la plateforme de communication a déjà été développée et testée dans le cadre d'un projet pilote et que le SECO en détient les droits de propriété, les coûts liés à sa mise à disposition par l'ISCeco sont par conséquent relativement faibles. Les coûts de la première mise à disposition et le financement par la Confédération des coûts de raccordement des organes d'exécution cantonaux et paritaires sont estimés à environ 750 000 francs (y compris la participation fédérale aux coûts de reconversion). À cela s'ajoutent les coûts d'exploitation et les frais annuels liés à l'assistance des utilisateurs à hauteur de 125 000 francs. Les coûts liés à la première mise à disposition et à l'exploitation de la plateforme seront couverts par le budget global existant du SECO. La création et l'exploitation de la plateforme peuvent être assurées dans le cadre des ressources en personnel existantes du SECO.

5.2

Conséquences pour les cantons

Les coûts de raccordement uniques des organes d'exécution cantonaux et paritaires à la plateforme de communication de la Confédération sont financés par celle-ci (cf. ch. 5.1). Par ailleurs, l'utilisation de la plateforme n'entraîne aucun coût d'exploitation ni ne nécessite de ressources en personnel supplémentaires pour les cantons. À moyen terme, l'augmentation de l'efficacité induite par la mise en place de la plateforme permettra de réduire la charge administrative des cantons et des commissions d'exécution paritaires.

5.3

Autres conséquences

Au niveau national, il ne faut pas s'attendre à d'autres conséquences dans les domaines de l'économie, de la société et de l'environnement. Aussi cette question n'at-elle pas été analysée plus en détail.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

L'art. 8a LDét se fonde sur l'art. 110 Cst.

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6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Comme mentionné dans le message du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE11, la LDét se fonde sur la directive 96/71/CE12.

L'annexe I, art. 22, de l'ALCP se réfère expressément à cette directive. On n'y trouve aucune règle concrète sur l'organisation des mesures d'exécution. En Suisse, les contrôles sont organisés de manière duale depuis le début des mesures d'accompagnement. La communication ou la transmission des informations collectées lors des contrôles a déjà lieu aujourd'hui. Désormais, elle se fera via une interface ou une plateforme, ce qui devrait permettre d'améliorer l'efficacité du système de contrôle.

Le mode de communication ne change rien au système d'exécution lui-même, raison pour laquelle le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

6.3

Forme de l'acte à adopter

Le présent projet modifiant une loi fédérale en vigueur, l'acte à adopter doit revêtir la forme d'une loi fédérale, conformément à l'art. 164 Cst.

6.4

Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit pas de nouvelle disposition en matière de subventions entraînant des dépenses supérieures à l'un des seuils prévus, ni de nouveaux crédits d'engagement ou plafonds de dépenses entraînant des dépenses supérieures à l'un des seuils prévus.

6.5

Conformité à la loi sur les subventions

La réglementation actuelle en matière de financement demeure inchangée.

6.6

Délégation de compétences législatives

La réglementation des exigences en matière de protection des données en ce qui concerne l'exploitation de la plateforme de communication électronique est déléguée au Conseil fédéral. En tant qu'exploitant de la plateforme, le SECO est responsable de la sécurité des données (art. 7 LPD). L'Odét doit donc régler en particulier les exigences techniques que la plateforme et l'interface doivent remplir ainsi que l'accès aux don-

11 12

FF 1999 5440 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

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nées de la part des organes de contrôle. L'Odét limite en outre à 12 mois la durée de conservation des données sur la plateforme.

6.7

Protection des données

Comme des données sensibles peuvent être transmises sur la plateforme, à savoir celles relatives aux sanctions administratives et aux procédures de sanction visées à l'art. 9 LDét, une base légale explicite dans la LDét est nécessaire pour que la Confédération, plus précisément le SECO, puisse conserver ces données sur la plateforme (voir à ce sujet les ch. 1.1.2 et 4).

La Confédération est en outre responsable de la sécurité des données sur la plateforme (art. 7 LPD). Les exigences en matière de sécurité des données, comme les exigences techniques que doivent remplir la plateforme et l'interface ainsi que l'accès des organes de contrôle de la LDét, sont précisées dans l'Odét.

Aucun problème de délimitation n'est à prévoir en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données par les organes d'exécution de la LDét. La Confédération n'est pas impliquée dans l'exécution de la LDét et ne prend donc pas part à l'échange de données d'exécution entre les CP et les autorités cantonales. La collaboration et l'échange d'informations entre les CP et les autorités cantonales sont réglés à l'art. 8 LDét. Un renvoi concernant l'utilisation de la plateforme électronique prévue à l'art. 8a dans le cadre de l'exécution de la LDét est introduit à l'art. 8, al. 2, LDét.

Dans le cadre de l'exercice de leur mandat légal, les CP et les autorités cantonales sont responsables du respect des principes du traitement des données, comme la licéité du traitement, l'exactitude des données et le traitement des demandes de renseignements et de rectification. Pour les autorités cantonales, le droit cantonal en matière de protection des données est déterminant. Pour les activités des CP, c'est la LPD qui est applicable. L'exploitation de la plateforme ne change rien à cette situation. En tant qu'exploitante de la plateforme, la Confédération assume essentiellement la responsabilité de la sécurité de cette dernière; les CP et les autorités cantonales sont, quant à elles, responsables du traitement des données conformément à la législation applicable.

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