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Délai référendaire: 8 avril 2023 (1er jour ouvrable: 11 avril 2023)

Loi sur le transport de voyageurs (LTV) (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes) Modification du 16 décembre 2022 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 20211, arrête: I La loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, les expressions «prestations de transport», «offre de transport» et «offre» sont remplacées par «offre de prestations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires, sauf à l'art. 15, al. 3, ainsi qu'à l'art. 32d, al. 2, let. a.

1

2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

3

Dans tout l'acte, le terme «trafic» est remplacé par «transport».

Dans les art. 32, al. 1, et 32a, al. 2, le terme «prestation» est remplacé par «offre de prestations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

4

Dans l'art. 32, al. 2, let. e, le terme «soumission» est remplacé par «offre», et dans l'art. 32, al. 3, l'expression «prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs» est remplacée par «offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer».

5

Dans les art. 32d, al. 1, phrase introductive, 32e, al. 1, 32f, phrase introductive, et 32h, le terme «commanditaires» est remplacé par «commanditaires des offres de prestations commandées conjointement».

6

1 2

FF 2021 1485 RS 745.1

2022-4088

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Art. 9, al. 1 et 4 L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.

1

L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater.

4

Art. 15, al. 6bis Elles doivent fixer des réductions de prix, notamment sur les cartes journalières, à l'intention des enfants et adolescents au cours de la scolarité obligatoire qui voyagent en groupes accompagnés dans le cadre d'activités scolaires, culturelles ou sportives.

6bis

Art. 17, al. 4 Abrogé Art. 17a

Plateforme numérique commune de distribution

Les entreprises qui disposent d'une concession au sens de l'art. 6 exploitent une plateforme numérique de distribution de leurs offres de prestations (plateforme).

1

Elles mettent à disposition en temps utile les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution.

2

Elles peuvent percevoir une rémunération adéquate pour l'utilisation de la plateforme par des tiers.

3

Elles règlent les conditions non discriminatoires d'utilisation de la plateforme par des tiers.

4

Art. 18, al. 1, let. a 1

Les entreprises sont tenues: a.

si nécessaire, de coordonner leurs offres de prestations et leurs prestations avec celles d'autres entreprises de transports publics;

Insérer avant le titre de la section 3a Art. 18a

Décisions de l'OFT

Si les entreprises ne satisfont pas à leurs obligations fondamentales, l'OFT rend les décisions nécessaires.

Art. 18b Ex-art. 18a 2 / 10

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Art. 18c Ex-art. 18b Art. 28, al. 1, 1ter, 2, 3 et 4 Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.

1

Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique.

1ter

La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte.

2

La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.

3

La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels.

4

Art. 29, al. 1, let. c, et 2 1

La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes: c.

le transport régional de voyageurs commandé conjointement par la Confédération et les cantons est géré comme un secteur distinct;

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux conditions précitées en faveur d'entreprises à faible volume de transport et d'entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.

2

Art. 30a

Crédit d'engagement

L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans un crédit d'engagement fixant la part fédérale destinée à indemniser les coûts non couverts de l'offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons.

Art. 31, al. 2 La Confédération peut accorder des aides financières pour les offres visées à l'art. 28, afin de promouvoir l'innovation.

2

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Art. 31a

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Détermination de l'offre de prestations

Les commanditaires déterminent l'offre de prestations et l'indemnité en tenant compte en premier lieu de la demande. De plus, ils tiennent compte des éléments suivants: 1

2

a.

la nécessité d'assurer une desserte de base appropriée;

b.

les intérêts de la politique régionale, en particulier les besoins des régions périphériques et de montagne en termes de développement économique;

c.

les intérêts de l'aménagement du territoire;

d.

les intérêts de la protection de l'environnement;

e.

les intérêts des personnes handicapées.

Le Conseil fédéral précise ces principes après consultation des cantons.

Art. 31abis

Indices

L'OFT collecte des indices financiers et qualitatifs auprès des entreprises dont les coûts non couverts induits par l'offre de prestations commandée conjointement par la Confédération et les cantons sont indemnisés conformément à l'art. 28.

1

L'OFT établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées en se fondant sur ces indices. Il tient dûment compte des différentes conditions de production, en particulier de la topographie, des variations saisonnières de la demande et de l'attente de correspondances retardées destinée à garantir la continuité des chaînes de transport.

2

Il publie les indices ainsi que la comparaison systématique sous une forme appropriée.

3

Art. 31ater

Convention d'objectifs

La Confédération et les cantons concluent avec l'entreprise concernée une convention d'objectifs portant sur l'offre de prestations commandée conjointement.

1

2

Ils peuvent notamment y faire figurer: a.

des objectifs de prestations en termes de qualité, de quantité, de recettes et de coût de l'offre de prestations;

b.

le temps imparti à l'entreprise pour atteindre les objectifs;

c.

des mesures pour le cas où les objectifs ne seraient pas atteints;

d.

un système de bonus-malus applicable à la qualité et aux indices financiers;

e.

l'évolution prévue à moyen terme de l'offre de prestations.

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de conclure une convention d'objectifs.

3

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Art. 31aquater

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Convention d'offre de prestations

Les offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et leur indemnisation sont fixées au préalable par les commanditaires et l'entreprise dans une convention d'offre de prestations écrite basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Le cas échéant, ces comptes prévisionnels se fondent sur les conventions d'objectifs.

1

La convention d'offre de prestations confère à l'entreprise un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire.

2

3

Le Conseil fédéral précise le contenu de la convention d'offre de prestations.

Art. 31b

Procédure de commande

La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L'OFT synchronise la procédure de commande avec la planification de prestation et d'offre.

1

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrête les modalités de la procédure de commande et les principes qui régissent l'indemnisation.

2

Art. 31bbis

Règlement des litiges

Si les commanditaires et l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord lors de la négociation ou au sujet de l'exécution d'une convention d'objectifs ou d'une convention sur l'offre de prestations commandée conjointement, l'OFT rend une décision portant sur l'offre de prestations et sur l'indemnité.

Art. 31c, al. 1 Les commanditaires établissent une planification de leurs mises au concours en transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer. En premier lieu, ils y fixent les motifs et la date de la mise au concours d'une offre de prestations. Ce faisant, ils tiennent notamment compte de concepts de transport qui visent à optimiser les transports publics ainsi que des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils inscrivent également dans ladite planification les lignes qu'ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble.

1

Art. 32a, al. 3 En l'absence de convention, l'offre de prestations peut être commandée à l'entreprise qui a obtenu l'adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.

3

Art. 32b

Coordination des procédures

La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession.

1

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Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section.

2

La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession.

3

Art. 32c, titre, al. 2, phrase introductive, let. b et c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d'offres de prestations relevant du transport par route Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent l'offre de prestations au concours dans les cas suivants: 2

b.

l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs fixés dans la convention, notamment si une amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l'offre de prestations est demandée mais n'est pas réalisée et que la convention prévoie une mise au concours dans ce cas;

c.

abrogée

Art. 32g, al. 1 et 2 Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement adjugent l'offre de prestations mise au concours à l'entreprise dont l'offre est la plus avantageuse.

1

Pour déterminer l'offre la plus avantageuse, ils prennent en particulier en compte la qualité, la conception de l'offre, les frais, le caractère novateur, la durabilité et la plausibilité de l'offre.

2

Art. 32k

Décision d'adjudication

Dès que la décision d'adjudication est entrée en force, les commanditaires et l'entreprise concluent une convention d'objectifs.

Art. 32l, al. 1 Lorsqu'une offre de prestations est commandée conjointement à une nouvelle entreprise sur la base d'une mise au concours, l'entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les installations et véhicules (moyens d'exploitation) acquis spécialement pour l'offre de prestations concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires ou l'ancien exploitant l'exigent et que ces moyens sont essentiels pour l'exploitation des lignes mises au concours.

1

Section 6b (art. 33 et 33a) Abrogée

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Titre précédant l'art. 35

Section 7

Présentation des comptes

Art. 35

Principes

Les entreprises concessionnaires au sens de l'art. 6 de la présente loi ou de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 remettent aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités leur rapport de gestion ainsi que les autres documents requis par la présente loi ou ses dispositions d'exécution. Sur demande, elles doivent présenter à ces collectivités des documents supplémentaires et leur fournir des renseignements.

1

Les entreprises qui perçoivent des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent: 2

a.

appliquer les normes reconnues de présentation des comptes;

b.

déclarer aux collectivités publiques dont elles perçoivent des aides financières ou des indemnités qu'elles respectent les principes du droit des subventions.

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la présentation des comptes. Il édicte en particulier des dispositions sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements ainsi que sur le compte de construction, la subdivision en secteurs, la comptabilité analytique, les comptes prévisionnels et l'obligation de renseigner les collectivités publiques. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation visée à l'al. 2, let. a.

3

4

L'OFT désigne les normes de présentation des comptes applicables.

Art. 35a

Imputabilité des coûts et des recettes

Lors de la détermination des coûts non couverts, l'entreprise ne prend en compte ni les intérêts du capital propre, ni les marges bénéficiaires, ni les suppléments pour risque. Il en va de même des coûts des prestations qu'elle perçoit de sociétés sous son contrôle et appartenant à son groupe, à moins que le prix de la prestation ait été défini dans une procédure régie par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics4.

Pour les offres de prestations mises au concours conformément à l'art. 32 de la présente loi, le montant de l'indemnisation se fonde sur l'offre de l'entreprise adjudicataire.

1

Si une entreprise ou une société sous son contrôle appartenant à son groupe fournit à des tiers certaines prestations majoritairement aux prix du marché, en dehors du transport de voyageurs relevant de la concession, ces prestations peuvent, en dérogation à l'al. 1, être calculées aux prix du marché dans le cadre du transport de voyageurs relevant de la concession, par l'entreprise concernée, des proches ou des sociétés sous son contrôle appartenant à son groupe.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires sur l'imputabilité des coûts et des recettes.

3

3 4

RS 742.101 RS 172.056.1

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Avec l'accord des commanditaires, l'entreprise peut compenser les coûts d'entretien des véhicules par un lissage sur la durée de vie des véhicules. Elle doit alors inscrire au bilan la différence entre les coûts compensés et les coûts effectifs.

4

Les contrats conclus sous l'ancien droit entre les commanditaires et les entreprises sur l'indemnisation des coûts conservent leur validité.

5

Art. 36

Réserves

L'entreprise doit affecter à une réserve spéciale la moitié des bénéfices issus des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons et qui n'ont pas été mises au concours conformément à l'art. 32, ou issus des améliorations commandées pour ces offres. Elle ne peut utiliser la réserve spéciale que pour couvrir les déficits des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons.

1

L'entreprise peut affecter à une réserve les bénéfices issus des offres du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n'a pas participé à la commande. Elle ne peut utiliser cette réserve que pour couvrir les déficits des offres du transport de voyageurs relevant de la concession dont la Confédération n'a pas participé à la commande. Les cantons commanditaires peuvent exiger que, au maximum, la moitié des bénéfices correspondants soient affectés à cette réserve.

2

Si l'offre de prestations n'est plus commandée conjointement par la Confédération et les cantons, l'entreprise reporte, le cas échéant, la réserve spéciale sur la réserve visée à l'al. 2. Si l'entreprise cesse le transport de voyageurs relevant de la concession, elle reporte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve issue du capital au sens de l'art. 671 du code des obligations (CO)5.

3

Seuls peuvent être affectés à la réserve issue du capital les bénéfices restant après l'affectation aux réserves visées aux al. 1 et 2.

4

Art. 37

Vérification par l'autorité de surveillance

L'OFT vérifie en sa qualité d'organe de contrôle, périodiquement ou en fonction des besoins, si les comptes des entreprises qui ont perçu des aides financières ou des indemnités de la Confédération sont conformes aux dispositions légales et aux conventions fondées sur celles-ci. La compétence de l'OFT s'étend aux sociétés appartenant à un groupe et desquelles les entreprises perçoivent des prestations.

1

L'OFT peut effectuer des vérifications et contrôles approfondis auprès des entreprises. Il peut examiner tous les documents concernant leur gestion. S'il est fait appel à des prestations de sociétés appartenant à un groupe, la compétence de l'OFT d'effectuer des vérifications et contrôles approfondis s'étend à ces sociétés.

2

L'OFT précise l'étendue des contrôles. Il peut transmettre les informations et les conclusions tirées des contrôles aux services cantonaux compétents.

3

5

RS 220

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Art. 38

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Organe de révision

Quelle que soit sa forme juridique, l'entreprise désigne un organe de révision conformément aux art. 727 à 731a CO6. Elle ne peut renoncer à la révision.

1

Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF7, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de dix millions de francs, sont tenues de soumettre leurs comptes annuels à un contrôle ordinaire conformément à l'art. 727 CO.

2

Les entreprises auxquelles les pouvoirs publics allouent annuellement, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides financières ou des indemnités totalisant plus de un million de francs doivent faire effectuer un audit spécial annuel. L'OFT arrête les modalités de cet audit.

3

Art. 39

Litiges

Si l'application des art. 35 à 38 donne lieu à des litiges, l'OFT rend les décisions nécessaires après avoir entendu l'entreprise.

Art. 51, al. 1 Les art. 40b à 40f LCdF8 s'appliquent à la responsabilité extracontractuelle des entreprises concessionnaires.

1

Titre précédant l'art. 54

Section 11a Traitement des données par les entreprises Art. 54

Traitement des données personnelles

Les entreprises peuvent traiter des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation, ou encore à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure.

1

2

Elles peuvent: a.

faire du profilage sur la base des stations d'arrivée et de départ des voyageurs afin de déterminer et de facturer le prix de transport;

b.

traiter les données personnelles sensibles relatives à la santé des voyageurs handicapés afin d'éliminer ou de réduire les inégalités dans l'accès aux équipements ou aux véhicules des entreprises.

Elles ne peuvent pas faire dépendre le transport de voyageurs du consentement de ces derniers au traitement de leurs données personnelles.

3

Elles proposent, à des conditions comparables, des contrats de transport de voyageurs qui ne requièrent pas de traitement de données personnelles.

4

6 7 8

RS 220 RS 742.101 RS 742.101

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FF 2022 3210

Elles sont soumises aux art. 30 à 32 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9 en ce qui concerne les offres de prestations de mobilité qui incluent: 5

a.

des prestations de transport qui ne sont pas régies par la présente loi;

b.

d'autres prestations de service substantielles telles que des offres touristiques ou culturelles.

Les al. 1 à 5 s'appliquent également aux tiers qui vendent des titres de transport au sens de la présente loi.

6

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2022

Conseil des États, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 décembre 2022 Délai référendaire: 8 avril 2023

9

RS 235.1; RO 2022 491

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