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Délai référendaire: 8 avril 2023 (1er jour ouvrable: 11 avril 2023)

Loi fédérale sur la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance du 16 décembre 2022

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20211, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie2 Art. 19, al. 3 Abrogé Titre suivant l'art. 19

Section 1a Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance Art. 19a

Intermédiaires d'assurance

Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit dans l'intérêt d'un ou plusieurs assureurs contre rémunération en proposant ou permettant l'affiliation d'assurés.

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FF 2021 1478 RS 832.12

2022-4089

FF 2022 3204

Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance. LF

Art. 19b 1

FF 2022 3204

Accord entre assureurs

Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer: a.

le démarchage téléphonique;

b.

la renonciation aux services fournis par des centres d'appels;

c.

l'interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n'ont jamais été assurées auprès d'eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;

d.

la formation des intermédiaires d'assurance;

e.

la limitation de la rémunération de l'activité d'intermédiaire d'assurance;

f.

l'établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

À la demande d'assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l'al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l'al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d'entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.

2

Le Conseil fédéral détermine dans l'ordonnance visée à l'al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

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Art. 38a

Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance

Lorsqu'un assureur ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 19b, al. 2, l'autorité de surveillance peut prendre les mesures suivantes pour un an au maximum: a.

lui interdire la rémunération des intermédiaires d'assurance avec lesquels il n'est pas lié par un contrat de travail;

b.

ordonner une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.

Art. 54, al. 3, let. h, et 4 3

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: h.

commet une infraction visée à l'art. 19b, al. 3.

Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à l'al. 3, let. b à f et h, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

4

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Réglementation de l'activitédes intermédiaires d'assurance. LF

FF 2022 3204

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances3 Art. 31a

Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurancemaladie sociale

Les entreprises d'assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale: 1

a.

le démarchage téléphonique;

b.

la renonciation aux services fournis par des centres d'appels;

c.

l'interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n'ont jamais été assurées auprès d'elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;

d.

la formation des intermédiaires d'assurance;

e.

la limitation de la rémunération de l'activité d'intermédiaire d'assurance;

f.

l'établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

À la demande d'entreprises d'assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d'assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l'al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l'al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d'entreprise.

Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d'assurance.

2

Le Conseil fédéral détermine dans l'ordonnance visée à l'al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

3

4

Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

Art. 38, al. 2 Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.

2

Art. 86, al. 1bis et 2 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l'assurance-maladie complémentaire à l'assurancemaladie sociale, une infraction visée à l'art. 31a, al.3.

1bis

Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

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RS 961.01

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Réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance. LF

FF 2022 3204

II Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LSA4 (ch. I, ch. 2) ou la modification du 18 mars 20225 de cette loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante: Art. 86, al. 2 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2022

Conseil des États, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 29 décembre 2022 Délai référendaire: 8 avril 2023

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RS 961.01 FF 2022 704