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Loi fédérale sur les brevets d'invention

Projet

(Loi sur les brevets, LBI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20221, arrête: I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les brevets et les certificats complémentaires de protection (Loi sur les brevets, LBI) Remplacement d'expressions 1

2

Dans tout l'acte, en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires: a.

ne concerne que le texte allemand

b.

sauf aux art. 40e, 86b à 86f et 86i à 86k, «requérant» est remplacé par «demandeur»;

c.

ne concerne que le texte allemand

d.

«Administration des douanes» est remplacé par «OFDF».

Dans tout l'acte: a.

1 2

«Convention d'union de Paris du 20 mars 1883», «Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle», «convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle» et «convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle» sont remplacés par «Convention de Paris»;

FF 2023 7 RS 232.14

2022-3676

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L sur les brevets

FF 2023 8

b.

«convention sur le brevet européen» est remplacé par «Convention sur le brevet européen»;

c.

«traité de coopération» est remplacé par «Traité de coopération».

Aux art. 30, al. 1, 37, al. 3, et 74, ch. 3, 4 et 6, «demandeur» est remplacé par «demandeur au civil».

3

Aux art. 140g, 140l, al. 1, 140p et 140s, al. 1, «registre des brevets» est remplacé par «registre des certificats complémentaires de protection».

4

5

Ne concerne que le texte italien.

Titre précédant l'art. 1

Titre 1 Brevets Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Conditions requises pour l'obtention du brevet et effets du brevet Art. 1, al. 1 Les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'application industrielle.

1

Art. 4 II. En cours d'examen

Au cours de la procédure devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), le demandeur de brevet (le demandeur) est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Art. 5, al. 1 et 2 1

Le demandeur désigne par écrit l'inventeur à l'IPI.

La personne désignée par le demandeur est mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule du brevet.

2

Art. 6, al. 1 et 2 Les mesures prescrites par l'art. 5, al. 2, ne sont pas prises lorsque l'inventeur désigné par le demandeur y renonce.

1

La renonciation anticipée de l'inventeur à être mentionné comme tel reste sans effet.

2

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Art. 7, al. 3, phrase introductive En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande de brevet antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans la version qui a déterminé sa date de dépôt, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: 3

Art. 13, al. 1, let. b Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré. Le domicile de notification n'est pas nécessaire pour: 1

b.

le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet ne donnant pas lieu à des notifications.

Art. 16 L. Réserve

Les ressortissants suisses demandeurs ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris)3, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Titre précédant l'art. 17

Section 2

Droit de priorité

Art. 19, al. 1 Celui qui veut se prévaloir d'un droit de priorité remet à l'IPI une déclaration et un document de priorité.

1

Titre précédant l'art. 24

Section 3

Modifications touchant à l'existence du brevet

Art. 24, al. 1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l'IPI: 1

a.

3

de supprimer une revendication (art. 51 et 55);

RS 0.232.01/.04

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b.

de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent, ou

c.

de limiter une revendication indépendante d'une autre manière; dans ce cas, l'objet du brevet modifié ne peut pas aller au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt et l'étendue de la protection conférée par le brevet ne peut pas être élargie.

Art. 25 Abrogé Art. 26, al. 1, let. cbis et d, et 2 1

Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: cbis. lorsque l'étendue de la protection conférée par le brevet a été élargie, ou d.

lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'a pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge peut exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge apprécie librement cette attitude.

2

Art. 27, al. 1 à 3 Lorsque seule une partie de l'invention brevetée est entachée de nullité, le juge limite le brevet en conséquence.

1

Il donne aux parties l'occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu'il entend donner à la revendication; il peut en outre demander l'avis de l'IPI.

2

3

Abrogé

Titre précédant l'art. 29

Section 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences Art. 29, al. 1 et 3 Lorsque la demande de brevet a été présentée par un demandeur qui, selon l'art. 3, n'a pas droit à la délivrance du brevet, l'ayant droit peut 1

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demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l'action en nullité.

Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou qu'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

3

Art. 30, al. 2 et 3 Le défendeur peut requérir, pour les revendications éliminées, la constitution d'un ou de plusieurs nouveaux brevets qui reçoivent comme date de dépôt celle du brevet initial.

2

Une fois la cession partielle inscrite au registre des brevets, l'IPI impartit au défendeur un délai pour requérir la constitution de nouveaux brevets conformément à l'al. 2. Passé ce délai, une telle requête n'est plus admise.

3

Art. 34, al. 1 Le demandeur ou le titulaire du brevet peut autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).

1

Titre précédant l'art. 35

Section 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet Art. 35, al. 1 et 2 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité, utilisait l'invention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.

1

Celui qui peut se prévaloir de l'al. 1 peut utiliser l'invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu'avec l'entreprise.

2

Titre précédant l'art. 41

Section 6

Taxes

Art. 41 L'obtention et le maintien en vigueur d'un brevet ainsi que le traitement de requêtes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'IPI en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 5 / 26

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sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle4.

Titre précédant l'art. 46a

Section 7 Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur Art. 46a, al. 1 et 4, let. e Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai légal ou un délai imparti par l'IPI, il peut déposer auprès de ce dernier une requête de poursuite de la procédure.

1

La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: 4

e.

délais pour présenter une requête d'examen (art. 58b, al. 3);

Art. 47, al. 1 Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet rend vraisemblable qu'il a été empêché, sans qu'il y ait eu faute de sa part, d'observer un délai prescrit par la loi ou l'ordonnance ou un délai imparti par l'IPI, il est, à sa demande, réintégré en l'état antérieur.

1

Art. 48, al. 3 Celui qui revendique un droit fondé sur l'al. 1, let. a, verse au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

3

Titre précédant l'art. 48a

Section 8

Représentation et surveillance

Titre précédant l'art. 49

Chapitre 2 Section 1

Délivrance du brevet Demande de brevet

Art. 49, al. 1 Celui qui veut obtenir un brevet doit déposer une demande de brevet auprès de l'IPI.

1

4

RS 172.010.31

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Art. 50a, al. 3 L'invention n'est réputée exposée au sens de l'art. 50 que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d'une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

3

Art. 51, al. 1 1

L'invention est définie dans une ou plusieurs revendications.

Art. 52, al. 1, phrase introductive Chaque revendication indépendante ne peut définir qu'une seule invention, à savoir: 1

Art. 56, al. 1, let. a et b, et 2 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé: 1

a.

une requête explicite ou implicite de délivrance de brevet;

b.

des indications permettant d'établir l'identité du demandeur;

Pour les envois postaux, le moment déterminant est celui où ils ont été remis à La Poste Suisse à l'attention de l'IPI.

2

Art. 57 II. En cas de scission de la demande

Une demande de brevet issue de la scission d'une demande antérieure porte la même date de dépôt que cette dernière: a.

si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée;

b.

si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante, et

c.

dans la mesure où son objet ne va pas au-delà du contenu de la demande antérieure dans la version qui a déterminé sa date de dépôt.

Art. 57a F. Rapport sur l'état de la technique

L'IPI veille à l'établissement et à la publication d'un rapport sur l'état de la technique.

1

Le rapport est établi sur la base des revendications de brevet et tient dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins.

2

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L'IPI peut renoncer à établir un rapport sur l'état de la technique. En pareil cas, il publie une mention correspondante.

3

Le Conseil fédéral définit les tâches de l'IPI en relation avec la détermination de l'état de la technique, en particulier les conditions à remplir pour pouvoir renoncer à l'établissement d'un rapport.

4

Art. 58, titre marginal et al. 2 G. Modification des pièces techniques

Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà du contenu de la demande dans la version qui a déterminé sa date de dépôt.

2

Art. 58a, titre marginal et al. 2 à 4 H. Publication des demandes de brevet

2

La publication comprend: a.

la description;

b.

les revendications;

c.

les éventuels dessins;

d.

l'abrégé, et

e.

le rapport sur l'état de la technique.

Si le rapport sur l'état de la technique n'a pas été publié avec la demande de brevet, il l'est séparément et aussi vite que possible.

3

Les demandes de brevet peuvent être publiées en anglais lorsque les pièces techniques ne sont pas rédigées dans une langue officielle suisse.

4

Titre précédant l'art. 58b

Section 2

Examen de la demande de brevet

Insérer après le titre de la section 2 Art. 58b A. Requête d'examen

L'IPI examine à la requête du demandeur si l'objet de la demande de brevet remplit les conditions visées à l'art. 59, al. 1 et 2.

1

Le demandeur ou toute autre personne peut requérir de l'IPI qu'il examine en plus si l'invention est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 59, al. 4).

2

Les requêtes visées aux al. 1 et 2 doivent être présentées dans les six mois à compter de la publication, par l'IPI, du rapport sur l'état de la technique visé à l'art. 57a ou de la mention du non-établissement dudit rapport. Pour les demandes internationales visées à l'art. 135, le délai commence à courir à compter de la publication du rapport 3

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complémentaire de l'IPI sur l'état de la technique visé à l'art. 139 ou de la mention du non-établissement dudit rapport.

4

La requête visée à l'al. 2 ne peut pas être retirée.

Un tiers qui présente une requête au sens de l'al. 2 ne devient pas partie à la procédure.

5

6

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.

Art. 59, titre marginal et al. 1 et 4 à 6 B. Objet de l'examen

Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2, l'IPI en informe le demandeur en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.

1

L'IPI examine uniquement sur requête visée à l'art. 58b, al. 2, si l'invention est nouvelle et si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

4

5

et 6 Abrogés

Art. 59a, titre marginal et al. 3 et 4 C. Fin de l'examen

L'IPI rejette la demande si elle n'est pas retirée bien qu'un brevet ne puisse pas être délivré pour une des raisons visées à l'art. 59, al. 1.

3

Il déclare la demande de brevet irrecevable si les défauts constatés sur la base de l'art. 59, al. 2, ne sont pas corrigés.

4

Art. 59c D. Recours

Les décisions de l'IPI en matière de brevets sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral des brevets.

1

Tout tiers ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 ou de l'art. 59cbis peut former recours dans les quatre mois à compter de la publication de l'enregistrement du brevet.

2

Art. 59cbis E. Recours d'organisations

1

Ont qualité pour recourir les organisations: a.

qui sont actives au niveau national, et

b.

qui poursuivent un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

Les organisations peuvent invoquer le droit de recours lorsque le brevet enregistré relève d'un domaine de la technique couvert depuis au moins cinq ans par leur but statutaire.

2

5

RS 172.021

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Titre précédant l'art. 60

Section 3 Registre des brevets; publications faites par l'IPI; communication électronique avec les autorités Art. 60, al. 1bis à 4 1bis

Abrogé

Le Conseil fédéral définit les indications qui doivent être inscrites au registre des brevets. Le numéro du brevet, la date de dépôt et, le cas échéant, les indications de priorité sont inscrits dans tous les cas.

2

Sont en outre inscrites au registre toutes les modifications concernant l'existence du brevet ou le droit au brevet.

3

Lorsque le brevet est publié en anglais, le titre de l'invention et l'abrégé sont traduits dans une langue officielle suisse.

4

Art. 61, al. 1, let. b 1

L'IPI publie: b.

l'enregistrement du brevet au registre des brevets et les indications définies à l'art. 60, al. 2;

Art. 63, al. 2 Le fascicule comprend la description, les revendications, l'abrégé et, le cas échéant, les dessins ainsi que les indications inscrites conformément à l'art. 60, al. 2.

2

Art. 64 Abrogé Art. 65, al. 2, 2e phrase ... Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été déclarées irrecevables avant leur publication ou qui ont été rejetées ou retirées.

2

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Titre précédant l'art. 66

Chapitre 3 Voies de droit Section 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal Art. 67, al. 1 Lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition est présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté.

1

Art. 68 C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d'affaires

1

Les secrets de fabrication ou d'affaires des parties sont sauvegardés.

Il n'est donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

2

Art. 69, al. 2 Le produit net de la vente sert d'abord à payer l'amende, puis les frais d'enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l'excédent revient à l'ancien propriétaire des objets vendus.

2

Art. 71 G. Interdiction d'échelonner les actions

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d'un acte analogue, supporte les frais judiciaires et les dépens qu'entraîne le nouveau procès, à moins qu'il ne rende vraisemblable qu'il n'a pas été en mesure, sans qu'il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l'autre brevet dans la procédure antérieure.

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Titre précédant l'art. 72

Section 2 Dispositions spéciales à la protection de droit civil Titre précédant l'art. 81

Section 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal Art. 82, al. 2 2

Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 86, al. 2 Si l'action est introduite en temps utile, la procédure pénale est suspendue jusqu'à ce que l'action ait fait l'objet d'une décision définitive; entre-temps la prescription est suspendue.

2

Titre précédant l'art. 86a

Section 4 Intervention de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières Art. 86a, al. 1 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse ou leur sortie sont imminentes.

1

Titre précédant l'art. 109

Titre 2 Demandes de brevet européen et brevets européens Section 1 Droit applicable Art. 109, al. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)6 ou le présent titre n'en disposent autrement.

2

6

RS 0.232.142.2

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Titre précédant l'art. 110

Section 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l'existence du brevet européen Art. 110 A. Principe I. Effets

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l'IPI et qu'un brevet délivré par ce dernier.

Titre précédant l'art. 117

Section 3

Administration du brevet européen

Titre précédant l'art. 121

Section 4 Transformation de la demande de brevet européen Art. 123 C. Traduction

Si le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé dans une autre langue qu'une langue officielle suisse ou en anglais, l'IPI impartit au demandeur un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Titre précédant l'art. 125

Section 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal Titre précédant l'art. 130

Section 6 Commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets Titre précédant l'art. 131

Titre 3 Section 1

Demandes internationales de brevet Droit applicable

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Titre précédant l'art. 132

Section 2

Demandes déposées en Suisse

Titre précédant l'art. 134

Section 3

Demandes désignant la Suisse; office élu

Art. 135 B. Effets de la demande internationale I. Principe

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale pour laquelle l'IPI agit en tant qu'office désigné produit en Suisse les mêmes effets qu'une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce dernier.

Art. 137

III. Protection provisoire

L'art. 111 s'applique par analogie aux demandes internationales publiées selon l'art. 21 du Traité de coopération pour lesquelles l'IPI agit en tant qu'office désigné.

Art. 138, phrase introductive et let. d Le demandeur doit, à l'intention de l'IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: d.

présenter une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une de ces langues.

Art. 139 D. Rapport complémentaire sur l'état de la technique

Un rapport complémentaire sur l'état de la technique est établi et publié pour chaque demande internationale au sens de l'art. 135.

1

L'IPI peut renoncer au rapport complémentaire. En pareil cas, il publie une mention correspondante.

2

Titre précédant l'art. 140a

Titre 4 Certificats complémentaires de protection Section 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Art. 140f, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

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Art. 140h H. Taxes

L'obtention et le maintien en vigueur d'un certificat ainsi que le traitement de requêtes spéciales présupposent le paiement des taxes prévues à cet effet par l'IPI en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle7.

Art. 140m

M. Droit applicable

Les dispositions des titres 1 et 2 s'appliquent par analogie dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Titre précédant l'art. 140n

Section 2 Prolongation de la durée des certificats complémentaires de protection pour les médicaments Art. 140o, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Titre précédant l'art. 140t

Section 3 Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments Art. 140v, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 140z

Section 4 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires Titre précédant l'art. 141

Titre 5

Dispositions finales

Art. 146, al. 2, 2e phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

7

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Art. 147, al. 3, 2e phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 150 F. Dispositions transitoires de la modification du ... de la loi sur les brevets I. Demande de brevet

Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

1

Si la taxe d'examen a été payée avant l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi et que la demande n'est pas suspendue à cette date, l'objet de l'examen, l'établissement du rapport sur l'état de la technique et la publication du rapport sont régis par les art. 58a et 59 dans leur ancienne teneur. Les art. 57a et 139 ne s'appliquent pas.

2

Le demandeur peut déclarer qu'il souhaite qu'une demande au sens de l'al. 2 soit examinée selon le nouveau droit.

3

Si une demande de brevet est suspendue après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, elle est dans tous les cas régie par le nouveau droit.

4

Art. 151 II. Causes de nullité

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit. L'appréciation des actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la modification du ... est régie par l'ancien droit.

Art. 152

III. Opposition

Si le délai de recours contre la délivrance d'un brevet est échu le jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, l'art. 59c dans son ancienne teneur s'applique. La décision sur opposition est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral des brevets.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III

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1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II) Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle8 Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «règlement sur les taxes» et «règlement des taxes de l'IPI» sont remplacés par «ordonnance de l'IPI sur les taxes» avec les ajustements grammaticaux nécessaire.

1

2

Dans tout l'acte, «Conseil de l'IPI» est remplacé par «Conseil de l'Institut».

Art. 2, al. 1, let. a, 3 et 3bis 1

L'IPI effectue les tâches suivantes: a.

il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets, aux certificats complémentaires de protection, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle, pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération;

L'IPI collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations et offices internationaux, suisses ou étrangers.

3

Il peut, dans l'accomplissement des tâches visées aux al. 1, let. f, et 3 conclure des accords internationaux de portée limitée. Il se coordonne à cet égard avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale et qui collaborent avec les organisations et offices visés à l'al. 3.

3bis

Titre suivant l'art. 8

Section 3

Défense des intérêts fédéraux

Art. 8a

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans des objectifs stratégiques contraignants pour l'IPI. Il veille à ce que le Conseil de l'Institut soit consulté au préalable.

8

RS 172.010.31

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Art. 9, titre et al. 2 à 4 Surveillance 2

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment: a.

en nommant ou en révoquant le président et les autres membres du Conseil de l'Institut;

b.

en décidant de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur;

c.

en nommant ou en révoquant l'organe de révision;

d.

en approuvant le contrat d'affiliation à PUBLICA;

e.

en approuvant le rapport annuel sur les activités de l'IPI;

f.

en approuvant l'ordonnance de l'IPI sur les taxes;

g.

en donnant décharge au Conseil de l'Institut;

h.

en vérifiant chaque année que les objectifs stratégiques ont été atteints.

Le Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l'IPI et peut exiger des informations sur son activité.

3

Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sur l'administration sont réservées.

4

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 Art. 1, al. 2, let. cter 2

Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: cter. le Tribunal fédéral des brevets;

Art. 2, al. 5 La procédure de recours devant le Tribunal fédéral des brevets est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets 10 ou la loi du 25 juin 1954 sur les brevets11 n'en disposent pas autrement.

5

Art. 21, al. 1bis Les écrits adressés à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

1bis

9 10 11

RS 172.021 RS 173.41 RS 232.14

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Art. 24, al. 2 L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés à l'égard de l'IPI en matière de brevets.

2

Art. 47, al. 1, let. bbis 1

Sont autorités de recours: bbis. le Tribunal fédéral des brevets conformément à l'art. 26, al. 5, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets12;

Art. 63, al. 4bis, let. a et b, 5 et 6 L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: 4bis

a.

entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;

b.

entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations.

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. Sont réservées les compétences visées: 5

a.

à l'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral13;

b.

à l'art. 20, al. 3, let a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets14, et

c.

à l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales15.

Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et le Tribunal pénal fédéral peuvent, lors de la fixation de l'émolument d'arrêté, majorer ces montants jusqu'au double.

6

Art. 64, al. 5 5

Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. Sont réservées les compétences visées:

12 13 14 15 16 17 18

a.

à l'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral16;

b.

à l'art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets17, et

c.

à l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales18.

RS 173.41 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71

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Art. 65, al. 4, 2e phrase, et 5 ... Le droit au remboursement de la collectivité ou de l'établissement autonome se prescrit par dix ans à compter de la clôture définitive de la procédure.

4

Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. Sont réservées les compétences visées: 5

a.

à l'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19;

b.

à l'art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets20, et

c.

à l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales21.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral22 Art. 6, al. 1, 2e phrase 1

... Est réservée une fonction au service du Tribunal fédéral des brevets.

Art. 32, al. 1, let. k 1

Le recours est irrecevable contre: k.

les décisions rendues par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en vertu de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets23.

Art. 33, let. b, ch. 11 Le recours est recevable contre les décisions: b.

19 20 21 22 23 24

du Conseil fédéral concernant: 11. la révocation d'un membre du Conseil de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle24.

RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71 RS 173.32 RS 232.14 RS 172.010.31

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4. Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets25 Préambule vu l'art. 191a, al. 2 et 3, de la Constitution26, Art. 1, al. 1 1

Le Tribunal fédéral des brevets est, en matière de brevets: a.

la première instance dans les procédures civiles;

b.

la première instance judiciaire de recours dans les procédures administratives.

Art. 4 Abrogé Art. 8, al. 2, 1re phrase Le Tribunal fédéral des brevets se compose de deux à quatre juges ordinaires et d'un nombre suffisant de juges suppléants. ...

2

Art. 9, al. 4 Les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets peuvent être consultés lors la préparation de l'élection.

4

Art. 10, al. 1 et 4 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou du Conseil de l'Institut de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), ni juges auprès du Tribunal fédéral; ils ne peuvent pas non plus être employés par l'administration fédérale centrale ou par l'IPI.

1

Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux ou devant l'IPI.

4

Art. 13, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 17 1

Rapports de travail, taux d'occupation et traitement

Les juges ordinaires exercent leur fonction à temps plein ou à temps partiel.

Lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut, dans le respect du nombre prescrit de juges ordinaires, approuver un changement du taux d'occupation durant la période de fonction.

2

25 26

RS 173.41 RS 101

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L'Assemblée fédérale règle dans une ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

3

Art. 19, al. 1, let. a, et 2, 1re phrase 1

La Cour plénière élit à la vice-présidence: a.

un juge ordinaire, ou

Si elle élit à la vice-présidence un juge ordinaire, le troisième membre de la commission administrative est élu parmi les juges suppléants. ...

2

Art. 20, al. 2, let. c 2

Elle se compose: c.

d'un deuxième juge ordinaire ou, lorsque celui-ci exerce la vice-présidence, d'un juge suppléant.

Art. 21, al. 2 et 5 2

Ne concerne que le texte allemand.

Un juge ordinaire au moins doit être membre de la cour appelée à statuer, sauf dans les cas de force majeure ou dans les cas où tous les juges ordinaires sont simultanément concernés par des demandes ou des motifs de récusation.

5

Art. 23

Juge instructeur

Le président conduit la procédure en qualité de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge ordinaire ou à un autre juge ayant une formation juridique.

1

2

Le juge instructeur statue en tant que juge unique:

27 28

a.

sur le refus d'entrer en matière sur des actions et des recours manifestement irrecevables;

b.

sur les demandes de mesures provisionnelles;

c.

sur les demandes d'assistance judiciaire;

d.

sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction;

e.

sur les actions en octroi d'une licence conformément à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets27;

f.

sur les décisions incidentes qui ressortissent à la compétence du juge instructeur conformément à la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28.

RS 232.14 RS 172.021

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Il peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique. Celui-ci a voix consultative.

3

Si des raisons juridiques ou des situations de fait l'exigent dans des procédures civiles, le juge instructeur peut statuer avec deux autres juges. Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière.

4

Insérer avant le titre du chapitre 4 Art. 25a

Principe de transparence

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence29 s'applique par analogie au Tribunal fédéral des brevets dans la mesure où celui-ci accomplit des tâches administratives.

Art. 26, al. 1, let. a, 2, 1re phrase, 3, 1re phrase, 4 et 5 1

Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive: a.

de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection et sur les actions en octroi d'une licence concernant de tels titres de protection;

Il a la compétence de juger d'autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets ou des certificats complémentaires de protection, en particulier celles qui concernent la titularité sur de tels titres de protection ou leur cession. ...

2

Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l'exception de nullité ou de contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l'action en validité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. ...

3

Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection devant le tribunal cantonal, ce dernier transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.

4

Le Tribunal fédéral des brevets statue sur les recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30 rendues par l'IPI en vertu de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets31.

5

Art. 27 Les procédures civiles devant le Tribunal fédéral des brevets sont régies par le code de procédure civile32, à moins que la loi du 25 juin 1954 sur les brevets33 ou la présente loi n'en dispose autrement.

1

29 30 31 32 33

RS 152.3 RS 172.021 RS 232.14 RS 272 RS 232.14

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Les procédures de recours administratif sont régies par les chapitres 3 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral34, à moins que la présente loi ou la loi du 25 juin 1954 sur les brevets n'en disposent autrement.

2

Dans les procédures de recours administratif, l'art. 13, al. 1bis, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35 s'applique par analogie aux objets et aux documents concernant des contacts entre une partie et un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets36 si celui-ci exerce sa profession en toute indépendance.

3

Si le Tribunal fédéral des brevets admet un recours contre une décision par laquelle l'IPI a rejeté une demande de brevet ou l'a déclarée irrecevable, il renvoie la cause à l'IPI pour nouvelle décision.

4

Art. 28 Les juges et les greffiers se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d'avocats, dans le même cabinet de conseil en brevets ou pour le même employeur qu'eux-mêmes.

Art. 29, al. 1 Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets37 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure civile concernant la validité d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance.

1

Titre précédant l'art. 30

Section 4

Frais et assistance judiciaire dans les procédures civiles

Art. 34, al. 2, 3e phrase ... Le droit au remboursement de la Confédération se prescrit par dix ans à compter de la clôture définitive de la procédure.

2

Titre précédant l'art. 34a

Section 5

Frais dans les procédures de recours administratif

Art. 34a Dans les procédures de recours administratif, les frais sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38. Lorsqu'un conseil en brevets qui exerce sa profession en toute indépendance représente une partie dans une procédure 34 35 36 37 38

RS 173.32 RS 172.021 RS 935.62 RS 935.62 RS 172.021

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de recours administratif, sa rémunération se calcule par analogie à celle d'un avocat pour sa représentation professionnelle.

Titre précédant l'art. 35

Section 6

Conduite du procès et actes de procédure

Art. 35 Abrogé Art. 36, al. 1, 1re phrase, 1bis et 3, 1re phrase Dans les procédures civiles, le juge instructeur désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. ...

1

Dans les procédures de recours administratif, la langue de la décision contestée détermine la langue de la procédure. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.

1bis

3

L'anglais peut être utilisé avec l'accord du juge instructeur et des parties. ...

Titre précédant l'art. 37

Section 7

Expertise

Art. 37, al. 2 et 3, 1re phrase 2

Les parties ont l'occasion de se prononcer sur l'expertise.

Lorsqu'un juge ayant une formation technique donne un avis technique, ce dernier doit être consigné au procès-verbal. ...

3

Titre précédant l'art. 38

Section 8

Avis sur l'administration des preuves

Art. 38 Le Tribunal fédéral des brevets donne l'occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves au terme de celle-ci.

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Titre précédant l'art. 39

Section 9 Procédure et décision d'octroi d'une licence ou de modification des conditions d'octroi d'une licence au sens de l'art. 40d de la loi sur les brevets Art. 39, al. 3 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sommaire du code de procédure civile sont applicables.

3

Art. 41a

Dispositions transitoires relatives à la modification du ... de la loi sur les brevets

Les procédures de recours contre les décisions rendues par l'IPI avant l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

1

L'incompatibilité visée à l'art. 10, al. 4, empêchant de représenter à titre professionnel des tiers devant l'IPI ne s'applique pas aux juges ordinaires qui sont membres du Tribunal fédéral des brevets au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... Elle ne s'applique pas non plus pour le cas où les juges ordinaires sont réélus.

2

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