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Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du 31 octobre 20221, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 7, al. 6bis, deuxième phrase ... Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.

6bis

Titre suivant l'art. 10g

Chapitre 5 Préservation des ressources naturelles et renforcement de l'économie circulaire Art. 10h La Confédération et, dans la mesure de leurs compétences, les cantons veillent à ce que les ressources naturelles soient préservées. Ils s'engagent notamment à réduire tout au long du cycle de vie des produits et des ouvrages les nuisances grevant l'envi1

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RS 814.01

2022-3964

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ronnement, à boucler les cycles des matériaux et à améliorer l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Ce faisant, ils tiennent compte des nuisances à l'environnement générées à l'étranger.

Minorité (Rüegger, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Wobmann) La Confédération et, dans la mesure de leurs compétences, les cantons veillent à ce que les ressources naturelles soient préservées. Ils s'engagent notamment à réduire tout au long du cycle de vie des produits et des ouvrages les nuisances grevant l'environnement, à boucler les cycles des matériaux et à améliorer l'efficacité dans l'utilisation des ressources.

1

La Confédération peut, avec les cantons, les communes ou les organisations économiques, scientifiques et de la société civile, gérer des plateformes destinées à la préservation des ressources et au renforcement de l'économie circulaire ou soutenir de telles plateformes en vertu de l'art. 49a.

2

Minorité (Egger Mike, Bourgeois, Dettling, Graber, Imark, Jauslin, Paganini, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) La Confédération peut, avec les cantons, les communes ou les organisations des milieux économiques, scientifiques et de la société civile, soutenir des plateformes en vertu de l'art. 49a destinées à la préservation des ressources et au renforcement de l'économie circulaire.

2

Le Conseil fédéral rend régulièrement compte à l'Assemblée fédérale de l'utilisation des ressources naturelles et de l'évolution de l'efficacité dans leur utilisation. Il indique les mesures supplémentaires à prendre et propose des objectifs quantitatifs en matière de ressources.

3

Minorité (Egger Mike, Bourgeois, Dettling, Graber, Imark, Jauslin, Page, Rüegger, Vincenz) Le Conseil fédéral rend régulièrement compte à l'Assemblée fédérale de l'utilisation des ressources naturelles et de l'évolution de l'efficacité dans leur utilisation.

3

La Confédération et les cantons contrôlent régulièrement si les dispositions juridiques qu'ils édictent entravent des initiatives prises par l'économie en vue de la préservation des ressources et du renforcement de l'économie circulaire.

4

Minorité (Suter, Bäumle, Bulliard, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Munz, Nordmann, Pult, Schneider Schüttel) Art. 30a, let. a Le Conseil fédéral peut: a.

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rendre payant ou interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les nuisances à l'environnement qu'il entraîne;

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Minorité (Klopfenstein Broggini, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Flach, Munz) Art. 30a

Limitation

Le Conseil fédéral doit rendre payant ou interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les nuisances à l'environnement qu'il entraîne.

1

2

Le Conseil fédéral doit: a.

interdire l'utilisation de substances ou d'organismes qui compliquent notablement l'élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l'environnement lors de leur élimination;

b.

obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d'élimination respectueuse de l'environnement n'est connue;

c.

obliger les fabricants à réduire la consommation d'eau afin que la valorisation matière des résidus présents dans les eaux usées soit techniquement possible et économiquement supportable.

Minorité (Flach, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 30b, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. c Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral: 2

c.

à déballer et à collecter les produits biogènes invendus séparément, à l'exception des emballages compostables.

Minorité (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Masshardt, Munz, Nordmann) Art. 30b, al. 4 Les détaillants ont l'obligation de reprendre les emballages et les suremballages. Les clients doivent disposer sur place d'un espace adapté dédié au désemballage des produits.

4

Art. 30d

Valorisation

Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination ou la production de produits nouveaux.

1

Minorité (Suter, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Munz, Nordmann, Pult, Schneider Schüttel) Les déchets doivent faire l'objet de la meilleure option existante en matière de valorisation matière si la technique le permet, si cela est économiquement supportable et 1

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si cette option est plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient une autre option en matière de valorisation matière, un autre mode d'élimination ou la production de produits nouveaux.

Conformément à l'al. 1, doivent en particulier faire l'objet d'une valorisation matière: 2

a.

les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l'air évacué;

b.

les fractions valorisables contenues dans les matériaux d'excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement;

c.

le phosphore contenu dans les boues d'épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d'os et les restes d'aliments;

d.

les déchets aptes à être compostés ou fermentés;

e.

l'azote des stations d'épuration des eaux usées.

Si une valorisation matière n'est pas possible selon les conditions de l'al. 1, les déchets font prioritairement l'objet d'une valorisation matière et énergie puis d'une valorisation énergie.

3

Le Conseil fédéral peut restreindre l'utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

4

Minorité (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) 4

biffer

Art. 31b, al. 2, 3, 2e phrase, et 4 et 5 2

Ne concerne que le texte italien

... La remise de déchets à des prestataires privés conformément à l'al. 4 est également admise.

3

Les déchets urbains qui ne doivent être ni valorisés par le détenteur ni repris par des tiers en vertu de dispositions fédérales spécifiques peuvent être collectés volontairement par des prestataires privés, pour autant qu'ils soient réutilisés ou fassent l'objet d'une valorisation matière. Le cas échéant, la valorisation matière doit se faire dans la mesure où la technique le permet et où cela est économiquement supportable. La valorisation énergétique interviendra en Suisse. Le Conseil fédéral peut, de concert avec les cantons et les organisations de branche, poser des exigences aux collectes volontaires des matières qui se prêtent à une valorisation.

4

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) Les déchets urbains qui ne doivent être ni valorisés par le détenteur ni repris par des tiers en vertu de dispositions fédérales spécifiques peuvent être collectés volontaire4

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ment par des prestataires privés, pour autant qu'ils soient réutilisés ou fassent l'objet d'une valorisation matière. La valorisation énergétique interviendra en Suisse. Le Conseil fédéral peut, de concert avec les cantons et les organisations de branche, poser des exigences aux collectes volontaires des matières qui se prêtent à une valorisation.

Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d'événements soumis à autorisation.

5

Minorité (Graber, Egger Mike, Imark, Rüegger, Wobmann) 5

biffer

Art. 32abis, titre, al. 1 et 1bis Financement par une organisation mandatée par la Confédération Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d'une taxe d'élimination anticipée auprès d'une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux fabricants, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente par correspondance qui mettent dans le commerce en Suisse des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l'élimination des déchets, qu'elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.

1

Est considérée comme entreprise étrangère de vente par correspondance quiconque, à titre professionnel ou commercial, propose à la vente en ligne des produits qu'il livre ou fait livrer aux consommateurs en Suisse et n'a ni siège social, ni domicile, ni établissement stable en Suisse.

1bis

Art. 32ater

Financement par les associations de branche privées

Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d'une contribution anticipée de recyclage auprès d'une association de branche privée reconnue par la Confédération aux fabricants, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente par correspondance qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée, si: 1

a.

un accord sectoriel existe et ses objectifs sont compatibles avec la législation sur l'environnement;

b.

l'accord sectoriel couvre premièrement au moins 70 % du marché national concerné et deuxièmement au moins 50 % des acteurs nationaux pertinents de la branche concernée. La mise en oeuvre garantit qu'un seul acteur ne puisse bloquer l'accord sectoriel en raison de sa part de marché;

c.

toutes les entreprises de la branche concernée peuvent adhérer à l'accord sectoriel;

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d.

les critères appliqués pour le calcul de la contribution anticipée de recyclage sont compréhensibles, et si

e.

la contribution anticipée de recyclage est exclusivement utilisée pour le financement de l'élimination des déchets ou de dépenses connexes, notamment en faveur d'activités d'information.

Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir consulté les associations de branche.

2

L'OFEV examine périodiquement les conditions régissant la reconnaissance de l'accord sectoriel. L'association de branche lui communique immédiatement les changements apportés à l'accord sectoriel.

3

L'association de branche visée à l'al. 1 propose ses services aux fabricants, aux importateurs et aux entreprises étrangères de vente par correspondance qui n'adhèrent pas à l'accord sectoriel, mais qui lui versent une contribution anticipée de recyclage.

Ces fabricants, importateurs et entreprises étrangères de vente par correspondance sont tenus de lui déclarer les produits qu'ils ont fabriqués ou importés.

4

Art. 32aquater

Représentant en Suisse

Pour remplir leurs obligations en vertu de la présente loi, les entreprises étrangères de vente par correspondance doivent désigner un représentant dont le domicile ou le siège social se trouve en Suisse. Elles déclarent ce représentant auprès de l'organisation privée (art. 32abis) ou de l'organisation de branche privée (art. 32ater).

Art. 32aquinquies Responsabilité solidaire du représentant Le représentant au sens de l'art. 32aquater répond solidairement de la taxe visée à l'art. 32abis ou de la contribution visée à l'art. 32ater.

Art. 32asexies

Exploitants de plateformes numériques

Si un exploitant de plateformes numériques rend possible la mise dans le commerce des produits visés aux art. 32abis ou 32ater en mettant en relation des entreprises étrangères de vente par correspondance et des consommateurs au moyen d'une plateforme numérique de telle sorte qu'ils puissent y conclure entre eux des contrats, il est alors responsable de fournir à l'organisation privée ou à l'organisation de branche privée les renseignements et informations concernant l'assujettissement à la taxe visée à l'art. 32abis ou à la contribution visée à l'art. 32ater.

1

L'exploitant est tenu d'informer les utilisateurs de la plateforme numérique au sujet de l'assujettissement à la taxe visée à l'art. 32abis ou à la contribution visée à l'art. 32ater.

2

Est réputé exploitant d'une plateforme numérique quiconque exploite une plateforme au sens de l'art. 20a de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.4 3

4

RS 641.20

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Art. 32asepties

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Mesures administratives

L'OFEV peut ordonner des mesures à l'encontre d'un assujetti à la taxe ou à la contribution si cet assujetti ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu des art. 32abis à 32aquinquies.

1

2

Il peut ordonner les mesures administratives suivantes: a.

publication des noms ou des noms d'entreprises des assujettis;

b.

interdiction d'importation frappant leurs produits;

c.

renvoi des produits retenus à la frontière;

d.

vente aux enchères des produits retenus à la frontière;

e.

remise gratuite des produits retenus à la frontière à une organisation d'utilité publique.

Le produit de la vente aux enchères (al. 2, let. d) est, après déduction des charges de l'organisation privée (art. 32abis) ou de l'organisation de branche privée (art. 32ater), utilisé pour financer l'élimination des déchets.

3

L'OFEV peut publier les noms ou les noms d'entreprises des exploitants de plateformes numériques qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l'art. 32asexies.

4

Avant d'ordonner une mesure administrative, il entend les assujettis et les exploitants de plateformes numériques.

5

Titre suivant l'art. 35c

Chapitre 7 Réduction des nuisances à l'environnement générées par les matières premières et les produits Titre précédant l'art. 35e

Section 2 Culture, extraction et production de bois et de produits dérivés du bois ainsi que d'autres matières premières ou produits Titre précédant l'art. 35i

Section 3 Conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources Art. 35i Selon les nuisances à l'environnement générées par les produits et les emballages, le Conseil fédéral peut imposer des exigences à la mise sur le marché de ces derniers, concernant notamment: 1

a.

la valorisation ainsi que la durée de vie, la disponibilité des pièces détachées et la réparabilité des produits;

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b.

la limitation des atteintes nuisibles et l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie, et

c.

l'étiquetage et l'information.

Minorité (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) Phrase introductive, let. c et d Selon les nuisances à l'environnement générées par les produits et les emballages, le Conseil fédéral pose des exigences à la mise sur le marché de ces derniers, concernant notamment: 1

c.

l'uniformité, la comparabilité, la visibilité et la compréhensibilité de l'étiquetage et de l'information;

d.

l'introduction d'un indice de réparabilité.

Il tient compte des dispositions des principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans la mise en oeuvre de l'al. 1.

2

Minorité (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 35i biffer Titre précédant l'art. 35j

Section 4

Construction respectueuse des ressources

Art. 35j Selon les nuisances à l'environnement générées par des ouvrages, le Conseil fédéral peut, en tenant compte des engagements internationaux pris par la Suisse, poser des exigences concernant: 1

a.

l'utilisation de matériaux et d'éléments de construction respectueux de l'environnement;

b.

l'utilisation de matériaux de construction récupérés;

c.

la séparabilité des éléments de construction utilisés, et

d.

la réutilisation d'éléments de construction.

Minorité (Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) Selon les nuisances à l'environnement générées par des ouvrages, à l'exception des barrages, le Conseil fédéral peut poser des exigences concernant: 1

La Confédération assume son rôle de modèle dans la planification, la construction, l'exploitation, la rénovation et la déconstruction de ses propres ouvrages. Elle tient 2

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compte d'exigences accrues en matière de construction respectueuse des ressources ainsi que de solutions novatrices.

Minorité (Rüegger, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Wobmann) 2

biffer

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la forme et le contenu d'un certificat concernant la consommation de ressources des ouvrages.

3

Minorité (Jauslin, Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Paganini, Page, Rüegger, Vincenz, Wobmann) 3

biffer

Minorité (Flach, Bäumle, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Sutter) Art. 35j Le Conseil fédéral édicte des valeurs limites pour les émissions indirectes de gaz à effet de serre des ouvrages, qui s'appliquent au moment de la construction et en cas de modification majeure de ces derniers. Pour ce faire, il tient compte en particulier de l'évolution technologique et de la viabilité économique.

1

Selon les nuisances à l'environnement générées par des ouvrages, le Conseil fédéral peut, en tenant compte des engagements internationaux pris par la Suisse, également fixer des exigences concernant: 2

a.

l'utilisation de matériaux de construction issus de la valorisation matière des déchets de chantier;

b.

la réversibilité des ouvrages, et

c.

la réutilisation d'éléments de construction.

La Confédération assume son rôle de modèle dans la planification, la construction, l'exploitation, la modification et la déconstruction de ses propres ouvrages. Elle tient compte d'exigences accrues en matière de construction respectueuse des ressources et privilégie les solutions novatrices.

3

Minorité (Egger Mike, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 35j biffer Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au 1

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financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 41a, al. 4 Lorsqu'ils édictent les prescriptions d'exécution, ils tiennent compte des mesures que les entreprises ont déjà prises de leur plein gré, pour autant qu'elles produisent au moins le même effet en matière de protection de l'environnement que le droit d'exécution.

4

Art. 48a

Projets pilotes

Pour permettre la réalisation de projets pilotes innovants, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires à la présente loi pour autant qu'elles soient limitées dans leur portée temporelle, géographique et matérielle et qu'elles soient destinées à acquérir de l'expérience en vue du développement ultérieur de la présente loi et de son exécution.

Art. 49, al. 1 et 3 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui exercent des activités en lien avec la protection de l'environnement.

1

Elle peut promouvoir le développement, la certification, la vérification ainsi que la mise sur le marché d'installations et de procédés qui permettent de réduire les nuisances à l'environnement dans l'intérêt public. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées en fonction des bénéfices réalisés. Tous les cinq ans, le Conseil fédéral évalue l'efficacité des mesures d'encouragement et fait rapport aux Chambres fédérales.

3

Art. 49a 1

2

Information, conseil et plateformes

La Confédération peut allouer des aides financières: a.

pour des projets d'information ou de conseil en lien avec la protection de l'environnement;

b.

pour des plateformes destinées à préserver les ressources ou à renforcer l'économie circulaire.

Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts.

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Art. 60, al. 1, let. s Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

s.

aura enfreint les prescriptions sur la conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources (art. 35i, al. 1).

Art. 61, al. 1, let. i et j, et 4 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: i.

aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);

j.

aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1);

Sera puni d'une amende de 300 francs au plus celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura jeté ou abandonné de manière illicite de petites quantités de déchets (art. 31b, al. 5).

4

Minorité (Graber, Egger Mike, Imark, Rüegger, Wobmann) 4

biffer

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics5 Art. 30, al. 4 Lorsque cela se révèle approprié, l'adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.

4

Minorité (Jauslin, Bourgeois, Dettling, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann)

2. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA6 Art. 23, al. 2, ch. 12 2

Sont exonérés de l'impôt: 12. la livraison de matériaux et d'éléments de construction récupérés.

5 6

RS 172.056.1 RS 641.20

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3. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie7 Art. 45, al. 3, let. e 3

Ils édictent notamment des dispositions sur: e.

la part maximale d'énergie grise pour les nouvelles constructions et les rénovations notables.

Minorité (Egger Mike, Dettling, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) e.

biffer

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7

RS 730.0

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