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Décision de portée générale visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin du 1er février 2023

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 16, al. 1 et 3 de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1; considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman dans certaines parties du canton du Tessin a progressé au point qu'une éradication de l'organisme de quarantaine n'est plus possible et que la délimitation d'une zone infestée est justifiée; considérant le fait qu'il existe un risque particulièrement élevé de propagation de Popillia japonica Newman au-delà de la zone infestée, lequel doit être réduit au moyen de mesures appropriées; considérant le fait qu'il est nécessaire et approprié de délimiter une zone tampon autour de la zone infestée, dans laquelle des mesures particulières sont également applicables; considérant le fait que l'évolution de la population de Popillia japonica Newman dans ces zones doit être surveillée de manière particulièrement intensive; considérant le fait que la propagation de Popillia japonica Newman s'est amplifiée et que la liste des communes concernées doit être adaptée; décide:

1. Délimitation d'une zone infestée et d'une zone tampon Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 1 constituent dans leur ensemble une zone infestée.

1

Les communes et les arrondissements communaux du canton du Tessin figurant à l'annexe 2, qui sont situés entièrement ou en partie dans un rayon de 15 km autour de la zone infestée, constituent la zone tampon.

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RS 916.20

2023-0228

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2. Mesures dans la zone infestée Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone infestée.

1

Il est interdit, entre le 1er juin et le 30 septembre, de déplacer le matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux en dehors de la zone infestée. Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage de 5 mm au max.) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et dont le traitement a été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral (SPF).

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux avec de la terre dans la zone infestée ne peuvent en sortir que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque que de la terre et des résidus végétaux soient transportés.

3

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm en dehors de la zone infestée est interdit. Pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai, des dérogations peuvent être accordées sur demande: 4

a.

par le service phytosanitaire cantonal, si: i. le sol a été analysé par Agroscope ou par une entreprise agréée à cet effet par Agroscope et que les résultats d'analyses révèlent que le sol de la parcelle en question est exempt de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm; ii. le sol a été soumis à un traitement qui offre une sécurité comparable à celle de la let. i) et qui a été approuvé par le Service phytosanitaire fédéral;

b.

par la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo2 à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 mètres et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman.

Conformément à l'al. 4, le service phytosanitaire cantonal et la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo se transmettent mutuellement des copies des dérogations accordées.

5

Sous réserve des dispositions cantonales applicables en la matière, la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua et del suolo peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes.

6

Il est interdit de déplacer et de commercialiser des rouleaux de gazon pré-cultivé hors de la zone infestée. Pour le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé dans la zone infestée celle-ci doit porter la mention suivante, sous 7

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www4.ti.ch/dt/da/spaas/sezione/

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une forme inaltérable et indélébile: «Zone infestée ­ P. japonica; le déplacement et la mise en circulation ne sont autorisés que dans la zone infestée» Le déplacement et la commercialisation d'autres végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture constitué de matière organique solide, autres que des cultures tissulaires, ne sont autorisés que si les conditions définies à l'annexe 3 sont remplies.

8

Les entreprises travaillant avec des végétaux, qu'elles soient ou non agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires, sont tenues de surveiller, du 1er juin au 30 septembre, leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de végétaux et leurs environs dans un rayon de 50 mètres.

9

Si une entreprise agréée soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au SPF dans les plus brefs délais. Si une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole) soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au service phytosanitaire cantonal dans les plus brefs délais.

10

Le service phytosanitaire cantonal assure une surveillance appropriée dans la zone infestée afin de: 11

a.

suivre la dynamique de la population de Popillia japonica Newman;

b.

réduire au maximum la prévalence de l'organisme nuisible, et

c.

s'assurer de l'application des mesures énumérées au ch. 2.

3. Mesures dans la zone tampon Le compost végétal provenant d'installations qui ne sont pas équipées de cuves de fermentation à température contrôlée et de systèmes de criblage du compost final ne peut être utilisé que dans la zone tampon et dans la zone infestée.

1

Entre le 1er juin et le 30 septembre, il est interdit de déplacer dans la zone non infestée du matériel végétal issu des travaux d'entretien de végétaux de la zone tampon.

Est exempté de l'interdiction le matériel végétal qui est recouvert d'une couche de protection contre les insectes (taille du maillage de 5 mm au max.) pendant le stockage et le transport et qui: 2

a.

est haché en morceaux d'une taille maximale de 5 cm, ou

b.

offre une sécurité phytosanitaire comparable à celle du hachage et dont le traitement été autorisé par le service phytosanitaire cantonal en accord avec le Service phytosanitaire fédéral.

Les véhicules et équipements utilisés pour le travail du sol ou d'autres travaux avec de la terre dans la zone tampon ne peuvent en sortir pour aller dans la zone non infestée en dehors de la zone tampon que s'ils ont été nettoyés de telle sorte qu'il n'y ait plus de risque que de la terre et des résidus végétaux soient transportés.

3

Le déplacement de terre provenant de la couche superficielle du sol jusqu'à une profondeur de 30 cm en dehors de la zone tampon est interdit. Du 1er octobre au 31 mai, des dérogations peuvent être accordées sur demande: 4

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a.

par le service phytosanitaire cantonal, si: i. le sol a été analysé par Agroscope ou par une entreprise agréée à cet effet par Agroscope et que les résultats d'analyses révèlent que le sol de la parcelle en question est exempt de larves de Popillia japonica Newman jusqu'à une profondeur de 30 cm; ii. le sol a été soumis à un traitement qui offre une sécurité comparable à celle de la let i) et qui a été approuvé par le Service phytosanitaire fédéral;

b.

par la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo, qui peut accorder des dérogations à condition que le matériel soit déposé et enterré au lieu de destination à une profondeur d'au moins 2 m et que toutes les mesures soient prises pendant le transport pour empêcher la propagation de Popillia japonica Newman.

Conformément à l'al. 4, le service phytosanitaire cantonal et la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo se transmettent mutuellement des copies des dérogations accordées.

5

Sous réserve des dispositions cantonales en la matière, la Sezione della protezione, dell'aria dell'acqua e del suolo peut déléguer l'octroi des dérogations aux communes.

6

Le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone tampon et de la zone tampon à la zone infestée.

Pour le déplacement et la mise en circulation des rouleaux de gazon pré-cultivé dans la zone tampon et de la zone tampon à la zone infestée celle-ci doit porter la mention suivante, sous une forme inaltérable et indélébile: «Zone tampon ­ P. japonica; le transfert et la mise en circulation ne sont autorisés que dans la zone tampon ou de la zone tampon dans la zone infestée».

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Le déplacement et la commercialisation d'autres végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture constitué de matière organique solide, autres que des cultures tissulaires, ne sont autorisés que si les conditions définies à l'annexe 3 sont remplies.

8

Les entreprises travaillant avec des végétaux (exploitations agricoles, pépinières, jardineries et entreprises horticoles), qu'elles soient ou non agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires, sont tenues de surveiller, du 1er juin au 30 septembre, leurs parcelles de production et/ou leurs peuplements de végétaux et leurs environs dans un rayon de 50 m.

9

Si une entreprise agréée soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au SPF dans les plus brefs délais et prendre des mesures préventives pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage. Si une entreprise qui n'est pas agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires (notamment une exploitation agricole, une jardinerie ou une entreprise horticole) soupçonne ou détecte la présence de Popillia japonica Newman, elle doit le signaler au service phytosanitaire cantonal dans les plus brefs délais et prendre des mesures préventives pour éviter que l'organisme nuisible ne s'établisse et ne se propage.

10

Le service phytosanitaire cantonal assure une surveillance appropriée de la zone tampon pour détecter suffisamment tôt une éventuelle présence de Popillia japonica Newman. Il contrôle en outre l'application des mesures énumérées au ch. 3.

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4. Méthodes de capture Le service phytosanitaire cantonal peut, en accord avec le SPF, tester des méthodes de capture de Popillia japonica Newman qui n'ont pas été utilisées jusqu'à présent, afin de réduire au maximum la prévalence de l'organisme nuisible.

5. Abrogation de prescriptions en vigueur La décision de portée générale du 27 avril 2022 sur les mesures d'urgence visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin est abrogée.

6. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit comprendre la requête, sa motivation avec mention des éléments de preuve et la signature de la partie requérante ou celle de son représentant; il doit être remis en double exemplaire et la décision attaquée doit être annexée. Y seront jointes les pièces invoquées comme éléments de preuve si elles sont en possession de la partie requérante.

1er février 2023

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Christian Hofer

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RS 172.021

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Annexe 1 (ch. 1, al. 1)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Agno Astano Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brissago Brusino Arsizio Cademario Cadempino Canobbio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Comano Cureglia Curio Gambarogno Grancia Gravesano Lamone Lugano

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Caneggio, Morbio Superiore, Sagno Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Caviano Toute la commune Toute la commune Toute la commune Barbengo, Brè, Breganzona, Carabbia, Carona, Castagnola, Cureggia, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Magliaso Manno Massagno Melide Mendrisio 6 / 10

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Communes

Arrondissements communaux concernés

Morbio Inferiore Morcote Muzzano Neggio Novaggio Novazzano Origlio Paradiso Porza Pura Riva San Vitale Savosa Sorengo Stabio Torricella-Taverne Tresa Vacallo Val Mara Vernate Vezia Vico Morcote

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

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Annexe 2 (ch. 1, al. 2)

Communes ou arrondissements communaux du canton du Tessin situés dans la zone tampon autour de la zone infestée par Popillia japonica Newman Communes

Arrondissements communaux concernés

Alto Malcantone Aranno Arogno Ascona Avegno Gordevio Bellinzone

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina Bruzella, Cabbio, Muggio Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Contone, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Vira Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Davesco Soragno, Sonvico, Valcolla, Villa Luganese Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune

Breggia Brione s/Minusio Cadenazzo Capriasca Centovalli Cugnasco Gerra Gambarogno Gordola Isone Laverezzo Locarno Losone Lugano Maggia Mergoscia Mezzovico-Vira Miglieglia Minusio Monteceneri Muralto Onsernone

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Communes

Arrondissements communaux concernés

Orselina Ponte Capriasca Ronco s/Ascona Sant'Antonino Tenero-Contra Terre di Pedemonte Verzasca

Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Brione, Corippo, Lavertezzo, Vogorno

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Annexe 3 (ch. 2, al. 8, et ch. 3, al. 8)

Conditions à remplir pour le déplacement et la commercialisation de végétaux racinés dans la terre ou dans un terreau de culture composé de matière organique solide, à l'exception des rouleaux de gazon précultivé 1.

La production et le stockage temporaire des végétaux a lieu dans une infrastructure à l'abri des insectes;

2.

ou les racines sont lavées et la terre ou le milieu de culture est complètement enlevé;

3.

ou a. les surfaces des pots de cultures d'un diamètre égal ou supérieur à 30 cm sont protégées du 1er juin au 30 septembre par une couche de protection contre les insectes (p. ex. gaze, sable, fibre de coco); b. les pots de cultures d'un diamètre inférieur à 30 cm sont placés sur des tables de travail ou d'autres supports surélevés par rapport au sol et sont exempts de mauvaises herbes; ou ils sont posés sur le sol, sur des surfaces étanches, et sont maintenus à l'abri des mauvaises herbes ou protégés par une couche de protection contre les insectes (p. ex. gaze, sable, fibre de coco); c. les végétaux en plein air sont cultivés de manière à ce que, du 1er juin au 30 septembre, le sol autour des végétaux soit recouvert d'une couche de protection contre les insectes (p. ex. bandes ou gaze). La surface recouverte doit avoir un rayon d'au moins 70 cm autour des mottes des végétaux; ou les interlignes sont travaillés mécaniquement du 1er juin au 30 septembre, à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, jusqu'à une profondeur de 15 cm, de sorte que toute la surface reste exempte de mauvaises herbes.

Si l'entreprise est agréée pour la délivrance de passeports phytosanitaires et qu'elle se trouve dans la zone infestée, des échantillons sont prélevés une fois par an jusqu'à une profondeur de 30 cm dans le cadre d'un contrôle officiel des sols pour déterminer la présence de Popillia japonica.

Il faut assurer dans tous les cas la protection de la terre ou du milieu de culture composé de matière organique solide contre Popillia japonica, même lors du stockage intermédiaire des végétaux, tant qu'ils se trouvent dans la zone infestée ou la zone tampon.

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