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Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 20221, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit: Art. 22

Permis de construire dans les zones affectées par le bruit

Un permis de construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes n'est délivré que s'il est possible de respecter les valeurs limites d'immission, sous réserve de l'al. 2.

1

Si les valeurs limites d'immission ne peuvent être respectées, le permis de construire n'est délivré que si les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

dans chaque unité d'habitation, une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d'une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d'immission sont respectées; cette part est fixée par le Conseil fédéral;

b.

la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements au sens de l'art. 21 est renforcée de manière adéquate.

Des dérogations aux exigences visées à l'al. 2, let. a, peuvent être accordées dans le cas du bruit des avions ou pour une petite part des unités d'habitation de grands lotissements.

3

1 2

FF 2023 239 RS 814.01

2022-4178

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L sur la protection de l'environnement

Art. 24

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Exigences requises pour les zones à bâtir

Une zone à bâtir vouée à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peut être délimitée que s'il est possible de respecter les valeurs de planification.

1

Dans une zone à bâtir, la modification du plan d'affectation visant à accroître l'espace habitable n'est autorisée que s'il est possible de respecter les valeurs limites d'immission.

2

En dérogation aux al. 1 et 2, une zone à bâtir peut être délimitée ou une modification du plan d'affectation dans une zone à bâtir peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

la délimitation ou la modification revêt un intérêt prépondérant à l'égard du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti;

b.

un espace ouvert servant à la détente, correspondant à la densité et au type d'utilisation de la zone et accessible à la population concernée se trouve à l'intérieur ou à proximité de la zone à bâtir;

c.

des mesures sont prévues, en particulier concernant les infrastructures destinées au trafic ainsi que les bâtiments et leurs abords, afin de garantir une qualité de l'habitat appropriée du point de vue sonore.

Art. 32c, al. 1, 1bis et 4 Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent: 1

a.

les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués);

b.

les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l'environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.

Ils peuvent soutenir l'assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies: 1bis

a.

les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l'environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;

b.

ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.

4

Art. 32d, al. 6 Le détenteur du site concerné prend à sa charge les frais d'investigation et d'assainissement des places de jeux, des espaces verts et des jardins assainis en vertu de l'art. 32c, al. 1, let. b, et 1bis, sauf disposition contraire du droit cantonal.

6

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Art. 32e, al. 3 à 6 Abrogés Insérer les art. 32ebis et 32eter avant le titre du chapitre 5 Art. 32ebis

Indemnités octroyées par la Confédération

La Confédération affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais d'investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.

1

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais d'investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 janvier 2001 si l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l'une des conditions suivantes est remplie: 2

a.

le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l'exclusion des sites visés aux al. 4 à 6;

b.

le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais de surveillance et d'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et les mesures de construction liées à l'assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l'une des conditions suivantes est remplie: 3

a.

le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l'exclusion des sites visés aux al. 4 et 5;

b.

le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d'installations de tir, à l'exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l'al. 5, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045: 4

a.

sites sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;

b.

sites sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites se trouvant aux abords d'installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies: 5

a.

les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;

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b.

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seuls y ont été déposés des déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l'art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu'il n'existe aucun droit à l'indemnisation en vertu des al. 1 à 5.

6

Elle affecte le produit des taxes visées à l'art. 32e à l'indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l'art. 32c, al. 1bis, pour autant qu'il n'existe aucun droit à l'indemnisation en vertu des al. 1 à 5.

7

Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes pour la charge de travail liée à: 8

a.

l'appréciation des besoins de surveillance et d'assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 3, si l'appréciation est achevée le 31 décembre 2032;

b.

l'appréciation des mesures d'assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 4 et 5, si les mesures de construction liées à l'assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, et

c.

l'appréciation des mesures d'assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l'exclusion des sites visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l'assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.

Art. 32eter

Montant des indemnités et perception de la taxe

Les indemnités visées à l'art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s'élèvent: 1

a.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;

b.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 2 et 3, let. b: 1. à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 janvier 1996, 2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont encore été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;

c.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 3, let. a: 1. à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 31 janvier 1996, 2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont encore été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;

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d.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 4 et 5: à 40 % des coûts imputables;

e.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 6: à 60 % des coûts imputables;

f.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 7: à 40 % des coûts imputables;

g.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 8, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;

h.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 8, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;

i.

pour les indemnités visées à l'art. 32ebis, al. 8, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d'octroi des indemnités et sur les coûts imputables.

2

Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.

3

Art. 35b et 35bbis Abrogés Art. 35c, al. 1 et 3bis Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.

1

3bis

Abrogé

Art. 49, al. 1bis En vue d'assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations et des formations continues sur l'utilisation des produits phytosanitaires comptant au nombre des substances visées à l'art. 29. Le montant des subventions est fonction de l'intérêt que présente pour la Confédération l'accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose le bénéficiaire; il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire et sont alors fondées sur une estimation des coûts d'une prestation fournie avec efficacité.

1bis

Art. 53, al. 2 Les contributions mentionnées à l'al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d'engagement accordés pour plusieurs années.

2

3

RS 631.0

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Titres suivant l'art. 53

Chapitre 3 Procédure Section 1 Communication électronique dans les procédures administratives Art. 53a Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent à l'échange par voie électronique de documents avec l'autorité d'exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières: 1

a.

déposent des conclusions dans le cadre de procédures prévues par la présente loi, ou

b.

sont soumises à une obligation d'annoncer en vertu de dispositions relatives à la protection de l'environnement.

Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.

2

Titre précédant l'art. 54

Section 1a

Voies de droit

Insérer avant le titre 4

Section 5

Systèmes d'information et de documentation

Art. 59bis L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi.

1

L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures.

2

L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: 3

a.

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);

b.

services cantonaux compétents en matière d'exécution;

c.

personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification;

d.

autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.

Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des 4

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obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d.

Art. 60, al. 1, let. a à k et m à r, 2 et 3 Crimes et délits Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

omet de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou recourt à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);

b.

met dans le commerce des substances pour des utilisations dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 26);

c.

met dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);

d.

utilise contrairement aux instructions des substances de manière telle qu'ellesmêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);

e.

contrevient aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);

f.

utilise des organismes d'une manière qui contrevient aux principes définis à l'art. 29a, al. 1;

g.

omet de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);

h.

dissémine à titre expérimental, sans autorisation, des organismes pathogènes dans l'environnement ou met de tels organismes dans le commerce en vue d'une utilisation dans l'environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);

i.

met dans le commerce des organismes dont il sait ou doit savoir que certaines utilisations contreviennent aux principes définis à l'art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);

j.

met dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);

k.

utilise des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);

m. aménage ou exploite une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2); n.

ne désigne pas comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou remet de tels déchets à une entreprise non titulaire d'une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b);

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o.

prend en charge sans autorisation des déchets spéciaux ou fait procéder à l'importation ou à l'exportation sans autorisation de déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);

p.

enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1);

q.

enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b);

r.

enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

En cas de circonstances aggravantes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque l'infraction: 2

a.

provoque une grave mise en danger de l'homme ou de l'environnement;

b.

est commise par métier, ou

c.

est le fait d'un auteur agissant en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

3

Art. 61, al. 1 et 2 1

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);

b.

ne se conforme pas aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);

c.

ne prend pas les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);

d.

communique des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);

e.

utilise des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);

f.

incinère des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);

g.

stocke définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);

h.

contrevient à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3);

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i.

enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis);

k.

enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);

l.

ne garantit pas la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);

m. enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); mbis. enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);

2

n.

enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série (art. 40);

o.

refuse de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);

p.

enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).

Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende.

Art. 61a, al. 1, 1re phrase Quiconque, intentionnellement ou par négligence, élude la taxe au sens de l'art. 35a, en met en péril la perception ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. ...

1

Art. 62a

Assistance administrative

Les autorités suivantes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent les informations nécessaires à la prévention et à la poursuite d'infractions ainsi qu'à l'exécution de mesures en vertu de la législation sur l'environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique ou le trafic d'espèces animales et végétales protégées: 1

a.

l'Office;

b.

l'OFDF;

c.

l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

d.

l'Office fédéral de la police;

e.

le Ministère public de la Confédération;

f.

les autorités pénales et administratives cantonales compétentes; 9 / 10

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g.

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d'autres autorités pénales et administratives fédérales désignées par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par ladite législation.

Les informations échangées peuvent également contenir des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissements des tâches et des obligations légales des autorités concernées.

2

Les dispositions fédérales et cantonales allant au-delà de la présente loi sont réservées.

3

Art. 65a

Disposition transitoire de la modification du ...

Les demandes d'indemnités pour les coûts des mesures prévues à l'art. 32ebis, al. 3, let. a, et 8, sont, en dérogation à l'art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en oeuvre ou ont été achevées avant l'entrée en vigueur de la modification du ... Elles doivent être déposées auprès de l'Office deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

II Le code de procédure pénale5 est modifié comme suit: Art. 269, al. 2, let. g Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

g.

loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 2;

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5 6

RS 616.1 RS 312.0 RS 814.01

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