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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Remise en vigueur et modification du 3 février 2023 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010, du 11 septembre 2012, du 6 mars 2014, du 25 juillet 2016, du 9 mai 2017, du 1er mars 2019 et du 2 mai 20191, qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail (CCT) pour la construction de voies ferrées, sont remis en vigueur.

II Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la CCT pour la construction de voies ferrées annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Convention complémentaire du 27 octobre 2022 Art. 3

Salaires effectifs

Pour toutes les classes de salaire selon l'art. 17 al. 2 chaque travailleur soumis à la CCT voies ferrées se voit accorder une augmentation générale du salaire individuel de 3.3 % à partir de l'entrée en vigueur de l'extension. Cette augmentation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CCT voies ferrées en 2022 et qu'il soit «en pleine possession de ses moyens».

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FF 2000 4791; 2005 3743; 2007 5773; 2008 7781; 2010 259, 4609; 2012 7459; 2014 2275; 2016 6527; 2017 3461; 2019 2231, 3243

2023-0335

FF 2023 284

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Pour les travailleurs qui, de manière durable, ne sont pas en pleine possession de leurs moyens au sens de l'art. 17, al. 6, let. a, ch. 1, CCT voies ferrées, une convention individuelle sur l'augmentation de salaire doit être conclue par écrit; les montants peuvent être inférieurs à ceux prévus à l'art. 17, al. 1. En cas de divergences éventuelles, l'art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées s'applique.

2

Le calcul de l'adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2022.

Les adaptations au renchérissement et augmentations de salaire accordées à partir du 1er septembre 2022 ou déjà négociées pour l'année 2023 peuvent être compensées avec l'augmentation générale.

3

La CCT voies ferrées est en outre modifiée comme suit: Art. 17, al. 1

Salaire (salaire de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire)

Salaires de base: sous réserve des cas spéciaux indiqués à l'art. 17, al. 6, de la présente CCT, le travailleur a droit au salaire de base suivant, en francs suisses, en tant que salaire minimal (mois/heure): 1

Salaire de base Classes de salaire V

Q

A

B

C

6501/36.95

5966/33.90

5759/32.70

5381/30.55

4874/27.70

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023 et a effet jusqu'au 31 décembre 2025.

3 février 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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