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Texte original

Accord international de 2022 sur le café Conclu à Londres le 9 juin 2022 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Instrument de ratification suisse déposé le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, reconnaissant l'importance exceptionnelle du café pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure du café pour leurs recettes d'exportation et pour atteindre leurs objectifs de développement social et économique, et pour l'économie de nombreux pays où les importations de café jouent un rôle clé, reconnaissant l'importance du secteur du café comme source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en développement, et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales, reconnaissant qu'il est nécessaire que tous les Membres de la chaîne de valeur oeuvrent ensemble à créer les conditions structurelles qui permettront non seulement aux caféiculteurs d'atteindre une réelle prospérité et d'améliorer continuellement leurs moyens de subsistance, mais aussi d'assurer l'avenir des générations futures de caféiculteurs ainsi que celui de l'industrie mondiale du café, reconnaissant la contribution d'un secteur caféier durable à la réalisation des objectifs de développement convenus au plan international, notamment les Objectifs de développement durable (ODD) pertinents, reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager le développement durable du secteur caféier, débouchant sur une amélioration de l'emploi et du revenu, et un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail dans les pays Membres, considérant qu'une étroite coopération internationale sur les questions ayant trait au café, notamment le commerce international, peut favoriser un secteur caféier mondial économiquement diversifié, le développement économique et social des pays producteurs, l'expansion de la production et de la consommation de café et l'amélioration des relations entre pays exportateurs de café et pays importateurs de café,

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considérant que la collaboration entre les Membres, les organisations internationales, le Secteur privé et toutes les autres parties prenantes peut contribuer au développement du secteur caféier, reconnaissant que l'amélioration de l'accès à l'information sur le café et aux stratégies de gestion des risques du marché, pour laquelle la transparence du marché dans la chaîne d'approvisionnement et l'atténuation de la volatilité des prix sont essentielles, ainsi que la facilitation de l'adoption de réglementations appropriées, peuvent contribuer à éviter toute distorsion du marché pouvant être préjudiciable aux producteurs et aux consommateurs, et prenant note des avantages procurés par la coopération internationale née de la mise en oeuvre des Accords internationaux de 19621, 19682, 19763, 19834, 19945, 20016 et 20077 sur le Café, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I ­ Objectifs Art. 1

Objet

L'objet du présent Accord est de renforcer le secteur mondial du café et de favoriser son développement durable sur les plans économique, social et environnemental dans le cadre d'une économie de marché, pour le bien-être de tous les participants du secteur, au moyen des mesures suivantes:

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1)

Promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café afin de développer toutes les zones caféicoles et de réduire les écarts sociaux, économiques et technologiques entre les pays, tout en tenant compte des besoins et des priorités des Membres;

2)

Faciliter la mobilisation aux niveaux national, régional et mondial des Membres et des parties prenantes de la chaîne de valeur du café sur les questions ayant trait au café;

3)

Encourager les Membres à mettre en place un secteur caféier durable en termes économiques, sociaux et environnementaux;

4)

Fournir un cadre pour des consultations visant à rechercher une entente sur les conditions structurelles des marchés internationaux et les tendances à long terme de la production et de la consommation qui équilibrent l'offre et la demande, ainsi que pour réguler de manière adéquate les marchés au comptant, physiques et financiers du café afin de lutter contre la volatilité et la

RO 1965 558 RO 1968 1570 RO 1976 2300 RO 1984 107 RO 1996 116 RO 2005 2647 RO 2011 4421

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spéculation excessive qui peuvent fausser les prix et causer des effets négatifs tant pour les producteurs que pour les consommateurs; 5)

Faciliter l'expansion et la transparence du commerce international de tous les types et de toutes les formes de café et encourager l'élimination des obstacles au commerce;

6)

Recueillir, diffuser et publier des informations économiques, techniques et scientifiques, des statistiques et des études, ainsi que les résultats de la recherche-développement sur les questions caféières;

7)

Promouvoir le développement de la consommation et des marchés pour tous les types et toutes les formes de café, y compris dans les pays producteurs de café et les marchés émergents;

8) Élaborer des projets, appuyer la gestion des ressources financières destinées à des initiatives et, lorsque cela est possible et approprié, gérer la mise en oeuvre de projets dans l'intérêt des Membres et de l'économie caféière mondiale; 9)

Promouvoir la qualité du café pour accroître la satisfaction du consommateur et les bénéfices des producteurs;

10) Encourager l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures appropriées de sécurité alimentaire dans le secteur caféier dans les pays Membres; 11) Promouvoir des programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert vers les Membres de pratiques innovantes et de technologies appropriées pour le café; 12) Encourager et aider les Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies visant à accroître la résilience des communautés locales et des caféiculteurs, en particulier des petits exploitants, afin de leur permettre de tirer profit de la production et du commerce du café, ce qui pourrait contribuer à l'éradication de la pauvreté grâce à un revenu minimum vital pour les familles; 13) Faciliter la mise à disposition d'information, notamment sur les outils et services financiers susceptibles d'aider les producteurs de café des pays Membres à accéder au crédit et aux instruments de gestion des risques, permettant ainsi une plus grande inclusion financière et une meilleure gestion des risques, tout en tenant compte du changement climatique; 14) Relever, si besoin est par la recherche, les défis auxquels est confronté le secteur mondial du café, notamment la volatilité des prix, les coûts de production élevés, les maladies et les nuisibles, le changement climatique et la traçabilité du café, et 15) Promouvoir des solutions axées sur le marché permettant aux producteurs de générer une plus grande valeur ajoutée.

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Chapitre II ­ Définitions Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Accord: 1)

Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide, le café soluble et le café prémélangé. Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent Accord et de nouveau tous les trois ans, le Conseil passe en revue les facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d), e), f) et g) ci-après. Après chacun de ces examens, le Conseil détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord international de 2007 sur le Café, lesquels sont énumérés dans l'Annexe du présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante: a) Café vert désigne tout café en grain brut, non torréfié; b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu; e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; f) Café liquide désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié, et h) Café prémélangé désigne les mélanges de café soluble ou de café torréfié et moulu avec d'autres ingrédients alimentaires, généralement du sucre et/ou de la crème, et éventuellement d'autres ingrédients.

2)

Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; tonne désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres; livre désigne 453,597 grammes.

3)

Année caféière désigne la période de 12 mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.

4)

Organisation signifie l'Organisation internationale du Café; Conseil signifie le Conseil international du Café.

5)

Partie Contractante désigne un Gouvernement, l'Union européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au par. 3) de l'Art, 4 qui a

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déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou une notification d'application à titre provisoire du présent Accord en vertu des Art. 44, 45 et 46 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'art. 47.

6)

Membre désigne une Partie Contractante.

7)

Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.

8)

Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.

9)

Majorité répartie désigne un vote requérant 70 pour cent au moins des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et 70 pour cent au moins des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.

10) Dépositaire désigne l'organisation intergouvernementale ou la Partie Contractante à l'Accord international de 2007 sur le Café désignée par décision du Conseil dans le cadre de l'Accord international de 2007 sur le Café, prise par consensus avant le 6 octobre 2022 au plus tard. Cette décision fait partie intégrante du présent Accord.

11) Secteur privé désigne le segment de l'économie qui est détenu, contrôlé et géré par des particuliers ou des entreprises privées, ou des entreprises d'État dont les principales activités concernent le secteur du café ou y sont liées et fonctionnent également dans le cadre d'un système basé sur un marché ouvert, y compris mais sans s'y limiter: a) Agriculteurs, organisations et coopératives d'agriculteurs, et autres producteurs; b) Micro, petites et moyennes entreprises (MPME); c) Entreprises sociales; d) Grandes entreprises nationales et multinationales; e) Institutions financières, et f) Associations industrielles et commerciales.

12) Société civile désigne le large éventail d'organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui sont présentes dans la vie publique et qui expriment les intérêts et les valeurs de leurs membres et autres personnes, sur la base de considérations éthiques, culturelles, politiques, scientifiques, universitaires ou philanthropiques.

13) Membre affilié désigne une entité du Secteur privé ou de la Société civile liée ou engagée dans le travail de l'Organisation.

14) Le Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux est un forum de cadres supérieurs des entités du Secteur privé signataires de la Déclaration de Londres de 2019 sur «le niveau et la volatilité des prix et la durabilité à long terme du secteur du café», établi en réponse du Secteur privé à la Résolution 465 du Conseil publiée le 20 septembre 2018. Le Forum se réunit chaque 5 / 30

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année avec les Membres de l'Organisation, les parties prenantes du café et les partenaires de développement concernés pour examiner les résultats des travaux du Groupe de travail publicprivé sur le café (GTPPC) (voir l'art. 35).

Chapitre III ­ Engagements généraux des membres Art. 3

Engagements généraux des Membres

1) Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et à coopérer pleinement pour atteindre les objectifs de cet Accord; en particulier, les Membres s'engagent également à fournir, dans la mesure du possible, les informations nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord à la condition que cela ne constitue pas une violation de confidentialité.

2) Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante d'informations statistiques sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés.

3) Les Membres reconnaissent en outre que les informations sur les réexportations sont également importantes pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir des informations régulières et précises sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.

Chapitre IV ­ Membres et membres affiliés Art. 4

Membres de l'Organisation

1) Chaque Partie Contractante constitue un seul et même Membre de l'Organisation.

2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3) Toute mention du terme Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour l'Union européenne et toute organisation intergouvernementale ayant compétence exclusive en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application du présent Accord.

Art. 5

Participation en groupe

Deux Parties Contractantes ou plus peuvent, par notification appropriée adressée au Conseil et au dépositaire, prenant effet à une date spécifiée par les Parties Contractantes intéressées et aux conditions fixées par le Conseil, y compris les obligations financières, être Membres de l'Organisation en tant que groupe.

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Art. 6

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Affiliation

1) Toute entité du Secteur privé ou de la Société civile peut être considérée comme un Membre affilié sur décision du Conseil.

2) Les entités qui souhaitent être reconnues en tant que Membre affilié de l'Organisation doivent soumettre une demande adressée au(à la) Président(e) du Conseil, qui doit être avalisée par un Membre avant d'être présentée au(à la) Président(e).

3) Le Conseil accepte ou rejette les demandes d'octroi du statut de Membre affilié.

4) Le statut de Membres affilié est réexaminé chaque année caféière par le Conseil.

5) Le Conseil établit des procédures d'évaluation des demandes d'octroi du statut de Membre affilié, prenant en considération la manière dont les travaux du demandeur sont liés aux travaux de l'Organisation, ou s'y rattachent, et de leur pertinence directe avec les objectifs du présent Accord.

6) L'Organisation a la possibilité de bénéficier des conseils des experts des Membres affiliés et les Membres affiliés ont à leur tour la possibilité d'exprimer leurs points de vue et de participer aux travaux de l'Organisation.

7) Le Conseil établit un barème des contributions annuelles que doivent acquitter les Membres affiliés. Le mécanisme et la gestion des contributions reçues sont conformes aux Statuts et Règlement financiers de l'OIC.

Chapitre V ­ Organisation internationale du café Art. 7

Siège et structure de l'Organisation internationale du Café

1) L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de 1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.

2) Le siège de l'Organisation est à Londres, Royaume-Uni, à moins que le Conseil en décide autrement.

3) Le Conseil est l'autorité suprême de l'Organisation. Le Conseil bénéficie du concours, le cas échéant, du Comité des finances et de l'administration et du Comité économique. Le Conseil reçoit également les avis du Comité des Membres affiliés, de la Conférence mondiale du Café et du Groupe de travail public-privé sur le café.

4) Le Conseil reçoit le soutien du(de la) Directeur(trice) exécutif(ve) et du personnel de l'Organisation.

Art. 8

Privilèges et immunités

1) L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.

2) Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du(de la) Directeur(trice) exécutif(ve), des membres du personnel et des experts, ainsi que des 7 / 30

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représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte sont régis par un accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation.

3) L'Accord de siège mentionné au par. 2) du présent article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin: a)

Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b)

Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte, ou

c)

Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.

4) L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.

5) Les Gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre VI ­ Conseil international du café Art. 9

Composition du Conseil international du Café

1) Le Conseil est composé de tous les Membres de l'Organisation.

2) Chaque Membre nomme un(e) représentant(e) au Conseil et, s'il le désire, un(e) ou plusieurs suppléant(e)s. En outre, chaque Membre peut désigner un(e) ou plusieurs conseillers(ères)) pour accompagner son(sa) représentant(e) ou ses suppléant(e)s.

Art. 10

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, exerce les fonctions nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2) Le Conseil peut établir et dissoudre des comités et organes subsidiaires selon les besoins, autres que ceux visés au par. 3) de l'art. 7.

3) Le Conseil arrête les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permet de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

4) Le Conseil établit périodiquement un plan d'action stratégique pour guider ses travaux et en recenser les priorités, y compris celles des activités de projets engagés en vertu de l'art. 33 et les études, enquêtes et rapports engagés en vertu de l'art. 32.

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Les programmes de travail et les budgets administratifs annuels approuvés par le Conseil tiennent compte des priorités recensées dans le plan d'action.

5) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

Art. 11

Président(e) et Vice-Président(e) du Conseil

1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un(e) Président(e) et un(e) Vice- Président(e)) qui ne sont pas rémunéré(e)s par l'Organisation.

2) Le(La) Président(e) est élu(e) parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le(la) Vice-Président(e) parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3) Ni le(la) Président(e) ni le(la) Vice-Président(e) faisant fonction de Président(e) n'a le droit de vote. Dans ce cas, son(sa) suppléant(e) exerce le droit de vote du Membre.

Art. 12

Sessions du Conseil

1) Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire et il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de 10 Membres. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l'avance.

2) Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil en décide autrement. Si un Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l'Organisation, sont à la charge de ce Membre.

3) Le Conseil peut inviter tout pays non-membre ou toute organisation visée aux art. 16 et 17 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. À chaque session, le Conseil statue sur les demandes d'admission à titre d'observateur.

4) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le(la) Président(e) décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, le(la) Président(e) peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, la question appelant des décisions est renvoyée à la prochaine session du Conseil.

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Art. 13

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Voix

1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membre comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent article.

2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre eux comme suit: 50 pour cent en proportion du volume moyen de leurs exportations respectives de café; et 50 pour cent en proportion de la valeur moyenne de leurs exportations respectives de café.

4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux comme suit: 50 pour cent en proportion du volume moyen de leurs importations respectives de café; et 50 pour cent en proportion de la valeur moyenne de leurs importations respectives de café.

5) L'Union européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4 dispose de voix à titre de Membre unique. Elle a, comme chiffre de base, cinq voix auxquelles s'ajoutent des voix supplémentaires au prorata du volume moyen et de la valeur moyenne de ses importations ou exportations de café. Si elle est classée comme Membre exportateur, conformément au par. 7) de l'art. 2, ses voix sont calculées conformément au par. 3) du présent article. Si elle est classée comme Membre importateur, conformément au par. 8) de l'art. 2, ses voix sont calculées conformément au par.e 4) du présent article.

6) Aux fins du présent article, toute référence aux exportations et importations de café s'entend comme se rapportant aux expéditions à destination et en provenance de toute origine ou destination, respectivement, au cours des quatre dernières années civiles.

7) Aux fins du présent article, dans le cas de l'Union européenne ou de toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4, les exportations s'entendent comme incluant la somme des exportations vers toutes les destinations, y compris au sein de l'organisation elle-même, et les importations s'entendent comme incluant la somme des importations de toutes les origines, y compris au sein de l'organisation elle-même.

8) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au
par. 9) du présent article.

9) Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si les droits de vote d'un Membre sont suspendus ou rétablis en vertu de l'art. 22, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.

10) Aucun Membre n'a les deux tiers ou plus des deux tiers des voix de sa catégorie.

11) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

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Art. 14

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Procédure de vote du Conseil

1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du par. 2) du présent article.

2) Tout Membre exportateur peut autoriser par écrit tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser par écrit tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer ses droits de vote à une ou plusieurs séances du Conseil.

Art. 15

Décisions du Conseil

1) Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Lorsqu'il ne parvient pas à un consensus, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations à la majorité répartie de 70 pour cent au moins des voix des Membres exportateurs présents et votant et de 70 pour cent au moins des voix des Membres importateurs présents et votant, comptées séparément.

2) La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil prend à la majorité répartie des voix: a)

Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents, remise aux voix dans les 48 heures, et

b)

Si la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des voix, elle est considérée comme repoussée.

3) Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.

Art. 16

Collaboration avec d'autres organisations

1) Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, d'autres organisations intergouvernementales appropriées, et les organisations internationales et régionales pertinentes. Il utilise au mieux les diverses sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre l'objet du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

2) Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non-membres et des agences donatrices et autres agences, des informations sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces informations à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.

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Art. 17

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Coopération avec des organisations non gouvernementales

Pour atteindre l'objet du présent Accord, l'Organisation peut, sans préjudice des dispositions des art. 16, 34, 35 et 37, engager et renforcer des activités de collaboration avec les organisations non gouvernementales et sans but lucratif appropriées, expertes dans les aspects pertinents du secteur du café et avec d'autres experts en matière de café.

Chapitre VII ­ Directeur(trice) exécutif(ve) et personnel Art. 18

Directeur(trice) exécutif(ve) et personnel

1) Le Conseil nomme le(la) Directeur(trice) exécutif(ve). Il fixe les conditions d'emploi du(de la) Directeur(trice) exécutif(ve); elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) est le(la) chef(fe) des services administratifs de l'Organisation; il(elle) est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.

3) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) nomme le personnel de l'Organisation conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

5) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le(la) Directeur(trice) exécutif(ve) et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du(de la) Directeur(trice) exécutif(ve) et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Chapitre VIII ­ Finances et administration Art. 19

Comité des finances et de l'administration

Un Comité des finances et de l'administration est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat. Ce Comité est chargé de surveiller la préparation du budget administratif de l'Organisation à soumettre à l'approbation du Conseil et d'exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses et des questions ayant trait à l'administration de l'Organisation. Le Comité des finances et de l'administration fait rapport sur ses travaux au Conseil.

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Art. 20

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Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à tout autre comité du Conseil, sont à la charge de l'État qu'ils représentent.

2) Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'art. 21 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des informations et études résultant de l'application des dispositions des art. 30 et 32.

3) L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.

Art. 21

Vote du budget administratif et fixation des cotisations

1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est préparé par le(la) directeur(trice) exécutif(ve) sous la supervision du Comité des finances et de l'administration conformément aux dispositions de l'art. 19.

2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est calculée comme suit: i) 50 pour cent de la valeur moyenne de ses échanges totaux et ii) 50 pour cent du volume moyen de ses échanges totaux des quatre dernières années civiles. Aux fins du présent article, les «échanges totaux» s'entendent comme la somme de ses importations et exportations au moment où le budget administratif pour cet exercice financier est approuvé. Pour déterminer les cotisations, on calcule la contribution de chaque Membre sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un ou plusieurs Membres ou de toute redistribution des voix qui en résulte.

Toutefois, le calcul ci-dessus ne s'applique pas aux Membres dont la qualité de Membre a été suspendue en vertu du par. 4) de l'art. 22, et leurs contributions sont réparties entre les Membres restants pour cet exercice seulement.

3) La cotisation initiale de tout Membre qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à l'art. 46, est fixée par le Conseil conformément au par. 2) de l'art. 21 sur la base de la période restant à courir de l'exercice financier en cours, mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice financier en cours restent inchangées.

4) Chaque Membre doit une cotisation minimale de 0,25 pour cent du budget administratif total pour chaque exercice financier.

5) Les Membres dont la moyenne des échanges totaux de café est inférieure à 0,25 pour cent de la somme des échanges totaux moyens de tous les Membres, en volume et en valeur, ne sont soumis qu'à la contribution minimale mentionnée au par. 4) cidessus.

6) Le restant des cotisations des Membres est réparti entre tous les Membres, à l'exception de ceux visés au par. 5) ci-dessus, comme suit: 50 pour cent proportionnellement au volume moyen de leurs échanges totaux de café; et 50 pour cent proportionnellement à la valeur moyenne de leurs échanges totaux de café.

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7) Aux fins du présent article, les exportations et les importations de café s'entendent comme les expéditions de toute origine et de toute destination, respectivement, au cours des quatre dernières années civiles.

8) Aux fins du présent article, dans le cas de l'Union européenne ou de toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4, les exportations s'entendent comme la somme des exportations vers toutes les destinations, y compris en son sein, et les importations comme la somme des importations de toutes origines, y compris en son sein.

Art. 22

Versement des cotisations

1) Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.

2) Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte intégralement, ses droits de vote et son droit de participer aux réunions des comités spécialisés. Cependant, sauf décision prise par le Conseil, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3) Un Membre dont les droits de vote sont suspendus en application des dispositions du par. 2) du présent article reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

4) Le Conseil suspend temporairement, par décision, la qualité de Membre de tout Membre qui a des arriérés de contributions persistants de plus de 21 mois. Un Membre qui est temporairement suspendu est libéré de son obligation de contribuer au budget administratif de l'Organisation, mais reste tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord. Le Membre retrouve sa qualité de Membre en versant l'intégralité de ses arriérés de contributions ou sur approbation d'un plan de remboursement par le Conseil. Les paiements effectués par les Membres ayant des arriérés sont en priorité imputés à leur arriéré de contribution le plus ancien.

Art. 23

Responsabilités financières

1) L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le par. 3) de l'art. 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.

2) La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.

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Art. 24

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Vérification et publication des comptes

Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.

Chapitre IX ­ Économie Art. 25

Comité économique

Il est créé un Comité économique, qui est chargé des questions relatives à la promotion et au développement des marchés, à la transparence du marché, aux informations statistiques, aux études et enquêtes, aux projets, au développement durable et au financement dans le secteur du café. Outre les dispositions des Art. 33 et 38, le Conseil détermine la composition et le mandat du Comité économique.

Art. 26

Élimination des obstacles au commerce et à la consommation

1) Les Membres reconnaissent la nécessité de rendre la chaîne d'approvisionnement plus efficace, de supprimer les obstacles actuels et d'éviter les nouveaux obstacles qui pourraient entraver la production, le commerce et la consommation de café.

2) Tout Membre réglemente son secteur du café afin de répondre aux objectifs nationaux en matière de santé, d'environnement et de revenu de subsistance, conformément à ses engagements et obligations en vertu des accords internationaux et des Objectifs de développement durable de l'ONU, y compris ceux liés au commerce international et régional.

3) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuelles pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation de café, en particulier: a)

Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales;

b)

Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales, et

c)

Certaines conditions de commerce intérieur et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation ou rendre la chaîne d'approvisionnement inefficace.

4) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du par. 5) du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café et de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.

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5) En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au par. 3) du présent article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

6) En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens d'atténuer la volatilité des prix au moyen de réglementations appropriées.

7) Compte tenu de tout engagement pris en vertu des dispositions du par. 5) du présent article, les Membres informent annuellement le Conseil de toutes les mesures adoptées en vue de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.

8) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) prépare et distribue chaque année à tous les Membres une étude sur les obstacles au commerce et à la consommation du café, ainsi que sur les distorsions du marché entraînant une volatilité des prix et ayant un impact sur la répartition des revenus ou de la valeur, en particulier pour les caféiculteurs et autres producteurs, qui est passée en revue par le Conseil.

9) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre lesdites recommandations.

Art. 27

Promotion et développement des marchés

1) Les Membres reconnaissent les avantages, tant pour les Membres exportateurs que pour les Membres importateurs, des efforts visant à promouvoir la consommation, à améliorer la qualité du produit et à développer les marchés du café, y compris ceux des Membres exportateurs.

2) Les activités de promotion et de développement des marchés peuvent comprendre notamment des campagnes d'information et de promotion, la recherche, le renforcement des capacités et des études ayant trait à la production et à la consommation de café, y compris la Journée internationale du Café.

3) De telles activités peuvent figurer dans le programme des activités ou parmi les activités de l'Organisation en matière de projets mentionnées à l'art. 33 et peuvent être financées par des contributions volontaires des Membres, des non-membres, d'autres organisations et du Secteur privé.

Art. 28

Mesures relatives au café transformé

Les Membres reconnaissent que les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux al. d), e), f), g) et h) du par. 1) de l'art. 2. À cet égard, les Membres devraient éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de perturber le secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées.

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Art. 29

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Mélanges et succédanés

1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 95 pour cent de café vert comme matière première de base. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas au café prémélangé qui fait l'objet de l'alinéa h) du par. 1) de l'art. 2.

2) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.

Art. 30

Informations statistiques

1) L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier: a)

Des informations statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation de café dans le monde, y compris des informations sur la production, la consommation, le commerce et les prix des cafés dans les diverses catégories de marchés, si possible par type de café, et des produits contenant du café, et

b)

Dans la mesure où elle le juge approprié, des informations techniques sur la culture, les coûts de production, le traitement et l'utilisation du café.

2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les informations qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucune information qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café.

Les Membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les informations demandées.

3) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché.

4) Si un Membre ne donne pas ou peine à donner dans le délai fixé par le Conseil les informations, statistiques ou autres, dont l'Organisation a besoin pour sa bonne marche, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. Le Membre en question peut également informer le Conseil des difficultés qu'il rencontre et demander une assistance technique.

5) Si une aide technique est jugée nécessaire, ou si un Membre n'a pas fourni, pendant deux années consécutives, les informations statistiques requises au titre du par. 2) du présent article et n'a pas sollicité l'aide du Conseil ni expliqué les raisons de ce manquement, le Conseil peut prendre les initiatives susceptibles d'inciter le Membre en question à fournir les informations requises.

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Art. 31

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Certificats d'origine

1) Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.

2) Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par les organismes qualifiés que ce Membre a choisis et que l'Organisation a approuvés. En outre, l'Organisation révise périodiquement les informations contenues dans le certificat d'origine en fonction de l'évolution des conditions de consommation et du commerce international.

3) Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux chargés de remplir les fonctions prévues au par. 2) du présent article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.

4) Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses exportations de çafé qui figurent sur les certificats d'origine soient transmises à l'Organisation sous une forme différente.

Art. 32

Études, enquêtes et rapports

1) Dans le but d'aider les Membres, l'Organisation favorise la préparation d'études, d'enquêtes, de rapports techniques et d'autres documents sur des aspects pertinents du secteur du café.

2) Il peut s'agir notamment de travaux sur les conditions économiques de la production et de la distribution de café, l'analyse de la chaîne de valeur du café, l'impact du changement climatique, les approches de la gestion des risques financiers et autres, l'incidence des politiques gouvernementales sur la production et la consommation de café, les aspects liés à la durabilité du secteur caféier, les liens entre le café et la santé et les possibilités de développement des marchés du café dans ses usages traditionnels et non traditionnels, ainsi que d'autres sujets que le Conseil pourrait juger pertinents.

3) L'information recueillie, classée, analysée et diffusée peut également comprendre, lorsque cela est techniquement réalisable: a)

Les volumes et les prix des cafés en fonction de facteurs comme les différences de zones géographiques, les familles, les communautés locales, et les conditions de production;

b)

L'information sur les structures du marché, les marchés à créneaux et les nouvelles tendances de la production et de la consommation, et

c)

Les études relatives aux progrès en matière de revenu minimum vital et de prospérité.

4) Afin de mettre en oeuvre les dispositions du par. 1) du présent article, le Conseil examine les études, enquêtes et rapports à inclure dans le programme annuel des activités, avec une estimation des ressources nécessaires, en accordant une attention 18 / 30

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particulière aux petits et moyens agriculteurs et autres producteurs. Ces activités sont financées soit par des provisions du budget administratif soit par des sources extrabudgétaires.

5) L'Organisation accorde une priorité particulière à la facilitation de l'accès à l'information par les petits et moyens agriculteurs et autres producteurs afin de les aider à améliorer leur viabilité, leur productivité et leurs résultats financiers, notamment la gestion du crédit et des risques.

Chapitre X ­ Activités de l'organisation en matière de projets Art. 33

Élaboration et financement de projets

1) Les Membres et le(la) Directeur(trice) exécutif(ve) peuvent soumettre au Conseil des propositions de projets par l'intermédiaire du Comité économique. Ces propositions doivent contribuer à la réalisation des objectifs du présent Accord et à un ou plusieurs domaines de travail prioritaires recensés dans le plan d'action stratégique et dans le programme annuel des activités approuvés par le Conseil conformément à l'art. 10.

2) Le Conseil établit et met à jour des procédures et mécanismes pour la soumission, l'évaluation, l'approbation, la hiérarchisation et le financement des projets, ainsi que pour leur mise en oeuvre, leur suivi et leur évaluation, et la large diffusion de leurs résultats. Le Comité économique est chargé de mettre en oeuvre ces procédures et mécanismes et de faire des recommandations au Conseil.

3) À chaque session du Conseil, le(la) Directeur(trice) exécutif(ve) fait rapport sur l'état d'avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris les projets en attente de financement, ceux en cours de mise en oeuvre ou terminés depuis la dernière session du Conseil.

4) L'Organisation s'efforce de coopérer avec d'autres organisations internationales, des institutions financières, des agences de développement multilatérales et bilatérales et des donateurs publics et privés, afin d'obtenir une aide financière et un soutien pour l'exécution de programmes, projets et activités intéressant l'économie du café, selon le cas.

Chapitre XI ­ Secteur privé du café Art. 34

Comité des Membres affiliés

1) Le Comité des Membres affiliés (CMA) est un organe consultatif qui peut formuler des recommandations à la demande du Conseil, ainsi qu'inviter le Conseil et ses organes subsidiaires à inscrire à leur ordre du jour et à décider de questions ayant trait au présent Accord et à la situation du secteur mondial du café.

2) Le CMA est composé de tous les Membres affiliés.

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3) Le CMA élit un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e) parmi ses Membres, pour une période d'un an. Le(La) Président(e) et le(la) Vice-Président(e) peuvent être réélu(e)s; ils(elles) ne sont pas rémunéré(e)s par l'Organisation.

4) Le(La) Président(e) et le(la) Vice-Président(e) du CMA sont invité(e)s par le Conseil à participer aux réunions du Conseil et peuvent y intervenir.

5) Le(La) Président(e) et le(la) Vice-Président(e) du CMA représentent le Comité au sein du Groupe de travail public-privé sur le café (GTPPC).

6) Le CMA se réunit normalement au siège de l'Organisation, avant les sessions ordinaires du Conseil et sans empiéter sur celles-ci. En cas d'acceptation par le Conseil de l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, le CMA se réunit également sur ce territoire, auquel cas les coûts supplémentaires pour l'Organisation en sus de ceux encourus lorsque la réunion se tient au siège de l'Organisation sont à la charge du pays ou de l'organisation du Secteur privé qui accueille la réunion.

7) Le CMA peut tenir des réunions extraordinaires sous réserve de l'approbation du Conseil.

8) Le CMA établit son propre règlement intérieur, conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. 35

Groupe de travail public-privé sur le café

1) Le Groupe de travail public-privé sur le café (GTPPC) est un mécanisme de partenariat public-privé multipartite dont l'objectif est d'identifier et de mettre en oeuvre des actions pratiques et limitées dans le temps visant à traiter les questions ayant trait au niveau des prix et à leur volatilité et à la durabilité à long terme du secteur du café.

2) Le GTPPC doit: a)

Établir un consensus sur les questions et les actions prioritaires à soumettre à l'examen du Conseil et à partager avec le Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux;

b)

Mener le dialogue public-privé et assurer le suivi des progrès concernant les engagements relatifs aux questions ayant trait au niveau des prix et à leur volatilité et à la durabilité à long terme du secteur du café;

c)

Encourager le développement et la mise en oeuvre des engagements et des initiatives approuvés par le Conseil en ce qui concerne le niveau des prix et la durabilité à long terme du secteur du café, et

d)

Développer en continu une vision commune et l'ordre du jour du dialogue public-privé, en abordant les questions urgentes concernant le secteur du café, en clarifiant les attentes et en identifiant les opportunités et les ressources pour une action partagée.

3) Le GTPPC est composé de délégués nommés par le Conseil et de représentants du Secteur privé en nombre égal. Des représentants de la Société civile et d'organisations internationales peuvent se joindre au GTPPC dans les conditions fixées par le Conseil.

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4) Le(La) Directeur(trice) exécutif(ve) est de droit le(la) secrétaire du GTPPC, un membre désigné du personnel faisant office de suppléant(e) et agissant en son nom chaque fois que nécessaire.

5) Le GTPPC établit son propre règlement intérieur, conformément aux dispositions du présent Accord et au mandat approuvé par le Conseil.

6) Le GTPPC établit ses propres mécanismes de participation des parties prenantes intéressées du secteur public et privé du café, des partenaires du développement et de la Société civile, à l'évaluation des questions prioritaires et à l'identification des bonnes pratiques et des solutions.

7) Le GTPPC soumet des rapports périodiques ainsi que ses délibérations et recommandations au Conseil pour examen.

Art. 36

Engagement, intégration et inclusivité

1) Le Conseil et ses organes subsidiaires, y compris le GTPPC, donnent la possibilité aux Membres affiliés, ainsi qu'aux organisations internationales, le cas échéant, de: a)

Fournir des analyses d'experts sur des questions directement issues de leur expérience sur le terrain;

b)

Servir d'agent d'alerte précoce;

c)

Aider à sensibiliser le public aux questions pertinentes;

d)

Contribuer à l'avancement des objectifs du présent Accord, et

e)

Contribuer par des informations pertinentes aux événements de l'Organisation.

2) Sachant également que l'Organisation offre aux Membres affiliés la possibilité d'être entendus par un large public et de contribuer à son programme, les Membres affiliés peuvent: a)

Participer aux activités de l'Organisation avec l'approbation du Conseil, ou aux activités prévues dans le programme des activités;

b)

Obtenir et partager des informations, des connaissances et des bonnes pratiques avec les Membres et autres Membres affiliés grâce aux outils de collaboration mis à leur disposition par l'Organisation ou par d'autres moyens;

c)

Assister aux conférences et événements internationaux affiliés à l'OIC;

d)

Faire des déclarations écrites et orales lors de ces événements;

e)

Organiser des événements parallèles;

f)

Accéder aux informations et aux données, et

g)

Avoir des opportunités de réseautage et de lobbying afin d'élargir leurs contacts et leur base de connaissances pour explorer d'éventuels partenariats avec diverses parties prenantes.

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Art. 37

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Conférence mondiale du Café

1) Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une Conférence mondiale du Café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée des Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du Secteur privé et des autres participants intéressés, y compris les participants de pays nonmembres. Le Conseil s'assure, avec la collaboration du(de la) Président(e) de la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir l'objet du présent Accord.

2) La Conférence a un(e) Président(e) qui n'est pas rémunéré(e) par l'Organisation.

Le(La) Président(e) est nommé(e) par le Conseil pour une période de temps appropriée et est invité(e) à participer aux sessions du Conseil en qualité d'observateur(trice).

3) Le Conseil décide de la forme, de l'intitulé, du thème et du calendrier de la Conférence en tenant informés le Comité des Membres affiliés et le Groupe de travail public-privé sur le Café. La Conférence se tient normalement au siège de l'Organisation, pendant une session du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l'Organisation, sont à la charge du pays qui accueille la session.

4) À moins que le Conseil en décide autrement, la Conférence s'autofinance.

5) Le(La) Président(e) soumet les conclusions de la Conférence au Conseil.

Art. 38

Financement dans le secteur du café

Le Comité économique facilite les consultations sur les sujets liés aux mécanismes de financement et de gestion des risques dans le secteur du café, en mettant un accent particulier sur les besoins des petits et moyens producteurs et agriculteurs et des communautés locales dans les zones de production du café.

Chapitre XII ­ Dispositions générales Art. 39

Préparatifs d'un nouvel accord

1) Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord international sur le café.

2) Afin d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l'Organisation atteint les objectifs du présent Accord, tels qu'ils sont spécifiés à l'article premier.

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Chapitre XIII ­ Développement durable Art. 40

Secteur du café durable

1) Les Membres accordent la priorité à la gestion et à la transformation durables des ressources en café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable dans ses trois dimensions ­ économique, sociale et environnementale ­ d'une manière équilibrée et intégrée, tels qu'ils figurent dans les Objectifs de développement durable de l'ONU et dans d'autres initiatives mondiales connexes qui ont été approuvées par les Membres.

2) L'Organisation peut, sur demande, aider les Membres à développer durablement leur secteur caféier dans le but de promouvoir la prospérité des caféiculteurs et de toutes les parties prenantes du café, tout en améliorant la productivité, la qualité, la résilience et la rentabilité de la chaîne de valeur du café, en particulier pour les petits agriculteurs et autres petits caféiculteurs.

Art. 41

Niveau de vie et conditions de travail

Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus et des normes applicables au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.

Chapitre XIV ­ Consultations, différends et réclamations Art. 42

Consultations

Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le(la) Directeur(trice) exécutif(ve) institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le(la) Directeur(trice) exécutif(ve) institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'art. 43. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au(à la) directeur(trice) exécutif(ve) qui le distribue à tous les Membres.

Art. 43

Différends et réclamations

1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Le Conseil définit une procédure de règlement des différends et réclamations.

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Chapitre XV ­ Dispositions finales Art. 44

Signature et ratification, acceptation ou approbation

1) Sauf disposition contraire, du 6 octobre 2022 au 30 avril 2023 inclus, le présent Accord sera ouvert, au siège du dépositaire, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 2007 sur le Café ainsi qu'à celle des Gouvernements invités à la session du Conseil au cours de laquelle le présent Accord a été adopté.

2) Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Gouvernements signataires, conformément à leurs procédures juridiques.

3) Sauf dans les cas prévus par l'art. 46, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 juillet 2023.

Cependant, le Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux Gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil sont transmises au dépositaire.

4) Dès signature et ratification, acceptation ou approbation, ou notification d'application à titre provisoire de l'Accord, l'Union européenne dépose auprès du dépositaire une déclaration dans laquelle sa compétence exclusive est confirmée au regard des questions visées par le présent Accord. Les États Membres de l'Union européenne n'ont pas qualité pour être Partie Contractante à l'Accord.

Art. 45

Application à titre provisoire

Tout Gouvernement signataire qui se propose de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord peut, à tout moment, notifier le dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire conformément à ses procédures juridiques.

Art. 46

Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif quand des Gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et des Gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 6 juin 2022, sans qu'il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre de l'art. 22, auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. À défaut, le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif à n'importe quel moment s'il est provisoirement en vigueur conformément aux dispositions du par. 2) du présent article et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement le 31 juillet 2023, il entrera en vigueur à titre provisoire ce même jour ou n'importe quel jour dans les 12 mois suivants, sous réserve que des Gouvernements signataires détenant le nombre de voix spécifié au par. 1) du présent article aient déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l'art. 45.

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3) Si le présent Accord est entré en vigueur à titre provisoire mais non définitif le 31 juillet 2024, il cesse d'être en vigueur à titre provisoire à moins que les Gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui ont notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l'art. 45, décident, d'un commun accord, qu'il continue d'être en vigueur à titre provisoire pour une durée spécifique. Ces Gouvernements signataires peuvent également décider, d'un commun accord, que le présent Accord entrera définitivement en vigueur entre eux.

4) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur, à titre provisoire ou définitif, le 31 juillet 2024 conformément aux dispositions du par. 1) ou du par. 2) du présent article, les Gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à leurs lois et règlements, peuvent, d'un commun accord, décider qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

Art. 47

Adhésion

1) Sous réserve de dispositions contraires de l'Accord, le Gouvernement de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une de ses institutions spécialisées, ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4 peut adhérer au présent Accord selon les procédures que fixe le Conseil.

2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.

3) Dès le dépôt d'un instrument d'adhésion, toute organisation intergouvernementale telle que définie au par. 3) de l'art. 4, dépose une déclaration confirmant sa compétence exclusive pour les questions visées par le présent Accord. Les États Membres de ladite organisation n'ont pas qualité pour devenir Partie Contractante au présent Accord.

Art. 48

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Art. 49

Retrait volontaire

Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification.

Art. 50

Exclusion

Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. 90 jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation et d'être Partie à l'Accord.

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Accord international de 2022 sur le café

Art. 51

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Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

1) En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du par.e 2) de l'art. 53, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable 2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.

Art. 52

Durée et résiliation

1) Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par le Conseil en vertu du par. 3) du présent article.

2) Le Conseil passe en revue le présent Accord tous les cinq ans si nécessaire ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir, notamment pour s'adapter et répondre aux nouveaux défis et opportunités, et prend les décisions appropriées.

3) Le Conseil peut, à tout moment décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à la date que le Conseil décide.

4) Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose pendant la période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs.

5) Toute décision concernant la résiliation du présent Accord et toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent article, est dûment transmise au dépositaire par le Conseil.

Art. 53

Amendement

1) Le Conseil peut proposer un amendement à l'Accord dont il fait part à toutes les Parties Contractantes. Cet amendement prend effet pour tous les Membres de l'Organisation 100 jours après que le dépositaire a reçu les notifications d'acceptation de Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et de Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs. Lesdits deux tiers sont calculés sur la base du nombre de Parties Contractantes à l'Accord au moment où la proposition d'amendement est diffusée auprès des Parties Contractantes concernées par le processus d'acceptation. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement; le Conseil porte ce délai à la connaissance de toutes les Parties Contractantes et du dépositaire. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.

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Accord international de 2022 sur le café

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2) Sous réserve d'une décision contraire du Conseil, si une Partie Contractante n'a pas notifié au dépositaire son acceptation d'un amendement conformément aux dispositions du par. 1) du présent article, dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante cesse d'être Partie Contractante au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

3) Le Conseil notifie le dépositaire de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent article.

Art. 54

Disposition supplémentaire et transitoire

Toutes les mesures prises par l'Organisation ou l'un de ses organes, ou en son nom, en vertu de l'Accord international de 2007 sur le Café sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 55

Textes de l'Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

(Suivent les signatures)

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Accord international de 2022 sur le café

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Annexe I

Facteurs de conversion pour le café torréfié, décaféiné, liquide et soluble tels que définis dans l'accord international de 2007 sur le café Café torréfié L'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.

Café décaféiné L'équivalent en café vert du café vert décaféiné s'obtient en multipliant par 1,05 le poids net du café vert décaféiné. L'équivalent en café vert du café décaféiné torréfié et soluble s'obtient en multipliant par 1,25 ou 2,73 respectivement le poids net du café décaféiné torréfié et soluble.

Café liquide L'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide.

Café soluble L'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.

Café prémélangé A déterminer, conformément à la Résolution 476 approuvée par le Conseil international du Café le 9 juin 2022.

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Accord international de 2022 sur le café

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Dépositaire de l'Accord international de 2022 sur le Café Résolution numéro 477 du 9 Juin 2022

Le Conseil international du Café, considérant: qu'il a approuvé la Résolution numéro 476 portant adoption du texte de l'Accord international de 2022 sur le Café à sa 133e session le 9 juin 2022, que le par. 1) de l'art. 76 (Dépositaires des traités) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dispose que la désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les États ayant participé à la négociation et que le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation, et que le par. 10) de l'art. 2 de l'Accord international de 2022 sur le Café dispose que le Conseil désigne le dépositaire par une décision prise par consensus avant le 6 octobre 2022 au plus tard et que cette décision fait partie intégrante de l'Accord de 2007, le conseil international du café décide: 1. De désigner l'Organisation internationale du Café comme dépositaire de l'Accord international de 2022 sur le Café.

2. De demander à la Directrice exécutive, en qualité de principale fonctionnaire administrative de l'Organisation internationale du Café, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'Organisation s'acquitte de ses fonctions de dépositaire de l'Accord de 2007 conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, notamment: a)

Assurer la garde du texte original de l'Accord et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis.

b)

Établir des copies certifiées conformes du texte original de l'Accord et les distribuer.

c)

Recevoir toutes signatures de l'Accord, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs à l'Accord.

d)

Examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à l'Accord est en bonne et due forme.

e)

Diffuser les actes, notifications et communications relatifs à l'Accord.

f)

Communiquer la date à laquelle a été déposé le nombre d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou de notifications d'application 29 / 30

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provisoire requis pour l'entrée en vigueur définitive ou provisoire de l'Accord, fixé à l'art. 46 dudit accord.

g)

Assurer l'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

h)

En cas de questions au sujet de l'accomplissement des fonctions du dépositaire, porter ces questions à l'attention des signataires et des Parties Contractantes ou, le cas échéant, du Conseil international du Café.

Je soussignée certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'Accord international de 2022 sur le Café adopté par la Résolution numéro 476 du Conseil international du Café le 9 juin 2022 à sa 133e session et dont l'original est déposé auprès de l'Organisation internationale du Café.

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