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Traduction

Accord entre le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse et le Ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération et la coordination des autorités de concurrence du 1er novembre 2022

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse» et le Ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommée «Allemagne», ci-après dénommées «Partie» ou «Parties», considérant les relations étroites entre la Suisse et l'Allemagne et désireuses que la coopération en matière de traitement des activités anticoncurrentielles contribuera à améliorer et renforcer ces relations, constatant que l'application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu'à la prospérité économique des consommateurs des deux Parties et à leurs échanges commerciaux, ayant à l'esprit que les systèmes juridiques d'application des règles de la concurrence de la Suisse et de l'Allemagne reposent sur les mêmes principes et prévoient des règles similaires, notant la recommandation du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures portant sur des affaires de concurrence, adoptée le 16 septembre 2014, reconnaissant que la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations et notamment la transmission d'informations obtenues par les Parties au cours de leurs enquêtes, contribueront à l'application plus efficace du droit de la concurrence des deux Parties,

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Coopération et coordination des autorités de concurrence.

Ac. avec l'Allemagne

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reconnaissant l'Accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence1, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Objet et champ d'application

Le présent accord a pour objet de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque Partie par la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations, entre les autorités de concurrence des Parties et d'éviter les conflits entre les Parties pour toutes les questions touchant à la mise en oeuvre du droit de la concurrence de chaque Partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

1

La coopération des autorités administratives, des autorités de poursuite pénale ou des tribunaux pénaux ne fait pas l'objet du présent accord.

2

Art. 2

Relations avec d'autres accords internationaux

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant d'autres accords internationaux auxquels elles sont parties, en particulier, dans le cas de la Suisse, ceux découlant de l'Accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence.

1

La coopération des Parties visant à mettre en oeuvre des dispositions de droit pénal commun ou d'autres dispositions pénales est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592 et par l'Accord du 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application3.

2

Art. 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par: 1

2

«autorité de concurrence» et «autorités de concurrence» des Parties: a.

pour l'Allemagne, le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes), et

b.

pour la Suisse, la Commission de la concurrence, y compris son secrétariat;

«droit de la concurrence»: a.

1 2 3

pour l'Allemagne, la loi contre les restrictions à la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen dans sa version du 26 juillet 2013 (BGBl. I RS 0.251.268.1 RS 0.351.1 RS 0.351.913.61

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p. 1750, 3245), modifiée en dernier lieu par l'art. 2 de la loi du 19 juillet 2022 (BGBl. I p. 1214, 1225), dans sa version en vigueur (ci-après dénommée «GWB»), ainsi que les art. 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, les art. 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen quand ils sont appliqués en liaison avec les art. 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que leurs règlements d'application, de même que les modifications y afférentes, et b.

3

4

pour la Suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après dénommée «LCart», RS 251) ainsi que ses règlements d'application, de même que les modifications y afférentes;

«entreprises»: a.

pour l'Allemagne, les entreprises au sens du § 1 GWB, et

b.

pour la Suisse, les entreprises au sens de l'art. 2, al. 1bis, LCart;

«actes anticoncurrentiels»:

tout acte susceptible de faire l'objet d'une interdiction, de sanctions ou d'autres mesures correctives prises par des autorités de concurrence en vertu de leur droit de la concurrence; 5

6

«enquêtes»: a.

pour l'Allemagne, toute procédure administrative au sens des §§ 54 ss. GWB visant à appliquer le droit allemand ou européen de la concurrence, et toute procédure d'amende au sens des §§ 81 ss. GWB dans la mesure où elle est exécutée de manière autonome et non dans le cadre de l'entraide administrative, et

b.

pour la Suisse, les investigations menées par l'autorité de concurrence en vertu des art. 26 ss. et 32 ss. LCart;

«mesures d'application»:

tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête menée par l'autorité de concurrence d'une Partie; 7

«informations obtenues au cours d'une enquête»:

toute information obtenue par une Partie en usant de ses pouvoirs d'enquête ou transmise à une Partie par une autre autorité du fait d'une obligation légale: a.

pour l'Allemagne, les informations obtenues ou transmises dans le cadre de mesures d'application relevant d'une procédure administrative au sens des §§ 54 ss. GWB visant à appliquer le droit allemand ou européen de la concurrence, ou d'une procédure d'amende autonome au sens des §§ 81 ss. GWB, et

b.

pour la Suisse, les informations obtenues lors de demandes de renseignements conformément à l'art. 40 LCart, de déclarations orales conformément à l'art. 42, al. 1, LCart et de perquisitions effectuées par l'autorité de concurrence conformément à l'art. 42, al. 2, LCart, ou les informations obtenues dans 3 / 12

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le cadre de l'application de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises; 8

9

«informations obtenues dans le cadre de la procédure de clémence»: a.

pour l'Allemagne, les informations obtenues dans le cadre d'un programme de clémence au sens des §§ 81h à 81n GWB, et

b.

pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'art. 49a, al. 2, LCart et aux art. 8 à 14 de l'ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (RS 251.5);

«informations obtenues dans le cadre de la procédure de transaction»:

10

a.

pour l'Allemagne, les informations obtenues à l'issue d'un règlement à l'amiable dans une procédure d'amende au sens des §§ 81 ss. GWB, et

b.

pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'art. 29 LCart;

«acte de puissance publique»:

toute décision concernant l'imposition de sanctions, l'obligation de se conformer à une pratique donnée ou l'interdiction d'une pratique donnée, ou requérant des destinataires qu'ils transmettent certaines informations: a.

pour l'Allemagne, les décisions prises dans le cadre de procédures administratives au sens des §§ 54 ss. GWB ou de procédures d'amende au sens des §§ 81 ss. GWB, qui sont liées à l'application du droit allemand ou européen de la concurrence, en particulier les injonctions de ne plus faire, les sanctions pécuniaires ou les décisions fixant les responsabilités, ainsi que les décisions relatives aux demandes de renseignements ou de documents, et

b.

pour la Suisse, les actes en lien avec l'application des art. 5, 7, 9 et 10 LCart.

Art. 4

Notifications

L'autorité de concurrence d'une Partie notifie par écrit à l'autorité de concurrence de l'autre Partie toutes les mesures d'application dont elle considère qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre Partie. Les notifications prévues par le présent article peuvent aussi être réalisées par voie électronique par dérogation à la première phrase.

1

Les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre Partie sont notamment: 2

1.

les mesures d'application visant des actes anticoncurrentiels présumés non liés à des concentrations et prises à l'encontre d'une entreprise constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre Partie;

2.

les mesures d'application qui concernent des actes considérés comme ayant été encouragés, exigés ou approuvés par l'autre Partie;

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3.

les mesures d'application prises à l'encontre d'actes anticoncurrentiels autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également dans une large mesure sur le territoire de l'autre Partie;

4.

les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une ou plusieurs des entreprises participant à l'opération sont des entreprises constituées ou organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre Partie;

5.

les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des entreprises participant à l'opération est constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre Partie, et

6.

les mesures d'application qui concernent des mesures correctives exigeant ou interdisant expressément un acte sur le territoire de l'autre Partie ou comportant des obligations contraignantes pour les entreprises établies sur ce territoire.

Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément au par. 1 sont faites: 3

1.

pour l'Allemagne, lors de l'ouverture de la procédure en vertu des §§ 35 ss.

GWB, et

2.

pour la Suisse, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 33 LCart.

Pour des questions autres que des concentrations, les notifications effectuées conformément au par. 1 sont faites: 4

1.

pour l'Allemagne, après l'engagement de la première mesure d'enquête formelle, et

2.

pour la Suisse, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 27 LCart.

Les notifications comprennent notamment les noms des entreprises concernées par la mesure d'application, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les dispositions juridiques applicables et la date des mesures d'application ordonnées par les autorités.

5

Art. 5

Coordination des mesures d'application

Lorsque les autorités de concurrence des deux Parties prennent des mesures d'application à l'égard de questions liées, elles peuvent coordonner ces mesures d'application. Elles peuvent notamment coordonner le calendrier de leurs inspections, respectivement de leurs perquisitions.

1

Pour déterminer si certaines mesures d'application peuvent être coordonnées, les autorités de concurrence des Parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants: 2

1.

l'effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des Parties d'atteindre les objectifs de leurs mesures d'application;

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2.

la capacité respective des autorités de concurrence des Parties d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d'application;

3.

la possibilité d'éviter la création d'obligations contradictoires et de charges inutiles pour les entreprises visées par les mesures d'application, et

4.

la possibilité d'utiliser plus efficacement leurs ressources.

Sous réserve d'une notification appropriée à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, l'autorité de concurrence de chaque Partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d'application et poursuivre la mise en oeuvre des mesures d'application d'une manière indépendante.

3

Art. 6

Prévention des conflits (courtoisie passive)

L'autorité de concurrence d'une Partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l'autre Partie à toutes les étapes de la mise en oeuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions ou d'autres mesures correctives demandées dans chaque cas.

1

Si l'autorité de concurrence d'une Partie envisage des mesures d'application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l'autre Partie, elle met tout en oeuvre, sans préjudice de son entière discrétion, pour: 2

1.

notifier dans les meilleurs délais à l'autorité de concurrence de l'autre Partie les développements importants pour les intérêts de cette Partie;

2.

donner à l'autorité de concurrence de l'autre Partie la possibilité de présenter ses observations, et

3.

prendre en considération les observations de l'autorité de concurrence de l'autre Partie, tout en respectant pleinement l'indépendance des décisions de l'autorité de concurrence de chaque Partie.

L'application du présent paragraphe est sans préjudice des obligations des autorités de concurrence des Parties en vertu de l'art. 4, par. 3 et 4.

Lorsque l'autorité de concurrence d'une Partie considère que ses mesures d'application peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l'autre Partie, elle met tout en oeuvre pour rechercher une solution conciliant les intérêts respectifs. Dans ses efforts, l'autorité de concurrence de la Partie concernée devrait tenir compte des éléments ciaprès, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l'espèce: 3

1.

l'importance relative des effets réels ou potentiels des actes ou opérations anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la Partie qui prend les mesures d'application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l'autre Partie;

2.

l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des actes ou opérations anticoncurrentiels ayant lieu sur le territoire d'une Partie par rapport aux actes ou opérations anticoncurrentiels ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie;

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3.

la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par l'autre Partie à l'égard des mêmes entreprises seraient affectées, et

4.

la mesure dans laquelle des entreprises se verraient imposer des exigences contradictoires par les deux Parties.

Art. 7

Courtoisie active

Si l'autorité de concurrence d'une Partie pense que des actes ou opérations anticoncurrentiels ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie peuvent porter atteinte aux intérêts importants de cette Partie, elle peut, étant donné qu'il importe de prévenir les conflits de compétences et que l'autorité de concurrence de l'autre Partie pourrait être à même de prendre des mesures d'application plus efficaces à l'égard de ces actes ou opérations anticoncurrentiels, demander à l'autorité compétente de l'autre Partie de prendre les mesures d'application qui conviennent ou d'étendre celles qu'elle a déjà prises.

1

La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes et opérations anticoncurrentiels et leurs effets réels ou potentiels sur les intérêts importants de la Partie dont l'autorité de concurrence a fait la demande et contient une offre quant aux informations et à la coopération complémentaires que l'autorité de concurrence requérante est capable de fournir.

2

L'autorité de concurrence requise examine avec soin s'il y a lieu de prendre des mesures d'application ou d'étendre celles qu'elle a déjà prises à l'égard des actes ou opérations anticoncurrentiels visés dans la demande. L'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend ou étend des mesures d'application, l'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l'intervalle.

3

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l'autorité de concurrence requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d'application à l'égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d'empêcher l'autorité de concurrence requérante de retirer sa demande.

4

Art. 8

Échange, discussion et transmission d'informations

Pour atteindre le but du présent accord tel qu'énoncé à l'art. 1, les autorités de concurrence des Parties peuvent partager leurs avis et échanger des informations sur l'application de leur droit de la concurrence conformément aux art. 8 à 10.

1

Les autorités de concurrence des Parties peuvent discuter de toute information, y compris celles obtenues dans le cadre d'une enquête, si cela s'avère nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues par le présent accord.

2

Les autorités de concurrence des Parties peuvent se transmettre des informations en leur possession lorsque les entreprises ou les personnes physiques qui les ont fournies ont donné expressément leur consentement par écrit. Si ces informations contiennent des données à caractère personnel, celles-ci ne peuvent être transmises que si les 3

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autorités de concurrence des Parties enquêtent sur un acte ou une opération identique ou connexe. Pour le surplus, l'art. 10, par. 3, s'applique.

En l'absence du consentement visé au par. 3, l'autorité de concurrence d'une Partie peut, sur demande, transmettre à l'autorité de concurrence de l'autre Partie à des fins d'utilisation comme éléments de preuve des informations déjà en sa possession, sous réserve des conditions ci-après: 4

1.

la demande de telles informations s'effectue par écrit et inclut une description générale de l'objet et de la nature des investigations ou des procédures sur lesquelles porte la demande, ainsi que les dispositions légales applicables; elle mentionne aussi les entreprises faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure dont l'identité est connue au moment de la demande;

2.

l'autorité de concurrence requérante confirme en outre que les informations obtenues concernent des actes ou opérations sur lesquels les deux autorités de concurrence enquêtent;

3.

l'autorité de concurrence requise détermine, en concertation avec l'autorité de concurrence requérante, quelles sont les informations pertinentes en sa possession qui peuvent être transmises.

Aucune des deux autorités de concurrence n'est tenue de discuter ou de transmettre à l'autre autorité de concurrence des informations obtenues au cours d'une enquête, notamment si cette discussion ou cette transmission s'avérait incompatible avec ses intérêts importants ou indûment compliquée.

5

Les autorités de concurrence des Parties ne peuvent discuter ou se transmettre des informations obtenues en vertu des procédures de clémence et de transaction, sauf si les entreprises ou les personnes physiques qui ont fourni les informations ont donné expressément leur consentement par écrit.

6

Les autorités de concurrence des Parties ne peuvent discuter, demander ou transmettre des informations obtenues au cours d'une enquête si l'utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par les législations respectives des Parties et applicables à leurs mesures d'application, notamment les principes de non-auto-incrimination et de protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client.

7

Si l'autorité de concurrence d'une Partie s'aperçoit qu'un document transmis en vertu du présent article contient des informations incorrectes, elle en informe immédiatement l'autorité de concurrence de l'autre Partie qui, de son côté, les corrige ou les supprime sans délai.

8

Art. 9

Utilisation des informations

Les informations dont l'autorité de concurrence d'une Partie discute avec l'autorité de concurrence de l'autre Partie ou qu'elle transmet à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées que pour l'application du droit de la concurrence de cette Partie par son autorité de concurrence, ou dans le cadre d'une procédure de recours (Suisse) ou d'une procédure d'appel (Allemagne) qui s'ensuit.

1

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Les informations obtenues au cours d'une enquête et discutées avec l'autorité de concurrence de l'autre Partie ou transmises à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que pour l'application de son droit de la concurrence dans le cas d'un acte ou d'une opération identique ou connexe.

2

Les informations transmises en vertu de l'art. 8, par. 4, ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que dans le but défini dans la demande.

3

Aucune information discutée ou transmise au titre du présent accord n'est utilisée par les autorisées de concurrence pour infliger des sanctions à des personnes physiques ou divulguée à des fins de procédures pénales ou civiles.

4

L'autorité de concurrence d'une Partie peut exiger que les informations transmises en application du présent accord ne soient utilisées qu'aux conditions qu'elle fixe.

L'autorité de concurrence destinataire de l'autre Partie ne peut utiliser ces informations d'une manière contraire aux conditions fixées, sauf consentement préalable de l'autorité de concurrence les ayant transmises.

5

Art. 10

Protection et confidentialité des informations

Les autorités de concurrence des Parties traitent de manière confidentielle le fait qu'une demande a été introduite ou reçue. L'autorité de concurrence destinataire maintient la confidentialité des informations obtenues dans le cadre du présent accord conformément à sa législation. Les deux autorités de concurrence s'opposent notamment à toute demande d'un tiers ou d'une autre autorité portant sur la divulgation des informations reçues. Cela n'empêche pas la divulgation de ces informations en vue de: 1

1.

l'obtention d'une décision de justice concernant l'application par les pouvoirs publics du droit de la concurrence d'une Partie;

2.

la divulgation à des entreprises faisant l'objet d'une investigation ou d'une procédure dans le cadre des droits de la concurrence des Parties et contre lesquelles les informations peuvent être utilisées, si cette divulgation est obligatoire selon le droit de la Partie destinataire des informations;

3.

la divulgation auprès des tribunaux lors de procédures de recours (Suisse) ou de procédures d'appel (Allemagne) ;

4.

la divulgation si et dans la mesure où elle est indispensable à l'exercice du droit d'accès aux documents en vertu du droit d'une Partie.

Dans de tels cas, l'autorité de concurrence destinataire veille à ce que la protection des secrets d'affaires reste totalement garantie dans le cadre du droit en vigueur.

Si l'autorité de concurrence d'une Partie s'aperçoit que des informations ont été utilisées ou divulguées d'une manière contraire aux dispositions du présent article, elle en informe l'autorité de concurrence de l'autre Partie sans délai. Les Parties mènent rapidement des consultations sur les mesures à prendre pour minimiser tout préjudice résultant d'une telle utilisation ou divulgation et pour veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas.

2

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Les Parties garantissent la protection des données à caractère personnel conformément à leur législation respective.

3

Art. 11

Notification

Lorsqu'une autorité de concurrence doit notifier un acte de puissance publique à une entreprise ou une personne physique qui est établie sur le territoire de l'autre Partie et qui n'a pas d'adresse de notification sur le territoire de la Partie, elle peut transmettre l'acte à l'autorité de concurrence de l'autre Partie, qui le notifiera sans délai au destinataire. Après la notification, l'autorité de concurrence de la Partie qui exécute procure sans délai à l'autorité de concurrence de la Partie qui notifie une confirmation de notification, datée et signée par une personne identifiable. Si cette confirmation n'est pas fournie dans un délai raisonnable, l'autorité de concurrence de la Partie qui exécute indique sans délai à l'autorité de concurrence de la Partie qui notifie, sur demande, si et de quelle façon l'acte a été notifié.

1

Les autorités de concurrence de chaque Partie peuvent faire notifier selon le par. 1 des communications, des demandes de renseignement ou d'autres courriers qui ne constituent pas des actes de puissance publique ou les transmettre directement aux destinataires sur le territoire de l'autre Partie. En cas de transmission directe, l'autorité de concurrence en informe l'autorité de concurrence de l'autre Partie.

2

Ces dispositions sont sans préjudice d'autres bases juridiques régissant les notifications sur le territoire de l'autre Partie.

3

Art. 12

Information de la Commission européenne

Si l'Office fédéral des ententes constate, à la suite d'une demande de la Commission de la concurrence ou par lui-même, que les affaires examinées par les autorités de concurrence des deux Parties affectent les intérêts de l'Union européenne, y compris ceux de ses États membres, il en informe la Commission de la concurrence afin que celle-ci puisse examiner un échange d'informations conformément à l'Accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence.

1

Agissant conformément au droit de la concurrence de l'Union européenne, l'Office fédéral des ententes peut uniquement divulguer à la Commission européenne des informations transmises par la Commission de la concurrence conformément à l'art. 8 du présent accord afin de remplir ses obligations d'information. L'Office fédéral des ententes informe sans délai la Commission de la concurrence de la divulgation.

Lorsqu'il transmet de telles informations, l'Office fédéral des ententes attire l'attention de la Commission européenne sur les restrictions d'utilisation et la protection des informations conformément au présent accord et à l'Accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence.

2

L'Office fédéral des ententes ne peut divulguer aux autorités de concurrence d'autres États membres de l'Union européenne des informations transmises par la Commission 3

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de la concurrence conformément à l'art. 8 du présent accord sans le consentement de la Commission de la concurrence.

Les informations qui, à l'exception de celles qui sont rendues publiques, sont communiquées à la Commission européenne conformément au par. 2 ne sont pas utilisées à d'autres fins que l'application du droit de la concurrence de l'Union européenne par la Commission européenne et ne sont pas divulguées. L'art 10, par. 1, phrases 2 et 3, s'applique en conséquence. Ces informations ne peuvent pas être transmises aux autorités de concurrence des États membres de l'Union européenne sans le consentement de la Commission de la concurrence.

4

Art. 13

Consultations

Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre Partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en oeuvre du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre Partie, les Parties envisagent de réexaminer le fonctionnement du présent accord et examinent la possibilité d'un approfondissement de leur coopération dans le cadre de leurs droits de la concurrence.

1

Les Parties s'informent dès que possible de toute modification de leur droit de la concurrence et d'autres législations et réglementations, ainsi que de tout changement apporté dans la pratique d'application de leurs autorités de concurrence qui peuvent influer sur le fonctionnement du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre Partie, les Parties procèdent à des consultations pour apprécier les répercussions spécifiques de ces modifications ou changements sur le présent accord, et notamment pour déterminer si celui-ci doit être modifié conformément à l'art. 16, par. 2.

2

Art. 14

Communications

Sauf accord contraire entre les Parties ou leurs autorités de concurrence, les notifications, demandes de transmission d'informations et autres communications entre les Parties en vertu du présent accord se font en allemand.

1

L'autorité de concurrence de chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur tout sujet relatif à la mise en oeuvre du présent accord.

2

Art. 15

Droit en vigueur

Aucun élément du présent accord n'est interprété de manière à porter préjudice à la formulation ou à l'application du droit de la concurrence de l'une ou l'autre Partie.

Art. 16

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

Le présent accord est approuvé par les Parties conformément à leurs procédures internes. Les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures respectives. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

1

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Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord. Sauf convention contraire, cette modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles exposées au par. 1. Toute modification de l'exigence de la forme écrite visée à la phrase 1 requiert elle aussi la forme écrite.

2

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique. Le présent accord cesse alors d'être en vigueur six mois après la date de réception de la notification auprès de l'autre Partie.

3

Les restrictions énoncées aux art. 8 à 10 concernant l'utilisation des informations transmises dans le cadre du présent accord continuent de s'appliquer après la dénonciation.

4

Fait à Berlin le 1er novembre 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langue allemande.

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