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Texte original

Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022 Conclu le 9 août 2022 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Instrument de ratification suisse déposé le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule Les Parties au présent Accord, a)

reconnaissant la contribution du secteur du cacao à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, notamment les objectifs de développement durable pertinents,

b)

reconnaissant l'importance du cacao et de son négoce pour l'économie des pays en développement, en tant que sources de revenus décents de leurs populations, et reconnaissant la contribution primordiale du négoce du cacao à leurs recettes d'exportation et à l'élaboration de leurs programmes de développement économique et social,

c)

reconnaissant l'importance du secteur du cacao pour la subsistance de millions de personnes, en particulier dans les pays en développement où la production de cacao constitue la principale source directe d'emplois verts et de revenus décents pour les petits producteurs,

d)

reconnaissant qu'une coopération internationale étroite sur les questions ayant trait au cacao et qu'un dialogue permanent entre tous les acteurs de la chaîne de valeur du cacao peuvent contribuer au développement durable de l'économie cacaoyère mondiale,

e)

reconnaissant l'importance de partenariats stratégiques entre les Membres exportateurs et les Membres importateurs afin de parvenir à une économie cacaoyère durable,

f)

reconnaissant la nécessité d'assurer la transparence du marché international du cacao, dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs,

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g)

reconnaissant la contribution des précédents Accords internationaux sur le cacao de 19721, 19752, 19803, 19864, 19935 et 20016, au développement de l'économie cacaoyère mondiale, sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I

Objectifs

Art. 1

Objectifs

En vue de renforcer le secteur mondial du cacao, de favoriser son développement durable et d'accroître les avantages pour toutes les parties prenantes, les objectifs du septième Accord international sur le cacao sont les suivants:

1 2 3 4 5 6

a)

promouvoir la coopération internationale au sein de l'économie cacaoyère mondiale;

b)

fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives au cacao entre les gouvernements, et avec le secteur privé;

c)

contribuer au renforcement de l'économie cacaoyère nationale des pays Membres, par l'élaboration, le développement et l'évaluation de projets appropriés à soumettre aux institutions compétentes en vue de leur financement et de leur mise en oeuvre, et la recherche de fonds pour les projets bénéficiant aux Membres et à l'économie cacaoyère mondiale;

d)

obtenir des prix justes générant des recettes équitables pour les producteurs et les consommateurs au sein de la chaîne de valeur du cacao, et contribuer à un développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale, dans l'intérêt de tous les Membres;

e)

assurer un revenu décent aux cacaoculteurs;

f)

promouvoir une économie cacaoyère durable sur le plan économique, social et environnemental;

g)

encourager la recherche et l'application de ses résultats grâce à la promotion de programmes de formation et d'information permettant le transfert aux Membres de technologies adaptées au cacao;

h)

promouvoir la transparence de l'économie cacaoyère mondiale, et en particulier du négoce de cacao, par la collecte, l'analyse et la diffusion de statistiques pertinentes et la réalisation d'études appropriées, ainsi que promouvoir l'élimination des obstacles au commerce, sans préjudice des réglementations nationales relatives aux normes sanitaires et phytosanitaires;

RO 1973 1407 RO 1976 2221 RO 1981 1532 RO 1987 1817 RO 1996 61 RO 2004 1311

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i)

promouvoir et encourager la consommation de chocolat et de produits à base de cacao, afin d'accroître la demande de cacao, notamment en promouvant les vertus du cacao, y compris les effets bénéfiques pour la santé, en coopération étroite avec le secteur privé;

j)

encourager les Membres à promouvoir la qualité et l'innocuité du cacao, en mettant notamment l'accent sur les caractéristiques aromatiques spécifiques et sur l'intégrité des fèves, et à développer des procédures de sécurité alimentaire appropriées dans le secteur du cacao;

k)

encourager les Membres à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies permettant de renforcer la capacité des communautés locales et des petits producteurs à bénéficier de revenus décents afin d'assurer à leur famille une qualité de vie décente et de contribuer ainsi à l'éradication de la pauvreté;

l)

améliorer la disponibilité d'informations sur les instruments et les services financiers dont peuvent bénéficier les producteurs de cacao, notamment l'accès au crédit et aux stratégies de gestion des risques;

m) encourager la création de valeur ajoutée grâce à la transformation des fèves de cacao dans les pays d'origine et promouvoir l'utilisation du cacao dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques; n)

encourager les Membres à éliminer les obstacles à l'entrée de nouveaux investisseurs dans l'économie cacaoyère;

o)

promouvoir le commerce des produits dérivés du cacao.

Chapitre II Définitions Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Accord: 1.

Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao, sauf s'il est précisé qu'il s'agit de «cacao en fèves».

2.

Le cacao fin («fine flavour») désigne un cacao caractérisé par un profil sensoriel complexe, composé d'attributs de base bien équilibrés avec des notes aromatiques et gustatives; les attributs complémentaires peuvent être clairement perçus et identifiés dans l'expression de ses arômes et de ses saveurs; ils résultent de l'interaction entre a) une composition génétique particulière, b) des conditions de culture favorables dans un environnement/terroir donné, c) des techniques spécifiques de gestion des plantations, d) des pratiques de récolte et postrécolte spécifiques et e) une composition physique et chimique stable et l'intégrité des fèves.

3.

L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, tourteaux et fèves décortiquées, tels que définis dans le Codex Alimentarius.

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4.

Le chocolat et les produits chocolatés sont les produits élaborés à partir de fèves de cacao, conformément à la norme du Codex Alimentarius relative au chocolat et aux produits chocolatés.

5.

L'expression stocks de cacao en fèves signifie toutes les fèves de cacao sèches identifiées le dernier jour de l'année cacaoyère (le 30 septembre) - quels qu'en soient le lieu d'entreposage, le propriétaire ou l'usage auquel elles sont destinées.

6.

L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus.

7.

Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao (ICCO) mentionnée à l'art. 3.

8.

Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'art. 6.

9.

L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, l'Union européenne ou une organisation intergouvernementale visée à l'art. 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord àtitre provisoire ou définitif.

10. Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée au pt. 9.

11. L'expression pays importateur ou Membre importateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations.

12. L'expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays producteur de cacao dont les importations de cacao, exprimées en équivalent fèves, dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations ou dont la production dépasse sa consommation de cacao intérieure apparente7, peut, s'il le désire, être Membre exportateur.

13. L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce Membre.

14. L'expression territoire douanier désigne le territoire où le droit douanier d'un État s'applique entièrement.

15. Une économie cacaoyère durable implique une chaîne de valeur intégrée dans laquelle tous les acteurs, y compris les petits producteurs, coopèrent afin d'élaborer et de promouvoir des politiques appropriées pour atteindre des ni7

Calculée selon les broyages de fèves de cacao plus les importations nettes de produits dérivés du cacao et de chocolat et produits chocolatés en équivalent fèves.

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veaux de production, de transformation et de consommation qui sont économiquement viables, diététiquement sains, agroécologiquement rationnels et socialement responsables, dans l'intérêt des générations présentes et futures, en particulier pour les petits producteurs.

16. Le cacao éthique désigne le cacao issu d'activités responsables et respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, des communautés et de leurs cultures.

17. Le secteur privé désigne toutes les entités privées dont les principales activités relèvent du secteur du cacao. Il comprend les agriculteurs, les négociants, les transformateurs, les fabricants et les instituts de recherche. Dans le cadre du présent Accord, le secteur privé comprend également les entreprises, organismes et établissements publics, qui exercent des fonctions dévolues à des entités privées dans d'autres pays.

18. L'expression prix indicateur désigne l'indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'art. 33.

19. Le terme tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.

20. L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément.

21. L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents.

22. L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif.

23. Un revenu décent désigne un revenu net suffisant généré par un foyer afin d'assurer un niveau de vie décent à tous les membres dudit foyer, conformément aux critères nationaux.

Chapitre III Art. 3

L'Organisation internationale du cacao Siège et structure de l'Organisation internationale du cacao

1.

L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister; elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et veille à son application.

2.

Le siège de l'Organisation est toujours situé sur le territoire d'un pays Membre.

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3.

L'Organisation a son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire), à moins que le Conseil n'en décide autrement.

4.

L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire: a) du Conseil international du cacao, qui est l'autorité suprême de l'Organisation; b) des organes subsidiaires du Conseil, comprenant le Comité administratif et financier, le Comité économique, la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale et tout autre comité constitué par le Conseil, et c) du Secrétariat, au siège de l'Organisation; d) de bureaux régionaux qui pourraient être établis par le Conseil.

Art. 4

Membres de l'Organisation

1.

Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.

2.

Il est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir: a) les Membres exportateurs; b) les Membres importateurs.

3.

Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

4.

Deux Parties contractantes ou plus peuvent, par une notification appropriée au Conseil et au dépositaire, qui prendra effet à la date précisée par les Parties contractantes concernées et aux conditions convenues par le Conseil, déclarer qu'elles participent à l'Organisation en tant que groupe Membre.

5.

Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée valoir aussi pour l'Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

6.

En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs États Membres conformément à l'art. 10. En pareil cas, les États Membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

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Art. 5

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Privilèges et immunités

1.

L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2.

Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions, sont régis par l'Accord de siège conclu entre le gouvernement hôte et l'Organisation internationale du cacao.

3.

L'Accord de siège mentionné au par. 2 du présent article est indépendant du présent Accord. Il prend cependant fin: a) conformément aux dispositions prévues par ledit Accord de siège; b) si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du gouvernement hôte, ou c) si l'Organisation cesse d'exister.

4.

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

Chapitre IV Le Conseil international du cacao Art. 6

Composition du Conseil international du cacao

1.

Le Conseil international du cacao se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2.

Chaque Membre est représenté aux réunions du Conseil par des représentants dûment accrédités.

Art. 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.

Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte ou veille à l'accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.

2.

Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'art. 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.

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3.

Le Conseil adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre Règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Il peut prévoir, dans son Règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.

4.

Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.

5.

Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Art. 8

Président et Vice-Président du Conseil

1.

Le Conseil élit chaque année cacaoyère un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2.

Lorsque le Président est élu parmi les représentants des Membres exportateurs, le Vice-Président est élu parmi les représentants des Membres importateurs, et inversement. Ces fonctions sont attribuées en alternance, par année cacaoyère, aux deux catégories.

3.

En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président ou en cas d'absence permanente de l'un d'entre eux ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4.

Ni le Président ni aucun autre Membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Un membre de leur délégation peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

Art. 9

Sessions du Conseil

1.

En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.

2.

Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis: a) soit par cinq Membres; b) soit par au moins deux Membres détenant au moins 200 voix chacun; c) soit par le Directeur exécutif, aux fins des art. 22 et 60.

3.

Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis est d'au moins quinze jours.

4.

Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil décide de se réunir ailleurs qu'au siège, ce Membre prend à sa charge les frais supplé-

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mentaires qui en résultent, par rapport aux dépenses qui auraient été normalement supportées par le Secrétariat.

5.

Art. 10

Le Conseil peut se réunir en session virtuelle ou hybride, s'il en décide ainsi, ou s'il en est requis par au moins deux (2) Membres détenant au moins 200 voix chacun.

Voix

1.

Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2.

Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'art. 34.

3.

Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties entre tous les Membres importateurs en proportion du volume moyen de leurs importations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'art. 34. Aucun pays Membre ne détient moins de cinq voix. Par conséquent, les droits de vote des pays Membres ayant un nombre de voix supérieur au minimum sont redistribués entre les Membres ayant un nombre de voix inférieur au minimum.

4.

Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil peut décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.

5.

Aucun Membre, à l'exception de ceux mentionnés aux par. 4 et 5 de l'art. 4, ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux par. 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.

6.

Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent 9 / 42

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Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article. L'Union européenne ou toute autre organisation intergouvernementale telle que définit à l'art. 4 détient des voix en qualité de Membre unique, selon la procédure visée aux par. 2 ou 3 du présent article.

7.

Art. 11

Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

Procédure de vote du Conseil

1.

Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du par. 2 du présent article.

2.

Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au par. 5 de l'art. 10 n'est pas applicable.

3.

Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre Membre détient en vertu de l'art. 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.

Art. 12

Décisions du Conseil

1.

Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations par un vote spécial, conformément aux procédures suivantes: a) si la proposition n'obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de plus de trois Membres exportateurs ou de plus de trois Membres importateurs, elle est réputée rejetée; b) si la proposition n'obtient pas la majorité requise par le vote spécial en raison du vote négatif de trois ou moins de trois Membres exportateurs ou de trois ou moins de trois Membres importateurs, elle est remise aux voix dans les quarante-huit heures, et c) si la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise par le vote spécial, elle est réputée rejetée.

2.

Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3.

Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

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Art. 13

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Coopération avec d'autres organisations

1.

Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et les organisations intergouvernementales, selon qu'il convient.

2.

Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.

Le Conseil ou le Secrétariat peuvent aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations nationales de producteurs à travers les structures nationales de gestion de la filière, ainsi qu'avec les négociants et les fabricants de cacao.

4.

Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.

5.

Le Conseil peut décider de coopérer avec d'autres experts compétents en matière de cacao.

6.

Au nom de l'Organisation, le Directeur exécutif peut conclure des mémorandums d'accord en matière de collaboration avec d'autres organisations, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil.

Art. 14

Invitation et admission d'observateurs

1.

Le Conseil peut inviter tout État non membre à participer à ses réunions à titre d'observateur.

2.

Le Conseil peut également inviter toute organisation mentionnée dans l'art. 13 à participer à ses réunions à titre d'observateur.

3.

Le Conseil peut également inviter, en qualité d'observateurs, des organisations non gouvernementales dotées de l'expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.

4.

Pour chacune de ses sessions, le Conseil décide de la participation d'observateurs, y compris, au cas par cas, d'organisations non gouvernementales dotées de l'expertise requise dans des domaines du secteur du cacao, conformément aux conditions établies dans le règlement administratif de l'Organisation.

Art. 15 1.

Quorum Le quorum exigé pour la séance d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence d'au moins cinq Membres exportateurs et de la majo11 / 42

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rité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des Membres appartenant à cette catégorie.

2.

Si le quorum prévu au par. 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans leur catégorie.

3.

Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session conformément au par. 1 du présent article est celui qui est prescrit au par. 2 du présent article.

4.

Tout Membre représenté conformément au par. 2 de l'art. 11 est considéré comme présent.

Chapitre V Le Secrétariat de l'Organisation Art. 16

Le Directeur exécutif et le personnel de l'Organisation

1.

Le Secrétariat comprend le Directeur exécutif et le personnel.

2.

Le Conseil nomme le Directeur exécutif pour un mandat de cinq ans, lequel peut être renouvelé une seule fois pour une nouvelle période de cinq ans.

3.

Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil. En cas de vacance du poste ou d'absence du Directeur exécutif pendant une période supérieure à six mois, le Conseil nomme un Directeur exécutif intérimaire de l'Organisation.

4.

Le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif.

5.

Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires.

Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.

6.

Ni le Directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le négoce, le transport ou la publicité du cacao.

7.

Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

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8.

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Le Directeur exécutif ou le personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.

Art. 17

Programme de travail

1.

Lors de la première session du Conseil après l'entrée en vigueur de l'Accord, le Directeur exécutif soumet un plan stratégique quinquennal à l'examen et à l'approbation du Conseil. Un an avant l'expiration du plan stratégique quinquennal, le Directeur exécutif présente un nouveau projet de plan stratégique quinquennal au Conseil.

2.

À sa dernière session de l'année cacaoyère, le Conseil, sur la recommandation du Comité économique, adopte le programme de travail de l'Organisation établi par le Directeur exécutif pour l'année suivante. Le programme de travail comprend les projets, initiatives et activités qui doivent être entrepris par l'Organisation. Le Directeur exécutif met en oeuvre le programme de travail.

3.

À sa dernière réunion de l'année cacaoyère, le Comité économique évalue l'exécution du programme de travail de l'année en cours sur la base d'un rapport du Directeur exécutif. Le Comité économique présente ses conclusions au Conseil.

Art. 18

Rapport annuel

Le Conseil publie un rapport annuel.

Chapitre VI Art. 19

Le Comité administratif et financier Établissement du Comité administratif et financier

1.

Un Comité administratif et financier est établi. Il est chargé de: a) superviser, sur la base d'une proposition de budget présentée par le Directeur exécutif, l'élaboration du projet de budget administratif à soumettre au Conseil; b) s'acquitter de toute autre tâche administrative et financière que lui confie le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses ainsi que des questions ayant trait à l'administration de l'Organisation.

2.

Le Comité administratif et financier présente ses recommandations au Conseil sur les questions susmentionnées.

3.

Le Conseil établit le règlement du Comité administratif et financier.

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Art. 20

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Composition du Comité administratif et financier

1.

Le Comité administratif et financier se compose de six Membres exportateurs et de six Membres importateurs.

2.

Chaque membre du Comité administratif et financier désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Les membres de chaque catégorie sont élus par le Conseil. Leur mandat porte sur une période de deux ans renouvelable.

3.

Le Conseil élit un président et un vice-président parmi les représentants du Comité administratif et financier pour une période de deux ans. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées en alternance par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. Le Président et le Vice-Président ne sont pas rémunérés.

Art. 21

Réunions du Comité administratif et financier

1.

Les réunions du Comité administratif et financier sont ouvertes à tous les autres Membres de l'Organisation en qualité d'observateurs.

2.

Le Comité administratif et financier se réunit normalement au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité administratif et financier se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l'Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

3.

Le Comité administratif et financier se réunit normalement deux fois par an et fait rapport au Conseil sur ses travaux.

4.

Le Comité administratif et financier peut se réunir en session virtuelle ou hybride, s'il en décide ainsi ou s'il en est requis par au moins deux (2) Membres détenant au moins 200 voix chacun.

Chapitre VII Art. 22

Finances Finances

1.

Il est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent Accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l'art. 24. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.

2.

Le Conseil peut autoriser le Directeur exécutif à ouvrir des comptes distincts à des fins particulières, conformément aux objectifs du présent Accord. Ces comptes sont alimentés par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.

3.

L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.

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4.

Les frais de participation des délégations au Conseil, au Comité administratif et financier, au Comité économique et à tout autre comité ou groupe de travail du Conseil sont à la charge des Membres intéressés.

5.

Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les quinze (15) jours, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les trente (30) jours civils.

Art. 23

Responsabilités des Membres

Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du par. 2 de l'art. 7 et de la première phrase du présent article.

Art. 24

Adoption du budget administratif et fixation des contributions

1.

Le Conseil approuve la présentation du budget administratif.

2.

Pendant le deuxième semestre de chaque exercice financier, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

3.

Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

4.

Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et pour la totalité de l'exercice financier en cours. Toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice financier en cours restent inchangées.

5.

Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

Art. 25 1.

Versement des contributions au budget administratif Les contributions au budget administratif de chaque exercice financier sont exigibles dès le premier jour de l'exercice et sont payables en monnaies librement convertibles, non assujetties à des restrictions en matière de change. Les 15 / 42

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contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.

2.

Les contributions au budget administratif adopté en vertu du par. 4 de l'art. 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.

3.

Si, à la fin des deux premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau Membre, un mois après que le Conseil a fixé sa contribution, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil, au Comité administratif et financier et au Comité économique sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

4.

Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au par. 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations prévues par le présent Accord, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

5.

Le Conseil examine la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut décider que celui-ci ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.

Art. 26

Vérification et publication des comptes

1.

Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice financier, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'art. 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, qui est élu par le Conseil pour chaque exercice financier.

2.

Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3.

Le relevé des comptes vérifié est publié dans un délai d'un mois après la session à laquelle le Conseil l'a approuvé.

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Chapitre VIII Art. 27

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Le Comité économique

Établissement du Comité économique

1.

Un Comité économique est établi. Le Comité économique est chargé de: a) l'examen des statistiques sur le cacao et l'analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, des broyages, du commerce international et des prix du cacao; b) l'examen des analyses des tendances du marché et d'autres facteurs influant sur ces tendances, en particulier l'offre et la demande de cacao, y compris l'effet de l'utilisation de produits de remplacement du beurre de cacao sur la consommation et le commerce international de cacao; c) l'analyse des informations sur l'accès au marché du cacao et des produits dérivés du cacao dans les pays producteurs et consommateurs, y compris les informations sur les obstacles tarifaires et non tarifaires ainsi que les activités entreprises par les Membres en vue de favoriser l'élimination des obstacles au commerce; d) l'examen et la recommandation au Conseil des projets destinés à être financés par les donateurs multilatéraux et bilatéraux; e) l'examen des questions relatives aux aspects économiques du développement durable de l'économie cacaoyère; f) l'examen du projet de programme de travail annuel de l'Organisation, en collaboration avec le Comité administratif et financier le cas échéant; g) la préparation de conférences et séminaires internationaux sur le cacao, à la demande du Conseil; h) l'examen des bulletins trimestriels de statistiques du cacao établis par le Secrétariat; i) l'examen de toute autre question approuvée par le Conseil.

2.

Le Comité économique soumet des recommandations au Conseil sur les questions susmentionnées.

3.

Le Conseil établit le règlement du Comité économique.

Art. 28

Composition du Comité économique

1.

Le Comité économique est ouvert à tous les Membres de l'Organisation.

2.

Les membres du Comité économique élisent un président et un vice-président pour une période de deux ans non renouvelable. Les fonctions de président et de vice-président sont exercées en alternance par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. Le Président et le Vice-Président ne sont pas rémunérés.

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Art. 29

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Réunions du Comité économique

1.

Le Comité économique se réunit normalement au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité économique se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l'Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

2.

Le Comité économique se réunit normalement deux fois par an, en même temps que les sessions du Conseil. Le Comité économique fait rapport au Conseil sur ses travaux.

3.

Le Comité économique peut se réunir en session virtuelle ou hybride, s'il en décide ainsi ou s'il en est requis par au moins deux (2) Membres détenant au moins 200 voix chacun.

Chapitre IX Art. 30

Transparence du marché Information et transparence du marché

1.

L'Organisation sert de centre mondial d'information pour la collecte, le regroupement, l'échange et la diffusion efficaces de données statistiques et d'études dans tous les domaines relatifs au cacao et aux produits dérivés du cacao. À cet effet, l'Organisation: a) tient à jour des données statistiques sur la production, les broyages, la consommation, les exportations, les réexportations, les importations, les prix et les stocks de cacao et de produits dérivés du cacao; b) demande, selon qu'il convient, des renseignements techniques sur la culture, la commercialisation, le transport, la transformation, l'utilisation et la consommation du cacao.

2.

Le Conseil peut demander aux Membres de fournir des informations sur le cacao qu'il juge nécessaires à son fonctionnement, y compris des informations sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les normes, les lois et les règlements nationaux applicables au cacao.

3.

Afin de promouvoir la transparence du marché, les Membres communiquent au Directeur exécutif, autant que faire se peut et dans des délais raisonnables, des statistiques pertinentes aussi détaillées et fiables que possible.

4.

Si un Membre ne fournit pas ou a des difficultés à fournir dans des délais raisonnables les données statistiques requises par le Conseil pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation, celui-ci lui en demande la raison.

Lorsqu'une assistance se révèle nécessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir l'appui voulu pour surmonter les difficultés rencontrées.

5.

Le Secrétariat publie, à des dates appropriées, mais au moins deux fois par année cacaoyère, des projections de la production, des broyages et des stocks de cacao. Le Secrétariat ne peut publier aucune information susceptible de

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révéler l'activité de personnes physiques ou d'entités commerciales qui produisent, stockent, transforment ou distribuent du cacao. Le Secrétariat peut utiliser des informations pertinentes d'autres sources officielles afin de suivre l'évolution du marché et évaluer les niveaux de production et de consommation de cacao actuels et potentiels.

Art. 31

Stocks

1.

En vue de faciliter l'évaluation du volume des stocks mondiaux de cacao afin d'assurer une plus grande transparence du marché, chaque Membre fournit au Secrétariat les renseignements sur le niveau des stocks de cacao en fèves et des produits dérivés du cacao détenus dans son pays.

2.

Le Directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la collaboration active du secteur privé à ces travaux, tout en garantissant la confidentialité des informations fournies. Le Directeur exécutif coopère avec le gouvernement concerné pour obtenir les données voulues.

3.

Sur la base des informations reçues, le Directeur exécutif soumet au Comité économique un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao en fèves et de produits dérivés du cacao.

Art. 32

Produits de remplacement du cacao

1.

Les Membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao et au développement d'une économie cacaoyère durable. À cet égard, ils tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents, telles que les dispositions du Codex Alimentarius.

2.

Le Directeur exécutif présente au Comité économique des rapports annuels sur l'évolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le Comité économique fait le point de la situation et, si nécessaire, présente des recommandations au Conseil en vue de l'adoption de décisions appropriées.

Art. 33

Prix indicateur

1.

Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance de l'évolution du marché du cacao, le Directeur exécutif calcule et publie le prix indicateur ICCO quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en dollars des États-Unis la tonne, en euros la tonne et en livres sterling la tonne.

2.

Le prix indicateur ICCO est la moyenne des cours du jour du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme des instruments financiers de Londres (ICE Futures Europe) et sur le marché de New York (ICE Futures US) à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en euros et en livres sterling au taux de change au comptant 19 / 42

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de Londres à la clôture. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivants s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3.

Art. 34

Le Conseil peut décider d'employer toute autre méthode pour calculer le prix indicateur ICCO qu'il estime satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

Coefficients de conversion

1.

Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25.

Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.

2.

Le Conseil révise, autant que nécessaire et au moins tous les trois ans, les coefficients de conversion indiqués au par. 1 du présent article.

Art. 35

Recherche-développement scientifique

Le Conseil encourage et favorise la recherche-développement scientifique dans le domaine de la production, des moyens de subsistance des agriculteurs, de la sûreté alimentaire, de la qualité des aliments, de la nutrition, de la traçabilité, des changements climatiques, du transport, du stockage, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique de ses résultats. À cette fin, l'Organisation peut coopérer avec des organisations internationales, des instituts de recherche et le secteur privé.

Chapitre X Développement du marché Art. 36

Analyses du marché

1.

Le Comité économique analyse les tendances et les perspectives de développement dans les secteurs de la production et de la consommation de cacao, ainsi que l'évolution des stocks et des prix, et identifie les déséquilibres du marché à un stade précoce.

2.

À sa première session, au début de la nouvelle année cacaoyère, le Comité économique examine les prévisions annuelles de production et de consommation mondiales pour les cinq années cacaoyères suivantes. Les prévisions établies sont étudiées et révisées tous les ans si nécessaire.

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3.

Le Comité économique soumet des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil. En cas de déséquilibre attendu, le Conseil adopte des recommandations visant à rétablir l'équilibre du marché. Ces mesures doivent cependant respecter la concurrence.

Art. 37

Transformation à l'origine et promotion de la consommation

1.

Les Membres encouragent la transformation locale de cacao à l'origine, y compris les produits finis, et favorisent les marchés locaux, sous-régionaux et régionaux de ces produits.

2.

Les Membres s'engagent à encourager la consommation de chocolat et de produits dérivés du cacao et à développer les marchés du cacao, y compris dans les pays Membres exportateurs. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes qu'il utilise à cette fin.

3.

Les Membres s'engagent à améliorer la qualité et l'innocuité du cacao, tout en s'assurant que les mesures prises à cet effet sont conformes à l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et à l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce.

4.

Tous les Membres s'efforcent d'éliminer ou de réduire notablement les obstacles intérieurs au développement de la consommation de cacao. À cet égard, les Membres notifient au Conseil toutes les règles et mesures applicables.

5.

Le Comité économique établit un programme des activités de promotion de l'Organisation, qui peut comprendre le lancement de campagnes d'information, la remise de prix, l'organisation de compétitions artistiques, la recherche, le renforcement des capacités, l'assistance technique et la réalisation d'études sur la production et la consommation de cacao. L'Organisation s'emploie à obtenir la collaboration du secteur privé pour l'exécution de ses activités.

6.

Les activités de promotion sont incluses dans le programme de travail annuel de l'Organisation, et peuvent être financées par des ressources annoncées par des Membres, des non-membres, d'autres organisations et le secteur privé.

7.

Les Membres s'engagent à mettre en oeuvre des stratégies permettant d'assurer la traçabilité des fèves de cacao ainsi que des stratégies visant à garantir la qualité du cacao.

8.

Les Membres s'engagent à concevoir des instruments visant à promouvoir la consommation et à capter la valeur sur le marché en mettant en lumière des traits distinctifs tels que les profils aromatiques, la durabilité et l'origine.

Art. 38 1.

Études, enquêtes et rapports Afin d'aider ses Membres, le Conseil encourage l'élaboration d'études, d'enquêtes, de rapports techniques et autres documents sur l'économie de la production et de la distribution de cacao. Il s'agit notamment des tendances et des projections, de l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consom21 / 42

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mation de cacao, de l'analyse de la chaîne de valeur du cacao, des approches de la gestion des risques financiers et autres, des méthodes de promotion de l'innovation au moyen d'instruments financiers, de solutions numériques et du transfert de technologie, des aspects liés à la durabilité du secteur du cacao, de l'analyse de l'impact de la procédure de certification sur les petits exploitants, des possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages et ses marchés traditionnels et nouveaux, des liens entre le cacao et la santé, ainsi que des effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment les conditions de l'échange.

2.

Le Conseil peut également encourager les études susceptibles de contribuer à l'amélioration de la transparence du marché et de faciliter le développement d'une économie cacaoyère mondiale équilibrée et durable.

3.

Pour la mise en oeuvre des dispositions des par. 1 et 2 du présent article, le Conseil, sur la recommandation du Comité économique, adopte la liste d'études, d'enquêtes et de rapports à inclure dans le programme de travail annuel, conformément aux dispositions de l'art. 17 du présent Accord. Ces activités peuvent être financées par des ressources du budget administratif ou par d'autres sources.

Chapitre XI Art. 39

Cacao fin («fine flavour») Cacao fin («fine flavour»)

1.

Lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil passe en revue l'annexe C du présent Accord et, le cas échéant, la révise, en déterminant, en pourcentage des exportations totales de fèves de cacao, la proportion dans laquelle les pays exportateurs visés à ladite annexe exportent exclusivement ou en partie des fèves de cacao fin («fine flavour»).

Le Conseil peut ultérieurement, à n'importe quel moment pendant la durée de cet accord, passer en revue et, le cas échéant, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin. Dans ces cas, la composition du panel d'experts doit assurer, dans la mesure du possible, l'équilibre entre les experts des pays consommateurs et les experts des pays producteurs. Le Conseil décide de la composition et des procédures à suivre par le panel d'experts.

2.

Le Comité économique soumet à l'Organisation des propositions d'élaboration et d'application d'un système de statistiques sur la production et le commerce du cacao fin («fine flavour»).

3.

Tenant dûment compte de l'importance du cacao fin («fine flavour»), les Membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets qui y ont trait en conformité avec les dispositions des art. 35, 37, 40, 42, 43, 44 et 45.

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Chapitre XII Art. 40

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Projets Projets

1.

Les Membres peuvent soumettre des propositions de projet qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent Accord et des domaines de travail prioritaires identifiés dans le plan stratégique quinquennal visé au par. 1 de l'art. 17.

2.

Le Comité économique examine les propositions de projet et soumet ses recommandations au Conseil, conformément aux mécanismes et aux procédures de soumission, d'évaluation, d'approbation, d'établissement de priorités et de financement de projets, fixés par le Conseil. Le Conseil peut, selon qu'il convient, établir les mécanismes et procédures pour la mise en oeuvre et le suivi de projets, ainsi que pour la diffusion la plus large de leurs résultats.

3.

À chaque réunion du Comité économique, le Directeur exécutif présente un rapport sur l'avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris ceux en attente de financement, en cours d'exécution ou achevés. Un résumé est présenté au Conseil, conformément au par. 2 de l'art. 27.

4.

En règle générale, l'Organisation assure la fonction d'organe de supervision durant l'exécution des projets. Les frais généraux supportés par l'Organisation dans l'élaboration, la gestion, la supervision et l'évaluation des projets doivent être inclus dans le coût total desdits projets. Ces frais généraux ne doivent pas dépasser 10 % du coût total de chaque projet.

Art. 41

Relations avec les donateurs multilatéraux et bilatéraux

1.

L'Organisation s'efforce de coopérer avec des organisations internationales ainsi qu'avec des institutions multilatérales et bilatérales de financement afin d'obtenir le financement des programmes et des projets qui revêtent un intérêt pour l'économie cacaoyère, selon que de besoin.

2.

En aucun cas l'Organisation n'assume d'obligations financières liées aux projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses Membres. Aucun Membre de l'Organisation ne saurait être tenu pour responsable, en vertu de son appartenance à l'Organisation, d'emprunts ou de prêts contractés par un autre Membre ou une autre instance en rapport avec ces projets.

Chapitre XIII Développement durable Art. 42 1.

Économie cacaoyère durable Les Membres font tous les efforts nécessaires pour parvenir à une économie cacaoyère durable, en tenant compte des principes et des objectifs de développement durable figurant notamment dans tous les accords, programmes ou déclarations à caractère international auxquels ils sont parties.

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2.

L'Organisation aide les Membres qui en font la demande à atteindre leurs objectifs de développement d'une économie cacaoyère durable, conformément à l'art. premier, al. f), et à l'art. 2, par. 15, ainsi qu'aux art. 43, 44 et 45.

3.

L'Organisation sert de point focal à un dialogue permanent entre les acteurs, si nécessaire, afin de favoriser le développement d'une économie cacaoyère durable.

4.

Le Conseil adopte et évalue périodiquement les programmes et projets relatifs à une économie cacaoyère durable conformément au par. 1 du présent article.

5.

L'Organisation recherche l'assistance et l'appui de donateurs multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes, projets et activités visant à parvenir à une économie cacaoyère durable.

6.

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et obligations qu'ont les Membres de l'Organisation mondiale du commerce conformément à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 43

Durabilité économique

1.

Les Membres mettent en oeuvre des politiques et des programmes efficients afin d'accroître la productivité, d'améliorer l'accès au marché et de renforcer la transparence du marché pour assurer un revenu décent aux cacaoculteurs.

2.

Les Membres s'assurent que ces politiques et programmes permettent aux cacaoculteurs de percevoir des prix rémunérateurs pour leur cacao sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

3.

En cas de baisse notable des prix du cacao, les Membres s'engagent à travailler ensemble pour remédier à la cause de la baisse, conformément à l'art. 36.

4.

Les Membres conçoivent et soutiennent un cadre institutionnel de renforcement des capacités humaines qui encourage la diversification des activités agricoles et non agricoles des cacaoculteurs, afin d'améliorer leur résilience financière et leurs revenus.

5.

Les Membres encouragent et aident les cacaoculteurs à créer des organisations d'exploitants fortes et efficaces afin d'améliorer leur pouvoir de négociation sur le marché ainsi qu'à développer des marchés de niche pour le cacao de qualité supérieure afin de leur permettre de maximiser la valeur de leur cacao.

Art. 44

Durabilité sociale

1.

Les Membres s'engagent à améliorer le niveau de vie des cacaoculteurs, en particulier leur revenu décent, et les conditions de travail des populations oeuvrant dans le secteur du cacao.

2.

Les Membres s'engagent à lutter contre le travail des enfants, en tenant compte des principes convenus et des normes internationales de travail applicables. Ils s'engagent en particulier à éliminer les pires formes de travail des enfants.

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3.

Art. 45

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Les Membres s'engagent à contribuer à garantir l'égalité des sexes et l'intégration des jeunes en encourageant et en soutenant la participation des femmes et des jeunes générations d'agriculteurs à la production et au commerce de cacao.

Durabilité environnementale

1.

Les Membres s'engagent à combattre la déforestation dans le cadre d'une approche fondée sur le paysage, conjuguant la gestion des ressources naturelles avec les aspects relatifs à l'environnement et aux moyens d'existence.

2.

Reconnaissant le rôle joué par le cacao dans le développement et la préservation des écosystèmes, l'Organisation soutient la reforestation, l'afforestation et l'agroforesterie en vue d'accroître le carbone stocké et absorbé par les forêts et de renforcer la riposte mondiale aux changements climatiques, tout en donnant aux exploitants la possibilité de fournir des services environnementaux et d'obtenir les compensations correspondantes, notamment les crédits carbone équivalents.

Chapitre XIV La Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale Art. 46

Établissement de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1.

Une Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale (ci-après la Commission) est établie pour encourager la participation active d'experts du secteur privé et de la société civile aux travaux de l'Organisation et promouvoir un dialogue permanent entre experts des secteurs public et privé.

2.

La Commission est un organe consultatif qui donne des avis au Conseil sur des questions revêtant un intérêt général et stratégique pour le secteur du cacao, notamment: a) l'évolution structurelle à long terme de l'offre et de la demande; b) les moyens de renforcer la position des cacaoculteurs, en vue d'accroître leurs revenus; c) les propositions encourageant la production, le commerce et l'utilisation durables du cacao; d) le développement d'une économie cacaoyère durable; e) l'élaboration de modalités et de cadres de promotion de la consommation; f) le renforcement de l'innocuité du cacao destiné au marché, et g) toute autre question relative au cacao relevant du présent Accord.

3.

La Commission aide le Conseil à recueillir des informations sur la production, la consommation et les stocks.

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4.

La Commission soumet au Conseil ses recommandations sur les questions susmentionnées, pour examen.

5.

La Commission peut créer des groupes de travail spéciaux pour l'aider à s'acquitter de son mandat, à condition que leurs coûts de fonctionnement n'aient pas d'incidences budgétaires pour l'Organisation.

6.

Au moment de son établissement, la Commission fixe ses propres règles internes et son programme de travail et recommande leur adoption au Conseil.

Art. 47

Composition et réunions de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1.

La Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale est composée d'experts de tous les secteurs de l'économie cacaoyère choisis parmi les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation.

2.

Ces experts sont nommés par le Conseil toutes les deux années cacaoyères.

Dans la mesure du possible, la Commission comprend un nombre équilibré d'experts: au moins trois représentants de différents Membres exportateurs et trois représentants de différents Membres importateurs de l'Organisation.

Chaque membre de la Commission peut désigner un suppléant.

3.

Le Président et le Vice-Président de la Commission sont choisis par les membres de la Commission. La présidence est assurée en alternance, pendant deux années cacaoyères, par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs.

4.

La Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale se réunit normalement au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, la Commission consultative se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge, conformément aux règles administratives de l'Organisation, les frais supplémentaires qui en résultent.

5.

La Commission se réunit normalement deux fois par an, en même temps que les sessions ordinaires du Conseil. La Commission fait régulièrement rapport au Comité économique et/ou au Conseil, selon qu'il convient, sur ses travaux.

6.

Les réunions de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale sont ouvertes à tous les membres du Conseil, en qualité d'observateurs.

7.

La Commission peut également inviter à participer à une séance particulière d'éminents experts ou des personnalités réputées dans un domaine spécifique, issus du secteur privé ou du secteur public et dotés de l'expertise requise dans des domaines du secteur du cacao.

8.

La Commission se réunit normalement en marge des sessions du Conseil, y compris lorsque le Conseil décide de se réunir en session virtuelle ou hybride.

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Chapitre XV Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives Art. 48

Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles

1.

Le Conseil peut dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2.

Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du par. 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

3.

En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dispensera pas un Membre de ses obligations aux termes de l'art. 25 de régler ses contributions ou des conséquences d'un défaut de paiement.

4.

Le calcul de la répartition des voix des Membres exportateurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être basé sur le volume effectif des exportations de l'année aucours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois années qui s'ensuivent.

Art. 49

Mesures différenciées et correctives

Les pays en développement et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Chapitre XVI Consultations, différends et plaintes Art. 50

Consultations

Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'art. 51.

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Art. 51

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Différends

1.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2.

Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du par. 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu'il est indiqué au par. 3 du présent article.

3.

a)

b) c) d) 4.

Art. 52

À moins que le Conseil n'en décide autrement, le groupe consultatif ad hoc est composé de: i) deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions qui ont trait au litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions qui ont trait au litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; iii) un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-al. i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.

Il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif ad hoc.

Les Membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de l'Organisation.

L'opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, conformément aux dispositions de l'art. 12.

Action du Conseil en cas de plainte

1.

Lorsqu'il constate un manquement aux obligations qu'impose le présent Accord, le Conseil peut s'autosaisir et statuer sur ledit manquement.

2.

Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

3.

La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.

4.

Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil

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peut, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'art. 61: a) suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil, et b) s'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce que ledit Membre se soit acquitté de ses obligations.

5.

Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au par. 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.

Chapitre XVII Dispositions finales Art. 53

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné dépositaire du présent Accord.

Art. 54

Signature

Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 2001 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 2010, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 2001 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger une seule fois le délai pour la signature du présent Accord. Le Conseil donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Art. 55

Ratification, acceptation et approbation

1.

Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.

2.

Chaque Partie contractante indique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou dès que possible après cette date, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.

Art. 56 1.

Adhésion Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout État habilité à le signer.

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2.

Le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'État qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une de ces annexes.

3.

L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Art. 57

Notification d'application à titre provisoire

1.

Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement qui a l'intention d'y adhérer, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'art. 58 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification indique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au moment de la notification ou dès que possible après la notification, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.

2.

Un gouvernement qui a notifié, conformément au par. 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Art. 58

Entrée en vigueur

1.

Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2012, ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2.

Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2011 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs détenant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs détenant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.

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3.

Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au par. 1 ou au par. 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2011, le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire.

4.

Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au par. 1, au par. 2 ou au par. 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du par. 1 de l'art. 57.

Art. 59

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Art. 60

Retrait

1.

À tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2.

Le retrait prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après réception par le dépositaire de la notification du Membre concerné. Si, par suite d'un retrait, le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au par. 1 de l'art. 58 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Art. 61

Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du par. 3 de l'art. 52, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut exclure ce Membre de l'Organisation. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au Membre concerné et au dépositaire.

Art. 62

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce 31 / 42

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Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion. Toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du par. 2 de l'art. 64, le Conseil liquide le compte d'une manière équitable.

Art. 63

Durée et fin

1.

Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée, sous réserve du par. 4 du présent article.

2.

Le Conseil revoit l'Accord tous les cinq ans et prend les décisions appropriées.

3.

À la demande d'un ou plusieurs Membres, le Conseil peut revoir le présent Accord à tout moment.

4.

Le Conseil peut à tout moment décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'art. 25 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

5.

Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil dispose pendant cette période des pouvoirs nécessaires pour régler toutes les questions administratives et financières.

Art. 64

Amendements

1.

Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet cent jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres exportateurs détenant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres importateurs détenant 85 % au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2.

Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre afin de lui permettre de mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3.

Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les

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renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Chapitre XVIII Art. 65

Dispositions supplémentaires et transitoires

Fonds de réserve spécial

1.

Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les dépenses de liquidation de l'Organisation qui pourraient être nécessaires. Le Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront utilisés.

2.

Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de l'Accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent Accord en vertu du par. 1.

3.

Un Membre qui n'a pas adhéré aux Accords internationaux de 1993 et de 2001 sur le cacao et qui adhère au présent Accord doit apporter une contribution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce Membre est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient.

Art. 66

Autres dispositions supplémentaires et transitoires

1.

Il est considéré que le présent Accord remplace l'Accord international de 2001 sur le cacao.

2.

Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 2001 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, et dont il n'est pas précisé que l'effet expire à cette date, restent applicables à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

Fait à Genève le 25 juin 2010, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

(Suivent les signatures)

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Annexes Annexe A

Exportations de cacaoa/ calculées aux fins de l'art. 58 (Entrée en vigueur) Pays

b/

2005/06

2006/07

2007/08

Moyenne sur trois ans 2005/06­2007/08

(Tonnes)

Côte d'Ivoire m Ghana m Indonésie Nigéria m Cameroun m Équateur m Togo m Papouasie-Nouvelle-Guinée m République dominicaine m Guinée Pérou Brésil m République bolivarienne m du Venezuela Sierra Leone Ouganda République-Unie de Tanzanie Îles Salomon Haïti Madagascar Sao Tomé-et-Principe Libéria Guinée Équatoriale Vanuatu Nicaragua République démocratique du Congo Honduras Congo Panama Viet Nam Grenade Gabon m

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(Part)

1 349 639 1 200 154 1 191 377 1 247 057 38,75 % 648 687 702 784 673 403 674 958 20,98 % 592 960 520 479 465 863 526 434 16,36 % 207 215 207 075 232 715 215 668 6,70 % 169 214 162 770 178 844 170 276 5,29 % 108 678 110 308 115 264 111 417 3,46 % 73 064 77 764 110 952 87 260 2,71 % 50 840 47 285 51 588 49 904 1,55 % 31 629 42 999 34 106 36 245 1,13 % 18 880 17 620 17 070 17 857 0,55 % 15 414 11 931 11 178 12 841 0,40 % 57 518 10 558 ­32 512 11 855 0,37 % 11 488 12 540 4 688 9 572 0,30 % 4 736 8 270 6 930 4 378 3 460 2 960 2 250 650 1 870 1 790 892 900

8 910 8 880 4 370 4 075 3 900 3 593 2 650 1 640 2 260 1 450 750 870

14 838 8 450 3 210 4 426 4 660 3 609 1 500 3 930 1 990 1 260 1 128 930

9 495 8 533 4 837 4 293 4 007 3 387 2 133 2 073 2 040 1 500 923 900

0,30 % 0,27 % 0,15 % 0,13 % 0,12 % 0,11 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %

1 230 90 391 240 80 160

806 300 280 70 218 99

­100 1 400 193 460 343 160

645 597 288 257 214 140

0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % ­

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Pays

b/

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2005/06

2006/07

2007/08

Moyenne sur trois ans 2005/06­2007/08

(Tonnes)

Trinité-et-Tobago Belize Dominique Fidji

m

Total

c/

193 60 60 20

195 30 20 10

(Part)

­15 20 0 10

124 37 27 13

- - - -

3 376 836 3 169 643 3 106 938 3 217 806 100,00 %

Notes: a/ Moyenne sur trois ans, 2005/06-2007/08 des exportations nettes de cacao en fèves plus les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

b/ Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 2005/06-2007/08, d'après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l'ICCO.

c/ Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

m Membre de l'Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009.

­ Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l'unité utilisée.

Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09.

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Anlage B

Importations de cacaoa/ calculées aux fins de l'art. 58 (Entrée en vigueur) Pays

b/

2005/06

2006/07

2007/08

(Tonnes)

Union européenne: Allemagne Autriche Belgique/Luxembourg Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Malte Pays-Bas Pologne Portugal République slovaque République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovénie Suède États-Unis Malaisie Fédération de Russie Canada Japon Singapour Chine

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m

c/

m m

Moyenne sur trois ans 2005/06­2007/08 (Part)

2 484 235 2 698 016 2 686 041 2 622 764 53,24 % 487 696 558 357 548 279 531 444 10,79 % 20 119 26 576 24 609 23 768 0,48 % 199 058 224 761 218 852 214 224 4,35 % 12 770 14 968 12 474 13 404 0,27 % 282 257 277 272 0,01 % 15 232 15 493 17 033 15 919 0,32 % 150 239 153 367 172 619 158 742 3,22 % 37 141 14 986 ­1 880 16 749 0,34 % 10 954 10 609 11 311 10 958 0,22 % 388 153 421 822 379 239 396 405 8,05 % 16 451 17 012 17 014 16 826 0,34 % 10 564 10 814 10 496 10 625 0,22 % 22 172 19 383 17 218 19 591 0,40 % 126 949 142 128 156 277 141 785 2,88 % 2 286 2 540 2 434 2 420 0,05 % 5 396 4 326 4 522 4 748 0,10 % 34 46 81 54 - 581 459 653 451 681 693 638 868 12,97 % 103 382 108 275 113 175 108 277 2,20 % 3 643 4 179 3 926 3 916 0,08 % 15 282 16 200 13 592 15 025 0,30 % 12 762 14 880 16 907 14 850 0,30 % 11 791 13 337 12 494 12 541 0,25 % 232 857 234 379 236 635 234 624 4,76 % 1 802 2 353 2 185 2 113 0,04 % 15 761 13 517 14 579 14 619 0,30 % 822 314 290 623 163 637 159 783 112 823 88 536 77 942

686 939 327 825 176 700 135 164 145 512 110 130 72 532

648 711 341 462 197 720 136 967 88 403 113 145 101 671

719 321 14,60 % 319 970 6,49 % 179 352 3,64 % 143 971 2,92 % 115 579 2,35 % 103 937 2,11 % 84 048 1,71 %

Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

Pays

b/

2005/06

FF 2023 310

2006/07

2007/08

Moyenne sur trois ans 2005/06­2007/08

(Tonnes)

Suisse Turquie Ukraine Australie Argentine Thaïlande Philippines Mexique République de Corée Afrique du Sud Iran (République islamique d') Colombie Chili Inde Israël Nouvelle-Zélande Serbie Norvège Égypte Algérie Croatie République arabe syrienne Tunisie Kazakhstan Arabie saoudite Bélarus Maroc Pakistan Costa Rica Uruguay Liban Guatemala Bolivie Sri Lanka El Salvador Azerbaïdjan Jordanie Kenya

m

c/

c/

c/

(Part)

74 272 73 112 63 408 52 950 33 793 26 737 18 549 19 229 17 079 15 056 10 666

81 135 84 262 74 344 55 133 38 793 31 246 21 260 15 434 24 454 17 605 14 920

90 411 87 921 86 741 52 202 39 531 29 432 21 906 25 049 15 972 16 651 22 056

81 939 81 765 74 831 53 428 37 372 29 138 20 572 19 904 19 168 16 437 15 881

1,66 % 1,66 % 1,52 % 1,08 % 0,76 % 0,59 % 0,42 % 0,40 % 0,39 % 0,33 % 0,32 %

16 828 13 518 9 410 11 437 11 372 10 864 10 694 6 026 9 062 8 846 7 334

19 306 15 287 10 632 11 908 12 388 11 640 11 512 10 085 7 475 8 904 7 229

9 806 15 338 17 475 13 721 11 821 12 505 12 238 14 036 12 631 8 974 8 056

15 313 14 714 12 506 12 355 11 860 11 670 11 481 10 049 9 723 8 908 7 540

0,31 % 0,30 % 0,25 % 0,25 % 0,24 % 0,24 % 0,23 % 0,20 % 0,20 % 0,18 % 0,15 %

6 019 6 653 6 680 8 343 4 407 2 123 1 965 2 367 2 059 1 251 1 282 1 472 1 248 569 1 263 1 073

7 596 7 848 6 259 3 867 4 699 2 974 3 948 2 206 2 905 2 207 1 624 1 648 1 357 2 068 1 203 1 254

8 167 7 154 6 772 5 961 5 071 2 501 1 644 2 737 2 028 1 995 1 927 1 706 1 422 1 376 1 339 1 385

7 261 7 218 6 570 6 057 4 726 2 533 2 519 2 437 2 331 1 818 1 611 1 609 1 342 1 338 1 268 1 237

0,15 % 0,15 % 0,13 % 0,12 % 0,10 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %

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Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

Pays

b/

2005/06

FF 2023 310

2006/07

2007/08

Moyenne sur trois ans 2005/06­2007/08

(Tonnes)

Ouzbékistan Hong Kong (Chine) République de Moldova Islande Macédoine du Nord Bosnie et Herzégovine Cuba c/ Koweït Sénégal Libye Paraguay Albanie Jamaïque c/ Oman Zambie Zimbabwe Sainte-Lucie c/ Samoa Saint-Vincentet-les Grenadines Total

684 2 018 700 863 628 841 2 162 427 248 224 128 170 479 176 95 111 26 48 6 d/

1 228 870 1 043 1 045 961 832 170 684 685 814 214 217 ­67 118 60 86 20 15 0

(Part)

1 605 613 1 298 1 061 1 065 947 107 631 767 248 248 196 89 118 118 62 25 0 0

1 172 1 167 1 014 990 885 873 700 581 567 429 197 194 167 137 91 86 24 21 2

0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % - - - - - - - - -

4 778 943 5 000 088 5 000 976 4 926 669 100,00 %

Notes: a/ Moyenne sur trois ans, 2005/06-2007/08, des importations nettes de cacao en fèves plus les importations brutes de produitsdérivés du cacao convertis en équivalent fèves à l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteaux de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

b/ Liste limitée aux pays ayant individuellement importé du cacao au cours de la période 2005/06-2007/08, d'après les renseignements dont disposait le Secrétariat de l'ICCO.

c/ Pays pouvant aussi être considéré comme pays exportateur.

d/ Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

m Membre de l'Accord international de 2001 sur le cacao, au 9 novembre 2009.

­ Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l'unité utilisée.

Source: Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XXXV, no 3, année cacaoyère 2008/09.

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Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

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Annexe C

Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin («fine flavour») Pays

Belize Bolivie Brésil Costa Rica Dominique République dominicaine Équateur Grenade Guatemala Haïti Honduras Indonésie Jamaïque Colombie Madagascar Mexique Nicaragua Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Pérou Sao Tomé-et- Príncipe Sainte-Lucie Trinité-et-Tobago Venezuela Vietnam

Décision du Conseil décembre 2020 (% des exportations totales de fèves de cacao)

a/ a/ 100 100 100 60 75 100 75 4 a/ 10 100 95 100 a/ 80 50 70 75 a/ 100 100 a/ a/

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Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

FF 2023 310

Annexe D

Composition et répartition des voix au 1er octobre 2021 aux fins de l'art. 63 Membres exportateurs

Répartition des voix en vertu de l'art. 10, al. 1, 2 et 5

Membres importateurs

Répartition des voix en vertu de l'art. 10, al. 1, 2 et 5

Brésil Cameroun Costa Rica Côte d'Ivoire République dominicaine Équateur Gabon Ghana Guinée Indonésie République démocratique du Congo Libéria Madagascar Malaisie Nicaragua Nigeria PapouasieNouvelle-Guinée Pérou Sierra Leone Togo Trinité-et-Tobago Venezuela

5 75 5 400 22 79 5 202 7 37 8

Union européenne Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande

929 189 10 86 9 5 5 5 55 20 5

23 8 6 5 7

Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Suède Slovaquie Slovénie Fédération de Russie Suisse

5 5 5 290 39 5 5 5 5 5 5 47 24

Total

1000

Total

1000

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7 8 5 6 68 12

France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie

95 5 5 5 51 5

Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

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Déclarations Déclaration des Parties contractantes sur l'art. 16 Le choix du Directeur exécutif doit être fondé principalement sur les mérites. Si les candidats sont à égalité de mérites, la fonction de Directeur exécutif est exercée en alternancepar un candidat d'un Membre exportateur et par un candidat d'un Membre importateur, en tenant compte du principe d'égalité des sexes.

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Accord international de 2010 sur le cacao, tel que modifié en 2022

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