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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses Prorogation et modification du 17 février 2023 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 3 septembre 2013, du 23 janvier 2014, du 10 février 2015, du 5 avril 2016, du 27 janvier 2017, du 15 février 2018, du 19 février 2019, du 28 janvier 2020, du 30 avril 2021, du 25 janvier 2022 et du 20 octobre 20221, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses, est prorogée.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour pour les tuileries-briqueteries suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 4, let. A

(Salaire)

Une augmentation de salaire de 150 francs par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps.

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FF 2013 6427; 2014 1449; 2015 1607; 2016 3283; 2017 1117; 2018 935; 2019 1891; 2020 1167; 2021 1123; 2022 307, 2520

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A. Salaire minimum mensuel Les salaires minimums2,3 sont comme suit: ­

Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail jusqu'à l'âge de 19 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, désormais 4000 francs par mois (soit 21.90 francs de l'heure);

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Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail, âgés de 19 à 22 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, désormais 4200 francs (soit 23.00 francs de l'heure);

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Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail dès l'âge de 23 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, désormais 4400 francs par mois (soit 24.10 francs de l'heure).

Art. 7

(Absences payées)

­ Mariage de l'intéressé/e

1 jour

­ décès du compagnon/compagne, des parents et propres enfants

3 jours

­ Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents

1 jour

­ fondation déménagement du ménage propre

1 jour

­ inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle)

jusqu'à 3 jours

Si la participation dure plus d'une demi-journée, le temps d'absence, un jour au maximum, sera indemnisé.

En cas d'autres absences inévitables de courte durée (telles que prestations au service de la communauté, accomplissement de devoirs légaux, etc.) pour autant qu'elles soient annoncées à l'avance et justifiées: le temps nécessaire.

... Si le travailleur ou la travailleuse accepte une fonction publique qui l'occupera pendant les heures de travail, il doit en informer l'employeur.

Le travailleur qui est le père légal d'un enfant à la naissance ou qui le devient dans les six mois suivant la naissance a droit à un congé paternité de deux semaines (soit 10 jours ouvrables). Ce congé doit avoir été pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Il peut être pris par semaine ou sous forme de journées individuelles: ­

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Dans la mesure où le travailleur peut prétendre à l'allocation de paternité conformément à la législation y relative, il touche son plein salaire pendant la durée du congé paternité et les allocations sont versées à l'employeur.

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonal neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Si le travailleur ne peut pas prétendre à l'allocation de paternité conformément à la législation y relative, il touche son plein salaire les trois premiers jours ouvrables de ce congé paternité.

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 4 let. A CCT.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023 et a effet jusqu'au 31 décembre 2024.

17 février 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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