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Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(LAVS) (Adaptation des rentes au renchérissement) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20231, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Art. 33ter, al. 6 En dérogation aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral procède à une adaptation unique des rentes ordinaires en fixant l'indice des rentes exclusivement sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation de l'année 2022. Ce faisant, il tient compte des augmentations de rente non allouées entre janvier 2023 et l'entrée en vigueur de la modification du ...3.

6

Art. 102, al. 3 La Confédération ne participe pas aux dépenses résultant de l'augmentation des rentes visée à l'art. 33ter, al. 6.

6

Art. 103, al. 1quinquies Les dépenses résultant de l'augmentation des rentes visée à l'art. 33ter, al. 6, sont déduites des dépenses annuelles de l'assurance. Sont déterminantes, non pas les dépenses effectives résultant de l'augmentation des rentes, mais une estimation fondée sur le décompte définitif de l'AVS pour 2023 respectivement pour 2024. Cette estimation est effectuée par l'office fédéral compétent.

1quinquies

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FF 2023 599 RS 831.10 RO 2023 ...

2023-0604

FF 2023 600

Assurance-vieillesse et survivants. LF (Adaptation des rentes au renchérissement)

FF 2023 600

II La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi au plus tard le ... [le premier jour du quatrième mois suivant son adoption]. La loi a effet jusqu'au 31 décembre 2024.

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RS 101