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Arrêté du Conseil fédéral portant approbation des demandes des cantons de Bâle-Ville, de Saint-Gall et de Thurgovie de se voir octroyer une autorisation générale pour des essais de vote électronique durant la période 2023 à 2025 du 3 mars 2023

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu les demandes déposées par les cantons de Bâle-Ville, de Saint-Gall et de Thurgovie, arrête:

1

1.

Il est accordé aux cantons de Bâle-Ville, de Saint-Gall et de Thurgovie l'autorisation générale de mener des essais de vote électronique lors des votations populaires fédérales qui auront lieu entre le 18 juin 2023 et le 18 mai 2025, les votations ayant lieu à ces deux dates étant comprises, conformément aux conditions énoncées aux ch. 2 et 3.

2.

Les essais de vote électronique sont soumis aux conditions cantonales spécifiques mentionnées dans le tableau figurant dans l'annexe du présent arrêté.

3.

En outre, les conditions suivantes s'appliquent aux essais de vote électronique: a. l'urne électronique sera fermée le samedi précédant le dimanche de la votation à 12 heures; b. dans le canton de Thurgovie, l'urne électronique ne pourra être déchiffrée avant le dimanche de la votation; c. dans les cantons de Bâle-Ville et de Saint-Gall, l'urne électronique pourra être déchiffrée dès le samedi précédant le dimanche de la votation; d. les cantons prennent les mesures appropriées pour que les résultats ne soient pas rendus publics avant le dimanche de la votation à 12 heures.

RS 161.1

2023-0702

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4.

Le Conseil fédéral prend acte des assurances données par les cantons de BâleVille, de Saint-Gall et de Thurgovie: ­ que les essais seront menés dans le respect des prescriptions du droit fédéral; ­ que les cantons prendront toutes les mesures appropriées pour maintenir les risques pour la sécurité dans leurs domaines de compétences à un niveau suffisamment faible; ­ que les cantons prendront les mesures prévues dans le catalogue du 20 février 2023 établi par la Confédération et les cantons.

5.

La Chancellerie fédérale est habilitée à autoriser la participation d'électeurs aux essais dans la limite du territoire et de la part de l'électorat fixés dans le présent arrêté (ch. 2 et annexe), pour autant que les plafonds visés à l'art. 27f, al. 1, de l'ordonnance sur les droits politiques (ODP) ne soient pas dépassés.

6.

La Chancellerie fédérale informe les gouvernements des cantons de BâleVille, de Saint-Gall et de Thurgovie de la décision du Conseil fédéral.

3 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe

Conditions cantonales spécifiques

Canton

Territoire et part de l'électorat concernés (art. 27d, let. c, ODP)2

communaux

(les électeurs suisses de l'étranger ainsi que les électeurs atteints d'un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds, conformément à l'art. 27f, al. 3, ODP)

Concerne les scrutins

cantonaux

Pourcentage maximal de l'électorat cantonal admis

fédéraux

Conditions Système utilisé

Bâle-Ville

Système de La Poste Suisse

30 %

Ensemble du territoire (électeurs suisses de l'étranger; électeurs résidant en Suisse et atteints d'un handicap)

Saint-Gall

Système de La Poste Suisse

30 %

Ensemble du territoire (électeurs suisses de l'étranger; électeurs inscrits au vote électronique des communes pilotes)

Thurgovie

Système de La Poste Suisse

30 %

Électeurs suisses de l'étranger

2

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L'autorisation générale concerne les votations populaires fédérales qui auront lieu aux dates suivantes

18 juin 2023 26 novembre 2023 3 mars 2024 9 juin 2024 22 septembre 2024 24 novembre 2024 9 février 2025 18 mai 2025

Les cantons indiquent à la Chancellerie fédérale, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs suisses de l'étranger et d'électeurs suisses résidant dans le pays qui pourront participer aux essais de vote électronique. La Chancellerie fédérale accorde l'agrément pour le scrutin uniquement si les plafonds de 30 % de l'électorat cantonal et de 10 % de l'électorat national, visés à l'art. 27f, al. 1, ODP, ne sont pas dépassés.

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