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Loi fédérale sur le soutien à l'accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique d'encouragement de la petite enfance

Projet

(LSAcc) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 67, al. 2 et 116, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 14 décembre 20222, vu l'avis du Conseil fédéral du 15 février 20233, arrête: Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Wasserfallen Christian) Ne pas entrer en matière Minorité (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Le projet d'acte est à renvoyer à la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national en la chargeant d'élaborer un nouveau projet dans un délai de deux ans, afin que tous les parents qui paient pour l'accueil extrafamilial des enfants puissent bénéficier du soutien financier de la Confédération.

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Wasserfallen Christian) Biffer «politique d'encouragement de la petite enfance» dans tout l'acte.

Concerne le titre, l'art. 1, al. 2, let. d, 2, let. b, 3, let. c, 13, al. 2, 17, al. 1

1 2 3

RS 101 FF 2023 595 FF 2023 598

2023-0332

FF 2023 596

Soutien à l'accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique d'encouragement de la petite enfance. LF

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

1

2

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Par la présente loi, la Confédération entend améliorer: a.

la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou entre vie familiale et formation;

b.

l'égalité des chances pour les enfants d'âge préscolaire.

Dans ce but, elle accorde des contributions financières visant à: a.

baisser les frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants;

b.

combler les lacunes dans l'offre d'accueil extrafamilial pour enfants;

c.

améliorer la qualité de l'offre d'accueil extrafamilial pour enfants;

d.

aider les cantons à développer leur politique d'encouragement de la petite enfance.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Biffer l'art. 1, al. 2, let. b, c et d Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Biffer l'art. 1, al. 2, let. c Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique: a.

à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire;

b.

aux mesures visant le développement de la politique d'encouragement de la petite enfance dans les cantons.

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 2, let. a a.

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à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel de la naissance jusqu'au début de la scolarité obligatoire;

Soutien à l'accueil extrafamilial pour enfants et aux cantons dans leur politique d'encouragement de la petite enfance. LF

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Minorité (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 2, let. a a.

à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire du degré primaire (8P Harmos);

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Biffer l'art. 2, let. b Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

accueil extrafamilial pour enfants: la prise en charge régulière d'enfants en âge préscolaire ou scolaire par des tiers qui permet aux parents d'exercer une activité lucrative ou de suivre une formation;

b.

garde institutionnelle: la prise en charge régulière d'enfants en âge préscolaire ou en âge scolaire dans des structures privées ou publiques (crèches, garderies, école maternelle à horaire continu, accueil parascolaire, unités d'accueil pour écoliers) ou dans des familles d'accueil de jour dès lors qu'elles sont organisées sous la forme d'un organisme doté de la personnalité juridique;

c.

politique d'encouragement de la petite enfance: l'ensemble des offres ouvertes à tous les enfants d'âge préscolaire et à leurs personnes de référence qui soutiennent les processus d'apprentissage et de développement de ces enfants et qui leur permettent de grandir dans un environnement sûr et sain.

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 3, let. a et b a.

accueil extrafamilial préscolaire: la prise en charge régulière d'enfants en âge préscolaire par des tiers qui permet aux parents d'exercer une activité lucrative ou suivre une formation;

b.

garde institutionnelle: la prise en charge régulière d'enfants en âge préscolaire dans des structures privées ou publiques (crèches, garderies) ou dans des familles d'accueil de jour dès lors qu'elles sont organisées sous la forme d'un organisme doté de la personnalité juridique;

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Section 2 Contribution de la Confédération aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants Art. 4

Principes

La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants afin de permettre aux parents d'exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation.

1

Chaque enfant donne droit de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire à une contribution de la Confédération pour autant que l'enfant soit pris en charge dans un cadre institutionnel.

2

La contribution de la Confédération s'ajoute aux éventuelles contributions des cantons et des communes, y compris les contributions des employeurs prescrites légalement.

3

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) Art. 4, al. 1 La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants afin de permettre aux parents d'exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation si tant est que, dans les ménages à deux parents, le taux d'occupation ou le temps de formation des deux parents cumulé s'élèvent à plus de 100 %.

1

Minorité (de Montmollin, Fiala, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Tuena, Umbricht Pieren) Art. 4, al. 1 La Confédération participe aux frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants afin de permettre aux parents d'exercer une activité lucrative ou de poursuivre une formation. La Confédération fixe le taux d'activité cumulé minimal des deux parents, qui ouvre le droit à la contribution fédérale.

1

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Art. 4, al. 2 Chaque enfant donne droit de la naissance jusqu'au début de la scolarité obligatoire à une contribution de la Confédération pour autant que l'enfant soit pris en charge dans un cadre institutionnel.

2

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Minorité (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4, al. 2 Chaque enfant donne droit de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire du degré primaire (8P Harmos) à une contribution de la Confédération pour autant que l'enfant soit pris en charge dans un cadre institutionnel.

2

Minorité (de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4, al. 2 Chaque enfant domicilié en Suisse donne droit de la naissance jusqu'à ... à une contribution fédérale, pour autant qu'il soit pris en charge par une institution.

2

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Biffer l'art. 4, al. 2 Minorité (Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 4 al. 4 (nouveau) 4

La Confédération prend en charge les coûts de mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 5

Ayants droit

Les ayants droit à la contribution de la Confédération sont les parents, dans la mesure où ils assument les frais de l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel.

1

Si une autre personne assume les frais de l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel, c'est à elle que revient le droit à la contribution de la Confédération.

2

3

Le même enfant ne donne droit qu'à une seule contribution.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 5 titre, al. 1 et 2 Versement des contributions Les contributions fédérales peuvent être versées aux personnes qui détiennent l'autorité parentale.

1

Biffer l'al. 2

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Art. 6

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Enfants à l'étranger

Les enfants pris en charge à l'étranger dans un cadre institutionnel ne donnent droit à la contribution de la Confédération que si une convention internationale le prévoit.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Biffer l'art. 6 Art. 7

Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Elle ne peut toutefois pas être supérieure à 20 % de ces coûts.

1

Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel et du niveau des coûts au domicile de l'enfant.

2

La contribution de la Confédération versée pour un enfant en situation de handicap est d'un montant supérieur pour autant que le handicap de l'enfant occasionne, dans l'ensemble, des frais plus élevés pour l'accueil extrafamilial dans un cadre institutionnel.

3

Le Conseil fédéral règle le calcul de la contribution de la Confédération et détermine les données que les cantons doivent mettre à cet effet à disposition de la Confédération de manière standardisée. Pour ce faire, il tient compte des conditions locales particulières et des différents types de gardes institutionnelles.

4

Il règle le calcul de la contribution de la Confédération pour les enfants pris en charge à l'étranger dans un cadre institutionnel.

5

Minorité (Kutter, Brunner, Fivaz Fabien, Gredig, Python, Roth Pasquier, Schneider Meret, Studer) Art. 7, al. 1, 2 et 4 La contribution de la Confédération se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial en Suisse. Elle ne peut toutefois pas être supérieure à 20 % de ces coûts.

1

Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel.

2

Le Conseil fédéral règle le calcul de la contribution de la Confédération et détermine les données que les cantons doivent mettre à cet effet à disposition de la Confédération de manière standardisée. Pour ce faire, il tient compte des différents types de gardes institutionnelles.

4

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Minorité (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 7, al. 1 La contribution de la Confédération se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Elle ne peut toutefois pas être supérieure à 10 % de ces coûts.

1

Art. 8

Réduction de la contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération est réduite de manière linéaire tous les quatre ans si la somme des contributions à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel versées dans le canton de domicile de l'enfant tombe sous une certaine valeur seuil définie de manière uniforme au niveau national. La contribution de la Confédération ne peut toutefois pas être inférieure à 10 % des coûts moyens selon l'art. 7, al. 1.

1

La somme des contributions versées dans un canton se base sur le montant annuel moyen des contributions versées au sein de ce canton par enfant âgé de moins de 16 ans.

2

Ce montant annuel comprend l'ensemble des contributions versées par le canton et ses communes ainsi que les contributions des employeurs prescrites par la loi qui visent à réduire les frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel.

3

Minorité (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 8, al. 1 La contribution de la Confédération est réduite de manière linéaire tous les quatre ans si la somme des contributions à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel versées dans le canton de domicile de l'enfant tombe sous une certaine valeur seuil définie de manière uniforme au niveau national.

1

Art. 9

Fixation de la valeur seuil

Le Conseil fédéral fixe la valeur seuil de manière à ce que les cantons soient incités à augmenter les contributions cantonales.

1

Il détermine les données que les cantons doivent mettre à disposition de la Confédération de manière standardisée afin de fixer la valeur seuil et de réduire éventuellement la contribution de la Confédération.

2

3

Il adapte la valeur seuil tous les quatre ans.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) calcule, sur la base de la valeur seuil, l'éventuelle réduction de la contribution fédérale par canton.

4

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Minorité (Fivaz Fabien, Prezioso, Python, Schneider Meret) Art. 7

Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération se compose d'une contribution de base et d'une contribution complémentaire.

1

Elle se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial.

Le Conseil fédéral fixe ces coûts en tenant compte des conditions locales particulières. Pour ce faire, il tient compte des différents types de gardes institutionnelles.

2

Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l'accueil extrafamilial pour enfants.

3

La contribution de la Confédération versée aux parents d'un enfant en situation de handicap est d'un montant supérieur pour autant que le handicap de l'enfant occasionne, dans l'ensemble, des frais plus élevés pour l'accueil extrafamilial. Le Conseil fédéral précise les modalités du calcul de la contribution de la Confédération.

4

Il règle le calcul de la contribution de la Confédération pour les enfants pris en charge à l'étranger dans un cadre institutionnel.

5

Art. 8

Contribution de base

La contribution de base couvre 10 % des coûts d'une place d'accueil extrafamilial pour enfants selon l'art. 7, al. 2.

Art. 9

Contributions complémentaires

Les contributions complémentaires sont versées lorsque l'engagement financier du canton à l'accueil extrafamilial pour enfant atteint certaines valeurs seuils.

1

Le montant annuel moyen des subventions versées au sein d'un canton par enfant âgé de moins de 16 ans est déterminant pour fixer le montant de la contribution complémentaire.

2

Ce montant annuel comprend l'ensemble des subventions versées par le canton, les communes ou les employeurs, lorsqu'elles sont prescrites légalement, dans le but de réduire les frais à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants.

3

La contribution complémentaire est calculée de façon linéaire entre une limite inférieure et une limite supérieure du montant annuel moyen visé aux al. 2 et 3.

Elle ne peut dépasser 10 % des coûts moyens selon l'art. 7, al. 2.

4

Le Conseil fédéral fixe la limite inférieure et la limite supérieure du montant annuel moyen déterminant pour ouvrir droit à la contribution complémentaire.

5

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) classe périodiquement les cantons selon le montant annuel moyen des subventions versées au sein d'un canton afin de fixer le taux de la contribution complémentaire.

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Le montant de la contribution complémentaire pour un enfant est celui du canton dans lequel celui-ci est domicilié.

7

Le Conseil fédéral règle le calcul de la contribution complémentaire pour les parents dont les enfants sont pris en charge à l'étranger dans un cadre institutionnel.

8

Minorité (Wasserfallen Christian, de Montmollin, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger, Umbricht Pieren, Vincenz) Art. 7

Contribution de la Confédération

La contribution de la Confédération se calcule en fonction des coûts moyens d'une place d'accueil extrafamilial. Elle couvre 15 % de ces coûts.

1

Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l'accueil extrafamilial pour enfants dans un cadre institutionnel et du niveau des coûts au domicile de l'enfant.

2

La contribution de la Confédération versée pour un enfant en situation de handicap est d'un montant supérieur pour autant que le handicap de l'enfant occasionne, dans l'ensemble, des frais plus élevés pour l'accueil extrafamilial dans un cadre institutionnel.

3

Le Conseil fédéral règle le calcul de la contribution de la Confédération et détermine les données que les cantons doivent mettre à cet effet à disposition de la Confédération de manière standardisée. Pour ce faire, il tient compte des conditions locales particulières et des différents types de gardes institutionnelles.

4

Biffer l'al. 5 Biffer les art. 8 et 9 Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Keller Peter, Rüegger) Art. 7

Contribution de la Confédération

La contribution couvre 10 % des coûts à la charge des parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants.

Biffer les art. 8 et 9 Art. 10

Surindemnisation

Le versement de la contribution de la Confédération ne doit pas conduire à une surindemnisation des parents.

1

Il y a surindemnisation dans la mesure où la contribution de la Confédération dépasse les frais effectivement engagés par les parents pour l'accueil extrafamilial pour enfants.

2

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La contribution de la Confédération est réduite du montant de la surindemnisation.

Art. 11

Octroi de la contribution de la Confédération aux ayants droit

En règle générale, la contribution de la Confédération est versée mensuellement aux ayants droit.

1

Le canton dans lequel l'enfant est domicilié est compétent pour l'octroi de la contribution de la Confédération.

2

Les cantons définissent la procédure pour l'octroi des contributions fédérales et désignent l'organe compétent.

3

Ils peuvent déléguer l'octroi de la contribution de la Confédération aux communes, à une organisation de droit public ou à une organisation de droit privé. Ils veillent à ce que l'octroi de la contribution de la Confédération soit effectué dans le respect des dispositions légales.

4

5

Le Conseil fédéral peut édicter des directives concernant la procédure.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 11 titre et al. 1 Octroi de la contribution de la Confédération La contribution de la Confédération est versée mensuellement aux personnes habilitées à en bénéficier.

1

Art. 12

Remboursement de la contribution de la Confédération

Les cantons adressent à l'OFAS de manière standardisée un décompte des contributions de la Confédération versées dans le canton et en demandent le remboursement.

1

L'OFAS statue par voie de décision sur le montant de la participation financière de la Confédération due à chaque canton et verse à ce dernier le montant correspondant.

2

Section 3

Conventions-programmes

Art. 13

Aides financières aux cantons et à des tiers

La Confédération peut allouer aux cantons des aides financières globales sur la base de conventions-programmes visant le développement de l'accueil extrafamilial pour enfants. Elle peut ainsi soutenir: 1

a.

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la création de places d'accueil extrafamilial pour des enfants d'âge préscolaire et scolaire ainsi que pour des enfants en situation de handicap d'âge préscolaire afin de combler les lacunes dans l'offre d'accueil;

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b.

des mesures visant une meilleure adéquation des offres d'accueil extrafamilial pour enfants aux besoins des parents, en particulier en matière d'élargissement et de flexibilité des heures de prise en charge;

c.

des mesures visant l'amélioration de la qualité des offres d'accueil extrafamilial pour enfants sous ses aspects pédagogiques et structurels. Ces mesures se basent sur les recommandations en vigueur en matière de qualité de l'accueil extrafamilial qui ont été élaborées par les conférences intercantonales compétentes.

Elle peut allouer aux cantons des aides financières globales sur la base de conventions-programmes pour des mesures visant le développement de leur politique d'encouragement de la petite enfance.

2

Les conventions-programmes incluent en particulier les buts fixés conjointement par la Confédération et les cantons ainsi que la participation financière de la Confédération.

3

La Confédération peut allouer aux cantons ou à des tiers des aides financières pour des programmes et projets importants au niveau national ou au niveau d'une région linguistique qui correspondent aux buts de la loi.

4

Minorité (Fivaz Fabien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner, Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Python, Roth Pasquier, Weber) Art. 13, al. 1, let. a a.

la création de places d'accueil extrafamilial pour des enfants d'âge préscolaire et scolaire ainsi que pour des enfants à besoins spécifiques d'âge préscolaire afin de combler les lacunes dans l'offre d'accueil;

Minorité (Herzog Verena, Gafner, Gutjahr, Haab, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) Art. 13, al. 1, let. c c.

des mesures visant l'amélioration de la qualité des offres d'accueil extrafamilial pour enfants sous ses aspects pédagogiques et structurels.

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena, Wasserfallen Christian) Biffer l'art. 13, al. 1, let. b et c Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena) Biffer l'art. 13, al. 4

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Art. 14

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Moyens à disposition

L'Assemblée fédérale vote des crédits d'engagement pluriannuels pour les aides financières visées par la présente section.

1

2

La Confédération alloue les aides financières dans la limite des crédits ouverts.

Art. 15

Calcul des aides financières pour les cantons

Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses du canton pour les mesures visées à l'art. 13.

Art. 16

Procédure

Les aides financières sont allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes d'une durée en principe de quatre ans.

1

Le Conseil fédéral fixe le début de la première période contractuelle. Il règle l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons et les autres acteurs concernés.

2

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Biffer la section 3 (art. 13 à 16)

Section 4

Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation

Art. 17

Statistiques

L'Office fédéral de la statistique établit en collaboration avec les cantons des statistiques harmonisées sur l'accueil extrafamilial pour enfants et dans le domaine de la politique d'encouragement de la petite enfance.

1

2

Les cantons mettent à sa disposition les données standardisées nécessaires.

Art. 18

Relation avec le droit européen

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation 1

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des personnes4 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: a.

le règlement (CE) no 883/20045;

b.

le règlement (CE) no 987/20096;

c.

le règlement (CEE) no 1408/717;

d.

le règlement (CEE) no 574/728.

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange9 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: 2

a.

le règlement (CE) no 883/2004;

b.

le règlement (CE) no 987/2009;

c.

le règlement (CEE) no 1408/71;

d.

le règlement (CEE) no 574/72.

Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.

3

Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.

4

4 5

6

7

8

9

RS 0.142.112.681 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.

Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes); une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

RS 0.632.31

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Art. 19

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Évaluation

L'OFAS évalue régulièrement les effets de la présente loi et publie les résultats.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Umbricht Pieren) Art. 19 titre et al. 1 Exécution et évaluation Les charges liées à l'application de la présente loi sont incluses dans le crédit d'engagement.

1

2

L'OFAS évalue régulièrement les effets de la présente loi et publie les résultats.

Section 5

Dispositions finales

Art. 20

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 21

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Les art. 13 à 16 ont effet pendant 14 ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

Minorité (Wasserfallen Christian, Gafner, Gutjahr, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren) Biffer l'art. 21, al. 3

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