FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

23.022 Message concernant la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire du 15 février 2023

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer l'intervention parlementaire suivante: 2013

Motion 12.4139

Communication électronique des écrits (E 14.03.2013, Bischof; N 23.09.2013; E 02.12.2013)

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 février 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2023-0518

FF 2023 679

FF 2023 679

Condensé La loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) crée les conditions qui permettront la mise en oeuvre de procédures judiciaires numérisées de bout en bout ainsi qu'une gestion électronique des dossiers, et imposera l'usage des outils numériques aux professionnels du droit, en particulier aux tribunaux, aux autorités et aux avocats.

Contexte Les lois fédérales de procédure (procédures civile, pénale et administrative) prévoient depuis 2011 que les écrits, requêtes et décisions peuvent être déposés par voie électronique. Cette possibilité n'est pourtant que rarement utilisée à ce jour pour les échanges entre les tribunaux et les participants aux procédures.

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a décidé, à son assemblée d'automne des 17 et 18 novembre 2016, qu'il était temps de créer les bases légales nécessaires à l'instauration obligatoire de la «Justice numérique», ou «E-Justice», dans les domaines relevant des tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi que des autorités de poursuite pénale. Simultanément, le Tribunal fédéral lançait le projet eDossier, destiné à dématérialiser les procédures judiciaires. Aussi la CCDJP a-t-elle demandé à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, par lettre du 5 décembre 2016, d'engager les travaux en vue de créer les bases légales nécessaires à l'instauration d'une obligation de recourir à la communication électronique dans le domaine judiciaire et à la création d'une plateforme d'échange exploitée par les cantons.

Contenu du projet La LPCJ prévoit la constitution d'une corporation par la Confédération et les cantons, dont la tâche principale sera de mettre en place, d'exploiter et de développer une plateforme centralisée permettant la communication électronique dans le domaine judiciaire.

Les cantons qui ne souhaitent pas adhérer pas à la plateforme pourront créer leur propre plateforme ou acheter les services d'une autre plateforme. En plus de sa mission première, la corporation pourra proposer d'autres prestations étroitement liées à la communication électronique et au déroulement de procédures électroniques.

Le projet définit également les fonctionnalités minimales dont devra disposer la plateforme centralisée. Il suffira
de s'authentifier avec une identité électronique reconnue pour pouvoir l'utiliser. Les utilisateurs autorisés pourront transmettre des documents à la plateforme et télécharger ceux qui leur sont adressés.

Les coûts de mise en place de la plateforme centralisée se monteront à 28 millions de francs. La Confédération prendra à sa charge 25 % de ces coûts, conformément à un accord entre le Tribunal fédéral et 17 cours suprêmes des cantons d'une part, et la CCDJP d'autre part. Les coûts d'exploitation et de développement se monteront à 7,4 millions de francs par an. Ces coûts seront financés par les émoluments perçus.

2 / 78

FF 2023 679

L'obligation d'utiliser la plateforme est inscrite dans chacune des lois de procédure.

Par ailleurs, d'autres dispositions de ces mêmes lois sont également modifiées pour garantir une gestion électronique de bout en bout des procédures.

3 / 78

FF 2023 679

Table des matières Condensé

2

1

7 7 8

Contexte 1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés 1.2 Solutions étudiées et solution retenue 1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 1.4 Classement d'interventions parlementaires

9 10

2

Procédure préliminaire, consultation comprise

10

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

11

4

Présentation du projet 4.1 Réglementation proposée 4.1.1 Grandes lignes du projet 4.1.2 Motifs et analyse de la solution proposée 4.2 Adéquation des moyens requis 4.2.1 Tâches nouvelles 4.2.2 Financement 4.2.2.1 Coûts totaux de la plateforme centralisée 4.2.2.2 Répartition des coûts de mise en place de la plateforme 4.2.2.3 Répartition des coûts d'exploitation et de développement 4.2.2.4 Financement de la plateforme centralisée par la perception d'émoluments 4.3 Mise en oeuvre

13 13 13 14 15 15 16 16

Commentaire des dispositions 5.1 Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire 5.2 Modification d'autres actes 5.2.1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) 5.2.2 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5.2.3 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) 5.2.4 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 5.2.5 Code civil (CC) 5.2.6 Code de procédure civile (CPC) 5.2.7 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM) 5.2.8 Loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes) 5.2.9 Loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)

19

5

4 / 78

16 17 18 18

19 38 39 40 46 47 48 49 52 52 52

FF 2023 679

5.3 5.4 5.5 6

7

5.2.10 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF) 5.2.11 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 5.2.12 Code de procédure pénale (CPP) 5.2.13 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) 5.2.14 Loi fédérale du 23 mars 1007 sur l'aide aux victimes (LAVI) 5.2.15 Loi fédérale du 22 mars 1972 sur le droit pénal administratif (DPA) 5.2.16 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979(PPM) 5.2.17 Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP) 5.2.18 Loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) 5.2.19 Loi du 8 décembre 2017 sur la signature électronique (SCSE) 5.2.20 Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Coordination avec la loi sur les brevets Coordination avec la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

52 52 54 57 58 59 60 62 62 63 65 66 66 67

Conséquences 6.1 Conséquences pour la Confédération 6.2 Conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 6.3 Conséquences économiques 6.4 Conséquences pour la société 6.5 Conséquences environnementales 6.6 Autres conséquences

67 67

Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 7.3 Forme de l'acte à adopter 7.4 Frein aux dépenses 7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale 7.6 Conformité à la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 7.7 Délégation de compétences législatives 7.7.1 Compétence d'édicter des ordonnances 7.7.2 Avis du Tribunal fédéral

71 71 72 72 72 73 73 74 74 74

68 69 70 71 71

5 / 78

FF 2023 679

7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.8

Délégation au Conseil fédéral Portée de la délégation Compétence d'édicter ordonnances et règlements dans les lois de procédure (modification d'autres actes) Protection des données

Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) (projet)

6 / 78

75 76 77 78

FF 2023 680

FF 2023 679

Message 1

Contexte

1.1

Nécessité d'agir et objectifs visés

Les lois de procédure fédérales (procédures civile, pénale et administrative) prévoient depuis 2011 que les écrits, requêtes et décisions peuvent être déposés par voie électronique. À l'heure actuelle, cependant, les échanges entre les tribunaux et les parties ne se font encore que rarement de cette manière.

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a décidé à l'unanimité, lors de son assemblée d'automne des 17 et 18 novembre 2016, qu'il était temps de créer les bases légales nécessaires à l'instauration obligatoire de la justice numérique dans les domaines relevant des tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi que des autorités de poursuite pénale. Par «justice électronique», il faut entendre la communication électronique dans le domaine judiciaire, la tenue électronique des dossiers, leur consultation par voie électronique et leur archivage électronique. Simultanément, le Tribunal fédéral lançait le projet eDossier1, destiné à dématérialiser les procédures judiciaires. De nombreuses cours suprêmes et autorités judiciaires cantonales font cause commune avec le Tribunal fédéral pour faire aboutir le projet de numérisation de la Justice2.

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a été chargé en décembre 2016 d'élaborer un projet d'acte législatif. C'est ainsi qu'a été préparé le présent projet, prévoyant une obligation de communiquer par voie électronique avec et entre les tribunaux civils, pénaux et administratifs et les autorités de poursuite pénale.

Le recours aux plateformes de messagerie électronique a montré qu'un système fondé sur l'envoi de courriels n'était pas sans poser différents problèmes, notamment en ce qui concerne la taille des fichiers. Aussi la CCDJP a-t-elle décidé à l'unanimité, à sa conférence d'automne des 15 et 16 novembre 2018, qu'il ne devrait y avoir qu'une seule plateforme de transmission et qu'elle serait exploitée par les cantons. La Conférence sur la justice, qui réunit le Tribunal fédéral et les cours suprêmes des cantons, s'est elle aussi prononcée en faveur d'une plateforme unique, qui présenterait l'avantage d'éviter les problèmes d'interopérabilité en mettant une application unique à la disposition de tous les utilisateurs. Par ailleurs, cette plateforme prendra la forme d'une plateforme de téléchargement
et non d'une plateforme de messagerie électronique, de manière à éviter les problèmes liés à la limitation de la taille des fichiers.

La mise en place d'une plateforme d'échange associée à l'obligation, pour les tribunaux, les autorités et les autres professionnels du droit (avocats inscrits à un registre cantonal et les autres personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les tribunaux en application des dispositions légales)3, de communiquer par voie 1 2 3

Voir www.bger.ch > Tribunal fédéral > eDossier tribunaux / Justitia 4.0.

Voir www.bger.ch > Tribunal fédéral > eDossier tribunaux / Justitia 4.0 > Cantons qui prennent part au projet global eDossier tribunaux.

Voir aussi l'art. 68, al. 2, let. d, du code de procédure civile (RS 272).

7 / 78

FF 2023 679

électronique, complétée par l'obligation pour les autorités de basculer vers le dossier électronique, vise les objectifs suivants: ­

accroître l'efficacité des processus de travail et des procédures par leur uniformisation et par une meilleure collaboration entre les tribunaux, les autorités et les utilisateurs professionnels;

­

faciliter l'accès aux actes de procédure à tous les participants;

­

faciliter la recherche des pièces d'un dossier ou de certains passages ou commentaires en particulier, notamment lorsque le dossier est volumineux;

­

accélérer les procédures en éliminant dans la mesure du possible les retards dus à l'impossibilité de consulter un dossier parce qu'il n'est pas disponible physiquement;

­

faciliter la consultation des dossiers par les parties;

­

réduire les délais nécessaires à l'envoi et à la remise de documents ainsi que les frais de port, vu que les décisions, les jugements et d'autres communications ne devront plus être transmis par la poste;

­

économiser de la place dans les bureaux et les archives grâce à la dématérialisation des dossiers.

1.2

Solutions étudiées et solution retenue

La communication électronique entre les autorités judiciaires passe actuellement par plusieurs plateformes de messagerie électronique, alors même que, d'après la volonté déclarée de la CCDJP et de la Conférence sur la justice, il ne devait initialement n'y avoir qu'une seule plateforme, exploitée conjointement par les cantons. La mise en place de cette plateforme centralisée présuppose, en plus de la création de nouvelles bases légales, la conclusion d'une convention intercantonale au sens de l'art. 48, al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)4, avec possibilité pour la Confédération d'y participer (art. 48, al. 2, Cst). Le présent projet prévoit d'autre part la constitution, par la Confédération et les cantons, d'une corporation de droit public comme organe responsable de la plateforme.

Le projet vise à remplacer les systèmes de messagerie électronique actuellement utilisés par une plateforme de téléchargement. Le projet initial de créer une seule plateforme exploitée conjointement par la Confédération et les cantons prévoyait, pour le cas où les cantons n'y auraient pas tous adhéré, l'exploitation de la plateforme par la seule Confédération, ce qui ne répondait pas au souhait des cantons. Aussi cette idée d'une plateforme unique, bien qu'initialement voulue par la CCDJP et la Conférence sur la justice, a-t-elle été abandonnée. Les cantons qui ne voudront pas adhérer à la corporation pourront ainsi créer leur propre plateforme interopérable, ou, autre possibilité, conclure un accord de niveau de service avec la corporation leur permettant d'utiliser la plateforme sans pour autant avoir la qualité de membre.

4

RS 101

8 / 78

FF 2023 679

1.3

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet de loi a été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 20235.

Le projet de loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) est conforme à la stratégie «Suisse numérique» adoptée par le Conseil fédéral le 20 avril 20166, et plus particulièrement à l'objectif «La population et l'économie peuvent mener efficacement leurs démarches administratives en ligne». Cette stratégie ne fixe pas seulement les grands axes de l'action de l'administration fédérale: sa mise en oeuvre repose aussi sur la collaboration en réseau des autorités, de l'économie, des milieux scientifiques, de la recherche et de la société civile. La LPCJ constitue le préalable indispensable à l'amélioration de l'efficacité des procédures judiciaires. En accélérant leur transformation numérique et en supprimant les ruptures de média, elle renouvellera les bases de la collaboration entre tribunaux, autorités de poursuite pénale, praticiens du droit et justiciables.

Le projet de LPCJ permet d'atteindre d'autres objectifs stratégiques formulés par le Conseil fédéral. Celui-ci a mis à jour, le 5 septembre 2018, la stratégie «Suisse numérique» en définissant les champs d'action dans lesquels le potentiel d'innovation des technologies de l'information et de la communication (TIC) est susceptible de produire les effets les plus marquants7. L'un des objectifs poursuivis est la fourniture centralisée de prestations électroniques par les autorités à des destinataires qui ne sont pas nécessairement au fait des compétences spécifiques aux différentes autorités et qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières.

Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse de cyberadministration 2020­20238, qui a pour idée directrice «Priorité au numérique». La Confédération, les cantons et les communes doivent désormais privilégier le numérique par rapport à l'analogique dans leurs interactions avec la population et les entreprises, et accomplir leurs tâches en fournissant des prestations numériques de bout en bout.

Le présent projet de LPCJ permet d'atteindre ces objectifs. La LPCJ et les modifications connexes des lois de procédure simplifieront considérablement la communication électronique dans le domaine judiciaire:
il y aura de nouvelles plateformes sur lesquelles les utilisateurs devront s'authentifier avec une identité électronique reconnue. Une fois cette formalité accomplie, ils pourront transmettre des documents aux tribunaux et aux autres autorités sans devoir y apposer préalablement une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)9 ni rechercher l'adresse du destinataire. Ils ne seront pas non plus liés à des horaires. Ils devront simplement disposer d'un appareil connecté à Internet et d'une identité électronique reconnue par le Conseil fédéral. Les autorités pourront utiliser le même canal pour transmettre des documents électroniques aux utilisateurs.

5 6 7 8 9

FF 2020 1709, p. 1814 s. et 1821.

FF 2016 3801 FF 2018 6007 FF 2019 8267 RS 943.03

9 / 78

FF 2023 679

La tenue électronique obligatoire des dossiers et la suppression des ruptures de média permettront une exécution numérique de bout en bout des procédures judiciaires.

1.4

Classement d'interventions parlementaires

Les nouvelles dispositions permettent d'atteindre les objectifs visés par la motion suivante, dont le classement a été proposé au début du présent message: 2013

2

Motion 12.4139

Communication électronique des écrits (E 14.03.2013, Bischof; N 23.09.2013; E 02.12.2013)

Procédure préliminaire, consultation comprise

La procédure de consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) s'est déroulée du 11 novembre 2020 au 26 février 202110. Les cantons, les partis représentés à l'Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national, les associations faîtières de l'économie et d'autres milieux intéressés ont été invités à se prononcer sur l'avant-projet.

Sur les 78 destinataires invités à participer à la procédure, 44 ont remis un avis. Au total, 26 cantons, 7 partis politiques et 75 organisations et autres participants (tribunaux et administrations judiciaires, associations d'avocats, associations économiques, associations de la branche des TIC, celles des services financiers et celles des assurances) ont répondu. Sur les 108 avis reçus figurent également 14 avis émanant de cabinets d'avocats et de particuliers.

Un total de 25 cantons, quatre partis politiques (Le Centre, PLR, PS et pvl) et 49 autres participants saluent le projet. Le canton de Schwyz, trois partis politiques (AL BE, Pirates et UDC), un tribunal (tribunal cantonal de SZ) et trois organisations s'y déclarent opposés. Quatre tribunaux et administrations judiciaires et 15 autres participants ne se prononcent pas expressément pour ou contre le projet dans son ensemble.

La stratégie de la plateforme unique a été abandonnée au vu des résultats de la consultation: à côté de la plateforme exploitée par la corporation de droit public, les collectivités publiques (Confédération et cantons) pourront créer d'autres plateformes, à la condition qu'elles soient toutes interopérables.

Par ailleurs, le nombre des représentants cantonaux au sein de l'assemblée est passé de un à deux par canton membre, les tribunaux et administrations judiciaires ayant réclamé une représentation plus équitable. Les cantons restent toutefois libres de déterminer de quels secteurs (administration, Justice, autre) les représentants seront issus.

10

Voir www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2020 > DFJP.

10 / 78

FF 2023 679

Les associations des avocats, notamment, ont critiqué l'absence de délai transitoire dans l'avant-projet. Aussi le projet prévoit-il désormais un délai transitoire de deux ans entre l'entrée en vigueur de la LPCJ et l'obligation d'utiliser une plateforme.

Les avis exprimés dans le cadre de la consultation ont également conduit à exclure du régime obligatoire la procédure de conciliation, pour deux raisons: les parties ne sont souvent pas représentées par des avocats, et l'autorité de conciliation ne transmet pas le dossier au tribunal.

Les tribunaux rendent en outre souvent des décisions qui ont des conséquences directes sur la procédure de poursuite ou de faillite, et les offices des poursuites et des faillites ont donc eux aussi été soumis à l'obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux, ce qui n'a toutefois pas de répercussions sur le système e-LP actuel11.

Enfin, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte sont elles aussi toutes soumises expressément à la LPCJ, alors que tel n'était pas le cas dans l'avant-projet, qui distinguait en fonction de leur organisation au sein du canton. Il s'agit en effet tantôt d'autorités qui agissent selon le droit de procédure cantonal, tantôt d'autorités judiciaires qui appliquent le code de procédure civile12.

3

Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Plusieurs États européens, mais pas tous, ont déjà adopté une réglementation en matière de communication électronique dans le domaine judiciaire. La façon dont les États voisins et d'autres États européens ont établi une réglementation en la matière est illustrée dans les exemples ci-dessous.

Allemagne L'ordonnance sur la communication électronique dans le domaine judiciaire (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung [ERVV]) est une ordonnance du gouvernement fédéral allemand qui règle la transmission de documents électroniques aux tribunaux des länder et de la République fédérale ainsi que le traitement des documents électroniques par ces tribunaux (§ 1, al. 1, ERVV). Elle a été adoptée le 24 novembre 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 201813. Elle prévoit notamment que seuls les fichiers au format PDF et TIFF peuvent être échangés par voie électronique avec les tribunaux allemands. Depuis le 1er janvier 2022, les lois de procédure précisent qu'avocats et les autorités sont obligés de communiquer par voie électronique (hormis dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle).

Les mémoires doivent être transmis par voie électronique, tout comme les annexes qui s'y rapportent. Le volume maximal de données pouvant être transmises a été augmenté depuis le 1er avril 2022 suite à la révision de l'ERVV: il est possible d'envoyer

11 12 13

Voir www.eschkg.ch.

RS 272 Voir www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen > ERVV.

11 / 78

FF 2023 679

un message comportant jusqu'à 200 annexes, tant qu'il ne dépasse pas 100 MB. L'envoi se fait néanmoins toujours par courriel.

Autriche L'Autriche a une longue tradition en matière de communication électronique dans le domaine judiciaire: il est possible de communiquer avec les tribunaux de district par voie électronique depuis le 1er janvier 1990. De nos jours, on communique avec les tribunaux et les ministères publics sur Internet, en passant par un service de communication prévu à cet effet (Elektronischen Rechtsverkehrs [ERV]). Pour ce faire, il faut être enregistré auprès de l'un des nombreux centres de transmission (clearing houses)14 qui transmettent les documents à l'autorité judiciaire. L'inscription est payante: le tarif de base est d'environ 20 euros par mois, et de 30 centimes par envoi.

À titre de comparaison, l'envoi d'un courrier recommandé coûte environ 3 euros en Autriche.

Un service gratuit de téléchargement peut par ailleurs être utilisé par toutes les personnes possédant une «carte de citoyen» autrichienne (Bürgerkarte). Il ne permet toutefois pas de recevoir d'actes judiciaires15.

L'envoi de données par voie électronique est sécurisé par le protocole HTTPS. L'authentification de tous les participants se fait au moyen de certificats. La communication entre les serveurs repose également sur des certificats.

Les avocats, les notaires, les établissements de crédit et autres établissements financiers, les compagnies d'assurance autrichiennes et les assurances sociales, notamment, sont tenus d'utiliser le système ERV.

Italie En Italie, dans les procédures civiles, les avocats peuvent transmettre les mémoires et les annexes uniquement par voie électronique. Les écrits et les documents requis par les autorités judiciaires doivent eux aussi être communiqués par cette voie.

Les mémoires doivent être munis d'une signature électronique et être envoyés, accompagnés des éventuelles annexes, dans une «enveloppe électronique» (busta telematica). Cette enveloppe est chiffrée afin de garantir que seul le tribunal destinataire puisse accéder à son contenu. Elle ne peut pas dépasser un volume de 30 MB16. Les communications destinées aux avocats sont exclusivement transmises par voie électronique.

Estonie En Estonie, la communication électronique s'effectue au moyen d'un système de gestion
électronique des dossiers (e-File-System). Il peut être utilisé dans le cadre des procédures civiles, pénales ou administratives ainsi que de certaines procédures 14 15 16

Voir www.oesterreich.gv.at > / Themen > Dokumente und Recht > Elektronischer Rechtsverkehr (ERV).

Voir www.oesterreich.gv.at > Themen > Dokumente und Recht > Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) > ERV im Wege des Upolad-Services («ERV für alle»).

Art. 14, ch. 3, des spécifications techniques, voir https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.

12 / 78

FF 2023 679

simples. Les procédures judiciaires civiles ou administratives peuvent être engagées via ce système, qui permet par ailleurs de transmettre des documents et actes de procédure.

Pour pouvoir utiliser le système de gestion électronique des dossiers, les utilisateurs doivent se connecter au moyen de leur carte d'identité ou d'une application mobile d'identification (Mobile ID). Une fois connectées, elles ont exclusivement accès aux procédures et aux données qui les concernent. Le Ministère de la justice a publié sur YouTube une vidéo expliquant le fonctionnement du système17.

La transmission des données se fait au moyen de la couche d'échange de données XRoad18, développée par l'autorité estonienne des systèmes d'information. Il s'agit d'un environnement à la fois technique et organisationnel qui permet d'échanger des informations par Internet de manière sécurisée entre les systèmes d'information étatiques.

Si la loi exige qu'un document soit signé, il est apposé une signature électronique basée sur la carte d'identité. Les actes de procédure peuvent être signés électroniquement et transmis via le système de gestion électronique des dossiers. Si l'affaire est renvoyée devant le tribunal, le système enregistre automatiquement la date à laquelle la procédure a été ouverte. Une personne qui remet un acte introductif d'instance ou d'autres actes de procédure au tribunal au moyen du système de gestion électronique des dossiers reçoit une confirmation automatique de réception des documents par courriel, qui contient la date et l'heure à laquelle le tribunal les a reçus.

4

Présentation du projet

4.1

Réglementation proposée

4.1.1

Grandes lignes du projet

La LPCJ pose les bases légales nécessaires à la mise en place de plateformes de téléchargement sur lesquelles les tribunaux, les autres autorités, les avocats, les parties et d'autres participants pourront transmettre et réceptionner des documents. La plateforme centralisée prévue par la LPCJ sera exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Une corporation sera créée à cette fin. Cette corporation, à laquelle participeront et la Confédération et les cantons, sera responsable de la mise en place, de l'exploitation et du développement de la plateforme, sécurité comprise.

Les cantons qui ne souhaitent pas adhérer à la corporation ont la possibilité de créer d'autres plateformes, qui devront répondre aux mêmes exigences et présenter les mêmes fonctionnalités que la plateforme centralisée. L'interopérabilité devra être assurée.

La LPCJ définit les principes de l'organisation de la corporation et les fonctionnalités de la plateforme nécessaires à l'échange de documents et à la consultation électronique des dossiers, en fixant essentiellement les exigences liées à l'authentification 17 18

Voir www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc.

Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/X-Road.

13 / 78

FF 2023 679

des utilisateurs, à l'utilisation de la plateforme, à la transmission et à la réception de documents et à la délivrance des quittances attestant ces processus.

L'obligation d'utiliser la plateforme est réglée dans les différentes lois de procédure.

Pour ce faire, un même bloc de dispositions est intégré dans chacune de ces lois, indiquant que la LPCJ est applicable aux procédures régies par la loi en question et qu'autorités, tribunaux et autres utilisateurs exerçant leur activité à titre professionnel ne communiqueront plus entre eux que par voie électronique. Les tribunaux devront par ailleurs tenir leurs dossiers sous forme électronique. Les règles d'obligation de signature sont abrogées: avec la communication électronique, la signature est remplacée par l'authentification sur la plateforme et par l'apposition automatique de cachets électroniques réglementés.

4.1.2

Motifs et analyse de la solution proposée

Les cantons ont initialement formulé le souhait qu'il n'existe qu'une seule plateforme et qu'elle soit exploitée par eux. La Conférence sur la justice s'est également exprimée en faveur d'une plateforme unique. En vertu des art. 122, al. 2, et 123, al. 2, Cst., il serait possible que les cantons exploitent seuls la plateforme. Mais comme celle-ci sera utilisée non seulement par les tribunaux et autres autorités cantonales, mais aussi par les tribunaux de la Confédération et d'autres autorités fédérales, la Confédération doit elle aussi y participer. Une corporation réunissant Confédération et cantons sera donc créée. Elle aura la personnalité juridique et sera titulaire de droits et d'obligations.

La solution initiale ­ l'exercice par la Confédération de sa compétence subsidiaire dans le cas où les cantons n'adhéreraient pas tous à la corporation ­ ayant été fortement critiquée, des entretiens ont été menés avec la CCDJP et le Tribunal fédéral et il a été décidé de renoncer à la stratégie de la plateforme unique. Même si le Conseil fédéral part de l'hypothèse que la plupart des cantons adhéreront à la corporation et à la plateforme centralisée en train d'être développée dans le cadre du projet Justitia 4.0, il n'en prévoit pas moins que les autres cantons pourront créer et utiliser leur propre plateforme. Les cantons qui n'adhéreront pas à la plateforme auront également la possibilité d'acquérir des services auprès de la plateforme centralisée ou d'une autre plateforme reconnue.

En raison de la rapidité avec laquelle évolue la technique et compte tenu de l'exploitation commune de la plateforme par la Confédération et les cantons, la LPCJ ne contiendra que les règles indispensables. Ses dispositions porteront en particulier sur les fonctionnalités de la plateforme, sur les aspects du financement et de la perception d'émoluments, sur la responsabilité, sur la protection des données et sur la sécurité des données. En se limitant à l'essentiel, le législateur entend garantir que la corporation pourra adapter la plateforme à l'évolution de la technique.

Le projet modifie également de nombreuses lois de procédure. L'idée de rassembler les prescriptions relatives à l'utilisation de la plateforme en un seul endroit au lieu de les insérer dans chacune des lois de procédure a certes été envisagée, mais elle a été rejetée parce que les principales lois de procédure suivent le principe de la codification

14 / 78

FF 2023 679

générale, qui exige que toutes les dispositions régissant une procédure en particulier se trouvent réunies dans la loi en question.

Le projet ne répond pas entièrement au souhait formulé initialement par la CCDJP et la Conférence de la justice de voir mise en place une plateforme unique exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. La solution proposée, soit la création d'une plateforme centralisée et la possibilité pour les cantons qui n'y adhèrent pas d'exploiter leur propre plateforme ou de rejoindre la plateforme centralisée en tant que bénéficiaire des prestations de la plateforme, a toutefois reçu l'aval de la CCDJP comme du Tribunal fédéral. L'obligation d'utiliser une plateforme, imposée aux utilisateurs professionnels, et les autres modifications apportées aux lois de procédure permettront de faire en sorte que les procédures soient demain menées de bout en bout par la voie électronique.

4.2

Adéquation des moyens requis

4.2.1

Tâches nouvelles

La LPCJ confie à la Confédération des tâches nouvelles. D'une part, la Confédération créera, en collaboration avec les cantons, une corporation et siégera au sein de son organe suprême. D'autre part, les documents numérisés sont définis dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)19 comme la version faisant foi dans la procédure. Les documents papier seront à l'avenir convertis en documents électroniques et archivés en tant que tels.

Le projet instaure d'une part l'obligation de tenir les dossiers des procédures judiciaires sous forme électronique, d'autre part l'obligation d'utiliser une plateforme. Le Conseil fédéral chargera en outre une unité de l'administration fédérale centrale d'exploiter une autre plateforme d'échange, étant donné que la plateforme centralisée sera destinée aux procédures judiciaires et non aux procédures administratives internes devant les autorités fédérales. Il s'agira d'examiner si les systèmes actuels (système de gestion des dossiers Acta Nova, plateforme EasyGov, etc.) ou la nouvelle plateforme prévue dans le projet de loi fédérale sur l'allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises20 sont adaptés pour assumer ces tâches nouvelles. S'agissant des plateformes, le projet n'a pas d'effets sur les besoins en personnel de la Confédération.

Il sera enfin mis gratuitement à la disposition du public un «validateur» qui permettra de vérifier la validité d'une signature électronique ou d'un horodatage. Ce service suppose une augmentation des ressources à l'échelon de la Confédération.

19 20

RS 172.0.21 Voir www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2021 > DEFR.

15 / 78

FF 2023 679

4.2.2

Financement

4.2.2.1

Coûts totaux de la plateforme centralisée

Les coûts liés à la mise en place de la plateforme, à son exploitation et à son développement ultérieur ont été estimés par le projet Justitia 4.021 à 50,2 millions de francs pour la durée du projet (2019­2027), sur la base des adjudications accordées le 8 juillet 202222, dont 28 millions de francs seront consacrés à la mise en place de la plateforme (2019­2024). À partir de 2025, les coûts d'exploitation se monteront à 6,67 millions de francs. Ces dépenses couvriront la mise en service et l'exploitation de la plateforme, son entretien et l'assistance technique. Le montant des coûts d'exploitation dépendra notamment des facteurs suivants: prestations d'assistance (pour 30 000 participants au final), interfaces avec les autorités judiciaires et exigences ­ élevées ­ liées à la sécurité et à la disponibilité de la plateforme. En plus des coûts d'exploitation, 730 000 francs seront affectés chaque année au développement de la plateforme.

Les coûts de mise en place comprennent: ­

le développement des fonctionnalités de la plateforme;

­

la mise en place de la structure informatique et des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour l'exploitation pilote puis productive de la plateforme sécurisée Justitia.Swiss, y compris le rattachement d'un validateur, d'un générateur de cachets et des solutions d'authentification nécessaires; et

­

les coûts ordinaires des travaux de projet (gestion du fournisseur, transformation, communication, frais de personnel et d'infrastructure, dépenses pour la mise en place de l'organisation de la corporation de droit public).

Les coûts d'exploitation comprennent: ­

l'exploitation de la plateforme, y compris les adaptations nécessaires;

­

les travaux de maintenance;

­

l'exploitation de l'organisation de soutien (first-level en quatre langues);

­

les coûts ordinaires de la corporation de droit public (y compris la transformation, la communication et les frais de personnel et d'infrastructure).

Il n'est pas possible à l'heure actuelle de répartir les coûts par année, car ils dépendent de la planification détaillée que l'organisation du projet Justitia 4.0 et les deux entreprises qui ont remporté le marché sont en train d'élaborer.

4.2.2.2

Répartition des coûts de mise en place de la plateforme

Les travaux visant à mettre en place la plateforme ont été initiés par le projet Justitia 4.0. Pour financer le projet, la CCDJP et les tribunaux (Tribunal fédéral et 17 cours

21 22

Voir www.justitia40.ch.

Voir www.justitia40.ch > Actualités > News > Zühlke et ELCA remportent le marché.

16 / 78

FF 2023 679

suprêmes et autorités judiciaires des cantons23) ont décidé de se partager les coûts, la CCDJP en assumant 50 % et les tribunaux les autres 50 %. Parmi ces derniers, le Tribunal fédéral, qui a passé un contrat de collaboration de droit public avec les cours suprêmes des cantons, s'est engagé à en supporter la moitié, et financera donc 25 % des coûts totaux. Ces montants figurent déjà au budget 2023 du Tribunal fédéral et dans sa planification financière des années suivantes. Ces 25 % convenus initialement sont repris dans le projet de loi à titre de participation de la Confédération à la mise en place de la plateforme.

Il s'agira également d'augmenter la capacité du validateur de la Chancellerie fédérale en raison de la multiplication des demandes de validation que générera la plateforme.

4.2.2.3

Répartition des coûts d'exploitation et de développement

L'organisation du projet Justitia 4.0 estime que les coûts d'exploitation (6,67 millions) et de développement (0,73 million) totaliseront 7,4 millions de francs par an. Le projet prévoit que ces coûts seront couverts par la perception d'émoluments.

La plateforme recèle les gisements d'économies suivants:

23 24

­

les frais pour la notification d'actes judiciaires, pour le dépôt d'écrits par les parties et pour l'envoi de dossiers aux avocats diminueront; en Autriche, les économies de frais de port réalisées grâce à la communication électronique ont été estimés à 12 millions d'euros en 201624;

­

les données ne devront plus être saisies manuellement, ce qui se traduira par des gains d'efficacité et réduira les risques d'erreurs et les corrections fastidieuses;

­

l'obligation de tenir les dossiers sous forme électronique aura pour effet de réduire le nombre des documents papier à archiver; les dossiers électroniques pourront être classés sans occuper de place dans les archives physiques;

­

il ne sera plus nécessaire de conserver des copies papier de certains passages pour pouvoir les reprendre dans d'autres documents;

­

il ne sera plus nécessaire de faire parvenir les dossiers au domicile des juges exerçant leur activité à titre accessoire et ces derniers ne devront plus se rendre exprès au tribunal; les juges titulaires en profiteront eux aussi, car ils pourront accéder aux dossiers à distance s'ils y sont autorisés.

Voir www.bger.ch > Tribunal fédéral > eDossier tribunaux / Justitia 4.0 > Cantons qui prennent part au projet global eDossier tribunaux.

Klaus Schurig, juge au Landesgericht Feldkirch, conférence donnée à l'occasion du lancement de Justitia 4.0 le 14 février 2019 à Lucerne.

17 / 78

FF 2023 679

4.2.2.4

Financement de la plateforme centralisée par la perception d'émoluments

Le projet prévoit la perception d'émoluments pour l'utilisation de la plateforme. Deux modèles sont envisageables.

Le modèle dit pay-per-use implique la perception d'émoluments directement auprès des utilisateurs. Il pourrait s'agir soit d'un émolument fixe par document transmis, soit d'un montant dépendant de la taille du fichier ou du nombre de documents. Ce modèle reviendrait à créer un obstacle financier pour l'utilisation de la plateforme, ce qui aurait pour conséquence de décourager de nombreux utilisateurs potentiels de passer par cette dernière. Or le but visé par la LPCJ est de favoriser la communication électronique dans le domaine judiciaire et d'encourager notamment les personnes qui n'y sont pas obligées à privilégier la voie électronique. Le modèle pay-per-use a l'inconvénient de ne pas aller dans ce sens.

L'autre modèle prévoit la perception d'émoluments auprès des autorités. L'obstacle du paiement disparaît, autrement dit ce modèle ne comporte pas d'élément susceptible de décourager les utilisateurs potentiels. Le Conseil fédéral a opté pour ce modèle. Il existe différentes manières de fixer les émoluments, par exemple en fonction du nombre de documents transmis via la plateforme ou de la taille des documents ou encore en percevant des montants forfaitaires par procédure entamée ou liquidée. La perception d'émoluments auprès des autorités vise d'une part à inciter les utilisateurs à communiquer par voie électronique, et d'autre part à faciliter la facturation, car le projet prévoit que le Conseil fédéral pourra fixer des tarifs forfaitaires pour les collectivités. Les autorités pourront quant à elles intégrer les nouveaux émoluments à leurs tarifs et les mettre ainsi à la charge des parties.

Les statistiques du Tribunal fédéral montrent que 304 744 affaires ont été liquidées en 2020 en Suisse25, sans compter les procédures terminées devant le Ministère public de la Confédération ou les ministères publics cantonaux (2020: 457 480). Un montant inférieur à 10 francs par procédure, ajouté aux émoluments actuels, permettrait de couvrir les coûts d'exploitation et de développement de la plateforme.

4.3

Mise en oeuvre

Le Conseil fédéral édictera une ordonnance pour concrétiser les dispositions légales, notamment sur les éléments suivants: identité électronique, authentification par un système propre aux autorités, quittances et validateur, sécurité de l'information et sécurité des données, numérisation des documents physiques, règlement sur les émoluments, format des écrits et annexes. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) concrétisera dans une ordonnance du département les exigences que devront remplir les interfaces.

Les adaptations des lois de procédure qui sont proposées impliqueront la modification du droit cantonal, notamment des lois cantonales sur la procédure judiciaire et l'organisation des tribunaux (voir ch. 6.2). Les cantons joueront un rôle clé lors de la mise 25

Voir tableau au ch. 5.1, commentaire de l'art. 32 P-LPCJ.

18 / 78

FF 2023 679

en oeuvre du nouveau droit, à côté des autorités d'exécution et des tribunaux de tous échelons.

5

Commentaire des dispositions

5.1

Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire

Préambule La compétence d'instaurer l'obligation de tenir les dossiers sous forme électronique et de communiquer par voie électronique découle de la Constitution, en particulier des art. 122, al. 1, et 123, al. 1, Cst., qui régissent la procédure civile et la procédure pénale.

L'art. 92 Cst. affirme que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération, celle-ci devant veiller à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. En créant, avec les cantons, une corporation chargée de mettre en place et d'exploiter une plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire, tout en prévoyant la possibilité de créer d'autres plateformes, la Confédération se conforme à la tâche que lui confie l'art. 92 Cst.

Art. 1

But et objet

La LPCJ vise à garantir une communication électronique simple et sûre avec les autorités judiciaires. Elle porte sur la communication électronique entre les particuliers et les autorités, d'une part, et entre les autorités elles-mêmes, d'autre part. Les plateformes ne pourront donc pas être utilisées pour la communication entre particuliers.

Les parties à la procédure, leurs avocats et les tiers (des experts par exemple) ne pourront communiquer qu'avec les autorités au moyen de plateformes, alors que les autorités, elles, pourront communiquer à la fois avec les particuliers et avec d'autres autorités par ce moyen. Les autorités pourront transmettre des actes de procédure à l'autorité compétente lorsqu'un recours aura été formé ou qu'une requête n'aura pas été adressée à la bonne autorité.

La loi prévoit la création d'une ou de plusieurs plateformes permettant de transmettre des écrits, des pièces jointes, des décisions et autres, et de consulter des dossiers. La plateforme centralisée mentionnée à l'al. 2, let. b, sera mise en place par une corporation de droit public constituée par la Confédération et les cantons intéressés (voir art. 3 P-LPCJ).

Les différentes lois de procédure à adapter respectent le principe de la codification générale, c.à-d. qu'elles contiennent toutes les dispositions procédurales pertinentes.

Un même bloc de dispositions est intégré dans chacune de ces lois, indiquant que la LPCJ est applicable aux procédures régies par la loi en question et que les autorités et autres utilisateurs exerçant leur activité à titre professionnel doivent communiquer entre eux uniquement par voie électronique. Comme la LPCJ s'applique à de très 19 / 78

FF 2023 679

nombreuses procédures, il sera fait une entorse au principe de la codification générale sur certains points, en particulier en ce qui concerne le respect des délais si la plateforme n'est pas accessible le jour de l'échéance (voir art. 26 P-LPCJ) et la numérisation des documents physiques (voir art. 29 et 30 P-LPCJ).

Le terme de «document» utilisé dans le projet de loi comprend toute information enregistrée sur un support, quel qu'il soit. Certains participants à la consultation ont proposé d'utiliser le terme de «fichier». Ce dernier désigne un moyen technique particulier de rassembler des données numériques. Il existe toutefois d'autres possibilités de sauvegarde sur un support numérique. Pensons aux CD audio, qui sont par exemple souvent divisés en morceaux de musique, alors que ceux-ci ne sont pas des «fichiers» à proprement parler. À l'inverse, un «fichier» peut contenir plusieurs documents, par exemple des documents Word ou des archives ZIP. Enfin, le terme de «fichier» est un terme trop technique pour être utilisé dans la loi.

Art. 2

Champ d'application

La LPCJ s'applique seulement si la loi fédérale de procédure pertinente déclare qu'elle est applicable. Il est possible de limiter son application à certaines procédures ou de déclarer que certaines de ses dispositions ne sont pas applicables à la loi de procédure.

La LPCJ est également applicable lorsqu'une loi de procédure renvoie à une autre loi de procédure qui déclare que la LPCJ est applicable. Exemple: la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)26 renvoie à son art. 6, al. 7, à la PA; la LPCJ sera ainsi applicable aux procédures régies par la LVPC dans la mesure où la PA la déclare applicable.

Art. 3

Plateforme centralisée

La loi prévoit la création d'une plateforme centralisée exploitée conjointement par la Confédération et les cantons intéressés. La Confédération et les cantons devront passer une convention pour pouvoir mettre en place et exploiter la plateforme. Du point de vue du droit constitutionnel, il s'agira d'une convention intercantonale à laquelle participera la Confédération en vertu de l'art. 48, al. 2, Cst.

D'entente avec la CCDJP et le Tribunal fédéral, l'idée première de créer une seule plateforme a été abandonnée pour des raisons de droit constitutionnel et remplacée par la possibilité de faire coexister plusieurs plateformes interopérables. Ce changement de stratégie a pour effet de pouvoir imposer l'utilisation d'une plateforme reconnue sans pour autant obliger les cantons à adhérer à la corporation.

La LPCJ fait en outre une distinction entre ce qui relève du régime obligatoire et ce qui n'en relève pas. La corporation aura pour tâche de mettre en place, d'exploiter et de développer la plateforme centralisée (dispositions contraignantes), mais pourra également offrir d'autres prestations (dispositions non contraignantes, voir art. 5 PLPCJ).

Le projet prévoit que la convention entrera en vigueur une fois que la Confédération et 18 cantons au moins l'auront approuvée. Le moment de la constitution de la 26

RS 312.4.

20 / 78

FF 2023 679

corporation sera fixé dans la convention elle-même. Il est aussi possible de prévoir dans la convention la tenue d'une assemblée constitutive qui fixera ce moment. La corporation sera constituée au plus tard au moment de son inscription au registre du commerce.

Art. 4

Autres plateformes

Al. 1 et 3 Si un canton n'adhère pas à la corporation ou si la convention n'entre pas en vigueur, le canton doit malgré tout mettre à disposition une plateforme pour les procédures menées par ses autorités. L'al. 3 prévoit toutefois une exception et confère une certaine marge de manoeuvre aux cantons: s'ils ne veulent pas adhérer à la corporation ni développer leur propre plateforme, ils pourront s'acquitter autrement des obligations qui leur incombent en vertu de la LPCJ, c.-à-d. en achetant les services d'une plateforme existante.

Al. 2 Si la convention n'est pas conclue, la Confédération devra exploiter sa propre plateforme. Elle ne pourra s'associer à une plateforme portée par moins de 18 cantons ni participer à une autre plateforme.

Art. 5

Prestations supplémentaires

Si la corporation a pour rôle principal d'exploiter la plateforme centralisée, la fourniture de prestations connexes est également possible. Mais, pour qu'elle ne puisse pas proposer n'importe quels services ou moyens techniques et faire ainsi concurrence à des prestataires privés, la loi précise que ces autres prestations doivent être liées à la communication électronique.

L'article comporte une liste d'exemples non exhaustive pour montrer de quelles prestations il peut s'agir: ­

la pandémie de COVID-19 a souligné le besoin de disposer de services électroniques sûrs, notamment pour la réalisation de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences dans les procédures judiciaires;

­

lors de la consultation, plusieurs participants ont émis le souhait que la corporation offre un service de publication des décisions;

­

un traitement sûr et efficace des dossiers électroniques est essentiel pour que la plateforme soit acceptée. Le projet Justitia 4.0 a déjà permis d'acquérir un important savoir-faire, dont pourra profiter la corporation. Les collectivités et d'autres personnes intéressées pourront également en tirer profit;

­

l'aménagement du poste de travail est également important, car de lui dépend une gestion simple et efficace des dossiers électroniques. Le projet Justitia 4.0 a également permis d'acquérir un savoir-faire important dans ce domaine.

21 / 78

FF 2023 679

Art. 6

Achat de prestations par des cantons non membres

Cette disposition permet à la corporation d'offrir ses prestations également à des cantons qui n'ont pas conclu la convention, en ce qui concerne tant la plateforme centralisée que les prestations supplémentaires. Les cantons non membres pourront donc, sur la base de cette disposition, acheter des prestations sans développer leur propre plateforme. Ils devront en contrepartie verser une indemnisation couvrant les frais des prestations fournies (frais d'investissement compris).

Art. 7

Contenu de la convention

L'article définit le contenu de la convention visée à l'art. 3, al. 2, P-LPCJ. En font partie le nom et le siège de la corporation et les autres informations prévues par la loi.

La LPCJ ne définit pas le droit applicable aux relations qui valent au sein de la corporation: elle ne précise pas, par exemple, quelles sont les règles de convocation et d'organisation de l'assemblée, ni quel tribunal est compétent et quel droit procédural s'applique en cas de contestation de la validité d'une décision. Pour cette raison, l'article contient une liste non exhaustive de questions importantes susceptibles d'être réglées dans la convention. Sont mentionnés la convocation des organes, le droit de vote des membres, la manière dont seront prises les décisions, la procédure à suivre en cas de litige, la répartition des coûts entre les cantons et les prestations fournies en sus de la plateforme. La convention pourra également contenir des dispositions sur le moment de son entrée en vigueur et sur celui où la corporation acquiert la personnalité juridique (voir art. 3, al. 4, P-LPCJ).

Soulignons que l'art. 5 P-LPCJ détermine uniquement les prestations que la corporation peut proposer en sus de la plateforme, sans qu'elle soit tenue de les proposer. Ces autres prestations, ou certaines d'entre elles, pourront figurer dans la convention.

Mais, en fonction de ce que prévoira alors la convention, la corporation pourra être tenue de fournir certaines de ces prestations.

Art. 8

Organes

La LPCJ prévoit que la corporation sera constituée de quatre organes. L'organe suprême est l'assemblée. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons (voir art. 9 P-LPCJ). Le comité est l'organe de pilotage (voir art. 10 P-LPCJ).

La direction exécute les décisions prises par les organes supérieurs et s'occupe des affaires courantes (voir art. 11 P-LPCJ). Un organe de révision devra être désigné (voir art. 12 P-LPCJ).

Art. 9

Assemblée

L'assemblée est l'organe suprême de la corporation. Elle se compose d'un représentant de la Confédération (chef du DFJP), de deux représentants de chaque canton membre et du président du Tribunal fédéral.

Le P-LPCJ ne contient pas de dispositions concernant le domaine dont doivent être issus les représentants cantonaux. Il incombe aux cantons de désigner les personnes qui les représenteront à l'assemblée.

22 / 78

FF 2023 679

Outre l'élection de son président et du vice-président, l'assemblée se verra attribuer d'autres tâches, non délégables (al. 3). Elle pourra notamment mettre fin à la convention (al. 5).

L'al. 6 précise que la convention ne peut être modifiée qu'avec l'accord de toutes les parties. Cette règle de l'unanimité ne vaut toutefois que pour les parties de la convention qui ne concernent pas exclusivement les prestations offertes en sus de la plateforme.

Art. 10

Comité

Al. 1 et 2 Le comité, qui est l'organe de pilotage, se composera d'au moins cinq personnes qui ne devront pas forcément être membres de l'assemblée. La Confédération sera représentée par un collaborateur du DFJP et un membre du Tribunal fédéral alors que les cantons seront représentés par trois personnes au moins. Le nombre des membres du comité n'est pas limité.

Al. 3 et 4 En conformité avec l'art. 8j de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)27, le Conseil fédéral sera compétent pour nommer le représentant du DFJP. Le Tribunal fédéral désignera son propre représentant.

Comme les représentants du DFJP et du Tribunal fédéral ne seront pas nommés par l'assemblée, le chef du DFJP et le président du Tribunal fédéral ne participeront pas à l'élection des représentants cantonaux (voir art. 9, al. 4, P-LPCJ).

Al. 5 La Constitution accorde une grande importance à la représentation des régions et communautés linguistiques du pays. Il s'agira d'en tenir compte lors de la nomination des membres du comité, car la plateforme, et donc la corporation, jouera un rôle déterminant dans l'administration de la justice.

Al. 6 Le comité assumera le pilotage stratégique de la corporation. Il pourra prendre des décisions sur toutes les affaires qui lui seront attribuées par la loi. Il aura notamment pour tâches d'arrêter l'organisation de la corporation, de déterminer les principes comptables, de nommer et de révoquer les membres de la direction.

Art. 11

Direction

La direction traite les affaires quotidiennes de la corporation, c'est-à-dire qu'elle exécute notamment les décisions des organes supérieurs et qu'elle représente la corporation à l'égard des tiers. Elle traite également les dossiers qui n'ont pas été attribués à un autre organe.

27

RS 172.010.1

23 / 78

FF 2023 679

Art. 12

Organe de révision

Al. 1 Eu égard à l'importance du rôle de la corporation et à la portée de ses activités, des connaissances d'expert seront nécessaires pour la révision. Pour trancher la question du contrôle ­ contrôle ordinaire ou restreint ­ et choisir les normes comptables applicables, il convient notamment de tenir compte de l'aspect de l'économie administrative.

Lors du contrôle restreint, il n'y a pas de vérification du système de contrôle interne ni d'audits pour déterminer si des actes délictueux ou d'autres infractions ont été commis (à l'exception de la violation des dispositions sur la présentation des comptes).

Encore une fois, eu égard au rôle de la corporation et à la portée de ses activités dans des domaines touchant à la fois les cantons et la Confédération, un contrôle restreint n'est pas suffisant: certaines informations feraient défaut et ce vide ne pourrait pas non plus être comblé par la nomination d'un réviseur en fonction de la situation. C'est pourquoi le projet de loi prévoit une révision ordinaire.

Al. 3 La désignation du contrôle des finances d'un signataire de la convention en tant qu'organe de révision est la solution privilégiée. On pourrait envisager que les contrôles des finances des grands cantons et de la Confédération assument à tour de rôle la fonction d'organe de révision. Il serait souhaitable que l'organe de révision soit nommé pour quatre ans. Au cas où il ne serait pas possible de pourvoir la fonction de la sorte, il sera également possible de nommer un organe de révision privé. L'assemblée sera compétente pour révoquer l'organe de révision (voir art. 9, al. 3, let. a, ch. 4, P-LPCJ).

Art. 13

Décisions de l'assemblée et du comité

Al. 1 L'alinéa précise que le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des membres de l'assemblée et du comité sont présents.

Al. 2 Les décisions pourront en principe être prises à la majorité simple, mais la convention pourra s'écarter de cette règle (voir art. 7, al. 2, let. c, P-LPCJ).

Al. 3 Lors d'élections, chaque siège sera pourvu séparément. Une élection de tous les membres à la fois n'est pas autorisée. La règle de la majorité simple s'appliquera également ici. En cas d'égalité des voix, un second tour sera organisé.

Al. 4 La LPCJ n'impose pas la présence physique des membres pour que l'assemblée et le comité puissent statuer, ce qui permet une plus grande flexibilité. Les réunions de l'assemblée et les séances du comité pourront avoir lieu par téléconférence ou vidéoconférence voire par procédure écrite. Cette dernière solution ne sera toutefois pas 24 / 78

FF 2023 679

possible si un membre demande une délibération. La pandémie de COVID-19 a montré que des solutions autres que les assemblées sur place fonctionnent également.

Art. 14

Inscription au registre du commerce

L'article précise que la corporation devra être inscrite au registre du commerce au lieu où elle a son siège. L'inscription a un effet déclaratif et non constitutif (voir art. 3, al. 4, P-LPCJ). Le registre du commerce doit en outre être en possession d'une version complète et actuelle de la convention. Celle-ci doit être annexée à la réquisition d'inscription et, à chaque fois qu'elle est modifiée, elle doit être remise au registre du commerce dans sa version actualisée. L'art. 107 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)28 s'applique en outre au contenu de l'inscription.

Art. 15

Droit applicable

Cet article détermine le droit qui régit différentes questions touchant le fonctionnement de cette organisation commune à plusieurs collectivités publiques qu'est la corporation, notamment: a.

la transparence de la gestion, la protection des données et la sécurité des données;

b.

les marchés publics;

c.

l'archivage;

d.

les voies de droit.

C'est le droit fédéral qui sera applicable à ces questions juridiques. Ce principe garantit que le même droit s'appliquera indépendamment du siège de la corporation. Il n'est pas possible de définir de façon à la fois abstraite et précise quelles sont les questions qui sont afférentes au fonctionnement de la corporation. Il s'agit de questions juridiques qui se posent lors du travail quotidien de la corporation de droit public, sans toutefois toucher le principe de la coopération entre les collectivités publiques ni le déroulement de procédures judiciaires. S'agissant des questions de coopération, il s'agira en premier lieu d'interpréter la convention, qui s'inscrit dans le cadre fixé par la LPCJ. Quant aux procédures judiciaires, leur déroulement est régi par le droit procédural applicable.

Al. 1, let. a La transparence de l'administration, des normes élevées de protection des données et une bonne sécurité des données sont des éléments essentiels à la création d'un cadre de confiance autour de la corporation et de la plateforme. C'est pourquoi il est prévu que le droit fédéral s'applique à ces domaines, étant entendu toutefois que d'autres dispositions en matière de protection des données peuvent s'appliquer aux différents documents transmis à la plateforme (voir le commentaire de l'art. 27, al. 3 à 5, PLPCJ).

28

RS 221.411

25 / 78

FF 2023 679

Al. 1, let. b La corporation étant dotée de la personnalité juridique, elle pourra passer des marchés publics en son nom propre, sous l'empire du droit fédéral. Les décisions seront prises par la direction (voir al. 4).

Al. 1, let. c La corporation étant une personne morale de droit public à laquelle ont été déléguées des tâches d'exécution, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (LAr)29 s'applique (art. 1, al. 1, let. h, LAr). La mention explicite de l'archivage permet de faire un lien avec la Stratégie suisse de cyberadministration 2020­2023, qui renvoie, s'agissant des projets de numérisation, non seulement à la protection des données et à la sécurité de l'information en guise de cadre légal, mais aussi à la législation sur l'archivage30.

Al. 1, let. d, et 4 Les voies de droit prévues par le droit fédéral s'appliqueront à tout litige touchant les domaines cités. Les décisions de première instance seront toutefois rendues non pas par les autorités compétentes en vertu du droit fédéral, mais par la direction.

Al. 2 et 3 Le code des obligations31 (comprenant des questions annexes telles que la prévoyance professionnelle) sera applicable dans la mesure où la corporation engage directement du personnel. Si une collectivité publique met son personnel à la disposition de la corporation, l'al. 2 ne sera pas applicable puisqu'il n'y a pas création d'un nouveau rapport de travail. Les personnes concernées, tout en travaillant pour la corporation, resteront soumises à la collectivité publique s'agissant de leurs droits et obligations.

Art. 16

Bénéfice, patrimoine et exonération d'impôt

L'art. 62d de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)32 dispose que la Confédération et ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal.

S'agissant de l'imposition fédérale, si la corporation fournit des prestations fondées sur le droit privé qui entrent en concurrence avec l'activité d'entreprises privées, elle est soumise à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA33. Le législateur a par ailleurs renoncé à exempter la Confédération et ses établissements de l'obligation de verser l'impôt anticipé et les droits de timbre, raison pour laquelle la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)34 et celle du 27 juin 1973 sur les droits de timbre35 sont également réservées. La corporation ne doit toutefois pas viser un but lucratif et ne 29 30 31 32 33 34 35

RS 152.1 Voir www.administration-numerique-suisse.ch > Publications > Toutes les publications > 07/2020 Stratégie suisse de cyberadministration 2020­2023, chap. 1.6 et 3.5.

RS 220 RS 172.010 RS 641.20 RS 642.21 RS 641.10

26 / 78

FF 2023 679

doit constituer de patrimoine que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à financer la plateforme et à assurer sa solvabilité.

Art. 17

Dénonciation

La Confédération et les cantons membres peuvent dénoncer la convention pour la fin de l'année civile moyennant un préavis de trois ans. La dénonciation n'entraîne pas la dissolution de la corporation. Cette règle vaut également si la Confédération se retire ou s'il reste moins de 18 cantons membres.

Art. 18

Registre des adresses

Al. 1 Un registre des adresses est nécessaire pour que les documents puissent être transmis aux autorités et aux autres utilisateurs inscrits sur la plateforme ou pour leur conférer le droit de consulter des dossiers. Un registre des adresses est disponible sur chaque plateforme et peut y être consulté.

Al. 3 et 4 Les autorités qui dirigent la procédure, donc les tribunaux et les autorités auprès desquels une procédure est pendante, pourront consulter le registre des adresses dans son intégralité. Elles devront en effet, d'une part, pouvoir rechercher l'adresse des utilisateurs qui ont l'obligation de communiquer par voie électronique et, d'autre part, pouvoir vérifier si des utilisateurs qui n'y sont pas obligés veulent communiquer de leur propre chef par des moyens électroniques avec les autorités, ce qui suppose d'avoir accès à toutes les entrées du registre. Les autres utilisateurs n'auront accès qu'aux données concernant les autorités.

Art 19

Interface utilisateur et interfaces avec d'autres applications

Al. 1 Cette disposition garantit que toute plateforme sera accessible au moyen des technologies courantes. Il ne sera pas nécessaire de disposer de logiciels d'application onéreux ou payants. La formulation choisie, qui ne précise pas la technologie utilisée, permettra de tenir compte de l'évolution de la technique. À l'heure actuelle, il est prévu que la plateforme sera accessible par l'intermédiaire d'un service web, au moyen d'un navigateur web.

Al. 2 La plateforme centralisée proposera des interfaces autorisant la communication directe avec des applications. Ces interfaces permettront aux applications de transmettre et de télécharger des documents de façon automatisée. Les grandes organisations notamment (par ex. tribunaux, cabinets d'avocats), qui transmettent et consultent chaque jour de nombreux documents, profiteront de cette automatisation. D'autre part, s'il est question d'«interfaces» (au pluriel), cela n'exclut pas qu'il puisse n'y en avoir qu'une seule: il s'agit simplement de ménager à la corporation plusieurs possibilités.

27 / 78

FF 2023 679

Al. 3 Le DFJP sera chargé de définir les exigences techniques que doivent remplir les interfaces visées aux al. 1 et 2. Il devra préciser en collaboration étroite avec la corporation de droit public les exigences qui devront être respectées.

Art. 20

Authentification des utilisateurs

Al. 1 Pour pouvoir utiliser une plateforme, les utilisateurs devront d'abord s'authentifier.

Ils le feront au moyen d'une identité électronique. Sans authentification, les documents ne pourront pas être transmis ni téléchargés.

Al. 2 Le Conseil fédéral désigne les moyens d'identification électronique qui peuvent être utilisés pour s'authentifier sur une plateforme. Il pourra s'agir de l'identité électronique prévue par la nouvelle loi sur l'e-ID (LeID)36, qui repose sur une approche de l'identité auto-souveraine (self sovereign identity), ou d'autres moyens d'identification électronique reconnus par le Conseil fédéral. Cette mesure garantit que des personnes à l'étranger auront elles aussi la possibilité d'entrer en contact avec les tribunaux suisses par voie électronique.

La mesure a son importance notamment pour les avocats de l'UE et de l'AELE. L'accord de libre circulation des personnes conclu avec l'UE37 et la convention instituant l'AELE38 permettent aux avocats de l'UE et de l'AELE de plaider devant les tribunaux suisses, les qualifications professionnelles devant être reconnues étant donné que la profession d'avocat est réglementée. Ces avocats seront également soumis à l'obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux et avec d'autres autorités suisses. La reconnaissance des identités électroniques au sens du règlement (UE) no 910/2014 (règlement eIDAS)39 par le Conseil fédéral permettra aux avocats européens d'utiliser les plateformes visées par la LPCJ au moyen des e-ID qui ont été émises à leur nom.

Art. 21

Exceptions à l'obligation de s'authentifier

L'obligation de s'authentifier sur la plateforme est assortie d'une exception pour les autorités et les tribunaux. Un tel accès direct suppose une autorisation de l'organe

36 37 38 39

Voir www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2022 > DFJP.

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, JO. L 257 du 28.8.2014, p. 73, dans la version actuellement en vigueur. Le règlement a été intégré dans l'accord sur l'EEE par décision du Comité mixte de l'EEE no 22/2018 du 9 février 2018 modifiant l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE, JO L 323 du 12.12.2019, p. 45.

28 / 78

FF 2023 679

responsable de la plateforme, à savoir, pour la plateforme centralisée, de la corporation.

L'autorisation sera donnée si l'application utilisée par l'autorité ou le tribunal permet une authentification sûre. L'accès à la plateforme ne sera en outre possible qu'au moyen de cette application. Cela permet de garantir que l'utilisateur sera toujours authentifié et que l'autorité ou le tribunal pourront reconstituer qui a fait quoi à quel moment.

Les instruments existants de l'administration fédérale (IAM, eIAM, PAMS) pourront permettre de telles exceptions.

Art. 22

Transmission des documents et accès aux documents

Observations liminaires Les lois de procédure actuelles exigent que les décisions, jugements et autres communications des autorités soient signés. La signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée est liée à la personne et ne peut être déléguée. L'obligation de signer pose souvent un problème lors de la numérisation. Plutôt qu'une signature, la LPCJ prévoit une authentification par une identité électronique reconnue et par l'apposition d'un cachet électronique réglementé.

L'authentification au moyen d'une identité électronique reconnue est liée à la personne. Il pourra être reconstitué qui a fait quoi sur la plateforme, notamment qui a transmis le jugement ou la décision à la plateforme.

Le cachet électronique réglementé est lié à l'organisation en ce sens que toutes les personnes d'une organisation pourront l'apposer si elles disposent des droits nécessaires. Le cachet pourra aussi être apposé de façon automatique sans que les personnes traitant le dossier ne doivent prendre de dispositions particulières. Le cachet électronique réglementé permet également de vérifier qu'un document provient réellement de l'expéditeur indiqué et qu'il n'a pas été modifié.

L'authentification au moyen d'une identité électronique reconnue combinée à l'apposition automatique d'un cachet électronique réglementé permettra d'atteindre un niveau de garantie comparable à la signature électronique qualifiée. Cette solution offrira une meilleure protection que la signature manuscrite. Il ne sera donc pas nécessaire d'exiger une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée pour la communication électronique.

Al. 1 La fonction première des plateformes est de réceptionner les documents des utilisateurs et de les mettre à la disposition des destinataires. Si le destinataire est enregistré sur une autre plateforme, la plateforme de l'expéditeur transmet le document à la plateforme du destinataire.

Même si la loi ne le précise pas expressément, une transmission sécurisée des documents doit être garantie pour des raisons de protection des données. Cela pourra se faire par exemple par un canal chiffré, lors de la transmission d'un document à la

29 / 78

FF 2023 679

plateforme (ou lors de son téléchargement) par l'utilisateur, ou lors de la transmission entre deux plateformes (chiffrement de bout en bout).

Al. 2 et 3 Les documents transmis sont munis d'un cachet électronique réglementé et sont horodatés. Ce procédé garantit que l'on puisse vérifier qu'un document transmis n'a pas été modifié ultérieurement et indique à quel moment il a été transmis à la plateforme.

Lors de l'apposition du cachet électronique, la plateforme fait une distinction entre les documents provenant d'une autorité (al. 2) et ceux transmis par les autres utilisateurs (al. 3).

Dans le premier cas, l'autorité appose elle-même un cachet électronique réglementé et un horodatage qualifié au sens de la SCSE. Les parties à la procédure et les tiers pourront ainsi vérifier si un jugement ou une décision provient bien de l'autorité en question.

Si des documents sont transmis par d'autres utilisateurs, c'est la plateforme qui apposera le cachet électronique réglementé et l'horodatage qualifié. Les autorités seront ainsi sûres que l'utilisateur s'est identifié auprès de la plateforme et elles pourront vérifier que le document n'a pas été modifié après sa transmission à la plateforme.

Al. 4 Pour disposer d'une preuve de la transmission de documents à la plateforme et du moment où ils ont été consultés, la plateforme délivre des quittances. Une quittance est délivrée lors de la transmission à la plateforme, lors de la première consultation par le destinataire et lorsque les documents n'ont pas été consultés dans un délai de sept jours. Les quittances sont envoyées et à l'expéditeur et au destinataire.

Lorsque des documents sont adressés à plusieurs destinataires, une quittance attestant la consultation ou la non-consultation des documents est délivrée par destinataire. La quittance en question est envoyée à l'expéditeur et à l'adresse du destinataire sur la plateforme, d'où elle pourra être téléchargée. Le jour de transmission à la plateforme est indiqué sur la quittance de réception. Le délai de sept jours commence à courir le jour suivant celui où le document a été transmis à la plateforme. Il échoit le septième jour, à minuit.

Al. 5 Les documents à transmettre et les quittances restent disponibles sur la plateforme pendant au moins 90 jours. Le délai commence à courir dès la transmission
à la plateforme. Lorsqu'un destinataire ne consulte pas les documents qui lui sont destinés dans le délai de sept jours, il pourra encore prendre connaissance de leur contenu plus tard. Le délai pendant lequel les documents sont disponibles ne doit pas être trop court.

Un délai de 90 jours au moins semble approprié. La plateforme pourra mettre les documents à la disposition des destinataires pendant une durée plus longue.

Al. 6 Le Conseil fédéral réglera la forme, le contenu et les modalités de la délivrance des quittances. Les quittances devront notamment pouvoir être lues par le destinataire mais aussi par la machine. Si une application ouvre la quittance au moyen de 30 / 78

FF 2023 679

l'interface, elle pourra inscrire dans son propre système à quel moment un document a été notifié et donc à quel moment le délai commence à courir (et quand il arrive à échéance). Ce procédé sera synonyme d'une plus grande efficacité et permettra d'éviter les erreurs susceptibles d'arriver lors de la transmission ou du traitement manuels des données. Le Conseil fédéral réglera en outre la durée de conservation maximale des documents et des quittances.

Art. 23

Communications supplémentaires

La plateforme proposera aux utilisateurs d'être informés de l'arrivée de nouveaux documents ou quittances. Ils devront pour ce faire indiquer des ressources d'adressage supplémentaires (adresse e-mail, numéro de téléphone pour l'envoi de SMS ou compte de messagerie instantanée comme Threema, WhatsApp, Facebook Messenger, etc.).

Comme il n'est pas possible, en recourant à ces moyens, de garantir que les informations arriveront bien à destination, elles sont fournies sans garantie. Les utilisateurs devront vérifier régulièrement si de nouveaux documents sont disponibles sur la plateforme, comme ils vérifient l'arrivée de courrier dans leur boîte aux lettres. S'ils omettent de le faire, ils risquent de ne pas prendre connaissance à temps de documents considérés comme leur ayant été valablement notifiés.

Art. 24

Attribution et administration de droits

Al. 1 et 2 Comme il ressort du commentaire de l'art. 22 P-LPCJ, il ne sera plus nécessaire de signer un document. La signature sera remplacée par l'authentification sur la plateforme et par le cachet électronique dont seront automatiquement munis les documents.

La suppression de l'obligation de signer les documents permettra à d'autres personnes d'accomplir valablement les actes de procédure, ce qui assure une plus grande flexibilité aux organisations, qui pourront définir elles-mêmes qui est habilité à transmettre des documents à la plateforme ou à les télécharger.

Cette liberté sur le plan organisationnel se reflétera sur le plan technique. La plateforme centralisée permettra de déléguer des droits, comme celui de consulter ou de transmettre des documents, et de créer des groupes d'utilisateurs. Ces droits pourront être attribués à tous les membres d'un groupe. Ces fonctionnalités seront mises à la disposition des autorités et tribunaux mais aussi des cabinets d'avocats, des fiduciaires, des assurances et des particuliers. Pour certains utilisateurs, le recours à ces fonctionnalités sera notamment utile en cas d'absence prolongée. Certains utilisateurs pourront également faire partie de plusieurs groupes.

Lors de la création de groupes et de l'attribution de droits aux membres d'un groupe, il faudra veiller à appliquer le principe du besoin d'en connaître (need-to-know principle) selon lequel les utilisateurs n'accèdent qu'aux informations dont ils ont réellement besoin dans le cadre de leur travail.

31 / 78

FF 2023 679

Al. 3 Les grandes organisations en particulier ne voudront pas toujours que la délégation de tâches soit la même pour tous les membres d'un groupe, raison pour laquelle les utilisateurs auront la possibilité technique de refuser les droits conférés au sein du groupe, qu'il s'agisse des droits qui leur sont attribués ou des droits de transmission ou de consultation attribués aux autres utilisateurs du groupe.

Al. 4 Cette disposition vise à garantir que les processus internes aux tribunaux et autorités et aux cabinets d'avocats ne seront pas portés à la connaissance des autres participants à la procédure. Le nom de la personne qui a procédé à la transmission ou qui a téléchargé des documents en vertu d'une délégation de droits ne figurera pas sur les documents transmis ni sur le cachet électronique: seul sera visible celui de la personne au nom de qui elle a effectué ces démarches.

Art. 25

Autorisation d'exploiter

Comme la LPCJ prévoit la possibilité de créer plusieurs plateformes, il faut garantir que ces plateformes seront interopérables et qu'elles proposeront les mêmes fonctionnalités. Aussi est-il nécessaire de soumettre à autorisation l'exploitation d'une plateforme. Cette autorisation est délivrée si la plateforme est dotée des fonctionnalités visées aux art. 18 à 24 P-LPCJ et est interopérable avec les autres plateformes. L'organe responsable de la plateforme financera les coûts afférents à la procédure d'autorisation.

Art. 26

Impossibilité d'accéder à la plateforme

Al. 1 et 2 Si une plateforme n'est pas accessible le jour de l'échéance d'un délai, ce délai ­ qu'il soit légal ou ait été fixé par une autorité ­ se prolongera jusqu'au jour suivant celui où la plateforme sera à nouveau accessible. Si ce jour tombe un week-end ou un jour férié reconnu, il se prolongera jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Al. 3 La non-accessibilité n'est pas forcément due à une panne de la plateforme. Internet étant un réseau, un dérangement peut toucher n'importe quelle partie du réseau. Dans ce cas, certains utilisateurs n'auront plus accès à la plateforme alors que d'autres ne subiront aucun désagrément. La plateforme ne détectera aucune panne.

Dans le cas où une plateforme ne serait pas accessible à l'échéance d'un délai, la personne concernée ne devra pas en apporter la preuve au sens strict, mais seulement fournir les éléments qui plaident pour la vraisemblance de ses affirmations. Cette règle a été édictée par analogie aux lois de procédure en vigueur, qui prévoient que le requérant doit seulement rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable pour que le délai soit restitué.

32 / 78

FF 2023 679

Al. 4 Les al. 1 et 2 prévoient une prolongation de délai en cas d'impossibilité d'accéder à une plateforme. Il peut toutefois arriver que des impératifs de calendrier empêchent de respecter le nouveau délai de remise électronique d'un document. Aussi l'obligation de recourir à une plateforme est-elle supprimée pour les utilisateurs en question aussi longtemps que la plateforme n'est pas accessible: pendant ce temps, ils peuvent déposer des écrits d'une autre façon, pour autant qu'elle soit autorisée par le droit de procédure applicable.

Art. 27

Protection des données

Al. 1 Comme les plateformes seront utilisées dans un domaine très sensible, il conviendra de veiller au strict respect de la protection des données. Aussi les serveurs nécessaires à l'exploitation des plateformes devront-ils se trouver en Suisse et le droit suisse serat-il le seul droit applicable. Les tiers impliqués qui obtiennent un accès aux données devront également avoir leur siège ou leur domicile en Suisse et seront soumis au droit suisse.

Al. 2 L'art. 15, al. 1, let. a, précise que le droit fédéral, soit la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (nLPD)40, est applicable aux questions concernant la protection et la sécurité des données pour ce qui est des tâches de la corporation. L'art. 2, al. 4, LOGA prévoit que des tâches administratives peuvent être confiées à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. L'art. 5, let. i, nLPD qualifie d'organe fédéral toute autorité fédérale ou tout service fédéral ainsi que toute personne chargée d'une tâche publique de la Confédération. La corporation se verra confier une tâche administrative ­ elle devra instituer une plateforme de communication électronique ­ et sera donc considérée comme un organe fédéral s'agissant de la protection des données.

Dans la mesure où la corporation traitera des données personnelles, cette tâche devra reposer sur une base légale (art. 34, al. 1, nLPD). La notion de traitement est interprétée au sens large dans la LPD, et comprend ainsi la réception et la transmission des documents. La plateforme devra traiter des données souvent sensibles, incluant des profils de la personnalité. En raison de la variété des procédures qui sont à la base de l'échange de données sur la plateforme, il a été renoncé à établir une liste des catégories des données personnelles qui seront traitées. En tout état de cause, la plateforme traitera toutes les catégories de données personnelles.

L'al. 2 constitue la base légale autorisant le traitement de données par la corporation.

Il pose également le principe de «minimisation des données»: la corporation ne pourra relever que les données personnelles nécessaires à la mise en oeuvre des fonctionnalités de la plateforme. Conformément au principe de légalité, elle ne pourra pas les traiter à d'autres fins.

40

RS 235.1; RO 2022 491

33 / 78

FF 2023 679

La corporation traitera des données personnelles qui sont liées à la sécurité des données, comme les données d'identification, les adresses IP, les droits d'accès, etc.

Parmi les tâches de la plateforme, on comptera également la vérification des documents aux fins de garantir qu'ils ne contiennent pas de logiciels malveillants et de protéger ainsi la plateforme et les destinataires. D'autres analyses (évaluation des noms de document, des métadonnées et du contenu) ne sont pas considérées comme faisant partie de ses tâches et ne seront donc pas autorisées.

Lorsqu'une plateforme est exploitée par un canton, celui-ci devra veiller à ce que les règles applicables au traitement de données personnelles figurent dans le droit cantonal.

Al. 3 La LPD ne s'applique pas aux procédures en cours, à l'exception des procédures administratives de première instance (art. 2, al. 3, nLPD), ce qui explique que les lois de procédure contiennent déjà des dispositions sur la protection des données. Celles-ci resteront applicables même après l'adoption de la LPCJ. Les dispositions sur la protection des données contenues dans le projet concernent uniquement la plateforme et non le contenu des documents utilisés dans les procédures.

Al. 4 et 5 À la clôture de la procédure, la protection des données sera régie par le droit de l'autorité qui aura traité l'affaire en dernier lieu (al. 4). Dans les autres cas, elle sera régie par la législation applicable à l'autorité qui effectue le traitement des données (al. 5).

Al. 6 Il existe plusieurs domaines régis par la LPD dans lesquels les cantons exercent des activités de surveillance, d'où des incertitudes quant au partage des compétences.

Comme il pourra y avoir des plateformes cantonales en plus de la plateforme centralisée, il est bon de clarifier ces questions dès le départ. C'est pourquoi la surveillance de toutes les plateformes, s'agissant du droit sur la protection des données, sera confiée au PFPDT. Cette solution est également dans l'intérêt des utilisateurs, car elle permet de garantir le même niveau de sécurité des données sur toutes les plateformes.

Art. 28

Sécurité des données

Al. 1 et 2 Comme des données très sensibles seront échangées sur les plateformes entre les tribunaux, d'autres autorités et des particuliers, il devra être assuré un niveau de sécurité élevé. La corporation et les cantons qui exploitent une plateforme établiront à cet effet un règlement sur le traitement des données et y énuméreront les mesures organisationnelles et techniques à adopter pour empêcher tout traitement non autorisé. Ils devront également désigner une autorité de surveillance chargée de contrôler régulièrement la sécurité des données sur la plateforme.

Al. 3 Le Conseil fédéral détermine les exigences en matière de sécurité des données pour toutes les plateformes au sens de la LPCJ. Il devra garantir qu'un niveau de sécurité 34 / 78

FF 2023 679

des données élevé sera assuré sur la plateforme centralisée et sur les plateformes des cantons, et que les objectifs de protection généraux (confidentialité, intégrité, authenticité, traçabilité) seront respectés en tout temps. Il pourra par exemple se fonder sur les exigences en matière de sécurité définies par le concept de sécurité de l'information et de protection des données (concept SIPD) du Centre national de cybersécurité.

Art. 29

Numérisation des documents physiques

L'article affirme le principe selon lequel tous les documents physiques devront être numérisés et munis d'un horodatage. Il ne sera possible d'y déroger que si les documents remis ne se prêtent pas à la numérisation pour des raisons techniques.

La numérisation des documents physiques n'a a priori pas sa place dans une loi consacrée aux plateformes, à leur organe responsable ainsi qu'à la transmission et à la réception de documents. Mais la conversion des documents remis sur papier est essentielle dans ce contexte puisque la LPCJ imposera la tenue électronique des dossiers. Une procédure de numérisation uniforme contribuera à la sécurité du droit lors du passage d'une juridiction à l'autre. S'agissant de la numérisation des documents physiques, le Conseil fédéral devra régler en particulier les exigences applicables à la qualité de la numérisation (pages manquantes, lisibilité insuffisante).

Art. 30

Renvoi des documents physiques

Cet article précise ce qu'il adviendra des documents physiques. Ils seront renvoyés après leur numérisation (voir art. 29 LPCJ), sauf s'ils sont encore nécessaires à la procédure, par exemple lorsqu'il faut contrôler l'authenticité d'un acte ou d'une signature. En effet, même si ces documents peuvent être numérisés sans difficulté, des informations importantes pour la vérification de l'authenticité se perdent (par ex. texture du papier, pression exercée lors de la signature manuscrite, etc.). Dans un tel cas, conformément à l'al. 2, le document ne sera pas renvoyé immédiatement.

Art. 31

Responsabilité

La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)41 s'appliquera lorsqu'un dommage aura été causé à une personne du fait de l'exploitation de la plateforme centralisée.

Comme la Confédération et les cantons seront tous représentés au sein de la corporation, il faudra déterminer clairement les normes de responsabilité qui seront applicables. La LRCF a l'avantage, contrairement aux lois cantonales sur la responsabilité, de ne privilégier aucun canton et de permettre l'application des mêmes règles quel que soit le siège de la corporation. La responsabilité subsidiaire de la Confédération sera toutefois remplacée par la répartition des coûts prévue à l'art. 33 P-LPCJ.

41

RS 170.32

35 / 78

FF 2023 679

Art. 32

Émoluments

L'objectif de la LPCJ est de favoriser la communication électronique dans le domaine judiciaire. Plus la plateforme compte d'utilisateurs, plus grande sera son utilité pour les utilisateurs (effet de réseau). Les tribunaux, les autres autorités et les utilisateurs professionnels seront tenus d'utiliser la plateforme. Les utilisateurs non professionnels seront libres de communiquer avec les tribunaux et autres autorités par voie électronique. La perception d'émoluments par cas d'espèce aurait pour effet de décourager certains justiciables d'utiliser la plateforme. C'est pourquoi la LPCJ prévoit que la corporation percevra auprès des autorités les émoluments pour l'utilisation de la plateforme. Les autorités pourront à leur tour mettre les émoluments à la charge des parties en les intégrant dans leurs ordonnances sur les émoluments de procédure.

En fixant le tarif des émoluments, le Conseil fédéral veillera à ce que le montant soit suffisamment élevé pour couvrir les coûts d'exploitation et de développement. Conformément à l'art. 46a LOGA, il tient compte du principe de la couverture des coûts et du principe de l'équivalence. Il pourra également prévoir des montants forfaitaires.

Il pourra prendre comme base de calcul la statistique des procédures liquidées que le Tribunal relève à l'intention de la Commission pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe. Ce nombre détermine l'utilité de la plateforme pour la collectivité publique concernée. Les émoluments forfaitaires ne devront pas forcément être prélevés par chaque autorité, mais le canton ou l'organisation judiciaire pourrait s'en charger.

Les procédures liquidées au cours de l'année 2020, recensées par le Tribunal fédéral par nombre et par type, se présentent comme suit: Nombre de procédures liquidées

Cantons

Conf.

Total

1re instance: procédures civiles

201 732

17

201 749

1re instance: procédures pénales

38 772

939

39 711

1re

instance: procédures administratives

2e instance: procédures civiles 2e instance: procédures pénales

8 089

8 089

14 818

14 818

9 604

54

9 658

16 939

6 499

23 438

3e instance (TF): procédures civiles

1 805

1 805

3e instance (TF): procédures pénales

2 044

2 044

3e

4 008

4 008

289 408

15 366

304 744

95 %

5%

100 %

2e instance: procédures administratives

instance (TF): procédures administratives

Total Proportion

L'organisation du projet Justitia 4.0 évalue les coûts de l'exploitation et du développement ultérieur à 7,4 millions de francs par an. Si l'on additionne au total des procédures liquidées les procédures menées devant le Ministère public de la Confédération 36 / 78

FF 2023 679

et devant les ministères publics des cantons (457 480 en 2017), on obtient plus de 762 000 affaires traitées. Un émolument forfaitaire d'environ 10 francs par procédure liquidée suffirait déjà à couvrir les coûts d'exploitation (6,67 millions) et de développement (0,73 million). Retenons que plusieurs lettres recommandées sont envoyées dans une procédure et que, dans une procédure civile ou administrative, deux parties ou plus participent à la procédure. Si la transmission au moyen de la plateforme permet de renoncer à l'envoi de deux lettres recommandées, l'émolument forfaitaire sera déjà inférieur aux frais de port.

Art. 33

Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons

Les travaux visant à instituer la plateforme ont été entamés dans le cadre du projet Justitia 4.0. S'agissant du financement du projet, la CCDJP et les tribunaux (le Tribunal fédéral, 17 cours suprêmes et autorités judiciaires des cantons42) se sont accordés pour se partager les coûts, la CCDJP prenant en charge une moitié et les tribunaux l'autre. Parmi les tribunaux, le Tribunal fédéral s'est engagé à supporter à son tour la moitié des coûts, soit 25 % des coûts totaux du projet. Ce chiffre est repris dans le projet de loi, à titre de participation de la Confédération aux coûts de mise en place de la plateforme. Les autres 75 % seront supportés par les cantons, selon une clé de répartition qu'il leur appartiendra de fixer.

Art. 34

Transfert de la propriété de la plateforme à la corporation

La propriété de la plateforme centralisée mise sur pied par les cantons et les tribunaux dans le cadre du projet Justitia 4.0 et tous les droits afférents seront transférés intégralement à la corporation par la Confédération et les cantons. La gratuité de l'opération suppose l'existence d'une base légale prévoyant l'octroi d'une subvention.

Art. 35

Exécution

Le Conseil fédéral réglera les modalités organisationnelles et techniques dans une ordonnance.

Art. 36

Modification d'autres actes

Les modifications d'autres actes font l'objet d'une annexe à la LPCJ. Elles visent à inscrire dans les différentes lois de procédure l'obligation de communiquer par voie électronique et les modifications procédurales qu'elle entraîne.

Art. 37

Référendum et entrée en vigueur

La LPCJ est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur sans perdre de vue que cette entrée en vigueur doit obligatoirement précéder la conclusion de la convention par la Confédération et les cantons. D'un autre côté, la plateforme devra être opérationnelle avant que le Conseil fédéral ne mette les 42

Voir chiffres actualisés du projet Justitia 4.0 du 24 février 2020, sous: www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_2019_Juni_f.pdf.

37 / 78

FF 2023 679

modifications des lois de procédure en vigueur. Le Conseil fédéral aura du reste la possibilité d'échelonner l'entrée en vigueur des différentes lois de procédure.

Un délai transitoire de deux ans est prévu entre l'entrée en vigueur de la LPCJ et l'obligation pour les professionnels de recourir à la communication électronique. Il sera toutefois possible d'y recourir sur une base volontaire avant l'avènement du régime obligatoire.

5.2

Modification d'autres actes

La LPCJ règle presque exclusivement l'organisation et le fonctionnement de la plateforme pour la communication électronique dans le domaine judiciaire avec les tribunaux et les autorités. L'obligation elle-même d'utiliser une plateforme et de passer à la tenue électronique des dossiers est concrétisée par des modifications apportées aux différentes lois de procédure concernées. Les modifications proposées visent la plus grande homogénéité possible tout en respectant les particularités de chaque acte.

Un bloc de texte quasiment identique, énonçant les prescriptions clés relatives à la communication électronique, est intégré dans la plupart des lois modifiées. D'autres modifications concernent notamment les exigences en matière de signature et le travail sans rupture de média.

La PA fait figure d'exception. Elle contient des prescriptions procédurales concernant d'une part la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance, d'autre part la procédure de recours (chap. III: La procédure de recours en général).

La LPCJ a pour objet les procédures judiciaires et donc, dans le champ d'application de la PA, les procédures de recours au sens du chap. III. Le projet pose cependant des jalons qui permettront de fixer les exigences auxquelles devrait répondre une seconde plateforme de communication électronique, destinée cette fois aux procédures de première instance. Dès lors, le bloc central tel qu'il figure dans les autres lois de procédure ne peut être repris tel quel, et doit être adapté à la systématique de la PA.

Afin de faciliter la lecture, les modifications de ces lois sont désignées dans le présent message par un renvoi direct à la loi en question («P-PA», «P-CPC» ou «P-CPP», par ex.).

38 / 78

FF 2023 679

5.2.1

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)43

Dans le cadre de la reprise de deux règlements de l'UE qui modifient le règlement (UE) 2018/214044 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), le Conseil fédéral a transmis le 18 mai 202245 au Parlement un message prévoyant différentes dispositions de procédure concernant la délivrance, le refus, l'annulation et la révocation de l'autorisation de voyage ETIAS ainsi que la procédure de recours ETIAS. Le Conseil fédéral pourra par ailleurs édicter des dispositions dérogeant à la PA pour mettre en oeuvre le règlement ETIAS ainsi que les actes d'exécution et les actes délégués de la Commission européenne. Il est en outre prévu que le Tribunal administratif fédéral mettra à disposition une plateforme de transmission pour la procédure de recours ETIAS et que des dispositions dérogeant sur certains points à la PA et à la LTAF seront introduites dans la LEI (art. 108dbis à 108dquinquies P-LEI).

Le présent P-LPCJ vise à adapter à nouveau les dispositions de la LEI. Les exigences en matière d'identification des personnes sont plus élevées dans la LPCJ que pour la plateforme de transmission ETIAS, le contexte étant différent. En effet, pendant la procédure ETIAS, les personnes concernées se trouvent généralement à l'étranger, et la procédure elle-même est réglée dans le règlement ETIAS. Il s'agit de garantir que la plateforme de transmission ETIAS pourra coexister avec les plateformes au sens de la LPCJ.

Il est donc important de préciser que la LPCJ et les nouvelles prescriptions de la PA qui en découlent ne s'appliqueront pas aux dispositions de la LEI qui concernent la procédure ETIAS.

Art. 108d, al. 5 à 746 L'art. 108d LEI règle la procédure à suivre pour les décisions et les recours lorsque les demandes d'autorisation de voyage ont été vérifiées manuellement par l'unité nationale ETIAS. La PA s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (art. 1 PA). Ce principe est repris à l'al. 5.

Le nouvel al. 6 précise que la LPCJ et les art. 6a, 6b, 11b, al. 1, 20, al. 2ter, 22a, 24 et 26, al. 1bis, PA ne s'appliquent pas à la procédure visée à l'al. 5, vu que le traitement 43 44

45

46

RS 142.20; FF 2020 7669 et FF 2022 1450 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

Message du 18 mai 2022 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; FF 2022 1449.

FF 2022 1450

39 / 78

FF 2023 679

des autorisations de voyage ETIAS et la transmission des documents y relatifs s'effectuent de façon centralisée au moyen du système ETIAS et non par une plateforme nationale, et que les bases légales sont définies dans le règlement ETIAS.

L'al. 7 correspond sur le fond à l'actuel al. 5, qui prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires ou complémentaires en ce qui concerne la transmission d'écrits et la notification par voie électronique (let. a), l'audition préalable (let. b) et la possibilité de déposer des écrits en anglais (let. c).

Art. 108dquater47 Le Tribunal administratif fédéral met à disposition une plateforme de transmission pour la procédure de recours ETIAS. Elle garantit une communication électronique sûre et assure la bonne transmission des recours et autres écrits, documents, communications standardisées, dossiers, ordonnances de procédure et arrêts entre le tribunal et la partie recourante ou l'instance précédente. Cet alinéa correspond à l'actuel art. 108dquater.

Un al. 2 est ajouté, qui précise que la LPCJ et les art. 6a et 47a PA ne s'appliquent pas à la transmission d'écrits au moyen de la plateforme de transmission ETIAS, étant donné que celle-ci ne répond pas aux exigences de la LPCJ et à celles fixées dans les dispositions de la PA. Les deux plateformes doivent pouvoir coexister.

Art. 108dquinquies, al. 748 Le nouvel al. 7 prévoit que le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions dérogatoires sur la transmission d'écrits et la notification par voie électronique (let. a) et sur la consultation des pièces au moyen d'une plateforme de communication électronique (let. b).

5.2.2

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative49

Art. 6a Al. 1 à 3 La LPCJ fournit les bases légales sur lesquelles s'appuiera le projet Justitia 4.0, mené en commun par les tribunaux suisses et les autorités pénales et d'exécution judiciaire (notamment la CCDJP, le Tribunal fédéral et les cours suprêmes cantonales). Parallèlement, il s'agit de faire avancer la transformation numérique de l'administration fédérale et des procédures administratives. Parmi les procédures administratives, il convient de faire une distinction entre les procédures menées devant le Tribunal administratif fédéral (art. 47, al. 1, let. b, PA) et les autres procédures régies par la PA.

47 48 49

FF 2022 1450 FF 2022 1450 RS 172.021

40 / 78

FF 2023 679

Les procédures devant le Tribunal administratif fédéral sont des procédures judiciaires pour lesquelles devra être utilisée la plateforme centralisée. Dans les autres cas, il sera utilisé une autre plateforme, appartenant en propre à la Confédération.

C'est pourquoi le nouvel art. 6a prévoit que les dispositions de la LPCJ ne s'appliqueront qu'en partie aux procédures régies par la PA. Une réserve est ainsi introduite s'agissant de la responsabilité des plateformes: il appartiendra à une unité de l'administration fédérale centrale désignée par le Conseil fédéral, et non à la corporation, de mettre sur pied une plateforme pour les procédures administratives régies par la PA.

Il sera possible à cet égard de continuer à exploiter d'autres systèmes de transmission existants s'ils remplissent les exigences prévues à l'al. 4. Les dispositions de droit spécial figurant dans d'autres lois fédérales (par ex. la procédure électronique au sens des art. 75 ss du projet de loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF50) sont réservées.

Les dispositions qui ne dépendent pas de la plateforme utilisée, à savoir celles concernant la notification, la réception, les quittances, les signatures, l'authentification, etc., s'appliqueront ainsi également aux procédures administratives, si bien que ces procédures pourront toutes être menées par voie électronique.

Les dispositions de la LPCJ concernant la numérisation et le renvoi des documents physiques ne s'appliquent pas non plus aux procédures régies par la PA, l'ordonnance GEVER du 3 avril 201951 prévoyant déjà à son art. 5 la numérisation des documents physiques. Cet article précise en outre que les documents physiques sont détruits trois mois après leur numérisation (sauf exception): cette règle ayant fait ses preuves dans l'administration fédérale, elle sera maintenue.

Al. 4 Conformément à l'al. 3, la transmission électronique de documents se fera au moyen d'une plateforme au sens de la LPCJ dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral (let. a) et au moyen d'une nouvelle plateforme fédérale dans les autres procédures (let. b). S'il existe des dispositions de droit spécial qui prévoient par exemple un accès direct à des applications spécialisées, ces dispositions primeront l'al. 3 (primauté selon l'art. 4 PA). On peut penser notamment aux
décisions notifiées en masse dans le domaine fiscal ou le domaine douanier.

Conformément à l'al. 4, les autorités pourront en outre opter pour d'autres modes de transmission dans leur domaine de compétences. Trois conditions devront être réunies: l'identification de la partie ou de son représentant devra être assurée de manière à garantir que les écrits émanent bien de la partie; le moment de la transmission et celui de la notification devront être établis précisément ­ ils sont importants parce qu'un délai commencera à courir à partir de ce moment ou sera considéré comme étant respecté; l'intégrité des documents transmis devra être garantie et une prise de connaissance par des personnes non autorisées devra être impossible.

50 51

FF 2022 2725 RS 172.010.441

41 / 78

FF 2023 679

Art. 6b Cette disposition impose la tenue électronique des dossiers, ce qui implique la numérisation des documents remis sur papier. Le dossier électronique devient la norme.

L'obligation de numériser les documents concerne uniquement les autorités, non les particuliers.

Selon le type de procédure, il peut arriver que tous les moyens de preuve ne soient pas convertibles en documents électroniques, par exemple l'arme du crime dans une procédure pénale. Il peut aussi arriver que le document numérisé perde en pertinence par rapport à l'original, dans le cas d'une falsification de signature, par exemple. Le document en question est certes numérisable, mais des éléments déterminants tels que la pression, la fermeté du trait, l'âge du papier ou de l'encre seront perdus. Une dérogation est prévue pour ces cas de figure.

La transmission des dossiers devra également se faire par voie électronique, par l'intermédiaire de la plateforme. Par exemple en cas de changement d'instance (transmission à l'instance de rang supérieur ou au contraire décision de renvoi), en cas de transmission d'une autorité non compétente à une autorité compétente, ou en cas d'assistance administrative. Si l'assistance administrative est interne à la Suisse, cela ne devrait pas poser de problème, mais dans un contexte international, des motifs impératifs pourront empêcher le recours à la plateforme. Dans un tel cas de figure, la transmission des dossiers devra quand même se faire par voie électronique, mais par un autre moyen (envoi d'un CD, d'un DVD ou d'une clé USB, par ex.).

Art. 11b Al. 1 Les parties domiciliées à l'étranger doivent actuellement élire un domicile de notification physique en Suisse. Afin de favoriser la communication électronique, le projet supprime cette obligation: les parties domiciliées à l'étranger pourront, à la place, indiquer une adresse sur la plateforme suisse que le type de procédure impose. Il pourra s'agir d'une adresse à leur nom ou à celui d'un tiers.

Al. 2 Les parties peuvent d'ores et déjà indiquer une adresse électronique et consentir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique. La nouvelle formulation de l'al. 2 adapte la réglementation en vigueur tout en instaurant le droit à la notification électronique.

Art. 20, al. 2ter Cette disposition étend les modalités de la
notification postale à la notification électronique. Une communication sera réputée notifiée au moment de sa première consultation. Faute de consultation, elle sera réputée notifiée au plus tard sept jours après sa transmission à la plateforme. Étant donné que des documents pourront être transmis en tout temps à la plateforme et qu'ils pourront également être consultés en tout temps, le délai de sept jours pour télécharger le document pourra commencer à courir un samedi, un dimanche ou un jour férié. À la différence des envois par courrier postal 42 / 78

FF 2023 679

recommandé, les documents transmis à la plateforme pourront aussi être consultés par le destinataire après l'écoulement du délai de sept jours (voir art. 22, al. 5, P-LPCJ).

Art. 21a Al. 1 Le projet adapte l'article en vigueur aux nouvelles dispositions. Le délai imparti sera réputé observé si le moment du dépôt consigné sur la quittance émise automatiquement par la plateforme est antérieur à l'expiration du délai.

Al. 2 Le droit en vigueur donne déjà au Conseil fédéral la compétence de régler le format des documents: cette compétence est maintenue.

Al. 3 Actuellement, l'autorité peut exiger que les documents lui soient également adressés sur papier uniquement en cas de problème technique. Le projet restreint encore cette possibilité en y ajoutant une condition supplémentaire: il faudra en plus que les problèmes techniques risquent d'empêcher un traitement en temps utile (let. a). Le projet prévoit par ailleurs que l'autorité pourra également exiger que les documents lui soient également adressés sur papier lorsqu'ils seront nécessaires à la vérification de leur authenticité ou en vue d'une utilisation ultérieure (let. b). Cette disposition ne devra pas pour autant inciter les autorités à exiger systématiquement la transmission des documents sur papier en plus de leur version numérique.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 1bis Al. 1, phrase introductive Dans la procédure administrative, la tenue et la transmission des dossiers se feront sous forme électronique (voir l'art. 6b P-PA). D'où une modification d'ordre rédactionnel qui précise que la consultation des pièces au siège d'une autorité restera possible, sous la forme disponible. Si les pièces ne sont disponibles que sous une forme électronique, elles pourront être consultées au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou de tout autre appareil approprié.

Al. 1bis Les dossiers papier sont généralement envoyés à la défense sur simple demande, ce qui n'est pas le cas pour les autres parties à la procédure. Comme les dossiers seront à l'avenir tenus sous forme électronique, ils pourront être communiqués aux autres parties par l'intermédiaire de la plateforme. Contrairement à leur version papier, les dossiers électroniques sont duplicables à volonté, sans perte de temps ni de qualité.

La possibilité de consulter les pièces sur la plateforme
représentera une charge de travail moindre que la consultation au siège de l'autorité, qui est la norme aujourd'hui.

Avantage supplémentaire: elle permettra à l'autorité de continuer à intervenir sur le dossier, même si les parties le consultent.

43 / 78

FF 2023 679

Art. 34, al. 1bis Al. 1bis L'art. 34, al. 1bis, PA en vigueur est une disposition purement potestative: l'autorité peut notifier une décision par voie électronique, mais n'est pas tenue de le faire. Le nouvel art. 11b, al. 2, P-PA instaure un droit à la notification par voie électronique.

L'autorité ne sera donc plus libre de décider si elle veut recourir à la notification par voie électronique, raison pour laquelle il suffit de préciser ici que le Conseil fédéral règle le format des documents échangés.

Art. 47a Al. 1 et 2 L'al. 1 introduit l'obligation de communiquer par voie électronique dans le domaine judiciaire lors d'une procédure de recours.

Contrairement aux procédures civiles et pénales, la PA ne prévoit pas de monopole de l'avocat et ne précise pas non plus qui sont les personnes considérées comme représentant les parties à titre professionnel. Outre les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats au sens de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)52, d'autres personnes peuvent intervenir à titre professionnel devant les autorités administratives. À titre d'exemple, l'art. 102h de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)53 prévoit que tout requérant d'asile se voit attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire. L'art. 102i, al. 4, LAsi précise qu'outre les avocats, les titulaires d'un diplôme universitaire en droit qui conseillent et représentent les requérants d'asile à titre professionnel sont habilités à exercer cette fonction. Ces personnes aussi seront soumises à l'obligation de communiquer par voie électronique. Conformément à l'al. 2, on entend par «personne représentant les parties à titre professionnel» toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas, la question de son éventuelle rémunération n'entrant pas en ligne de compte.

Un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats est toujours considéré comme agissant à titre professionnel lorsqu'il représente une partie.

Al. 3 et 4 Comme pour l'absence de signature (art. 52, al. 2, PA), le projet prévoit qu'un délai sera octroyé aux personnes qui, bien que soumises à l'obligation de communiquer par voie électronique, déposeraient des documents sur papier, pour qu'elles les déposent par voie électronique, sous peine que les documents seront réputés ne pas avoir été déposés. Cette disposition ne concerne évidemment que les documents qui, techniquement, sont également transmissibles par voie électronique.

52 53

RS 935.61 RS 142.31

44 / 78

FF 2023 679

Art. 52, al. 1 et 3 Al. 1 La PA exige que le mémoire de recours soit signé. Cette obligation disparaîtra avec la transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme (voir l'art. 22 P-LPCJ).

Dans le cas d'un mémoire de recours électronique, il suffira que la partie ou son représentant légal s'authentifie sur la plateforme et transmette le mémoire à l'autorité par cette voie. Les mémoires de recours sur papier devront quant à eux toujours être signés.

Al. 3 Les mémoires de recours électroniques ne devant plus être signés, il convient d'adapter l'al. 3 et de préciser que l'absence de signature n'aura de conséquences que pour les mémoires sur papier.

Disposition finale relative à la modification du ...

Al. 1 Cet alinéa contient la disposition transitoire applicable aux procédures administratives en cours. Le moment de l'ouverture de la procédure administrative de première instance est souvent difficile à déterminer, raison pour laquelle la disposition précise qu'il est question des procédures du contentieux administratif pendantes et des procédures de recours ou d'opposition contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur des modifications.

Al. 2 Les autorités qui disposent déjà d'un système permettant des échanges électroniques sûrs entre elles pourront continuer de l'utiliser pendant les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur des modifications de la PA. D'une part, cette disposition vise à garantir la protection des investissements, car l'acquisition de nouveaux systèmes informatiques prend de nombreuses années depuis la décision d'achat jusqu'à la mise en service en passant par l'appel d'offres, et il serait difficile de justifier auprès du contribuable le remplacement d'un système nouvellement acquis et venant d'être mis en service, au motif que l'entrée en vigueur des modifications de la PA imposerait immédiatement et sans dérogation possible l'utilisation de la plateforme. D'autre part, un système existant peut, si les deux autorités concernées l'utilisent, permettre la transmission de métadonnées et la conservation de la structure des dossiers. Le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la LPCJ garantit la protection de l'investissement et l'exploitation des systèmes jusqu'à la fin de leur cycle de vie.

45 / 78

FF 2023 679

5.2.3

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)54

Art. 38a Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA. Aucune dérogation n'est prévue, c'est-à-dire que les dispositions de la LPCJ s'appliqueront également à toutes les procédures régies par la LTF.

Art. 38b Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA.

Art. 38c Il est renvoyé au commentaire de l'art. 47a P-PA, mais contrairement à cet article, le P-LTF ne prévoit aucune dérogation. Autrement dit, la LPCJ s'appliquera à toutes les procédures devant le Tribunal fédéral.

L'al. 3 précise qu'en cas d'utilisation obligatoire d'une plateforme pour communiquer avec une instance inférieure, il sera également obligatoire de communiquer par voie électronique avec le Tribunal fédéral. L'art. 40, al. 1, LTF réserve aux seuls avocats la qualité d'agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral en matière civile et en matière pénale. On peut en conclure que dans les procédures ne relevant ni du civil ni du pénal, les parties sont libres de choisir leur représentant. Cela pourrait avoir pour effet que le représentant serait soumis à l'obligation d'utiliser une plateforme devant l'instance inférieure, mais plus, en cas de recours, devant le Tribunal fédéral. L'al. 3 comble cette lacune.

Art. 38d Les personnes non soumises à l'obligation d'utiliser une plateforme pourront continuer de communiquer avec le Tribunal fédéral sur papier. Mais il leur est également donné le droit de le faire par voie électronique afin de favoriser ce mode de communication. Leur consentement sera nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse leur notifier ses décisions par voie électronique, et leur adresse devra figurer sur une plateforme au sens de la LPCJ.

Art. 38e En vertu du droit en vigueur, le Tribunal fédéral règle le format des mémoires (art. 42, al. 4, LTF). Cette compétence est maintenue.

Art. 38f Voir le commentaire de l'art. 21a P-PA.

54

RS 173.110

46 / 78

FF 2023 679

Art. 38g Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 39, al. 3, Les parties peuvent d'ores et déjà indiquer une adresse électronique et consentir à ce que les notifications leur soient faites par voie électronique (art. 39, al. 2, LTF). Mais si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent en outre élire aujourd'hui un domicile de notification en Suisse. La nouvelle formulation leur permet de choisir entre les deux.

Art. 42, al. 1, 4 et 5 Voir le commentaire de l'art. 52, al. 1 et 3, P-PA.

Art. 44, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 20, al. 2ter, P-PA.

Art. 60, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 34, al. 1bis, P-PA.

Art. 132b Voir le commentaire au sujet de la disposition finale relative à la modification du ...

P-PA. Étant donné que le Tribunal fédéral ne dispose pas d'un système au sens de l'al. 2 de la disposition finale relative à la modification du ... P-PA, il n'est pas inséré ici de disposition similaire.

5.2.4

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)55

Art. 37a Cette disposition établit clairement que dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral, le recours à une plateforme au sens de la LPCJ sera obligatoire. Voir également le commentaire de l'art. 6a P-PA.

55

RS 173.32

47 / 78

FF 2023 679

5.2.5

Code civil (CC)56

Art. 450f Pour les procédures civiles, l'obligation de recourir à la communication électronique et les modalités applicables découlent du code de procédure civile (CPO)57; voir le commentaire des art. 128c ss P-CPC, ch. 5.2.6). Sont concernés les tribunaux (civils), les services officiels et autres autorités, de même que les personnes représentant les parties à titre professionnel (voir art. 128c, al. 1, P-CPC).

S'agissant des procédures menées devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), ce principe aurait pour corollaire que l'obligation ne vaudrait pas pour toute la Suisse, mais seulement dans les cantons où le CPC est le droit procédural applicable aux APEA. Le CC en vigueur ne contient que certains principes de procédure applicables à la protection de l'enfant et de l'adulte, dans des domaines où l'application du droit matériel exige une solution au niveau fédéral (voir les art. 443 à 450e CC)58. Qui plus est, les dispositions du CPC ne s'appliquent que si le canton n'en dispose pas autrement (voir l'art. 450f CC), c'est-à-dire s'il n'a pas édicté de droit procédural cantonal (complet ou ponctuel) ou déclaré que celui-ci était applicable59.

En édictant des règles fédérales uniformes sur la communication électronique dans les procédures civiles fédérales, il convient également de prévoir, afin de concrétiser l'application du droit matériel, des règles de procédure expressément applicables aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte, procédures qui sont réglées de façon spécifique dans le CC: c'est la seule manière de garantir une collaboration efficace entre les APEA et les autorités judiciaires (par ex. le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou le juge du divorce, lorsque des mesures de protection de l'enfant doivent être prises dans le cadre d'une procédure relevant du droit de la famille) ou entre les APEA et les autorités judiciaires de recours, et, partant, d'assurer une protection efficace des personnes mineures ou majeures vulnérables. Il s'agit là également d'un souhait exprimé par certains participants à la consultation60 et par la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA).

Les dispositions du CPC sur l'utilisation de la plateforme centralisée et sur la tenue électronique des dossiers s'appliquent d'office,
en vertu du droit fédéral, aux procédures relatives à la protection de l'adulte qui ont lieu devant l'APEA ou devant l'autorité judiciaire de recours. Les dispositions des art. 128a à 128g P-CPC le précisent, surtout celles qui instaurent l'obligation de recourir à la communication électronique.

Certains de ces articles renvoient à la LPCJ (voir le commentaire des art. 128c ss PCPC, ch. 5.2.5). Ces dispositions s'appliquent également à la protection de l'enfant, car l'art. 314, al. 1, CC précise que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte s'appliquent par analogie à la protection de l'enfant.

56 57 58 59 60

RS 210 RS 272 Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 p. 6720.

Voir FASSBIND, in: OFK ZGB 2021, n. 1 ad art. 450f avec d'autres références.

Voir www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2020 > DFJP, p. 11, 19 et 44.

48 / 78

FF 2023 679

5.2.6

Code de procédure civile (CPC)

Art. 128a Al. 1 Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA.

Al. 2 En plus des procédures devant un tribunal étatique, le CPC prévoit aussi la possibilité de recourir à des procédures d'arbitrage, donc à une juridiction privée. Pour ce faire, les parties doivent expressément conclure une convention d'arbitrage et constituer un tribunal arbitral. Le CPC leur laisse à cet égard une marge d'appréciation considérable. Tant que la procédure sera menée par un tribunal arbitral, les dispositions de la LPCJ ne s'appliqueront pas. Mais si un tribunal étatique est saisi dans le cadre d'une procédure d'arbitrage (en vertu de l'art. 356 CPC, par ex.), c'est lui, et non plus le tribunal arbitral, qui mènera la procédure, et les dispositions de la LPCJ seront donc applicables.

Art. 128b Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA, complété par ce qui suit.

Au cours de la procédure de conciliation, les parties sont rarement représentées par un avocat. Cela laisse à supposer qu'elles continueront de déposer leurs requêtes et documents essentiellement sur papier. À cela s'ajoute qu'une procédure de conciliation se termine par un retrait de la requête, par un accord ou par une autorisation de procéder. Lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée, le demandeur doit porter l'action devant le tribunal de première instance en y joignant les annexes et l'autorisation de procéder. Le CPC ne prévoit pas le transfert automatique au tribunal de documents issus de la procédure de conciliation.

Comme il est peu probable que les participants à une procédure de conciliation choisissent de passer à la communication par voie électronique, le projet de loi prévoit ici une dérogation. La transmission d'écrits par voie électronique restera toutefois possible également dans les procédures de conciliation, ce qui suppose que les autorités de conciliation puissent réceptionner les requêtes faites sous cette forme. Elles pourront par ailleurs transmettre des documents aux parties par voie électronique, mais n'y seront pas tenues.

Art. 128c Il est renvoyé au commentaire de l'art. 47a P-PA. Mais contrairement à cette disposition, le législateur ne donne pas ici la définition des personnes qui représenteront les parties à titre professionnel car elle figure déjà l'art. 68, al. 2, CPC.

Art. 128d Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

49 / 78

FF 2023 679

Art. 128e Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA.

Art. 128f Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA.

Art. 128g Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 130 La disposition précise désormais que seuls les documents papier devront être signés.

Pour les documents électroniques, c'est inutile puisque l'authentification sur la plateforme tiendra lieu de signature (voir l'art. 52, al. 1 et 3, P-PA).

Art. 133, let. g et h La disposition précise que seules les citations papier devront être signées. Pour les citations électroniques, c'est inutile puisque l'authentification sur la plateforme ou sur le système de l'autorité tiendra lieu de signature.

Art. 138, al. 1 L'art. 138, al. 1, CPC en vigueur contient une liste non exhaustive de moyens de notification. La notification électronique peut très bien être comprise dans la formule «d'une autre manière contre accusé de réception» puisque l'art. 21, al. 4 et 6, P-LPCJ prévoit que la plateforme délivrera une quittance après chaque transmission et lors de la première consultation par chaque destinataire. Mais pour mieux mettre en évidence la communication électronique, la possibilité d'utiliser une plateforme a été ajoutée à l'énumération.

Art. 139 Voir le commentaire de l'art. 20, al. 2ter, P-PA.

Art. 143, al. 2 Voir le commentaire des art. 21a, al. 1, P-PA.

Art. 208, al. 1bis Si le consentement à la conciliation, l'acquiescement ou le désistement d'action inconditionnel est enregistré par des moyens techniques, la signature ne sera plus obligatoire. Aucune exigence spécifique n'est formulée pour les moyens techniques afin d'éviter que la disposition soit trop restrictive. Il peut s'agir d'un simple dictaphone relié à un ordinateur, qui produira des enregistrements numériques et les versera au dossier électronique. Il peut aussi s'agir d'un système hyper-intégré directement 50 / 78

FF 2023 679

connecté au dossier en question, où les enregistrements seront classés automatiquement. Les enregistrements devront être versés au dossier.

Ce qui est important lors de l'enregistrement, c'est qu'il restitue clairement l'essence du message et son contexte. Normalement, il suffira d'enregistrer la question posée à la personne pour savoir si elle consent à la conciliation ainsi que sa réponse. En présence d'un interprète, la traduction qu'il donne de la réponse doit également être enregistrée. Si une partie ne peut s'exprimer qu'en langage des signes, un enregistrement audio ne sera pas suffisant, et il faudra recourir alors en plus à un enregistrement vidéo.

Art. 221, al. 1, let. f et g Voir le commentaire de l'art. 133, let. g, P-CPC.

Art. 235, al. 1, let. f, et 2bis Al. 1, let. f Voir le commentaire de l'art. 133, let. g, P-CPC.

Al. 2bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 238, let. h Voir le commentaire de l'art. 133, let. g, P-CPC.

Art. 241, al. 1bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 244, al. 1, let. e et f Si la demande est déposée sur une plateforme au sens de la LPCJ ou si elle est dictée au procès-verbal et enregistrée par des moyens techniques, il n'est pas nécessaire de signer. Dans les deux cas, la personne qui a déposé la demande est clairement identifiable.

Art. 285, let. f et g Voir le commentaire de l'art. 130 P-CPC.

Art. 290, let. f et g Voir le commentaire de l'art. 130 P-CPC.

Art. 407e Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

51 / 78

FF 2023 679

5.2.7

Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)61

Art. 42, al. 1 Cette disposition harmonise les règles sur le domicile de notification dans les procédures régies par la LPM avec celles de la PA. Il suffira à l'avenir, pour les personnes à l'étranger, d'avoir une adresse sur une plateforme reconnue au sens de la LPCJ.

Cette adresse vaudra domicile de notification.

5.2.8

Loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)62

Art. 18, al. 1 Voir le commentaire de l'art. 42, al. 1, LPM.

5.2.9

Loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI)63

Art. 13, al. 1, 1re et 2e phrases Voir le commentaire de l'art. 42, al. 1, LPM.

5.2.10

Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF)64

Art. 7, al. 1bis et 2bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 23, let. g et h Voir le commentaire de l'art. 130 P-CPC.

5.2.11

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)65

Art. 33a, al. 2, 33b et 33c Il existe depuis 2006 une norme informatique, nommée e-LP, permettant l'échange de données relatives aux poursuites entre les personnes physiques, les personnes 61 62 63 64 65

RS 232.11 RS 232.12 RS 232.14 RS 273 RS 281.1

52 / 78

FF 2023 679

morales de droit public ou de droit privé et les offices des poursuites. En 2021, 1 860 659 réquisitions de poursuite ont été déposées et 642 810 extraits de registre ont été demandés par voie électronique66.

Les tribunaux rendent de nombreuses décisions qui ont des effets directs sur les procédures de poursuite et de faillite en cours. À l'inverse, les offices des poursuites doivent parfois soumettre d'office une procédure au juge (voir par ex. art. 265a LP).

Comme la LPCJ vise à permettre le déroulement de procédures judiciaires sans rupture de média, les offices des poursuites et des faillites devront communiquer par voie électronique avec les tribunaux, et vice versa. L'idée n'est toutefois pas d'intervenir dans le réseau e-LP, qui donne pleine satisfaction.

Le projet prévoit par conséquent qu'en plus de la possibilité, qui existe déjà, de transmettre par voie électronique des actes munis d'une signature électronique qualifiée, les actes pourront également être transmis au moyen d'une plateforme au sens de la LPCJ (art. 33a, al. 2, P-LP); dans ce cas, ils ne devront pas nécessairement être munis d'une signature électronique.

Compte tenu de l'importance du réseau e-LP, le Conseil fédéral ne sera plus seulement habilité à prévoir des exceptions pour les échanges en masse, mais il sera même chargé de régler la question. À cet égard, les dispositions correspondantes de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCElPCPP)67 sont ici intégrées dans la loi.

La communication entre les offices des poursuites et des faillites et les autorités de surveillance, d'une part, et les tribunaux, d'autre part, passera par une plateforme au sens de la LPCJ. Cette obligation ne vaut pas pour la communication entre les offices des poursuites et des faillites ou entre ces offices et les autorités de surveillance (art. 33c P-LP).

Art. 34, al. 2, 2e phrase, et 3 La disposition règle la notification de documents dans le domaine des poursuites et des faillites. Les communications, les mesures et les décisions que les offices des poursuites et des faillites et les autorités de surveillance notifient par voie électronique doivent être munies d'une signature électronique. Si la
notification se fait au moyen d'une plateforme, il sera possible de renoncer à la signature (al. 2, 2e phrase).

La délégation de compétences au Conseil fédéral, qui figure à l'al. 2 dans la loi en vigueur, est déplacée dans un nouvel al. 3.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un délai transitoire pour ces modifications. Il faudra toutefois prévoir un délai approprié pour la mise en vigueur.

66 67

Voir www.eschkg.ch > Actualités > eLP en chiffres.

RS 272.1

53 / 78

FF 2023 679

5.2.12

Code de procédure pénale (CPP)68

Art. 76a Dans le cadre de la consultation relative à la révision du CPP, certains participants avaient demandé la création d'une base légale prévoyant, pour les procès-verbaux d'audition notamment, qu'une signature apposée sur une tablette numérique au moyen d'un instrument d'écriture spécial puisse remplacer la signature manuscrite du procèsverbal papier.

Cette requête suppose que le procès-verbal numérique, et non son tirage papier, fasse partie intégrante du dossier de procédure. Elle n'a pas pu être prise en compte dans le cadre de la révision du CPP, mais elle est intégrée dans le P-LPCJ, qui prévoit le remplacement des dossiers papier traditionnels par des dossiers électroniques (voir l'art. 100, al. 3, P-CPP).

Le nouvel art. 76a P-CPP reprend la requête formulée lors de la consultation relative à la révision du CPP. Dans la perspective des progrès technologiques futurs, l'exactitude du procès-verbal pourra être attestée non seulement par une signature apposée au moyen d'un instrument d'écriture spécial, mais aussi par d'autres moyens électroniques. Quel que soit le moyen utilisé, l'auteur de l'attestation devra pouvoir être identifié avec certitude (d'où la formule «par un moyen d'identification électronique personnel»). Ainsi, en vertu de l'al. 1, l'exactitude de tous les procès-verbaux (terme qui désigne les actes de procédure consignés par écrit) pourra être attestée par un moyen numérique (sur une tablette, par ex.). La disposition ne recourt cependant ni au terme «signature numérique» ni au terme «signature électronique» afin qu'il soit bien clair que ce type d'attestation ne désigne pas la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE, laquelle est assimilée à la signature manuscrite en vertu de l'art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)69.

Le procès-verbal courant dressé sur papier et muni d'une signature manuscrite présente deux caractéristiques: la première, c'est que l'authenticité de la signature peut être vérifiée par comparaison, la seconde, c'est qu'il est possible de vérifier si le document a été modifié après qu'il a été signé.

Conformément au droit pénal en matière de titres (art. 251 ss du code pénal [CP]70), ces exigences s'appliquent également aux procès-verbaux dressés par voie électronique et dont l'exactitude est
attestée par ce moyen. Il faut donc mettre en place un système qui permette de vérifier a posteriori l'authenticité de l'attestation électronique. Cette attestation devra par conséquent présenter un contenu informatif comparable à celui d'une signature manuscrite sur papier, ce qui est tout à fait possible techniquement. En effet, une signature apposée sur une tablette, par exemple, peut, selon le logiciel employé, fournir même plus d'informations qu'une signature manuscrite sur papier (comme le temps qu'il a fallu pour signer).

Il s'agira en outre de s'assurer que le document électronique ne puisse pas être modifié a posteriori, et notamment qu'il soit impossible d'en extraire l'attestation numérique 68 69 70

RS 312.0; FF 2022 1560 RS 220 RS 311.0

54 / 78

FF 2023 679

pour l'insérer dans un autre document. Conformément à l'al. 2, le Conseil fédéral réglera par voie d'ordonnance les exigences que devra remplir le matériel informatique.

Une délégation s'impose vu la technicité des points à régler et la rapidité qui caractérise l'évolution technique dans ce domaine.

Art. 78, al. 5, 6, 1re phrase, et 6bis Al. 5 et 6 Les al. 5 et 6 sont modifiés sur le plan rédactionnel afin de tenir compte de l'attestation électronique prévue à l'art. 76a P-CPP.

La modification de l'al. 5 découle du nouvel art. 76a P-CPP. Le droit en vigueur prévoit que la personne entendue paraphe chaque page du procès-verbal d'audition, le but étant d'éviter que certaines pages ne soient remplacées a posteriori. Si l'exactitude du procès-verbal est attestée par voie électronique, il sera inutile de parapher chaque page car le document électronique sera protégé dans sa globalité.

Al. 6bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 80, al. 2 Voir le commentaire de l'art. 133, let. g, P-CPC.

Art. 85, al. 2 Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

Art. 86 Voir le commentaire de l'art. 20, al. 2ter, P-PA.

Art. 87, al. 1 Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 1, P-PA.

Art. 100, al. 3 La disposition consacre le principe de la tenue électronique des dossiers (voir en outre le commentaire de l'art. 6b P-PA).

Art. 102, al. 2 et 3 Al. 2 Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1, phrase introductive, et al. 1bis, P-PA.

55 / 78

FF 2023 679

Al. 3 La modification d'ordre rédactionnel apportée ici précise qu'il s'agit d'une copie papier.

Art. 103a Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA.

Art. 103b Il est renvoyé au commentaire de l'art. 6b P-PA. La tenue électronique des dossiers est réglée à l'art. 100 P-CPP.

Art. 103c Il est renvoyé au commentaire de l'art. 47a P-PA.

Art. 103d Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

Art. 103e Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA.

Art. 103f Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA.

Art. 110, al. 1 et 2 Voir le commentaire de l'art. 52, al. 1, P-PA.

Art. 199 Cette modification rend possible la procédure sans rupture de média. Le mandat ne devra plus nécessairement être remis contre accusé de réception, il pourra aussi être transmis par voie électronique. Mais attention: l'intéressé devra être en mesure de recevoir le mandat transmis par voie électronique. Tel ne sera pas le cas s'il se trouve par exemple en détention préventive, car il n'aura alors pas accès à la plateforme. Il devra en outre avoir donné son consentement à la réception de documents par voie électronique, pour autant qu'il ne soit pas obligé d'utiliser la plateforme.

Art. 201, al. 2, let. h Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

56 / 78

FF 2023 679

Art. 316, al. 3bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 353, al. 1, let. k Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

Art. 456b Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

5.2.13

Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)71

Art. 2a Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA.

Art. 2b Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA.

Art. 2c Voir le commentaire de l'art. 47a P-PA.

Art. 2d Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

Art. 2e Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA Art. 2f Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA Art. 2g Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 3 Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

71

RS 312.2

57 / 78

FF 2023 679

5.2.14

Loi fédérale du 23 mars 1007 sur l'aide aux victimes (LAVI)72

Art. 8a Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA.

Art. 8b Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA.

Art. 8c Voir le commentaire de l'art. 47a P-PA.

Art. 8d Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

Art. 8e Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA.

Art. 8f Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA.

Art. 8g Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 10, al. 1bis En vertu de l'art. 10, al. 1, LAVI, les centres de consultation peuvent consulter les dossiers pénaux concernant la victime ou ses proches moyennant leur consentement.

Ils auront dorénavant l'obligation d'exercer ce droit de consultation auprès des autorités de poursuite pénale et des tribunaux par voie électronique.

Art. 48a Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

72

RS 312.5

58 / 78

FF 2023 679

5.2.15

Loi fédérale du 22 mars 1972 sur le droit pénal administratif (DPA)73

Art. 31b Dans le cas des procédures pénales administratives, il est loisible de se demander si une plateforme au sens de la LPCJ ou la plateforme de l'administration fédérale au sens de l'art. 6a, al. 2, P-PA doit être utilisée pour la procédure de première instance, étant donné que celle-ci se déroule devant des autorités administratives. Mais, même si ces procédures sont menées par des autorités administratives, il s'agit tout de même de procédures pénales. Or, une plateforme au sens de la LPCJ doit être utilisée pour toutes les autres procédures pénales, et il n'y a pas de raison de déroger ici à cette obligation: une plateforme au sens de la LPCJ devra donc également être utilisée pour les procédures pénales administratives. Voir aussi le commentaire de l'art. 6a P-PA.

Art. 31c Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA.

Art. 31d Voir le commentaire de l'art. 47a P-PA.

Art. 31e Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

Art. 31f Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA.

Art. 31g Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA.

Art. 31h Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 34, al. 1bis Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 1, P-PA.

Art. 38, al. 5 Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

73

RS 313.0

59 / 78

FF 2023 679

Art. 47, al. 1 Le terme «récépissé» est utilisé à l'art. 47, al. 1, DPA en vigueur. Il ne figure nulle part ailleurs. Le terme «accusé de réception» étant utilisé dans les autres lois de procédure, la disposition est adaptée en ce sens sur le plan rédactionnel.

Art. 54, al. 1 et 2 Al. 1 Cette nouvelle disposition donne à l'inculpé le droit de recevoir le mandat d'arrêt également à son adresse électronique, sur la plateforme, en plus de la copie qui lui est remise au moment de l'arrestation.

Al. 2 Conformément à l'art. 31d, al. 1, P-DPA, les autorités seront tenues de communiquer entre elles par voie électronique. Le mandat d'arrêt devra donc lui aussi être transmis à l'autorité cantonale compétente par voie électronique. La transmission électronique pourra se faire sans attendre que le détenu soit amené à l'autorité cantonale.

Art. 64, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

Art. 65, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 68, al. 4 Voir le commentaire de l'art. 52, al. 3, P-PA.

Art. 88, al. 3 La procédure de révision ne prévoit actuellement, pour la notification de la décision, que la lettre recommandée. Le projet y ajoute la transmission électronique via la plateforme.

Art. 106a Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

5.2.16

Procédure pénale militaire du 23 mars 1979(PPM)74

Art. 37a Voir le commentaire de l'art. 6a P-PA.

74

RS 322.1

60 / 78

FF 2023 679

Art. 37b Voir le commentaire de l'art. 47a P-PA.

Art. 37c Voir le commentaire de l'art. 11b, al. 2, P-PA.

Art. 37d Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 2, P-PA.

Art. 37e Voir le commentaire de l'art. 21a, al. 3, P-PA.

Art. 37f Voir le commentaire de l'art. 26, al. 1bis, P-PA.

Art. 38, al. 1bis et 2bis Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 38a Voir le commentaire de l'art. 76a P-CPP.

Art. 39, al. 1bis et 3 Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 40, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 41, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 208, al. 1bis, P-CPC.

Art. 43, al. 4 Voir le commentaire de l'art. 6b P-PA.

Art. 46, al. 2 La transmission électronique à la plateforme est ajoutée aux autres moyens de communication des écrits.

61 / 78

FF 2023 679

Art. 51, al. 2 Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

Art. 78 Voir le commentaire de l'art. 138, al. 1, P-CPC.

Art. 153, al. 3 Voir le commentaire de l'art. 133, let. g, P-CPC.

Art. 220b Voir le commentaire de la disposition finale relative à la modification de la PA.

5.2.17

Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP)75

L'opportunité de moderniser la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale (procédure administrative) sera réexaminée dans les prochaines années, y compris en ce qui concerne le degré de numérisation souhaitable de la procédure d'entraide judiciaire et le cadre juridique dans lequel l'inscrire. En raison des exigences particulières qui s'attachent à cette procédure, en raison notamment du contexte international dans laquelle elle s'inscrit, l'EIMP sera traitée séparément et non dans le cadre de la LPCJ.

Les dispositions de la PA et du CPP qui obligent les autorités à la tenue électronique des dossiers et à la transmission électronique des documents de procédure ne sont donc pas applicables aux procédures d'entraide judiciaire. Cela n'exclut pas toutefois qu'un écrit d'une partie ou de son représentant puisse être déposé par voie électronique. Les dispositions de la PA et du CPP qui obligent les parties à une procédure à réceptionner ou transmettre des documents par voie électronique ne s'appliquent pas non plus aux procédures d'entraide judiciaire. Il s'agit ici en particulier d'éviter que l'administration électronique des preuves soit contraire aux dispositions sur la forme prévues par le droit étranger (voir art. 65 EIMP).

5.2.18

Loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)76

Art. 8, al. 1, let. e, et 2 Pour être inscrits à un registre cantonal des avocats, les avocats doivent remplir un certain nombre de conditions personnelles. À ces conditions, l'avant-projet ajoute celle de disposer d'une adresse sur une plateforme de communication électronique.

Cette condition supplémentaire s'impose étant donné que les différentes lois de

75 76

RS 351.1 RS 935.61

62 / 78

FF 2023 679

procédure soumettront les avocats à l'obligation d'utiliser une plateforme et que les autorités devront pouvoir communiquer avec eux par voie électronique.

Cette condition supplémentaire découle aussi de la règle professionnelle visée à l'art. 12, let. g, LLCA, qui veut qu'un avocat soit tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit.

Cela concerne tous les avocats inscrits, même ceux qui n'ont pas d'activité judiciaire, qui peuvent eux aussi être obligés d'accepter ce genre de mandat, conformément à l'art. 12, let. g, LLCA.

Les avocats employés par une organisation reconnue d'utilité publique peuvent eux aussi demander à être inscrits au registre cantonal des avocats. Ils seront alors également tenus d'indiquer une adresse sur une plateforme.

Art. 36a Les avocats inscrits au registre disposeront d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la LPCJ pour indiquer une adresse sur une plateforme.

5.2.19 Art. 16a

Loi du 8 décembre 2017 sur la signature électronique (SCSE)77 Validateur

Al. 1 Il faut offrir aux utilisateurs des plateformes une solution simple pour vérifier les signatures des documents et des quittances transmis au moyen d'une plateforme. Il est aussi nécessaire de pouvoir vérifier les documents munis d'une signature au sens de la SCSE, par exemple les documents munis d'une signature électronique qualifiée, tels que les actes authentiques électroniques au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)78.

La Confédération offre déjà un service de validation de documents79. Celui-ci peut vérifier la validité de différents documents électroniques, mais pas celle des quittances émanant des plateformes reconnues jusqu'à présent. La mise en place du validateur repose d'ailleurs non pas une base légale expresse, mais sur l'interprétation de la loi.

La présente disposition permet d'asseoir désormais expressément le validateur sur une base légale. Le validateur devra en outre être en mesure de vérifier tous les signatures et certificats régis par la SCSE.

Il ne sera pas nécessaire de s'authentifier pour utiliser le validateur, qui sera à la disposition des autorités comme de la population. Toute personne pourra faire vérifier la validité d'un document. Il sera également très simple de contrôler la validité ou

77 78 79

RS 943.03 RS 211.435.1 Voir www.validator.ch.

63 / 78

FF 2023 679

l'intégrité d'un document dans le cadre d'une procédure en aval, par exemple d'une décision judiciaire dans une procédure de poursuite.

Al. 2 Les documents et quittances à vérifier peuvent contenir des informations sensibles couvertes par le secret professionnel ou de fonction ou comportant des risques particuliers en matière de protection des données. C'est pourquoi le projet prévoit qu'il devra au moins être possible de choisir une validation «discrète», ce qui signifie que les documents à vérifier ne devront pas être transmis au validateur sous une forme lui permettant d'en lire le contenu. En ne fournissant au validateur que les valeurs de hachage du document et les informations relatives aux certificats, il sera possible de vérifier l'intégrité du document sans risquer inutilement de compromettre la confidentialité de son contenu. Il sera également envisageable de chiffrer le contenu du document, à l'exception des informations relatives au certificat, avant de soumettre le document pour vérification au validateur, qui sera alors incapable d'en lire le contenu.

Al. 3 Cet alinéa vise à garantir que les documents soumis au validateur ne seront enregistrés que pour la durée de la vérification et jusqu'à l'élaboration du rapport de validation, mais pas plus longtemps, et qu'aucun contenu ni métadonnée ne sera inscrit au journal système.

Al. 5 Ni la SCSE ni l'ordonnance du 23 novembre 2016 sur la signature électronique (OSCSE)80 ne contiennent de dispositions relatives à la façon exacte dont les signatures électroniques doivent être structurées et apposées. Une norme à ce sujet est toutefois nécessaire afin d'éviter lors de la vérification des problèmes imputables au fait que les applications de signature peuvent les implémenter de différentes manières.

Jusqu'à sa révision totale du 18 mars 2016, la SCSE contenait toutefois un alinéa relatif au processus de vérification des signatures. Cette disposition était reprise presque mot pour mot de l'annexe IV de la directive de l'UE81 et a été par la suite retirée de la SCSE parce qu'elle avait uniquement valeur de recommandation et s'adressait à des destinataires particuliers et difficilement identifiables82. Depuis, la Commission européenne a défini, sur la base de la décision d'exécution (UE) 2015/150683, les spécifications techniques applicables à l'apposition et à la validation des signatures électroniques84. Tout comme la Commission européenne, le Conseil fédéral peut définir des 80 81 82 83

84

RS 943.032 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques; JO L 013 du 19.01.2000, p. 12.

Voir FF 2014 957, p. 980 Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, JO L235/37 du 9.9.2015, p.

Voir https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/DIGITAL/Standards+and+ specifications.

64 / 78

FF 2023 679

normes techniques sans que cela ne pose de problème puisqu'il a été veillé à la compatibilité de la SCSE avec le règlement eIDAS. Ainsi, ce n'est pas uniquement la signature électronique elle-même qui sera vérifiée, mais aussi qu'elle a bien été apposée conformément aux spécifications techniques.

5.2.20

Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)85

Art. 23, al. 7 Le terme «système d'information» a remplacé «système de traitement des données» dans la LBA (voir le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la LBA86, en particulier le commentaire de l'art. 23, al. 3). L'art. 23, al. 7, P-LBA renvoie à ce système.

Le projet de modification de la LBA prévoit à l'art. 23, al. 3, LBA que le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) gérera son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Le MROS a mis en service le 1er janvier 2020 le nouveau système d'information goAML, qui est mis à la disposition des établissements pour communiquer leurs soupçons.

Ce système permet une transmission sûre et efficace d'informations entre les intermédiaires financiers, les négociants, les autorités, les organisations et le MROS d'une part, entre le MROS et les autorités de poursuite pénale d'autre part.

Le droit en vigueur n'oblige pas les établissements financiers à utiliser goAML. Ainsi si une personne soumise à l'obligation de communiquer ses soupçons n'est pas en mesure d'utiliser goAML, elle peut, à titre exceptionnel, utiliser un autre moyen de transmission sûr (art. 3a, al. 3, de l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent [OBCBA]87). Cette solution a toutefois été considérée comme transitoire.

Le projet vise à renforcer le recours au système goAML pour les échanges d'informations avec le bureau de communication. L'utilisation de goAML permet un traitement beaucoup plus efficace des communications, avec à la clé le renforcement de tout le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'échange d'informations visé à l'art. 23, al. 7, concerne notamment les communications des intermédiaires financiers et des négociants au sens de l'art. 9 LBA, celles des intermédiaires financiers au sens de l'art. 305ter, al. 2, CP, mais aussi celles de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), des autorités intercantonales de surveillance et d'exécution, des organismes de surveillance au sens de l'art. 16 LBA ou encore des organismes d'autorégulation au sens de l'art. 27 LBA.

85 86 87

RS 955.0 FF 2019 5237 RS 955.23

65 / 78

FF 2023 679

Par mesure d'efficacité et de sécurité, les requêtes adressées par le MROS aux intermédiaires financiers visés à l'art. 11a LBA passent également par goAML. Les réponses sont envoyées par le même canal. Le nouveau système d'information permet, outre la transmission sûre des informations, le traitement efficace des données collectées pour lutter contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables à celui-ci.

Aussi est-il indispensable que tous les échanges d'informations (entre les établissements et le MROS, entre les autorités pénales ou de poursuite pénale et les autres autorités au sens de l'art. 29a LBA, ou encore entre les autorités visées à l'art. 29 LBA) passent par goAML.

Le MROS travaille en étroite collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les autorités pénales au sens de l'art. 29a LBA, auxquelles il transmet ses rapports d'analyse. Afin de pouvoir recevoir de la part du MROS les informations qui lui ont été communiquées (voir les art 23, al. 5, LBA et 8 OBCBA), les ministères publics sont enregistrés dans goAML depuis le 1er janvier 2020.

La modification de l'art. 23, al. 7, LBA n'aura aucune incidence sur la communication téléphonique avec le MROS, qui restera joignable par téléphone. Sa ligne de fax a par contre été supprimée afin de favoriser l'utilisation d'un seul canal (goAML) pour la communication écrite.

5.3

Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Le Conseil fédéral a transmis le 18 mai 2022 au Parlement un message (22.019) 88 prévoyant l'adaptation de la LEI concernant, d'une part, la délivrance, le refus, l'annulation et la révocation de l'autorisation de voyage ETIAS et, d'autre part, la procédure de recours ETIAS. Les exigences en matière d'identification des personnes dans la LPCJ sont plus élevées que celles prévues pour la plateforme de transmission ETIAS, le contexte étant différent. Il y a un besoin de coordination pour garantir que la LPCJ ne s'appliquera pas à la procédure de recours ETIAS.

5.4

Coordination avec la loi sur les brevets

La PA s'applique aux procédures régies par la LBI, le Tribunal administratif fédéral étant compétent en cas d'opposition au sens de l'art. 59c, al. 3, LBI. Le Conseil fédéral a, par son message du 16 novembre 202289, soumis au Parlement un projet de révision de la LBI visant à remplacer la procédure d'opposition actuelle par une procédure de recours devant le Tribunal fédéral des brevets.

88

89

Message du 18 mai 2022 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; FF 2022 1449.

FF 2023 7

66 / 78

FF 2023 679

Pour que la procédure de recours devant le Tribunal fédéral des brevets soit elle aussi soumise à l'obligation d'utiliser une plateforme, l'art. 6a, al. 3, let. a, PA doit préciser que cette obligation vaut également pour les procédures devant ce tribunal. Cette adaptation ne deviendra nécessaire qu'au moment où la seconde des deux lois (LPCJ ou LBI) entrera en vigueur, ou au moment de leur entrée en vigueur simultanée.

5.5

Coordination avec la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

L'avant-projet du 22 juin 2022 modifiant la LP contient de nouvelles règles sur la notification électronique. Il est ainsi prévu que les personnes concernées pourront demander à recevoir les communications, mesures et décisions par voie électronique. La notification électronique deviendra même la règle si la personne concernée a transmis ses actes par voie électronique sans demander expressément une notification sur papier (art. 34, al. 2, 1re phrase, AP-LP). La communication électronique est ainsi également encouragée hors champ d'application de la LPCJ.

6

Conséquences

6.1

Conséquences pour la Confédération

Le projet aura des conséquences pour la Confédération en particulier sur les plans de l'organisation, du personnel et des finances. Il inscrit dans la loi une double obligation: celle d'adopter la tenue électronique des dossiers dans les procédures judiciaires, et celle d'utiliser une plateforme, ce qui entraînera les conséquences suivantes: ­

l'obligation d'adopter la tenue électronique des dossiers imposera la numérisation des documents sur papier;

­

les postes de travail devront être aménagés de manière à garantir l'efficacité de la gestion entièrement électronique des affaires (puissance des ordinateurs, taille des écrans, etc.);

­

les systèmes existants devront pouvoir être reliés aux plateformes de communication électronique et il faudra également assurer la maintenance lors de la mise à jour des plateformes ou des systèmes;

­

il faudra former les collaborateurs aux nouvelles procédures;

­

la constitution de la corporation et la contribution aux frais de mise en place, d'exploitation et de développement de la plateforme généreront des frais à la charge du Tribunal fédéral; cet aspect a été exposé au ch. 4.2.2.2;

­

la Confédération, ou plus exactement les différentes unités administratives, devront modifier leur règlement d'organisation, la signature n'étant plus obligatoire en cas de transmission par voie électronique et les transmissions pouvant être effectuées par n'importe quel collaborateur de l'organisation concernée; le projet lui-même ne précise pas qui sera habilité à transmettre ou à

67 / 78

FF 2023 679

consulter des décisions, des jugements et d'autres communications sur la plateforme.

La mise en place, l'exploitation et le développement ultérieur de la plateforme n'auront pas de conséquences sur le personnel de la Confédération, puisque ces tâches seront accomplies par la corporation.

Pour ce qui est des aspects financiers, la participation de la Confédération aux coûts de mise en place de la plateforme figure déjà dans le budget 2023 et dans la planification financière ultérieure du Tribunal fédéral. L'exploitation et le développement de la plateforme seront financés par le prélèvement d'émoluments. À moyen ou long terme, ces coûts (émoluments) seront largement compensés par des économies (concernant notamment les frais de port; voir potentiel d'économies sous le ch. 4.2.2.3).

Les modifications de la PA prévoient la mise à disposition par la Confédération d'une plateforme pour les procédures administratives dont n'est pas saisi le Tribunal administratif fédéral. On pourra ici recourir à des systèmes existants, notamment au système de gestion des dossiers Acta Nova, à la plateforme EasyGov ou à la nouvelle plateforme exploitée par le SECO prévue dans le projet de loi fédérale sur l'allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises. Cette mesure n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la Confédération, à l'exception de l'adaptation éventuelle d'applications complexes.

6.2

Conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet aura des conséquences pour les cantons à plusieurs égards. Il inscrit dans la loi une double obligation: celle d'adopter la tenue électronique des dossiers, et celle d'utiliser la plateforme, ce qui entraînera les conséquences suivantes: ­

Le droit en vigueur affirme que l'organisation des tribunaux, des autorités de conciliation et des ministères publics relève de la compétence des cantons, sauf disposition contraire de la loi; la LPCJ et les modifications prévues dans les lois de procédure interféreront directement dans l'organisation des cantons en rendant obligatoires la tenue électronique des dossiers et l'utilisation d'une plateforme, la tenue électronique des dossiers imposant la numérisation des documents sur papier; le droit cantonal, notamment les lois d'organisation judiciaire, devra être adapté;

­

les postes de travail devront être aménagés de manière à garantir l'efficacité de la gestion entièrement électronique des affaires (puissance des ordinateurs, taille des écrans, etc.);

­

il faudra former les collaborateurs aux nouvelles procédures;

­

la constitution de la corporation et la contribution aux frais de mise en place, d'exploitation et de développement de la plateforme généreront aussi une charge financière pour les cantons; cet aspect a été exposé au ch. 4.2.2.2;

68 / 78

FF 2023 679

­

les cantons devront modifier leurs lois d'organisation judiciaire, la signature n'étant plus obligatoire en cas de transmission par voie électronique et les transmissions pouvant être effectuées par n'importe quel collaborateur de l'organisation concernée; le projet lui-même ne précise pas qui sera habilité à transmettre ou à consulter des décisions, des jugements et d'autres communications sur la plateforme;

­

les cantons ont annoncé au sein de la CCDJP qu'ils avaient l'intention d'étendre le régime obligatoire notamment aux procédures administratives régies par le droit cantonal, ce qui impliquera l'adaptation de leurs lois de procédure.

Sur le plan financier, les cantons devront budgétiser suffisamment tôt leur part aux coûts de mise en place de la plateforme. À moyen ou long terme, les coûts d'exploitation et de développement, financés par le prélèvement d'émoluments, seront largement compensés par des économies (voir potentiel d'économies au ch. 4.2.2.3).

Le projet n'aura pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations ni les régions de montagne.

6.3

Conséquences économiques

Les conséquences économiques qu'entraînera l'obligation de recourir à la communication électronique dans le domaine judiciaire sont par nature difficiles, voire impossibles, à prévoir. Toutefois, comme le Conseil fédéral l'avait souligné lors de l'élaboration du CPC, une justice efficace contribue à la prospérité économique et, en fin de compte, à l'amélioration de la qualité de vie.

La réglementation et la sécurité des échanges dans le cyberespace améliorent l'attrait et la compétitivité de la place économique suisse. Le Conseil fédéral a pour objectif de contribuer autant que nécessaire au passage réussi de la Suisse à une société de l'information. Dans ce but, il a pris de nombreuses mesures visant principalement à adapter le cadre légal (la SCSE par exemple, ou la création de numéros d'identification uniques pour les personnes et les entreprises, et des registres correspondants) ou à mettre en place des éléments d'infrastructure. Avec la LPCJ, il franchit une étape supplémentaire en soumettant les autorités et les praticiens du droit à l'obligation de recourir à la communication électronique. Pour ce faire, il prévoit la création d'une plateforme centralisée sûre et facile à utiliser, dont le fonctionnement devrait aussi séduire les personnes et les entreprises non soumises au régime obligatoire. Cette plateforme permettra le traitement entièrement électronique des procédures, pour une justice plus efficace.

Les avocats sont concernés au premier chef par l'obligation d'utiliser une plateforme.

Ils ne pourront plus à l'avenir déposer des actes de procédure et des pièces jointes auprès des tribunaux et des autorités de poursuite pénale sur papier, mais devront le faire par voie électronique. Cette nouveauté modifie le mode de travail, mais n'entraîne pas de coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires peuvent découler de l'adaptation de l'infrastructure, d'un besoin de personnel supplémentaire ou d'une augmentation du temps nécessaire.

69 / 78

FF 2023 679

Infrastructure: il faut un ordinateur pour rédiger et transmettre des écrits à un tribunal ou à une autre autorité. Les documents remis par les mandants doivent être numérisés.

Il faut également disposer d'un raccordement à Internet. L'application utilisée par l'avocat comportera éventuellement une interface avec la plateforme, sinon il faudra utiliser un navigateur web. L'avocat dispose déjà de toute cette infrastructure.

Besoin en personnel: utiliser l'infrastructure décrite ne demande pas de personnel supplémentaire. Sauvegarder les documents scannés peut se faire directement par un outil de stockage (clé USB par ex.) branché à l'imprimante multifonctions, ou au moyen d'un logiciel intégré qui sauvegarde les documents sur l'ordinateur ou sur un serveur en réseau.

Temps nécessaire: s'agissant des documents remis par les mandants, il ne faut pas plus de temps pour les scanner que pour les photocopier. Mais il ne sera plus nécessaire d'en faire des copies ou de les imprimer en plusieurs exemplaires. Pouvoir travailler directement sur un document qu'une autorité a transmis par voie électronique constituera un gain de temps. Globalement, le temps nécessaire à l'accomplissement de ces tâches ne sera pas plus important, et aura même plutôt tendance à se réduire.

À cela s'ajouteront des économies de frais de transmission (suppression des frais de port). Même si les avocats sont directement touchés et devront adapter leur méthode de travail (scanner plutôt que photocopier, utiliser une plateforme plutôt qu'envoyer des documents par courrier postal), cela ne leur coûtera pas plus cher.

6.4

Conséquences pour la société

La LPCJ aura peu de conséquences directes pour la société.

Elle ne changera rien au fonctionnement de la justice pour les personnes qui ne seront pas soumises à l'obligation d'utiliser une plateforme de communication électronique.

Celles-ci pourront continuer de communiquer avec les autorités par voie postale. La nouveauté, c'est qu'elles auront la possibilité de bénéficier des avantages du nouveau système qui permet une communication simple et sûre par la voie électronique. Mais la décision leur en appartiendra entièrement.

Pour les praticiens du droit, l'obligation d'utiliser une plateforme fera qu'ils ne pourront plus à l'avenir communiquer avec les autorités que par voie électronique. Ils devront aussi remettre les mémoires et les pièces jointes sous forme numérique. Ces obligations ne devraient pas alourdir leur charge de travail, comme le montre le comparatif suivant: ­

70 / 78

Aujourd'hui: Les praticiens du droit rédigent leurs mémoires sur ordinateur, avant de les imprimer puis de les signer. En fonction de la procédure, ils doivent remettre un exemplaire au tribunal et un exemplaire à chacun des participants à la procédure. Ils reçoivent aussi de leurs clients des documents qui serviront de moyens de preuve, qu'ils photocopient ou numérisent avant de les imprimer (souvent en plusieurs exemplaires). Ils glissent enfin mémoire et pièces jointes dans une enveloppe qu'ils remettent à la poste après l'avoir affranchie.

FF 2023 679

­

Demain: Les praticiens du droit rédigeront toujours leurs mémoires sur ordinateur. Au lieu de les imprimer (généralement en plusieurs exemplaires), ils n'auront qu'à les convertir dans un format accepté par la plateforme (PDF, par ex.). Dans les logiciels de traitement de texte courants, un simple clic suffit.

Ils n'auront plus à photocopier en plusieurs exemplaires les documents transmis par les clients, mais, s'ils ne sont pas déjà disponibles sous forme numérique, devront simplement les numériser, en une opération unique. Une fois le tout réuni en un dossier électronique, il ne leur restera plus qu'à s'authentifier sur la plateforme et à transmettre à celle-ci les documents pour envoi aux destinataires. Grâce à l'interface de programmation mise à leur disposition, ils pourront même le faire directement à partir de leur application professionnelle, étant entendu que l'utilisation de la plateforme via l'interface utilisateur ne requiert l'installation d'aucun programme particulier.

En créant cette plateforme, la justice suisse prendra résolument pied dans la modernité. Les dossiers électroniques permettront de collaborer plus facilement et d'accélérer les procédures, ce qui ne peut que renforcer la confiance dans le système judiciaire.

6.5

Conséquences environnementales

Le projet n'aura aucune conséquence directe pour l'environnement. La numérisation accrue des procédures devrait cependant permettre à terme d'économiser des ressources, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour l'environnement.

6.6

Autres conséquences

Le Conseil fédéral ne prévoyant pas de conséquences négatives, ou uniquement des effets négligeables, sur l'économie et les entreprises, il renonce à effectuer une analyse d'impact de la réglementation détaillée.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Le projet prévoit la création d'une nouvelle loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire et la modification de plusieurs lois de procédure.

L'art. 92 Cst. dispose que les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération (al. 1), qui doit veiller à ce qu'un service universel suffisant en la matière soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays (al. 2). En créant avec les cantons une corporation qui aura pour tâche d'instituer et d'exploiter une plateforme permettant la transmission de documents de procédure par voie électronique dans le domaine judiciaire, la Confédération agit en conformité avec cette disposition.

71 / 78

FF 2023 679

La compétence de la Confédération de régler, d'une part, l'obligation de recourir à la communication électronique dans le domaine judiciaire et, d'autre part, les prestations de services de la plateforme et de la corporation qui ne concernent pas directement la communication électronique, découle des attributions dont elle dispose en matière de procédure. À savoir, pour ce qui est des procédures civile, pénale et militaire, des art. 122, al. 1, et 123, al. 1, Cst., et s'agissant des procédures administrative et judiciaire administrative, de sa compétence inhérente d'édicter le droit procédural applicable à ses organes. Logiquement, l'obligation de recourir à la communication électronique prévue par les modifications des lois fédérales de procédure ne s'applique pas aux cantons, qui restent libres d'étendre cette obligation à leurs propres procédures administrative et judiciaire.

7.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier celles qui découlent de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP)90 et de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (convention AELE)91. Lors de son élaboration, le Conseil fédéral a veillé à ce que d'autres identités électroniques jouissant d'une reconnaissance officielle puissent également être reconnues et utilisées sur les plateformes. Cela concerne notamment les identités électroniques prévues par le règlement eIDAS, étant donné que des avocats de l'UE ou de l'AELE peuvent être amenés à intervenir à titre professionnel en Suisse. La reconnaissance des identités électroniques officielles étrangères est laissée à l'appréciation du Conseil fédéral, qui devra tenir compte notamment des obligations internationales, en particulier de celles qui découlent de l'ALCP et de la convention AELE.

7.3

Forme de l'acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui doivent, conformément à l'art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d'une loi fédérale. L'acte est sujet au référendum.

7.4

Frein aux dépenses

L'art. 34 P-LPCJ est une disposition relative aux subventions qui devrait, selon l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., être adoptée à la majorité des membres de chaque conseil si elle entraînait de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Les coûts pour la Confédération sont inférieurs à ce montant: le projet n'est donc pas soumis au frein aux dépenses.

90 91

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

72 / 78

FF 2023 679

7.5

Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Principe de subsidiarité L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l'art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

Simultanément, la Confédération doit laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l'accomplissement de leurs tâches. En créant, conjointement avec les cantons, une corporation de droit public chargée d'exploiter la plateforme centralisée de communication électronique dans le domaine judiciaire, sans exclure la création d'autres plateformes, la Confédération se conforme au principe de subsidiarité.

Principe d'équivalence fiscale Selon le principe d'équivalence fiscale énoncé à l'art. 43a, al. 2 et 3, Cst., toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation, et toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.

L'art. 32 P-LPCJ prévoit que la corporation percevra des émoluments auprès des autorités pour l'utilisation de la plateforme centralisée; ces émoluments serviront à couvrir les coûts d'exploitation et de développement de la plateforme. Le Conseil fédéral fixera le tarif des émoluments et pourra prévoir des montants forfaitaires. En fixant le montant des émoluments, il tiendra compte de l'utilité de la plateforme pour les différentes collectivités publiques. L'utilité sera déterminée en fonction du nombre de procédures concernant la collectivité.

Les émoluments étant prélevés auprès des collectivités qui tirent bénéfice des prestations offertes, le principe d'équivalence fiscale est respecté. La possibilité de prélever des montants forfaitaires permet quant à elle d'éviter que la perception des émoluments entraîne des charges administratives démesurées pour les collectivités en question (voir art. 32 P-LPCJ).

7.6

Conformité à la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions92

Le transfert à titre gratuit de la propriété de la plateforme centralisée mise en place par la Confédération et les cantons à la corporation de droit public est une opération unique. L'exploitation et le développement de la plateforme seront ensuite assurés par cette même corporation (au moyen de la perception d'émoluments). Il ne s'agit donc pas d'une subvention durable à gérer et contrôler de manière permanente. Le transfert de la plateforme à la corporation contribue à la réalisation à bon prix des objectifs mentionnés au ch. 1.1.

92

RS 616.1

73 / 78

FF 2023 679

7.7

Délégation de compétences législatives

7.7.1

Compétence d'édicter des ordonnances

Le projet de loi contient plusieurs délégations de compétences législatives au Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral est d'avis qu'il serait plus adapté de lui transférer ces compétences.

Conformément au Protocole d'accord du 1er mai 1998 conclu entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral sur la procédure applicable aux consultations relatives aux lois en général et aux consultations relatives aux projets touchant au statut du Tribunal fédéral en particulier93, le Tribunal fédéral doit être associé à l'élaboration de tous les stades d'un projet qui touche à son statut, plus précisément à ses compétences, à son autonomie, à son organisation, à son administration, à son personnel ou à son budget (ch. 4 du protocole d'accord). Tel a été le cas s'agissant du projet de LPCJ.

7.7.2

Avis du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral et de nombreuses cours supérieures cantonales estiment que la compétence d'édicter des ordonnances concernant les futures plateformes au sens de la LPCJ devrait être de la compétence non du pouvoir exécutif mais du pouvoir judiciaire, pour des motifs de séparation des pouvoirs et d'autonomie administrative du pouvoir judiciaire (voir art. 188, al. 3, Cst.).

Le Tribunal fédéral possède toutes les compétences requises pour édicter et mettre en consultation des ordonnances d'exécution auprès des autorités et organisations concernées. Il se propose de le faire pour ce qui est de la communication électronique dans le domaine judiciaire en rappelant qu'il l'a fait par le passé à la satisfaction générale dans le domaine de la poursuite pour dettes et la faillite En outre, de par son implication dans le projet Justitia 4.0, le Tribunal fédéral connaît mieux les enjeux de la communication électronique dans le domaine judiciaire que le Conseil fédéral et le DFJP. Aussi est-il particulièrement bien placé pour faire en sorte que les ordonnances d'exécution de la LPCJ soient alignées sur le fonctionnement effectif de la plateforme judiciaire et répondent aux besoins réels des autorités judiciaires cantonales et fédérales (tribunaux et ministères publics). Cela est d'autant plus vrai que le Tribunal fédéral est d'ores et déjà compétent pour édicter lui-même des dispositions règlementaires en matière de transmission électronique de mémoires (voir art. 42, al. 4, LTF) et qu'il continuera de l'être pour les procédures qui lui sont soumises (voir art. 38a P-LTF).

Le Tribunal fédéral est cependant d'avis que dans un certain nombre de domaines, la compétence d'édicter des dispositions d'exécution ne devrait être attribuée ni au Conseil fédéral, ni au Tribunal fédéral, ni au DFJP, mais à la corporation de droit public instituée par la LPCJ. Non seulement il s'agit de domaines purement techniques qui ne restreignent d'aucune manière des droits des justiciables, mais la légitimité des 93

FF 2004 1425

74 / 78

FF 2023 679

dispositions d'exécution concernées serait nettement plus grande si elles sont adoptées par une assemblée dans laquelle sont représentés et les cantons et la Confédération. Il s'agit des domaines suivants: ­

art. 19, al. 3, P-LPCJ: exigences techniques relatives aux interfaces avec les applications métier;

­

art. 20, al. 2, P-LPCJ: désignation des e-ID reconnues;

­

art. 22, al. 6, P-LPCJ: forme, remise et contenu des quittances et autres communications en lien avec la communication électronique;

­

art. 25, al. 3, P-LPCJ: modalités techniques d'interopérabilité avec la plateforme;

­

art. 29, al. 4, P-LPCJ: procédure de numérisation au sein des autorités judiciaires;

­

art. 32, al. 2, P-LPCJ: tarif des émoluments d'utilisation de la plateforme;

­

art. 21a et 34, al. 1bis, P-PA (ainsi que les dispositions similaires dans les autres droits de procédure): définition du format des documents admis par la plateforme pour être transmis aux autorités judiciaires; dans ce contexte, il conviendrait cependant de laisser la compétence au Conseil fédéral en matière de LP pour ce qui concerne les étapes extra-judiciaires de la procédure (art. 33b, al. 1, P-LP).

7.7.3

Délégation au Conseil fédéral

Le droit constitutionnel permettrait certes d'attribuer les compétences nécessaires au Tribunal fédéral, mais il serait néanmoins plus approprié de les donner au Conseil fédéral, pour les raisons suivantes: ­

il serait problématique du point de vue de la séparation des pouvoirs que la même autorité formule le détail des règles, soit partie prenante au dispositif et décide elle-même en dernière instance de la conformité à la loi et de la bonne application desdites règles;

­

le droit de la consultation concerne les ordonnances du Conseil fédéral, mais pas celles du Tribunal fédéral. Si le législateur l'a voulu ainsi, c'est que la procédure de consultation est inséparable des processus politiques, dont les tribunaux doivent justement être indépendants. Il n'en est pas moins important pour les cantons qu'ils soient consultés sur une ordonnance car c'est là qu'ils peuvent défendre leurs intérêts ­ d'autant que les procédures judiciaires se déroulent pour l'essentiel dans les cantons;

­

dans le cadre de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, le pouvoir de légiférer du Tribunal fédéral a été limité aux actes sans grande portée.

Il a ainsi été déchargé des tâches de surveillance et de législation étrangères à sa mission dans la mesure où il n'y avait pas de raison impérative de déroger

75 / 78

FF 2023 679

au principe de la séparation fonctionnelle des pouvoirs94. Tel est également le cas en l'occurrence.

Une séance réunissant le chancelier de la Confédération, le directeur de l'Office fédéral de la justice et le secrétaire général du Tribunal fédéral n'ayant pas permis de les mettre d'accord sur la question de la délégation des compétences législatives, celle-ci a par la suite été soumise aux destinataires de la consultation.

Dix-sept cantons, le PS et six organisations (dont la CCDJP) approuvent la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral. Trois cantons, treize tribunaux et administrations judiciaires (notamment les tribunaux de la Confédération) et l'Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire sont partisans d'une délégation au Tribunal fédéral. Ce résultat penchant clairement en faveur de la délégation au Conseil fédéral, celle-ci est maintenue dans le projet de loi.

7.7.4

Portée de la délégation

Interfaces L'art. 19, al. 2, prévoit des interfaces pour relier des applications à la plateforme centralisée. Le Conseil fédéral aura la compétence de définir les exigences en matière d'interfaces, ce qui garantira qu'aucun fabricant d'applications ne sera favorisé ou défavorisé par rapport aux autres.

Identités électroniques et moyens d'authentification Le projet prévoit la nécessité, pour utiliser la plateforme, d'une authentification au moyen d'une identité électronique. Sur ce point, il cible principalement la nouvelle loi sur l'e-ID (LeID)95. Mais il se trouve qu'en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE, les avocats européens peuvent également plaider devant les tribunaux suisses. Ils devront donc être soumis à l'obligation d'utiliser la plateforme. Or, n'étant ni de nationalité suisse ni domiciliées en Suisse, ces personnes ne pourront pas obtenir de moyen d'identification électronique (e-ID) au sens de la LeID.

C'est la raison pour laquelle l'art. 20, al. 2, P-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral pourra admettre d'autres moyens d'authentification pour les personnes ne pouvant devenir titulaires d'une e-ID.

Quittances Le projet prévoit que la plateforme délivrera une quittance de réception après chaque transmission et une quittance de consultation lors de la première consultation par chaque destinataire. L'art. 22, al. 6, P-LPCJ délègue au Conseil fédéral le règlement du contenu de ces quittances, ce qui correspond au droit actuel. L'art. 2, let. b, de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de

94 95

Voir FF 1997 I, p. 497 s., FF 2001 4000, p. 4154 et 4242, FF 2004 485, p. 509.

Voir www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2022 > DFJP.

76 / 78

FF 2023 679

faillite (OCEl-PCPP) règle les exigences auxquelles doivent satisfaire les quittances délivrées par les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.

Interopérabilité et procédure d'autorisation Plusieurs plateformes pourront coexister à l'avenir, raison pour laquelle il faut garantir leur interopérabilité. Le projet prévoit à l'art. 25 que les plateformes seront soumises à autorisation et que le Conseil fédéral définira la procédure applicable ainsi que les conditions de leur interopérabilité.

Sécurité des données La plateforme centralisée est appelée à devenir un élément clé de la justice suisse. Elle devra notamment permettre d'envoyer et de recevoir des documents (mémoires, décisions, jugements, etc.) et de consulter et de transmettre les dossiers. Certaines de ces données pourront être hautement sensibles et leur sécurité devra être garantie.

L'art. 28, al. 3, P-LPCJ prévoit que le Conseil fédéral réglera les exigences en matière de sécurité des données en tenant compte des normes généralement reconnues.

Numérisation des documents physiques Même si la LPCJ régit a priori uniquement la plateforme et les échanges électroniques de documents, il n'en est pas moins logique de l'étendre aussi aux questions de numérisation (scannage des documents papiers et sauvegarde du contenu numérisé sous la forme de documents électroniques) de manière à les unifier dans toutes les lois de procédure. Aussi le Conseil fédéral est-il chargé, à l'art. 29, al. 4, P-LPCJ, de régler comment les tribunaux et autres autorités doivent numériser les documents physiques.

Émoluments L'art. 321, al. 2, P-LPCJ prévoit que des émoluments seront prélevés pour l'utilisation de la plateforme et que le Conseil fédéral en fixera le tarif.

7.7.5

Compétence d'édicter ordonnances et règlements dans les lois de procédure (modification d'autres actes)

Conformément au droit en vigueur, le Conseil fédéral règle le format des écrits et des pièces jointes (art. 21a, al. 4, let. a, PA, 130, al. 2, let. a, CPC, ou 110, al. 2, let. a, CPP, par ex.). Les procédures devant le Tribunal fédéral régies par la LTF font figure d'exception: conformément à l'art. 42, al. 4, let. a, LTF, c'est le Tribunal fédéral qui détermine dans un règlement le format du mémoire et des pièces jointes. Cette dérogation est maintenue dans le projet, et le Conseil fédéral conservera donc la compétence de régler par voie d'ordonnance le format des documents, sauf pour les procédures régies par la LTF. L'art. 16a SCSE permet au Conseil fédéral de déterminer les normes techniques applicables à la validation des signatures et des quittances.

77 / 78

FF 2023 679

7.8

Protection des données

Les règles actuelles du droit de la protection des données sont suffisantes pour assurer la protection des données dans le cadre de la LPCJ.

La corporation de droit public exploitera la future plateforme centralisée. Le droit fédéral s'appliquant à cette plateforme, ce sera également le cas pour les dispositions fédérales sur la protection des données. Les cantons pourront exploiter leurs propres plateformes: celles-ci étant régies par le droit cantonal, c'est le droit cantonal de la protection des données qui leur sera applicable. Ces plateformes permettront aux tribunaux, aux autorités et à d'autres personnes de communiquer dans le domaine judiciaire. Les utilisateurs devront s'authentifier sur la plateforme avant de pouvoir envoyer ou recevoir des documents par son intermédiaire.

La nature parfois très sensible de ces données nécessite des prescriptions strictes en matière de sécurité des données. D'une part, la plateforme devra assurer la journalisation automatique des traitements et des consultations de données, d'autre part, il lui reviendra de désigner une autorité de surveillance qui sera chargée de contrôler régulièrement la sécurité des données sur la plateforme.

Le Conseil fédéral déterminera les exigences en matière de sécurité des données en tenant compte des normes généralement reconnues ainsi que de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)96 et de l'ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques (OPCy)97.

Par rapport aux procédures papier, la plateforme collectera un volume nettement plus important de données secondaires, notamment l'identité électronique employée par un utilisateur pour s'authentifier, le moment de l'authentification et le type de documents envoyés ou reçus.

La corporation qui exploitera la plateforme centralisée et les cantons qui exploiteront leur propre plateforme ne poursuivront pas de but lucratif. La collecte de ces données secondaires et la journalisation automatique seront déterminantes pour garantir et améliorer la sécurité des plateformes. La collecte des données personnelles au moyen de la journalisation automatique, des pistes d'audit et d'autres outils aura essentiellement pour but d'accroître la sécurité des données sur les plateformes.

Le PFPDT exercera en outre sur les plateformes la surveillance relevant du droit sur
la protection des données, y compris sur celles qui seront exploitées par les cantons.

Cette surveillance garantira que toutes les plateformes auront le même niveau élevé de protection et de sécurité des données.

96 97

RO 2022 568 RS 120.73

78 / 78