FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections du 15 février 2023

La Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), vu l'art. 40a de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, édicte les présents principes d'action:

Art. 1

Champ d'application

Les présents principes d'action s'appliquent à la préparation de l'élection et de la réélection des personnes visées à l'art. 40a, al. 1, LParl, ainsi que de l'élection à la présidence et à la vice-présidence des tribunaux fédéraux.

Art. 2

Principes généraux

La commission respecte les principes de la confidentialité et de l'égalité de traitement. Elle s'assure de l'aptitude professionnelle et personnelle des candidats. Elle prête également attention aux compétences linguistiques, à la représentativité politique et à la représentation équilibrée des sexes.

1

Pour procéder à la présélection des candidatures, elle institue pour chaque législature une sous-commission, composée d'un membre de chaque groupe politique. La présidence de la sous-commission est fixée pour deux ans. Le président de la commission participe aux séances de la sous-commission avec voix consultative.

2

Art. 3

Mise au concours

La commission met au concours les postes mentionnés à l'art. 40a, al. 2, LParl. Elle peut également mettre au concours les postes d'avocats et de spécialistes de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) visés à l'art. 23, al. 2, let. b et c, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)2.

1

Le président de la sous-commission adopte le texte de la mise au concours, qui indique les points suivants: 2

1 2

RS 171.10 RS 173.71

2023-0804

FF 2023 666

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections

FF 2023 666

a.

la langue principale de travail;

b.

le taux d'activité;

c.

le profil recherché;

d.

les partis politiques qui sont sous-représentés;

e.

les documents à fournir: curriculum vitae, copies des diplômes et des certificats de travail, coordonnées d'au moins deux personnes de référence, extrait du registre des poursuites et du casier judiciaire ainsi que liste des publications, le cas échéant.

Le droit de vote en matière fédérale est requis, sauf pour les postes d'avocats et de spécialistes au sein de l'AS-MPC.

3

Les annonces sont publiées en français, allemand et italien dans la presse écrite nationale. Elles sont également mises en ligne sur le site Internet de la commission et le Bulletin des postes vacants de la Confédération. Les groupes parlementaires en sont informés.

4

Le secrétariat de la commission accuse réception des dossiers de candidature et écarte les candidatures qui ne remplissent pas les critères légaux. Il transmet au secrétariat du groupe parlementaire les dossiers des personnes s'étant déclarées membres ou sympathisantes du parti concerné.

5

Art. 4

Présélection par la sous-commission

La sous-commission se réunit généralement une fois par trimestre. Elle prend connaissance des dossiers reçus. Pour les juges du Tribunal fédéral des brevets, elle peut consulter l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets, conformément à l'art. 9, al. 4, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets3.

1

La sous-commission désigne les personnes invitées à une audition devant la commission.

2

Un membre de la sous-commission qui n'appartient pas au même parti politique que le candidat est chargé de prendre des renseignements auprès des personnes de référence mentionnées dans le dossier.

3

Les personnes que la sous-commission n'a pas proposé d'auditionner peuvent retirer leur candidature; leur nom n'apparaît pas sur la liste envoyée à la commission.

4

Les membres de la commission peuvent consulter auprès du secrétariat tous les dossiers des candidatures non retirées.

5

3

2/6

RS 173.41

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections

Art. 5

FF 2023 666

Audition par la commission

La commission reçoit les dossiers des personnes que la sous-commission a proposé d'auditionner. Elle reçoit également la liste des personnes non invitées qui n'ont pas retiré leur candidature; elle peut demander l'audition de certaines de ces personnes.

1

2

L'audition se déroule en présentiel.

L'audition débute par une présentation du candidat dans la langue officielle de son choix. Chaque membre de la commission peut ensuite lui poser des questions dans la langue officielle de son choix. Lorsque le candidat a quitté la salle, le membre compétent de la sous-commission présente les renseignements fournis par les personnes de référence.

3

L'audition vise à évaluer les compétences techniques, personnelles et sociales des candidats, ainsi que leurs compétences de conduite.

4

Art. 6

Discussion et décision

La commission procède à la discussion à la fin de toutes les auditions. Elle détermine les candidats aptes si possible par consensus, sinon au moyen d'un vote.

1

S'il reste plus de candidats aptes que de postes à pourvoir et que la commission ne parvient pas à un consensus, elle procède à un vote. Le vote a lieu à main levée ou, sur proposition d'un membre, à bulletin secret.

2

Lorsqu'il reste plus de deux candidats par poste à pourvoir, les règles suivantes s'appliquent : 3

a.

Au premier tour de scrutin, chaque membre donne sa voix à un candidat. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour est organisé. Le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé.

b.

Des tours de scrutin sont organisés jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité absolue.

c.

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité absolue.

Art. 7

Consultation des groupes parlementaires

La commission consulte les groupes parlementaires avant de prendre sa décision définitive. Elle leur adresse une recommandation d'élection sur laquelle ils peuvent prendre position au cours de la première semaine de session. Le secrétariat de la commission informe la personne recommandée de la procédure.

1

Une fois connu l'avis des groupes, la commission arrête sa proposition définitive; si les groupes approuvent la proposition provisoire, la décision est prise par voie de circulation; dans le cas contraire, une séance est organisée. Une proposition de minorité peut être déposée devant l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2

3/6

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections

Art. 8

FF 2023 666

Préparation des réélections

Au plus tard six mois avant la date du renouvellement intégral, la commission s'adresse au tribunal ou à l'organe concerné pour obtenir la liste des membres candidats à une réélection.

1

La commission demande aux Commissions de gestion et à la Délégation des finances si elles ont fait des constatations qui mettent sérieusement en cause l'aptitude professionnelle ou personnelle des candidats à une réélection.

2

Si l'un de ses membres dépose une proposition de non-réélection, la commission entend la personne concernée et applique les Principes d'action de la Commission judiciaire du 3 mars 2011 concernant la procédure à suivre en vue d'une révocation ou d'une non-réélection4.

3

Conformément à l'art. 15 des principes d'action précités, toute proposition de nonréélection doit être déposée au plus tard à la séance qui précède celle à laquelle la commission adopte la liste définitive des candidats qu'elle proposera de réélire.

4

Art. 9

Préparation des élections de la présidence des tribunaux

Au Tribunal fédéral (art. 15, al. 1, let. e, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5), au Tribunal pénal fédéral (art. 53, al. 2, let. b, LOAP6) et au Tribunal administratif fédéral (art. 16, al. 1, let. f, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral7), la Cour plénière fait une proposition pour l'élection à la présidence et à la vice-présidence.

1

La commission prend acte de la proposition de la Cour plénière et procède à l'audition des personnes proposées. Elle peut exiger du tribunal qu'il réexamine sa proposition ou en formule une autre.

2

La commission adresse à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sa proposition, qui peut différer de celle de la Cour plénière. Dans ce cas, elle auditionne au moins les personnes nouvellement proposées et la présidence du tribunal.

3

Art. 10

Communication des propositions d'élection

La commission formule ses propositions d'élection ou de réélection dans un rapport à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), au plus tard durant la deuxième semaine de session. Elle informe le grand public au moyen d'un communiqué de presse, après avoir averti les personnes concernées.

4 5 6 7

4/6

FF 2012 1091 RS 173.110 RS 173.71 RS 173.32

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections

Art. 11

FF 2023 666

Entrée en vigueur

Ces principes d'action entrent en vigueur le 15 février 2023.

15 février 2023

Pour la Commission judiciaire: Le président, Matthias Aebischer

5/6

Principes d'action de la Commission judiciaire pour la préparation des élections

6/6

FF 2023 666