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Délai référendaire: 6 juillet 2023

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Modification du 17 mars 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20211, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien Art. 2, al. 2, 2e phrase 2

... Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.

Art. 6a, al. 2 et 4 2

Abrogé

La Confédération et chaque canton nomment un interlocuteur pour toutes les questions liées à la sécurité routière (préposé à la sécurité).

4

Art. 9, al. 2bis et 3bis, 1re phrase Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spé2bis

1 2

FF 2021 3026 RS 741.01

2023-0824

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ciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.

Le poids total autorisé d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié à la demande du détenteur. ...

3bis

Art. 11, al. 2, let. b Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé: 2

b.

que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)3;

Art. 15a, al. 3, 1re phrase, et 4 Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. ...

3

Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.

4

Art. 16, al. 2 Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre4 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.

2

Art. 16c, al. 2, let. abis Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: 2

abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au 3 4

RS 641.51 RS 314.1

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plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; Art. 25, al. 2bis En lieu et place des appareils visés à l'al. 2, let. i, le Conseil fédéral peut autoriser d'autres outils d'enregistrement tels que des programmes électroniques installés sur des unités mobiles et définir les conditions et exigences applicables.

2bis

Insérer après l'art. 25

Titre 2a Véhicules équipés d'un système d'automatisation Art. 25a Définition

Les véhicules équipés d'un système d'automatisation sont des véhicules capables d'assumer durablement et complètement toutes les tâches de conduite du conducteur, du moins dans certaines conditions.

Art. 25b

Décharge des obligations du conducteur

Le Conseil fédéral fixe les conditions et la mesure dans lesquelles le conducteur d'un véhicule équipé d'un système d'automatisation est déchargé de ses obligations visées à l'art. 31, al. 1.

1

Il peut prévoir que des véhicules équipés d'un système d'automatisation peuvent effectuer, sans la présence du conducteur à bord, des manoeuvres sur des parkings séparés du reste du trafic et des aires de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes. Il fixe les conditions et les exigences auxquelles doivent répondre ces parkings.

2

Art. 25c Véhicules sans conducteur sur certains tronçons

Les véhicules équipés d'un système d'automatisation et ne nécessitant pas de conducteur ne peuvent être admis à circuler que sur des tronçons prédéfinis et doivent être surveillés par un opérateur.

1

Le Conseil fédéral définit les autres conditions d'admission et d'utilisation ainsi que la procédure d'admission; il définit les droits et devoirs des opérateurs.

2

Le canton d'immatriculation (art. 22) définit au cas par cas les tronçons et, le cas échéant, les autres conditions dans lesquelles un véhicule sans conducteur peut être utilisé sur les tronçons en question. Il se met d'accord avec les cantons concernés pour les tronçons intercantonaux et avec l'OFROU pour les tronçons empruntant des routes nationales.

3

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Art. 25d Véhicules sans conducteur aux dimensions réduites et de vitesse minime

Le Conseil fédéral peut prévoir que des véhicules aux dimensions réduites et de vitesse minime ne nécessitant pas de conducteur peuvent être admis à la circulation sans que des tronçons précis soient définis; il peut également dispenser l'opérateur de tels véhicules de certaines obligations. Il fixe les conditions d'admission, les conditions d'utilisation et la procédure d'admission.

1

Le canton d'immatriculation obtient l'accord des cantons sur le territoire desquels les véhicules sont utilisés.

2

Art. 25e Dispositions communes

Dans le cadre de la réglementation prévue aux art. 25b à 25d, le Conseil fédéral veille à ce que la sécurité de l'ensemble des usagers de la route ne soit pas compromise, à ce que les règles de la circulation routière puissent être respectées et à ce que les systèmes d'automatisation ne puissent traiter des données que si l'exactitude et l'intégrité de cellesci sont garanties.

1

Les véhicules équipés d'un système d'automatisation doivent être munis d'un enregistreur de mode de conduite.

2

Le système d'automatisation et l'enregistreur de mode de conduite doivent être protégés contre tout accès non autorisé.

3

Art. 25f Exigences applicables à l'enregistreur de mode de conduite

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1

L'enregistreur de mode de conduite ne doit pas pouvoir être désactivé.

2

Il doit enregistrer et horodater les événements suivants: a.

l'activation du système d'automatisation;

b.

la désactivation du système d'automatisation et la raison de la désactivation;

c.

l'invitation faite par le système d'automatisation au conducteur à reprendre le contrôle du véhicule et la raison de l'invitation;

d.

le blocage ou l'atténuation d'interventions du conducteur par le système d'automatisation;

e.

l'enclenchement, par le système d'automatisation, d'une manoeuvre visant à réduire les risques;

f.

l'enclenchement, par le système d'automatisation, d'une manoeuvre en cas d'urgence;

g.

l'apparition de défaillances techniques importantes pour la sécurité.

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S'agissant des véhicules sans conducteur, il doit également enregistrer les événements suivants: 3

a.

la transmission d'un ordre par l'opérateur;

b.

toute interruption de la liaison de communication avec l'opérateur.

Il doit enregistrer en circuit fermé les événements avec l'indication de la version logicielle installée du système d'automatisation.

4

Les données enregistrées par l'enregistreur de mode de conduite ne doivent pas pouvoir être modifiées. Les données les plus anciennes sont écrasées lorsque le système atteint la limite de sa capacité de stockage.

5

Le Conseil fédéral précise les données à enregistrer en accord avec le droit international. Il peut exempter les véhicules visés à l'art. 25d de l'obligation d'être équipés d'un enregistreur de mode de conduite ou restreindre les types d'événements à enregistrer.

6

Art. 25g Accès aux données de l'enregistreur de mode de conduite

Le détenteur du véhicule doit pouvoir accéder aux données de l'enregistreur de mode de conduite au moyen d'une interface standard. Ces données doivent lui être fournies dans un format facilement lisible. Le détenteur du véhicule ne peut accéder aux données enregistrées lors de trajets effectués par des tiers sans le consentement de ces derniers que dans la mesure où il peut faire valoir un intérêt légitime à consulter ces données à la suite d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation routière.

1

Le détenteur du véhicule fournit au conducteur et à l'opérateur toutes les données relatives aux trajets qu'ils ont effectués et pour lesquels ils peuvent faire valoir un intérêt légitime.

2

Les autorités policières, judiciaires et administratives compétentes peuvent lire et traiter les données de l'enregistreur de mode de conduite afin de faire la lumière sur des accidents ou de constater des infractions aux règles de la circulation routière. L'autorité est tenue d'effacer les données exploitées dès que celles-ci ne sont plus nécessaires à une éventuelle procédure pénale ou administrative, mais au plus tard six mois après la clôture de la procédure par une décision exécutoire.

3

Dans le cadre des contrôles périodiques des véhicules (art. 13, al. 4), les autorités d'immatriculation peuvent lire et traiter les données de l'enregistreur de mode de conduite afin de contrôler le bon fonctionnement du système d'automatisation. L'autorité d'immatriculation est tenue d'effacer les données exploitées dès que celles-ci ne sont plus nécessaires au contrôle, mais au plus tard deux ans après que le véhicule a été retiré de la circulation.

4

Les autorités d'immatriculation transmettent à l'OFROU les données exploitées conformément à l'al. 4 en précisant le type de véhicule, sous 5

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une forme qui ne permet pas d'identifier le conducteur, l'opérateur ou le véhicule en question. L'OFROU utilise ces données à des fins de surveillance du marché et les met à disposition à des fins de recherche ou d'analyse.

Art. 25h Essais avec des véhicules équipés d'un système d'automatisation

L'OFROU peut autoriser des essais de durée limitée avec des véhicules équipés d'un système d'automatisation. Dans ce cadre, il peut également autoriser des essais avec des véhicules ne nécessitant pas de conducteur sans que des tronçons ne soient définis à cette fin.

1

Dans le cadre de l'autorisation, il peut prévoir des dérogations aux dispositions du droit de la circulation routière en vigueur. La sécurité routière de tous les usagers de la route doit être garantie en tout temps.

2

Les essais et leurs conclusions doivent être documentés par la personne responsable des essais. L'OFROU publie les rapports y afférents.

La personne responsable des essais donne accès à l'OFROU à l'ensemble des données relatives à l'essai.

3

L'OFROU peut déléguer, au cas par cas, la décision d'autoriser des essais intrarégionaux aux cantons. Il fixe les conditions pour la réalisation de ces essais.

4

Art. 52, al. 1 et 2 Les courses automobiles en circuit ayant un caractère public et les autres manifestations sportives automobiles et de cycles sur la voie publique nécessitent l'autorisation des cantons dont elles empruntent le territoire. La présente disposition ne s'applique pas aux manifestations ayant le caractère d'excursions.

1

Les exigences de la sécurité et de l'éducation routières ainsi que de la protection de l'environnement seront prises en compte.

2

Art. 59, al. 4, phrase introductive, et let. b 4

Sont déterminées d'après le code des obligations5: b.

la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs6 est réservée.

Art. 65, al. 2 et 3 2

5 6

RS 220 RS 745.1

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Ne concerne que les textes allemand et italien.

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L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.

3

Art. 89b, phrase introductive, let. d, j et m Le SIAC contribue à l'exécution des tâches suivantes: d.

contrôle de l'assurance, du dédouanement et de l'imposition des véhicules admis à la circulation routière selon la Limpauto7;

j.

perception des impôts cantonaux sur les véhicules automobiles et d'autres taxes, ainsi que perception et vérification du paiement des redevances sur le trafic des poids lourds et des redevances pour l'utilisation des routes nationales;

m. exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO28 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules.

Art. 89d, phrase introductive et let. e à h Les autorités et services ci-après traitent les données du SIAC:

7 8 9 10 11 12

e.

les autorités chargées du contrôle du dédouanement et de l'imposition selon la Limpauto9: s'agissant des données relevant de leur compétence;

f.

les autorités chargées de la perception de la redevance selon la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds10: s'agissant des données relevant de leur compétence;

g.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance pour l'utilisation des routes nationales selon la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière11: s'agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;

h.

les autorités chargées de l'exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO212 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules: s'agissant des données relevant de leur compétence.

RS 641.51 RS 641.71 RS 641.51 RS 641.81 RS 741.71 RS 641.71

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Art. 89e, phrase introductive, let. a, abis, b et g Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: a.

les autorités et services habilités à traiter des données conformément à l'art. 89d: données qu'elles traitent sur la base de cette disposition;

abis. ex-let. a b.

l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l'autorisation de conduire et de l'admission à la circulation, ainsi qu'à la recherche de véhicules;

g.

l'Office fédéral de l'énergie: données relatives aux véhicules nécessaires à l'exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO213 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules;

Art. 90, al. 3bis, 3ter et 4 En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal14, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

3bis

En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

3ter

L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: 4

a.

d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;

b.

d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;

c.

d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;

d.

d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.

Art. 91, al. 2, let. a, note de bas de page Abrogée

13 14

RS 641.71 RS 311.0

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Art. 95, al. 2 Est puni d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.

2

Art. 98a, al. 4 4

Dans les cas graves, la sanction est une peine pécuniaire.

Art. 99a Conditions de la répression des conducteurs de véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes

Est puni de l'amende celui qui commet avec un véhicule automobile de puissance ou de vitesse minimes une infraction visée à l'un des articles suivants: 1

a.

art. 91, al. 2, let. a et b;

b.

art. 91a, al. 1;

c.

art. 94, al. 1;

d.

art. 95, al. 1 et 2.

La poursuite n'a lieu que sur plainte si l'auteur d'une infraction visée à l'al. 1, let. c, est un proche ou un familier du détenteur et que le conducteur était titulaire du permis de conduire requis.

2

Le Conseil fédéral définit les véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes.

3

Art. 100, ch. 4, 3e phrase, et 5 4. ... Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.

5. En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.

Art. 105a Aides financières 1 Dans le cadre des crédits alloués, l'OFROU peut octroyer des aides en faveur financières à des fins de promotion de solutions innovantes pour la cirde nouvelles technologies culation sur la voie publique pour:

a.

des installations pilotes ou de démonstration;

b.

des projets visant à tester de nouvelles technologies.

Les installations pilotes ou de démonstration situées à l'étranger, de même que les projets pilotes ou de démonstration menés à l'étranger, peuvent être soutenus à titre exceptionnel s'ils contribuent à créer en 2

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Suisse une valeur ajoutée équivalant au moins au montant de l'aide financière octroyée.

Les aides financières sont octroyées après dépôt d'une demande et aux conditions suivantes: 3

4

a.

les requérants garantissent que les travaux sont effectués conformément aux buts poursuivis et que les résultats sont évalués de manière systématique;

b.

le projet a un effet bénéfique sur le transport durable;

c.

le projet est achevé dans un délai de trois ans;

d.

la personne responsable du projet documente le projet et ses conclusions; l'OFROU peut publier et utiliser gratuitement les rapports y afférents.

L'aide financière représente au plus 50 % des coûts imputables.

Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptions relatives aux aides financières, notamment les exigences concernant la demande, les coûts imputables et les conditions de prolongation du délai fixé à l'al. 3, let. c.

5

Art. 106, al. 2bis Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.

2bis

Art. 106a Traités internationaux

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Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux dans les domaines de la circulation routière pour lesquels l'Assemblée fédérale lui a délégué des compétences législatives. Sont notamment concernés: 1

a.

la dispense de l'obligation d'échange des permis de conduire en cas de changement transfrontalier de domicile;

b.

la reconnaissance de permis, d'attestations, de formations complémentaires et d'autorisations;

c.

l'immatriculation de véhicules, en particulier la reconnaissance et le changement de l'immatriculation;

d.

les transports exceptionnels transfrontaliers;

e.

l'échange et la communication de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux autorisations de conduire et aux véhicules automobiles; les traités conclus avec la Principauté de Liechtenstein peuvent prévoir la participation de cette dernière au SIAC;

f.

l'exécution de peines pécuniaires ou d'amendes en cas d'infractions aux règles de la circulation routière; les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté;

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g.

2

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la construction et l'équipement de véhicules, l'équipement des usagers des véhicules et la reconnaissance mutuelle des expertises qui s'y rapportent.

Il peut autoriser des amendements aux textes suivants: a.

Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière15;

b.

Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 196816;

c.

Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière17;

d.

Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 196818;

e.

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements19;

f.

Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route20;

g.

Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route21.

Il peut autoriser des amendements à l'annexe 1 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route22 afin de tenir compte de l'évolution de la législation européenne. En outre, il peut prévoir, pour les véhicules à propulsion alternative, d'autres exemptions à la limite de poids que celles prévues à l'annexe 6 de l'accord, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le poids supplémentaire requis par le système de propulsion alternative.

3

Il peut déléguer à l'OFROU la compétence d'amender les traités visés aux al. 1 et 2. Il tient compte à cet égard de la portée des amendements.

4

15 16 17 18 19 20 21 22

RS 0.741.10 RS 0.741.101 RS 0.741.20 RS 0.741.201 RS 0.741.411 RS 0.741.621 RS 0.822.725.22 RS 0.740.72

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II L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 1.

III La coordination avec d'autres actes est réglée dans l'annexe 2.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2023

Conseil des États, 17 mars 2023

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 mars 2023 Délai référendaire: 6 juillet 2023

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Annexe 1 (ch. II)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi fédérale du 18 mars 2016 autorisant le Conseil fédéral à approuver des amendements à l'Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route23 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre24 Art. 7, al. 1 Si le conducteur d'un véhicule n'a pas été intercepté ou appréhendé lors de l'infraction à la LCR25, à l'une de ses ordonnances d'exécution ou à la LVA26, l'amende est établie au nom de la personne physique ou morale inscrite comme détenteur du véhicule dans le permis de circulation.

1

2. Modification du 15 juin 201227 de la LCR28 Art. 16e, 17a, 25, al. 2, let. i, et 99, al. 1, let. h à j Sans objet

3. Modification du 18 décembre 202029 de la LCR30 dans le cadre de la modification de la loi sur la vignette autoroutière (ch. II) Art. 89e, let. k, et 89g, al. 6, 2e phrase Sans objet 23 24 25 26 27 28 29 30

RO 2016 3237 RS 314.1 RS 741.01 RS 741.71 RO 2012 6291 RS 741.01 FF 2020 9709 RS 741.01

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4. Modification du 17 décembre 202131 de la LCR32 dans le cadre de loi fédérale sur l'harmonisation des peines (ch. I 22) Art. 90, al. 3 Sans objet

31 32

FF 2021 2997 RS 741.01

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Annexe 2 (ch. III)

Coordination avec d'autres actes

1. Modification du 17 mars 2023 de la LCR33 dans le cadre de la modification de la loi relative à une redevance sur le trafic poids lourds Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LCR (ch. I) ou la modification du 17 mars 2023 de cette loi34 dans le cadre de la modification de loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic poids lourds35 (ch. II) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante: Art. 89d, phrase introductive, let. e à h Les autorités et services ci-après traitent les données du SIAC:

33 34 35 36 37 38 39

e.

les autorités chargées du contrôle du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles36: s'agissant des données relevant de leur compétence;

f.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance conformément à la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37: s'agissant des données relevant de leur compétence;

g.

les services chargés de la perception et de la vérification du paiement de la redevance pour l'utilisation des routes nationales selon la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière38: s'agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;

h.

les autorités chargées de l'exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO239 visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules: s'agissant des données relevant de leur compétence.

RS 741.01 FF 2023 ...

RS 641.81 RS 641.51 RS 641.81 RS 741.71 RS 641.71

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2. Modification du 18 décembre 2020 de la LCR40 dans le cadre de la modification de la loi sur la vignette autoroutière Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LCR (ch. I) ou la modification du 18 décembre 2020 de cette loi41 dans le cadre de la modification de loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière42 (ch. II) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante: Art. 89e, phrase introductive, let. b Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: b.

40 41 42

RS 741.01 FF 2020 9709 RS 741.71

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l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l'autorisation de conduire et de l'admission à la circulation, ainsi qu'à la recherche de véhicules;