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ad 18.489 Initiative parlementaire Loi sur l'infrastructure des marchés financiers.

Sanctions en cas d'indications fausses ou incomplètes dans les offres publiques d'achat Rapport du 14 novembre 2022 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 17 mars 2023

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du 14 novembre 2022 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'initiative parlementaire 18.489 «Loi sur l'infrastructure des marchés financiers. Sanctions en cas d'indications fausses ou incomplètes dans les offres publiques d'achat»1.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Avis 1

Contexte

L'initiative parlementaire 18.489 «Loi sur l'infrastructure des marchés financiers.

Sanctions en cas d'indications fausses ou incomplètes dans les offres publiques d'achat» demande de compléter les dispositions pénales de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2 de telle sorte qu'il soit possible de punir d'une amende les personnes fournissant des indications fausses ou incomplètes dans le prospectus de l'offre ou dans l'annonce d'une offre publique d'achat avant sa publication.

Le 10 décembre 2019, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative. Le 26 octobre 2020, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) s'est ralliée à cette décision. En sa qualité de commission du conseil prioritaire, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a alors été chargée d'élaborer un avant-projet d'acte.

La procédure de consultation s'est tenue du 16 mai au 8 septembre 2022. L'avantprojet mis en consultation a rencontré une large adhésion. Seule l'UDC a rejeté la disposition pénale proposée, au motif qu'elle serait inutile. Certains participants à la consultation ont critiqué le fait que l'initiative parlementaire ne soit pas mise en oeuvre dans le cadre de la révision en cours de la LIMF, mais séparément. Que l'infraction par négligence soit également punissable a également suscité des critiques. Par ailleurs, la peine prévue à l'actuel art. 153 LIMF en cas de négligence (violation des obligations de la société visée) devrait être abrogée.

Le 14 novembre 2022, la CER-N a pris acte des résultats de la consultation et a adopté le projet de modification de la LIMF sans le modifier.

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Avis du Conseil fédéral

La LIMF en vigueur prévoit que la société visée est punie d'une amende si elle donne des indications fausses ou incomplètes dans son avis sur une offre publique d'acquisition (art. 153, al. 1, let. b, LIMF). Elle ne comporte par contre aucune disposition pénale qui s'appliquerait dans le cas où l'offrant fournirait des indications fausses ou incomplètes dans le prospectus ou lors de l'annonce d'une offre. Pour les actionnaires de la société visée, la présence d'indications exactes et complètes dans le prospectus ou l'annonce de l'offre est tout aussi importante que la présence de telles indications dans la prise de position du conseil d'administration de la société visée. Ils doivent pouvoir se déterminer sur la base d'informations exhaustives et correctes. Par conséquent, le Conseil fédéral souscrit à la proposition de la CER-N qui consiste en l'introduction, dans la LIMF, d'une norme érigeant en contravention la violation de l'obli-

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gation de publier des informations exactes et complètes dans un prospectus d'offre ou une annonce préalable (art. 152a P-LIMF).

Le Conseil fédéral estime que rien ne s'oppose à combler rapidement la lacune pénale et à le faire séparément plutôt que dans le cadre de la révision partielle de la LIMF.

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Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d'entrer en matière sur le projet de la CER-N et de l'adopter.

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