FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 21 septembre 2024

Initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 28 février 2023 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!», après que le comité a formellement approuvé le 15 février 2023 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!», présentée le 28 février 2023, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Koller Richard, Gartenstrasse 5, 8617 Mönchaltorf 2. Schmidt Heidy, Brackenweg 9, 5200 Brugg

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2023-0884

FF 2023 705

FF 2023 705

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Hess Bernhard, Normannenstrasse 45, 3018 Bern Hepfer Felix, Chlenglerweg 101, 8240 Thayngen Schöni Roland, Moosweg 2, 3665 Wattenwil Iten Iwan, Alte Landstrasse 144, 6314 Unterägeri Resta Gabriela, Balmerstrasse 12, 79807 Lottstetten, Deutschland Resta Donato L., Balmerstrasse 12, 79807 Lottstetten, Deutschland Kullmann Samuel, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun Lüthi Ursula, Heiselstrasse 57c, 8155 Niederhasli von Bergen Theres, Feldstrasse 50, 3855 Brienz von Bergen Verena, Friedweg 5, 3800 Interlaken Cryer Katharina, Birkenweg 20, 8471 Berg (Dägerlen)

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!», Freiheitliche Bewegung Schweiz, Postfach 1236, 3072 Ostermundigen 1 et publiée dans la Feuille fédérale du 21 mars 2023.

7 mars 2023

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2/4

FF 2023 705

Initiative populaire fédérale «Qui veut payer en argent liquide doit pouvoir le faire!» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 99, al. 1ter à 1decies5 La Confédération veille à ce que l'on puisse payer en pièces de monnaie ou en billets de banque à suffisamment de caisses dans les endroits suivants: 1ter

a.

dans les services publics, en particulier pour les transports à courte ou à longue distance, à l'endroit où débute le trajet ou à l'intérieur du moyen de transport;

b.

dans les commerces de détail, et

c.

chez tous les autres fournisseurs de prestations auprès desquels il est possible d'acheter directement un produit ou un service à un point de vente avec des monnaies électroniques, de la monnaie scripturale ou d'autres moyens de paiement.

Toute personne tenue d'accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque en vertu de l'al. 1ter a l'interdiction: 1quater

a.

de refuser un client parce qu'il souhaite payer en pièces de monnaie ou en billets de banque;

b.

d'accorder un rabais à une personne, de la récompenser ou de la faire bénéficier d'un programme promotionnel si elle paie sans espèces plutôt qu'en pièces de monnaie ou en billets de banque;

c.

de facturer des frais pour les paiements en pièces de monnaie ou en billets de banque;

d.

de créer d'autres obstacles pour un bénéficiaire de prestations ou un débiteur afin qu'il lui soit plus difficile de payer en pièces de monnaie ou en billets de banque.

1quinquies

4 5

La Confédération veille à ce que:

a.

tous les quatre ans, ou lors de chaque diminution de moitié du pouvoir d'achat, le montant jusqu'auquel les pièces de monnaie ou les billets de banque doivent être acceptés soit adapté en fonction de la médiane du revenu disponible équivalent annuel des ménages actifs calculée pour la dernière fois;

b.

les pièces de monnaie ou les billets de banque n'aient pas un pouvoir d'achat inférieur à des monnaies électroniques ou à de la monnaie scripturale.

RS 101 Les numéros définitifs des présents alinéas seront fixés par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci les déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

3/4

FF 2023 705

Elle veille à ce que ni les mesures prises par les établissements financiers soumis à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, ni les lois, les impôts, les taxes ou les mesures répressives ne pénalisent l'acceptation de pièces de monnaie ou de billets de banque par rapport à l'acceptation de monnaies électroniques, de monnaie scripturale ou d'autres moyens de paiement.

1sexies

Chaque fois que le pouvoir d'achat diminue de moitié en raison de l'inflation, elle supprime la pièce de monnaie ou le billet de banque ayant la valeur la plus basse et émet un nouveau billet de banque dont la valeur doit être au moins égale au double de celle du billet de banque ayant la valeur la plus élevée. Il est interdit de procéder à d'autres suppressions de pièces de monnaie ou de billets de banque.

1septies

1octies

Elle veille à ce qu'il soit possible de retirer des billets de banque comme suit:

a.

dans les villes: tous les deux kilomètres;

b.

en dehors des villes: 1. dans les communes d'au moins 1000 habitants: sur le territoire de la commune, 2. dans les communes de moins de 1000 habitants: dans un rayon de 15 minutes en voiture ou en transports publics.

Toute personne qui entre légalement en possession de pièces de monnaie ou de billets de banque est considérée comme leur propriétaire.

1nonies

Il est interdit de munir les pièces de monnaie ou les billets de banque d'un dispositif technologique permettant de les géolocaliser ou d'identifier leur propriétaire.

1decies

Art. 197, ch. 156 15. Disposition transitoire ad art. 99, al. 1ter à 1decies (Paiement en argent liquide) L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 99, al. 1ter à 1decies, un an au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons. Si les dispositions d'exécution n'entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d'une ordonnance. L'ordonnance a effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions édictées par l'Assemblée fédérale.

6

4/4

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.