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Délai référendaire: 6 juillet 2023

Code de procédure civile (CPC) (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit) Modification du 17 mars 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20201, arrête: I Le code de procédure civile2 est modifié comme suit: Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «proposition de jugement» est remplacé par «proposition de décision».

Art. 5, al. 1, let. f Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: 1

f.

les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;

Art. 6, al. 2, let. b à d, 3, 4, let. c, et 6 2

Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: b.

1 2

la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;

FF 2020 2607 RS 272

2023-0822

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c.

les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;

d.

le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité4, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.

Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.

3

4

Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: c.

les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: 1. le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, 2. la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, 3. les parties ont donné leur accord, 4. au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger.

Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.

6

Art. 8, al. 2, 2e phrase ... Il est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

2

Art. 10, al. 1, let. c 1

Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: c.

pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;

Art. 51, al. 3 Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.

3

3 4

RS 823.11 RS 151.1

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Art. 52, al. 2 Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut.

2

Art. 53, al. 3 Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.

3

Art. 63, al. 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent ou s'il est transmis conformément à l'art. 143, al. 1bis, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

1

Art. 70, al. 2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception de l'introduction d'un appel ou d'un recours.

2

Art. 71

Consorité simple

Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes: 1

2

a.

leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;

b.

les demandes relèvent du même type de procédure;

c.

le même tribunal est compétent à raison de la matière.

Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

Art. 81, al. 1 et 3 Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu'il estime avoir contre lui ou dont il craint d'être l'objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes: 1

3

a.

les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;

b.

le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;

c.

la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.

Abrogé

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Art. 82, al. 1, 3e phrase ... Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.

1

Art. 85, al. 2, 1re phrase Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande. ...

2

Art. 90, al. 2 Le cumul d'actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Si des procédures différentes sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire.

2

Art. 94, al. 3 Si l'action principale est une action partielle, les frais sont calculés exclusivement en fonction de la valeur litigieuse de la demande principale.

3

Insérer avant le titre 8 Art. 94a

Action des organisations

Lorsque l'action est intentée par une organisation et que les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la valeur litigieuse ou que le montant qu'elles avancent est manifestement erroné, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon sa libre appréciation, en fonction de l'intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l'importance de l'affaire.

Art. 96

Tarif et distraction des dépens

Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l'art. 16, al. 1, LP5 sont réservées.

1

Les cantons peuvent prévoir que l'avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

2

Art. 98

Avance de frais

Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

1

5

RS 281.1

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Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: 2

a.

pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8;

b.

pour la procédure de conciliation;

c.

pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;

d.

pour la procédure de recours.

Art. 106, al. 3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.

3

Art. 111, al. 1 et 2 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.

1

La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués.

2

Art. 118, al. 2, 2e phrase 2

... Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur.

Art. 129, al. 2 Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties: 2

a.

une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l'al. 1 avant la naissance du litige;

b.

l'anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l'art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.

Art. 133, let. d La citation indique: d.

le lieu, la date et l'heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image; 5 / 18

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Titre précédant l'art. 141a

Section 5 Recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image Art. 141a

Principes

Le tribunal peut, d'office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l'exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.

1

Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n'est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

2

Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.

3

Art. 141b

Conditions

Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l'image n'est admissible que si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

le son et l'image doivent parvenir simultanément à tous les participants;

b.

l'audition de témoins, l'interrogatoire et la déposition de parties et l'audition d'autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l'audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d'office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l'objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;

c.

la protection et la sécurité des données doivent être garanties.

À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l'image si une urgence particulière ou d'autres circonstances particulières l'exigent dans le cas d'espèce.

2

Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.

3

Art. 142, al. 1bis Lorsqu'un acte notifié par envoi postal normal au sens de l'art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l'al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.

1bis

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Art. 143, al. 1bis Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.

1bis

Art. 145, al. 4 Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s'appliquent à toutes les actions relevant de la LP6 à déposer devant un juge. Elles ne s'appliquent pas à la plainte devant l'autorité de surveillance.

4

Art. 149

Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n'entraîne la perte définitive du droit.

Titre précédant l'art. 167a

Section 4 Droit de refus concernant l'activité du service juridique interne d'une entreprise Art. 167a Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l'activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;

b.

la personne qui dirige le service juridique est titulaire d'un brevet cantonal d'avocat ou remplit dans son État d'origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu'avocat;

c.

l'activité en cause serait considérée comme spécifique à l'exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.

Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d'une entreprise aux conditions de l'al. 1.

2

Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.

3

Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.

4

6

RS 281.1

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Art. 170a

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Audition par vidéoconférence

Le tribunal peut procéder à l'audition d'un témoin par vidéoconférence ou par d'autres moyens électroniques de transmission du son et de l'image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s'y oppose.

Art. 176, al. 3 Abrogé Insérer avant le titre de la section 3 Art. 176a

Procès-verbal en cas d'enregistrement

Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s'appliquent: a.

le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l'enregistrement;

b.

le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer;

c.

l'enregistrement est versé au dossier.

Art. 177

Définition

Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

Art. 187 al. 1, 3e phrase, et 2 1

... L'art. 170a s'applique par analogie.

Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s'appliquent par analogie.

2

Art. 193

Procès-verbal et vidéoconférence

Les art. 170a, 176 et 176a s'appliquent par analogie à l'interrogatoire et à la déposition des parties.

Art. 198, let. abis, bbis, f, h et i La procédure de conciliation n'a pas lieu: abis. ne concerne que le texte italien

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bbis. en cas d'action concernant la contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et d'autres questions relatives au sort des enfants; f.

dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7;

h.

en cas d'action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;

i.

en cas d'action devant le Tribunal fédéral des brevets.

Art. 199, al. 3 Le demandeur peut introduire l'action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l'art. 5, 6 ou 8.

3

Art. 204, al. 1, 2e phrase, 2 et 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), et let. a et d ... Lorsqu'une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.

1

Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

2

3

Sont dispensés de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: a.

la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l'étranger;

d.

les autres demandeurs ou défendeurs, si l'un d'entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.

Art. 205, al. 2 2

Ne concerne que le texte italien.

Art. 206, al. 4 L'autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.

4

Art. 209, al. 4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.

4

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Art. 210, al. 1, phrase introductive et let. c 1

L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision: c.

dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.

Art. 212, al. 3 Lorsqu'elle rend une décision conformément à l'al. 1, l'autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.

3

Art. 224, al. 1bis La demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants: 1bis

a.

la prétention invoquée reconventionnellement relève de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse alors que la demande principale est jugée dans la procédure ordinaire;

b.

la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l'inexistence d'un droit ou d'une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse.

Art. 225 Le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 229, al. 1 à 2 bis S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.

1

Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: 2

a.

ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);

b.

ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

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Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.

2bis

Art. 237, al. 2 La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l'appel ou le recours contre la décision finale.

2

Art. 238, let. f et g La décision contient: f.

l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à l'appel ou au recours;

g.

le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;

Art. 239, al. 1, phrase introductive et let. b 1

Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite: b.

en notifiant rapidement le dispositif écrit.

Titre précédant l'art. 241

Chapitre 6

Clôture de la procédure sans décision au fond

Art. 242

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d'autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal.

Art. 245, al. 1, 2e et 3e phrases, et 2, 2e phrase ... Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l'audience en attirant l'attention des parties sur les conséquences d'un éventuel nouveau défaut. L'audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.

1

... Si le tribunal cite les parties aux débats, l'art. 234 s'applique par analogie en cas de défaut.

2

Art. 249, phrase introductive et let. a, ch. 5 La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: a.

droit des personnes: 5. mesures en cas de carences dans l'organisation d'une association (art. 69c CC);

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Art. 250, phrase introductive et let. c, ch. 6, 11 et 16 La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: c.

droit des sociétés et registre du commerce: 6. mesures en cas de carences dans l'organisation d'une société ou d'une société coopérative (art. 731b, 819 et 908 CO), 11. abrogé 16. radiation d'une société du registre du commerce (art. 938a, al. 2, CO);

Art. 251, phrase introductive La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes: Art. 251a, al. 1, phrase introductive, et 2 1

La procédure sommaire s'applique dans les affaires suivantes:

Le droit cantonal peut prévoir que, sur demande de l'ensemble des parties, l'anglais soit désigné comme langue procédurale lorsqu'il est utilisé dans la convention, la clause d'arbitrage ou dans le cadre de la procédure arbitrale.

2

Art. 266, let. a Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu'aux conditions suivantes: a.

l'atteinte est en cours ou imminente et elle cause ou peut causer un préjudice grave;

Art. 282, al. 2 Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.

2

Art. 288, al. 2, 2e et 3e phrases ... La procédure simplifiée s'applique. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.

2

Art. 291, al. 3 Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal donne l'occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation.

La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s'applique.

3

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Art. 295

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Principe

La procédure simplifiée s'applique aux demandes de contribution d'entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.

Art. 296, al. 1 1

Le tribunal examine les faits d'office.

Art. 298, al. 1bis Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l'image est interdit.

1bis

Art. 300, phrase introductive Le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu'il s'agit: Art. 304, al. 2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués par le tribunal.

2

Art. 305, phrase introductive La procédure sommaire s'applique: Titre précédant l'art. 308

Titre 9 Chapitre 1 Section 1

Voies de droit Appel Décisions attaquables et motifs

Art. 313, al. 2, let. b Abrogée Art. 314, al. 1, 2e phrase, et 2 1

... L'appel joint est irrecevable.

Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre. L'appel joint est recevable.

2

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Art. 315, al. 2 à 5 2

3

L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: a.

le droit de réponse;

b.

des mesures provisionnelles;

c.

l'avis aux débiteurs;

d.

la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d'entretien.

L'appel a toujours un effet suspensif lorsqu'il porte sur une décision formatrice.

Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande: 4

a.

autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou

b.

exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2.

L'instance d'appel peut décider avant le dépôt de l'appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun appel n'a été introduit à l'échéance du délai.

5

Art. 317, al. 1bis Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

1bis

Art. 318, al. 2 La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.

2

Art. 321, al. 2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

Art. 325, al. 2 L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai.

2

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Art. 327, al. 5 La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.

5

Art. 328, al. 1, let. a, c et d Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: 1

a.

lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait agi avec la diligence requise, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

c.

lorsqu'elle fait valoir que l'acquiescement, le désistement d'action ou la transaction judiciaire n'est pas valable en raison de vices formels ou matériels;

d.

lorsqu'elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu'elle n'a pas d'autre voie de droit.

Art. 331, al. 2, 1re phrase 2

Ne concerne que les textes allemand et italien. ...

Art. 336, al. 1 et 3 1

Une décision est exécutoire: a.

lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou

b.

lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.

Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l'al. 1.

3

Art. 356, al. 3, 2e phrase 3

... L'art. 251a, al. 2, est applicable.

Art. 370, al. 1 Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L'accord est soumis à la forme requise pour la convention d'arbitrage.

1

Art. 372, al. 2 Abrogé

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Art. 374, al. 2 Si la partie concernée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l'autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires.

2

Art. 396, al. 1, let. a Une partie peut demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force pour l'une des raisons suivantes: 1

a.

elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;

Art. 400, al. 2bis et 3 Le Conseil fédéral met à la disposition du public des informations sur les frais, l'assistance judiciaire et les possibilités d'obtenir un financement pour mener le procès.

2bis

Il peut déléguer à l'Office fédéral de la justice la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives et celle d'informer le public et de mettre des formulaires à sa disposition.

3

Insérer avant le titre 2 Art. 401a

Statistiques et nombre de cas

La Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l'établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l'application de la présente loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts des procédures.

Art. 405, al. 1 Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

1

Titre précédant l'art. 407f

Chapitre 7

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2023

Art. 407f Les art. 8, al. 2, 2e phrase, 63, al. 1, 118, al. 2, 2e phrase, 141a, 141b, 143, al. 1bis, 149, 167a, 170a, 176, al. 3, 176a, 177, 187, al. 1, 3e phrase, et 2, 193, 198, let. bbis, f, h et i, 199, al. 3, 206, al. 4, 210, al. 1, phrase introductive et let. c, 239, al. 1, 298, al. 1bis, 16 / 18

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315, al. 2 à 5, 317, al. 1bis, 318, al. 2, 325, al. 2, 327, al. 5, et 336, al. 1 et 3, s'appliquent également aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 Art. 42, al. 1bis Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.

1bis

Art. 112, al. 2, 1re phrase Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver. ...

2

Art. 123, al. 2, let. a 2

La révision peut en outre être demandée: a.

dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8 Art. 56, al. 2 Seules les dispositions du CPC9 sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge.

2

7 8 9

RS 173.110 RS 281.1 RS 272

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3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé10 Art. 5, al. 3, let. c 3

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence: c.

si une partie peut porter l'action devant le tribunal de commerce en vertu de l'art. 6, al. 4, let. c, du code de procédure civile (CPC)11 ou si elle peut la porter directement devant le tribunal supérieur en vertu de l'art. 8 CPC et que le droit cantonal exclut que le tribunal puisse décliner sa compétence.

Art. 11b 3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens

L'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le CPC12.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des États, 17 mars 2023

Conseil national, 17 mars 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 mars 2023 Délai référendaire: 6 juillet 2023

10 11 12

RS 291 RS 272 RS 272

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