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Délai référendaire: 6 juillet 2023

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) Modification du 17 mars 2023 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 20201, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 19 845 francs (art. 7).

1

Art. 7, al. 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 19 845 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

1

Art. 8, al. 1 et 2 Le 80 % du salaire annuel jusqu'à 88 200 francs doit être assuré. Cette partie du salaire est appelée salaire coordonné.

1

1 2

FF 2020 9501 RS 831.40

2023-0823

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

LF (Réforme de la prévoyance professionnelle)

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Abrogé

Art. 10, al. 2, let. a 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a.

à l'âge de référence (art. 13, al. 1);

Art. 14, al. 2, 2bis et 3 2

Le taux de conversion minimal s'élève à 6,0 % à l'âge de référence (art. 13, al. 1).

Le Conseil fédéral fixe les taux de conversion minimaux applicables à la perception de prestations de vieillesse avant ou après l'âge de référence.

2bis

Il soumet tous les cinq ans au moins à l'Assemblée fédérale un rapport relatif à la fixation du taux de conversion minimal des années suivantes.

3

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Âge

Taux en % du salaire coordonné

25 à 44

9,0

45 à l'âge de référence

14,0

Art. 44, al. 1 Pour autant que les principes de la prévoyance professionnelle visés à l'art. 1, al. 3, soient respectés en tout temps, les indépendants peuvent se faire assurer auprès des institutions de prévoyance suivantes: 1

a.

l'institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession;

b.

l'institution de prévoyance qui assure leurs salariés;

c.

une autre institution de prévoyance, si les dispositions règlementaires de celleci le prévoient.

Art. 46, al. 1 et 2 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 19 845 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou auprès d'une institution de prévoyance de son organisation professionnelle ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celles-ci le prévoient.

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Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle ou d'une institution de prévoyance de son organisation professionnelle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

2

Art. 47a, al. 2, 3 et 3bis Pendant la période de maintien de l'assurance, il peut verser des cotisations pour la couverture des risques de décès et d'invalidité, augmenter sa prévoyance vieillesse ou laisser seulement la prestation de sortie dans l'institution de prévoyance. Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes.

2

L'assuré verse des cotisations pour les frais d'administration. S'il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse ou s'il maintient la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité, il verse en outre les cotisations correspondantes.

3

En cas de décès d'une personne qui n'a pas maintenu l'assurance contre les risques de décès et d'invalidité, l'avoir de prévoyance est versé aux survivants.

3bis

Titre précédant l'art. 47b

Partie 2a Supplément à la rente de vieillesse et à la rente d'invalidité pour les personnes de la génération transitoire Art. 47b

Génération transitoire

Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l'entrée en vigueur) ­ 64] et [année de l'entrée en vigueur ­ 50] et les hommes nés entre [année de l'entrée en vigueur ­ 65] et [année de l'entrée en vigueur ­ 51].

Art. 47c

Droit au supplément à la rente de vieillesse

Ont droit à un supplément à la rente de vieillesse les personnes de la génération transitoire qui: 1

a.

sont assurées auprès d'une institution de prévoyance lorsqu'elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;

b.

ont atteint l'âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l'AVS;

c.

ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés conformément aux art. 7, al. 1, ou 46, ou en tant qu'indépendants ou salariés conformément à l'art. 4, al. 1 et 2;

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d.

ont été assurées à l'AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;

e.

perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, et

f.

ont un avoir de prévoyance qui n'est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l'art. 8, al. 1, au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse; les versements anticipés accordés pour l'encouragement à la propriété dans les vingt dernières années sont pris en compte dans l'avoir de prévoyance déterminant.

Ont droit à un supplément réduit les personnes qui ne remplissent que les conditions de l'al. 1, let. a à e, et dont l'avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montantlimite selon l'art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse.

2

3

Le droit au supplément s'éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse.

Le Conseil fédéral arrête les conditions auxquelles les périodes d'assurance sont prises en compte dans les années d'assurance visées à l'al. 1, let. c. Il règle la manière dont les années d'assurance doivent être attestées.

4

5

Il règle la manière de vérifier que la condition prévue à l'al. 1, let. e, est remplie.

Il définit les cas spéciaux dans lesquels il est possible de déroger à la condition prévue à l'al. 1, let. e, notamment: 6

a.

lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance;

b.

lorsque l'institution de prévoyance prévoit le versement de prestations principalement sous forme de capital ou qu'une part de la prestation de vieillesse est versée par des fondations de libre passage.

Il peut déterminer comment calculer l'avoir de prévoyance déterminant selon les al. 1, let. f, et 2 dans des cas spéciaux, en particulier: 7

a.

quand il y a augmentation ou diminution de l'avoir de prévoyance dans les années précédant le départ à la retraite en raison de rachats ou en cas de divorce;

b.

lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage;

c.

quand la personne assurée perçoit de façon anticipée sa prestation de vieillesse, ajourne la perception de celle-ci, la perçoit en plusieurs étapes ou perçoit une rente d'invalidité partielle.

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Art. 47d

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Droit au supplément à la rente d'invalidité

Ont droit à un supplément à la rente d'invalidité les personnes de la génération transitoire qui: 1

2

a.

perçoivent une rente d'invalidité d'une institution de prévoyance;

b.

remplissent les conditions prévues à l'art. 47c, al. 1, let. c à e, applicables par analogie, ou auraient eu la possibilité, si l'invalidité n'était pas survenue, de les remplir en continuant à travailler jusqu'à l'âge de référence, et

c.

ont un avoir de prévoyance hypothétique qui n'est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l'art. 8, al. 1, au moment où naît leur droit à la rente d'invalidité.

L'avoir de prévoyance hypothétique déterminant pour l'al. 1, let. c, comprend: a.

l'avoir de prévoyance acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;

b.

la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures d'après le règlement, jusqu'à l'âge de référence réglementaire, sans les intérêts.

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire assuré de la personne durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.

3

N'ont pas droit au supplément les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité selon le système de la primauté des prestations. Toutefois, si les dispositions réglementaires prévoient le remplacement de la rente d'invalidité par une rente réglementaire dont le montant est inférieur lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, celui-ci a droit au supplément à partir de ce moment si, à la naissance du droit à la rente d'invalidité, les conditions des al. 1 à 3 étaient remplies.

4

Les personnes partiellement invalides à raison de 40 % au moins ont droit à un demisupplément. Le supplément entier est accordé à partir d'une invalidité de 60 %.

5

Le droit au supplément s'éteint à la disparition de l'invalidité ou au décès du bénéficiaire de la rente d'invalidité.

6

Le Conseil fédéral peut déterminer comment calculer l'avoir de prévoyance déterminant selon l'al. 1, let. c, dans des cas spéciaux, en particulier: 7

a.

quand il y a augmentation ou diminution de l'avoir de prévoyance dans les années précédant la naissance du droit à la rente d'invalidité en raison de rachats ou en cas de divorce;

b.

lorsque la personne est assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance ou détient des avoirs de libre passage.

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Art. 47e

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Montant du supplément de rente

Le supplément de rente pour les personnes de la génération transitoire s'élève, par année, à: 1

Hommes nés entre

Montant annuel du supplément de rente

[Année de l'entrée en vigueur ­ 61] et [année de l'entrée en vigueur ­ 65]

2400 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 56] et [année de l'entrée en vigueur ­ 60]

1800 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 51] et [année de l'entrée en vigueur ­ 55]

1200 francs

Femmes nées entre

Montant annuel du supplément de rente

[Année de l'entrée en vigueur ­ 60] et [année de l'entrée en vigueur ­ 64]

2400 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 55] et [année de l'entrée en vigueur ­ 59]

1800 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 50] et [année de l'entrée en vigueur ­ 54]

1200 francs

Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux principes actuariels applicables dans l'AVS.

2

Le Conseil fédéral introduit une échelle dégressive pour déterminer le montant du supplément de rente pour les personnes dont l'avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite selon l'art. 8, al. 1, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant immédiatement avant la perception de la rente.

3

Art. 47f

Financement du supplément de rente

L'institution de prévoyance finance le supplément à la rente pour les ayants droit visés aux art. 47c et 47d au moyen d'un apport unique à l'avoir de prévoyance au début du droit à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

1

Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l'apport. Le subside pour un apport est calculé sur la base de la différence entre, d'une part, le montant de la somme de la rente de vieillesse ou d'invalidité et du supplément et, d'autre part, le montant le plus élevé parmi les suivants: 2

3

a.

la rente de vieillesse ou d'invalidité réglementaire;

b.

la rente qui résulte de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et d'un taux de conversion de 6,8 %.

Le Conseil fédéral règle la procédure de calcul et de versement des subsides.

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Pour financer ces subsides, le fonds de garantie prélève des contributions auprès des institutions de prévoyance soumises à la LFLP3. Ces contributions sont calculées en pourcentage sur 80 % des salaires déterminants selon la LAVS4 jusqu'à concurrence du double du montant-limite selon l'art. 8, al. 1, de la présente loi. Si le même salaire est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance, le double du montant-limite est appliqué sur le salaire déterminant total selon la LAVS.

4

Le taux de cotisation se monte à 0,24 % la première année suivant l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. Le Conseil fédéral fixe annuellement le taux des contributions des années suivantes. Ce faisant, il tient compte des besoins financiers probables pour les prochaines années et des moyens financiers des années précédentes encore disponibles.

5

Si une institution de prévoyance prélève auprès des personnes assurées des cotisations destinées à financer sa contribution au fonds de garantie, l'employeur doit payer des cotisations au moins égales au total des cotisations dues par l'ensemble de ses salariés.

6

En cas de droit à un demi-supplément de rente selon l'art. 47d, al. 5, et à une augmentation à un supplément entier, l'apport et le subside correspondant sont traités séparément pour chaque moitié du supplément.

7

Art. 49, al. 2, ch. 13 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

13. le fonds de garantie (art. 47f, 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); Art. 56, al. 1, let. a 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: a.

il verse des subsides aux institutions de prévoyance qui versent des apports au sens de l'art. 47f, al. 1;

Art. 58 Abrogé Art. 89d

Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci, à l'exception du supplément de rente.

3 4

RS 831.42 RS 831.10

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II

Dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2023 (rentes en cours) Le taux de conversion des rentes de vieillesse, de survivants ou d'invalidité en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 est régi par l'ancien droit.

1

Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité au moment de l'entrée en vigueur de cette modification n'ont pas droit à un supplément de rente au sens des art. 47c ou 47d.

2

III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil5 Art. 89a, al. 6, ch. 5a, 5b et 11 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)6 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7 sur: 6

5a. l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a), 5b. ex-ch. 5a 11. le fonds de garantie (art. 47f, al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),

2. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir8 Art. 2, al. 1, let. a Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l'art. 3 si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

5 6 7 8

le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l'AVS;

RS 210 RS 831.42 RS 831.40 RS 822.41

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3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage9 Art. 5, al. 1, let. c 1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur à 2000 francs et que l'assuré n'a pas réintégré une institution de prévoyance dans un délai de trois mois après la fin du dernier rapport de prévoyance.

Art. 17, al. 2, partie introductive et let. g Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe les taux respectifs des différentes cotisations et si la nécessité en est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: 2

g.

cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.

4. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances10 Art. 37, al. 2, let. b Elles tiennent une comptabilité annuelle séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité comprend notamment: 2

b.

les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques, de la garantie de la conversion en rentes et des coûts;

IV

1. Coordination avec la modification du 17 décembre 202111 de la LAVS12 (AVS 21) Si la présente modification de la LPP entre en vigueur au 1er janvier 2026 ou ultérieurement, les dispositions ci-après ont la teneur suivante: Art. 47b

Génération transitoire

Appartiennent à la génération transitoire les femmes nées entre [année de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (année de l'entrée en vigueur) ­ 65] et [année de l'entrée en vigueur ­ 50] et les hommes nés entre [année de l'entrée en vigueur ­ 65] et [année de l'entrée en vigueur ­ 51].

9 10 11 12

RS 831.42 RS 961.01 FF 2021 2995 RS 831.10

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Art. 47e, al. 1, tableau avec les cohortes de femmes Femmes nées entre

Montant annuel du supplément de rente

[Année de l'entrée en vigueur ­ 60] et [année de l'entrée en vigueur ­ 65]

2400 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 55] et [année de l'entrée en vigueur ­ 59]

1800 francs

[Année de l'entrée en vigueur ­ 50] et [année de l'entrée en vigueur ­ 54]

1200 francs

2. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 de la LPP13 (Modernisation de la surveillance) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LPP ou la modification du 17 juin 202214 de cette loi dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 5) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LPP a la teneur suivante: Art. 49, al. 2, ch. 13 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

13. le fonds de garantie (art. 47f, 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);

3. Coordination avec la modification du 17 juin 2022 du code civil15 (Modernisation de la surveillance) Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification du code civil (ch. III, ch. 1) ou la modification du 17 juin 202216 de ce code dans le cadre de la modification de la LAVS (Modernisation de la surveillance; annexe, ch. 1) entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code civil a la teneur suivante: Art. 89a, al. 6, ch. 11 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi 6

13 14 15 16

RS 831.40 FF 2022 1563 RS 210 FF 2022 1563

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du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)17 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)18 sur: 11. le fonds de garantie (art. 47f, al. 3 à 6, 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), V En vue de la publication au Recueil officiel, la Chancellerie fédérale est autorisée à remplacer, aux art. 47b et 47e et dans les dispositions de coordination correspondantes, les formules par les années de naissance concrètes.

VI Si le Conseil fédéral adapte une nouvelle fois les montants-limites (art. 9 LPP) avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Chancellerie fédérale est autorisée à faire les adaptations nécessaires dans la présente modification.

VII 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2023

Conseil des États, 17 mars 2023

Le président: Martin Candinas Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Brigitte Häberli-Koller La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 mars 2023 Délai référendaire: 6 juillet 2023

17 18

RS 831.42 RS 831.40

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