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Arrêté du Conseil fédéral

instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle Construction du 27 février 2023

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:

Art. 1 La participation au Fonds en faveur de la formation professionnelle Construction de la Société Suisse des Entrepreneurs au sens du règlement du 5 mai 20222 qui figure en annexe, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

27 février 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2023-0723

FF 2023 686

FF 2023 686

Annexe (art. 1)

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle construction

Section 1:

Nom et but

Art. 1

Nom

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) ainsi que ses sections / régions et avec les organisations professionnelles constituent sous le nom Fonds en faveur de la formation professionnelle Construction (FFP Construction) un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds vise à promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation dans le secteur principal de la construction.

1

Les entreprises assujetties au fonds versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2:

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui présentent des activités propres à la branche. En font en particulier partie: 1

a.

3

le bâtiment, le génie civil (y compris les travaux spéciaux de génie civil), les travaux souterrains et la construction de routes (y compris la pose de revêtements);

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b.

les entreprises actives dans les domaines du terrassement, de la démolition (y compris la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;

c.

les entreprises de pavage;

d.

les entreprises actives dans les domaines de l'injection et de l'assainissement du béton, du forage et du sciage du béton;

e.

les entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes.

Il s'agit de toutes les entreprises ou parties d'entreprises et tâcherons indépendants qui emploient des collaborateurs dans le secteur principal de la construction.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, dans lesquelles les personnes exercent des activités typiques de la branche au sens des diplômes suivants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles: 1

a.

Diplômes de formation professionnelle initiale, y compris les diplômes antérieurs équivalents: 1. Aide-maçonne / Aide-maçon AFP, 2. Maçonne / Maçon CFC, 3. Assistante-constructrice de routes / Assistant-constructeur de routes AFP, 4. Constructrice de routes / Constructeur de routes CFC, 5. Assistante-constructrice de fondations / Assistant-constructeur de fondations AFP, 6. Constructrice de fondations / Constructeur de fondations CFC, 7. Assistante-constructrice de sols industriels et de chapes / Assistant-constructeur de sols industriels et de chapes AFP, 8. Constructrice de sols industriels et de chapes / Constructeur de sols industriels et de chapes CFC, 9. Poseuse de pierres / Poseur de pierres AFP, 10. Paveuse / Paveur CFC, 11. Opératrice de sciage d'édifice / Opérateur de sciage d'édifice CFC;

b.

diplômes de la formation professionnelle supérieure, y compris les di-plômes antérieurs équivalents: 1. Contremaîtresse maçon / Contremaître maçon avec brevet fédéral, 2. Contremaîtresse de construction de routes / Contremaître de construction de routes avec brevet fédéral, 3 / 10

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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c.

Contremaîtresse de sciage d'édifice / Contremaître de sciage d'édifice avec brevet fédéral, Contremaîtresse de construction de fondations / Contremaître de construction de fondations avec brevet fédéral, Spécialiste en minage / Spécialiste en minage avec brevet fédéral, Spécialiste assainissement d'ouvrage / Spécialiste assainissement d'ouvrage avec brevet fédéral, Contrôleuse de matériaux de construction / Contrôleur de matériaux de construction avec brevet fédéral, Technicienne diplômée ES en conduite des travaux / Technicien diplômé ES en conduite des travaux, Entrepreneur-construction diplômée / Entrepreneur-construction diplômé;

Diplômes reconnus de la formation continue à des fins professionnelles 1. Cheffe d'équipe construction / Chef d'équipe construction, 2. Machiniste / Machiniste, 3. Grutière / Grutier (permis), 4. Titulaire d'une autorisation de minage / Titulaire d'une autorisation de minage (permis), 5. Personne de contact pour la sécurité au travail / Personne de contact pour la sécurité au travail (permis).

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises lorsqu'au moins une personne dispose d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle conformément à l'al. 1. Il s'applique également à toutes les autres personnes lorsque ces dernières exercent des activités spécifiques à la branche sans être en possession de l'un des diplômes énoncés à l'al. 1.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds s'applique aux entreprises ou parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel.

Section 3:

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après: 1

a.

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développement et suivi, sous la forme d'un système complet, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures

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d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling; ainsi que la conception d'offres de formation de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue axée sur la profession dans les trois régions linguistiques; b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen dans la formation professionnelle supérieure; et d'autres documents dans le cadre du développement professionnel dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents, de supports didactiques et de matériel d'enseignement et d'apprentissage utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation gérées par la SSE, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

e.

marketing professionnel, recrutement et encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

f.

participation à des concours des métiers nationaux et internationaux, avec planification, organisation et réalisation liées à la participation;

g.

participation à des projets et organes d'importance stratégique et au niveau national et/ou international;

h.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

i.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'association SSE liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

Le Comité central de la SSE peut décider d'affecter encore d'autres moyens financiers provenant de ce fonds en faveur de mesures selon l'art. 2 de ce règlement.

2

Section 4:

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les contributions en faveur du fonds sont calculées en fonction de l'entreprise visée par l'art. 4 ainsi que du nombre total de personnes qui exercent des activités spécifiques à la branche conformément à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou la remplit de manière manifestement fausse, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

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Art. 9 1

Contributions

Les contributions se composent de la somme des montants ci-après: a.

contribution par entreprise par année selon l'art. 4: CHF 360.00

b.

contribution par personne par mois selon l'art. 5: CHF 2.25

Pour les entreprises membres de la SSE, les contributions sont comprises dans la cotisation de membre.

2

Les entreprises unipersonnelles sont assujetties au versement de contributions. Elles paient seulement la contribution de base.

3

4

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

5

6

Les contributions doivent être versées chaque année.

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en totalité ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations visées à l'art. 7, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser 50 % des contributions reçues sur une moyenne de six ans.

2

Section 5:

Perceptions des cotisations

Art. 12

Annonce des cotisations

Le Fonds demande aux entreprises assujetties d'annoncer leurs employés assujettis au fonds et leurs mois de cotisation respectifs jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

En cas de dissolution d'entreprises, l'annonce doit être faite immédiatement.

1

Si une entreprise assujettie omet cette communication, la Commission du fonds est en droit de lui facturer des frais après un seul et unique rappel par le secrétariat. Les frais de rappel consistent en un montant de CHF 50.­ au titre du travail occasionné.

2

4 5

RS 831.40 RS 412 101

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Art. 13 1

Facturation

La cotisation est encaissée une fois par année.

Pour toutes les factures, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facturation.

2

Le taux d'intérêt moratoire s'élève à 5 % dès le 30e jour à compter de l'expiration du paiement.

3

Art. 14

Encaissement des contributions

L'encaissement des cotisations est assuré par l'Administration du FFP Construction.

Le recouvrement des créances est effectué selon les dispositions prévues par la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6.

1

Avec l'envoi du deuxième rappel, un montant de CHF 50.­ ainsi que des intérêts moratoires seront prélevés au titre du travail occasionné.

2

Art. 15

Trafic de données

Aux fins de la perception des contributions, la SSE, en sa qualité d'organisme responsable du FFP Construction, peut demander aux institutions qui identifient les entreprises comme entreprises du secteur principal de la construction au sens de l'art. 4 (comme l'Organe d'exécution du secteur principal de la construction) des données auprès des entreprises assujetties au FFP Construction, notamment: 1

a.

identifiant unique de l'entreprise (notamment IDE);

b.

type, structure et statut de l'entreprise (notamment siège principal, filiales, succursales et relations / structures correspondantes; entreprises de travail temporaire; activité commerciale, en liquidation);

c.

coordonnées (notamment adresse, nom, adresse principale/adresse, adresse de correspondance, langue de correspondance);

d.

informations sur l'assujettissement au secteur principal de la construction (notamment assujettissement à la CN ou autre CCT; assujettissement partiel au secteur principal de la construction ou à d'autres branches) et métadonnées y afférentes (notamment date d'assujettissement, décision d'assujettissement et bases d'assujettissement, informations sur le statut, y compris opposition);

e.

information sur l'activité prépondérante et le domaine d'activité de l'entreprise;

f.

informations relatives au contrôle de la cohérence et de la qualité des informations déclarées.

Pour une mise en oeuvre correcte du prélèvement des contributions, les données peuvent être comparées entre le FFP Construction et la SSE en tant qu'organisme responsable du FFP Construction.

2

6

RS 281.1

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Le FFP Construction peut collecter à des fins de recherche et de statistiques d'autres données nécessaires à l'organisation, au développement et à la promotion de la formation initiale et continue du secteur principal de la construction (au sens de l'art. 7 Prestations).

3

Tous les traitements de données sont effectués dans le respect des dispositions relatives à la protection des données et des principes de bonnes pratiques.

4

Section 6:

Organisation, révision et surveillance

Art. 16

Comité central

Le Comité central de la SSE est l'organe de surveillance du FFP Construction dont il assure la direction stratégique.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

l'élection des membres de la Commission du fonds;

b.

la désignation d'un secrétariat;

c.

l'adoption du règlement d'exécution;

d.

la fixation périodique du catalogue des prestations et de la part pour la constitution de la réserve.

Art. 17

Commission du fonds

La Commission du fonds est l'organe directeur du fonds et en assure la gestion opérationnelle.

1

2

Elle remplit en particulier les tâches suivantes: a.

décider de l'assujettissement d'une entreprise au fonds et, sur requête du secrétariat, décider des exceptions au sens de l'art. 13, al. 2 du présent règlement;

b.

fixer, sur requête du secrétariat, la taxation de cotisation d'une entreprise en cas de retard de sa part;

c.

décider de l'exemption de cotisation en cas de concurrence avec un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce dernier;

d.

approuver le budget et les comptes;

e.

exercer une surveillance du secrétariat.

Art. 18

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

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2

Il est en particulier responsable de: a.

l'encaissement des contributions;

b.

du versement des prestations au sens de l'art. 7 de ce règlement;

c.

de la gestion courante et de la comptabilité.

Le secrétariat peut déléguer certaines tâches à des tiers selon l'alinéa 2 du présent article.

3

Art. 19

Comptes annuels, révision et comptabilité

Le fonds figure dans la comptabilité analytique de la SSE avec des comptes séparés de produits et de charges.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle des comptes de la SSE, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations7.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 20

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Art. 21

Organe de révision

L'Organe de révision doit remplir les exigences légales en matière de qualifications particulières 1

L'Organe de révision sera désigné chaque année par le Comité central de la SSE.

L'Organe de révision est rééligible.

2

À la fin de l'année, l'Organe de révision doit remettre à l'Organe de surveillance du fonds (Comité central de la SSE) un rapport écrit sur les comptes annuels et le bilan.

3

Section 7: Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 22

Approbation

Le présent règlement a été approuvé conformément à l'art. 21 des statuts de la SSE 2003 par l'Assemblée des délégués les 20 et 21 novembre 2007 resp. le 5 mai 2022 (révision).

7

RS 220

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Art. 23

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 24

Dissolution

Si le but du fonds ne peut plus être atteint ou que la base légale venait à disparaître, le Comité central de la SSE dissout le FFP avec l'approbation du SEFRI.

1

Un éventuel solde du fonds est affecté à un but similaire, avec l'obligation de l'utiliser.

2

Art. 25

Remplacement d'un autre règlement

Le présent règlement remplace le règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle Construction du 20 novembre 20078 de la Société Suisse des Entrepreneurs.

Zurich, le 5 mai 2022

Société Suisse des Entrepreneurs: Bernhard Salzmann, Directeur Gian-Luca Lardi, Président central Marc Aurel Hunziker, Vice-directeur

8

BBl 2009 8001

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