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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse Remise en vigueur et modification du 6 avril 2023 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 août 2003, du 3 mars 2005, du 12 janvier 2006, du 13 août 2007, du 22 septembre 2008, du 7 septembre 2009, du 7 décembre 2009, du 2 décembre 2010, du 15 janvier 2013, du 13 janvier 2014, du 19 août 2014, du 11 septembre 2014, du 14 juin 2016, du 2 mai 2017, du 6 février 2019 et du 2 avril 20191, qui étendent le champ d'application de la Convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction en Suisse, sont remis en vigueur.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 22 août 2003, du 22 septembre 2008, du 7 décembre 2009, du 15 janvier 2013, du 19 août 2014, du 2 mai 2017 et du 2 avril 2019, mentionnés sous chiffre I, sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2 al. 2 Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les entreprises des cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l'un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.

2

1

FF 1998 4945; 1999 3122; 2003 5537; 2005 2099; 2006 825; 2007 5757; 2008 7281; 2009 5595, 8017; 2010 8279; 2013 565; 2014 705, 6127, 6591; 2016 4863; 2017 3371; 2019 1435, 2969

2023-1176

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III Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la Convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction en Suisse, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:

Convention complémentaire sur les salaires du 29 novembre 2022 Art. 3

Salaires effectifs

À compter de l'entrée en vigueur de l'extension, tous les employés assujettis à la CN bénéficieront d'une adaptation (générale) du salaire individuel pour toutes les classes de salaire conformément à l'art. 42 et aux annexes 13 et 17 CN de CHF 150.-/mois (CHF 0,85/heure pour le salaire horaire convenu). La condition est que le travailleur ait travaillé pendant au moins 6 mois en 2022 dans une entreprise soumise à la CN et qu'il soit «à pleine capacité de rendement» (cf. 45 al. 1 let. a) CN).

Pour les travailleurs qui, au sens de l'art. 45, al. 1, let. a) CN, ne sont pas en pleine capacité de rendement, une convention écrite doit être conclue individuellement concernant l'augmentation de salaire, laquelle peut être inférieure aux taux susmentionnés conformément à l'art. 41, al. 1.

Dans le cadre de l'ajustement du salaire individuel, le calcul se fonde sur le salaire individuel au 31 décembre 2022. Les ajustements généraux au renchérissement (à l'échelle de l'entreprise) et les augmentations de salaire déjà convenues à partir du 1er juillet 2022 peuvent être imputées sur l'augmentation susmentionnée (...).

La CN pour le secteur principal de la construction en Suisse est en outre modifiée comme suit: Art. 8, al. 2 et 4

(Contribution aux coûts d'application, à la formation et au perfectionnement professionnels)

Champ d'application: les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais qui sont affiliées à l'un des fonds paritaires cantonaux («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais). (...)

2

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Contributions: tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CN doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7 % du salaire déterminant aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels. L'employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction.

4

Les entreprises soumises à la CN doivent payer une contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5 % du salaire déterminant des travailleurs assujettis à la CN, y compris des apprenants.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l'AVS jusqu'au maximum LAA. Pour les travailleurs, y compris les apprentis, qui ne sont pas soumis à l'obligation AVS suisse, la contribution aux frais d'exécution et à la formation continue est calculée sur la base du salaire analogue au salaire soumis à l'AVS. Sont exclues les activités en Suisse jusqu'à 90 jours par an.

Les employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année en Suisse doivent payer une contribution de 0,4 % du salaire déterminant des travailleurs, y compris les apprenants, assujettis à la CN (0,35 % contribution travailleur; 0,05 % contribution employeur), mais au minimum CHF 20.- par travailleur et par employeur.

Art. 24 al. 1

(Durée annuelle du travail (total des heures annuelles))

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer du 1er mai au 30 avril de l'année suivante (année de décompte). Il s'agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s'acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.).

1

Art. 25 al. 1, 2 et 3ter (Durée hebdomadaire du travail et travail par équipes) Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu'à la fin avril pour l'année de décompte suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60 % du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-mai.

1

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Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail: la durée hebdomadaire du travail est en règle générale de: 2

a)

37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et

b)

45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée de travail sectoriel et de l'entreprise peuvent de plus contenir jusqu'à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure». (...)

Traitement des heures perdues non travaillées: si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l'employeur, c.-à-d. que ce dernier n'est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d'année, même si celui-ci a dans l'ensemble moins travaillé. L'art. 26 al. 2 s'applique au report des heures négatives.

3ter

Art. 26

Heures supplémentaires et heures négatives

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu'avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. L'entreprise peut opter pour l'une des variantes suivantes (al. 2), mais doit obligatoirement communiquer ce choix à la Commission paritaire avant la fin du mois d'avril de chaque année. La variante choisie est valable pour au moins une année de décompte. En l'absence de choix, la variante a) s'applique.

1

Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25 %. Deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas: pour la variante a) 100 heures, pour la variante b) 80 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n'est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l'employeur, à moins qu'il ne prouve qu'elles résultent d'une faute personnelle du travailleur.

2

La limite de 25 heures s'applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d'un taux d'activité de 70 %.

2bis

L'employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d'heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur 3

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en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d'éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de mauvais temps, la compensation peut également être ordonnée à l'heure.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25%. L'art. 26, al. 2 s'applique au report d'heures négatives, à condition que le système de décompte selon la variante b) soit maintenu.

4

En cas de départ pendant l'année de décompte, il convient de procéder par analogie à l'al. 4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.

5

Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu'elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.

6

Art. 38 al. 5

(Jours fériés)

Indemnisation en pour cent: Il est également possible de convenir par écrit du pourcentage de l'indemnisation en pour cent des jours fériés. Le pourcentage déterminé chaque année par la commission professionnelle paritaire compétente est déterminant. Le versement est effectué avec le versement mensuel du salaire.

La méthode d'indemnisation ne peut pas être changée en cours d'année.

5

Art. 39 al. 1

(Absences de courte durée)

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois: 1

a) Libération des obligations militaires:

b) en cas de mariage du travailleur: c) Congé de paternité en cas de naissance d'un propre enfant: d) En cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint et enfants):

un demi-jour. Lorsque le lieu de l'inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour.

1 jour.

10 jours. Le congé de paternité est régi par l'art. 329g CO. L'indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l'employeur.

3 jours.

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e) En cas de décès de frères et soeurs, parents et beauxparents:

3 jours.

f) En cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés:

1 jour.

Art. 41 al. 2

(Salaires de base)

Les salaires de base sont les suivants, en francs (CHF), au mois ou à l'heure, selon les classes de salaire (répartition voir annexe 9)2, 3: 2

Salaires de base Zone

Classes de salaire

ROUGE BLEU VERT

CE

Q

A

B

C

6597 / 37.50 6340 / 36.00 6082 / 34.55

5893 / 33.50 5813 / 33.05 5738 / 32.60

5684 / 32.30 5608 / 31.85 5533 / 31.45

5372 / 30.50 5238 / 29.75 5103 / 29.00

4808 / 27.30 4737 / 26.90 4673 / 26.55

Art. 50 al. 1bis

(Modalités de versement)

Par convention écrite, l'employeur et le travailleur peuvent stipuler qu'un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l'année civile. Avec les travailleurs assujettis à l'impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.

1bis

2

3

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Art. 57

(Travail dans l'eau ou dans la vase)

On entend par «travail dans l'eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l'eau ou dans la vase, un supplément de salaire de 20 % à 50 % est versé selon le tableau suivant: a) Bottes à hauteur de genou

25 %

b) Bottes allant jusqu'aux hanches

35 %

c) Pantalon pour le travail dans l'eau

50 %

Art. 60 al. 3

(Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres)

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l'employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre.

3

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Annexe 9

Salaires de base En application de l'art. 41 CN, la répartition géographique des salaires de base est fixée dans les articles ci-après: Sont applicables les salaires de base suivants en francs suisses: Salaire horaire

Classe de salaire

ROUGE BLEU

37.50 36.00

VERT

34.55

ROUGE BLEU

33.50 33.05

VERT

32.60

ROUGE BLEU

32.30 31.85

VERT

31.45

4 5 6

CE (chef d'équipe) Région de Bâle4 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne ­ à l'exception des districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz5, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St- Gall6, Thurgovie, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich.

Berne ­ districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. ­ Tessin.

Q (ouvrier qualifié de la construction en possession d'un certificat professionnel) Argovie, région de Bâle, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Zurich.

Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug.

Appenzell (AI/AR), Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin.

A (ouvrier qualifié de la construction) Genève, Argovie, région de Bâle, Vaud, Zurich.

Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug.

Appenzell (AI/AR), Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin.

Région de Bâle = Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Soleure (districts de Dorneck-Thierstein).

Schwyz (à l'exception des districts de March et Höfe).

St- Gall (districts de March et Höfe inclus).

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Salaire horaire

Classe de salaire

ROUGE BLEU

30.50 29.75

VERT

29.00

ROUGE

27.30

BLEU

26.90

VERT

26.55

Salaire mensuel

C (ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles) Région de Bâle, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Thurgovie, Vaud, Valais, Zurich.

Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Tessin, Uri, Zoug.

Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo et Bergell, sans la commune de Maloja)

Classe de salaire

ROUGE BLEU

6597 6340

VERT

6082

ROUGE

B (ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles) Région de Bâle, Genève, Vaud, Zurich.

Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Triestin), St-Gall, Tessin, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug

5893

CE (chef d'équipe) Région de Bâle.

Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne ­ à l'exception des districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Fribourg, Genève, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich.

Berne ­ districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glaris, Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin.

Q (ouvrier qualifié de la construction en possession d'un certificat professionnel) Argovie, Berne (districts de Courtelary, La Neuveville, Moutier), région de Bâle, Genève, Vaud

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Salaire mensuel

Classe de salaire

BLEU

5813

VERT

5738

ROUGE BLEU

5684 5608

VERT

5533

ROUGE BLEU

5372 5238

VERT

5103

ROUGE

4808

10 / 18

Berne ­ à l'exception des districts de Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Fribourg, Jura, Neuchâtel, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier de Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Valais, Zurich.

Appenzell (AI/AR), Berne ­ districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, St-Gall (y compris les districts de March et Höfe, mais sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin, Uri, Zoug.

A (ouvrier qualifié de la construction) Argovie, région de Bâle, Genève, Vaud.

Berne ­ à l'exception des districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Fribourg, Jura, Neuchâtel, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Valais, Zurich.

Appenzell (AI/AR), Berne ­ les districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, St-Gall (y compris les districts de March et Höfe, mais sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier de Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin, Uri, Zoug.

B (ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles) Région de Bâle, Genève, Vaud.

Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de DorneckThierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug, Zurich.

Grisons (arrondissements
de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin.

C (ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles) Région de Bâle, Genève, Vaud.

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Salaire mensuel

Classe de salaire

BLEU

4737

VERT

4673

Argovie, Berne ­ à l'exception des districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a. A. ­ Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schwyz (sans les districts de March et Höfe), Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Uri, Valais, Zoug, Zurich.

Appenzell (AI/AR), Berne ­ districts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Erlach, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. ­ Glaris, Grisons, Schaffhouse, Schwyz (districts de March et Höfe), St-Gall (y compris les districts de March et Höfe, mais sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin.

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Annexe 12

Convention complémentaire pour les travaux souterrains («Convention pour les travaux souterrains») Art. 14 al. 1.1, 1.3, 2 et 2.2 let. a)

(Repas et déplacements)

Pour l'amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l'élargissement de l'offre sur les chantiers avec travail continu par équipes selon l'art. 17, al. 2 Annexe 12 CN, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d'indemnité de repas de CHF 3.­. (...)

1.1

1.3 2

Abrogé

Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants:

Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l'employeur n'est pas possible: 2.2

a)

Lors des jours de travail fixés selon le plan d'équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas).

L'Annexe 1 de l'Annexe 12 CN donne une vue d'ensemble des différentes variantes d'application des frais de déplacement intégraux.

En cas d'interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue à l'al. 2.2, let. a) ci-dessus.

En cas d'interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d'indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur.

Annexe 1 de l'Annexe 12 Application des frais de déplacement intégraux (Annexe 12 art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a) CN en lien avec l'art. 60 CN et l'annexe 6 CN) Comme il n'est pas toujours possible d'installer des logements spécifiques ou une cantine sur un chantier de travaux souterrains en raison de la taille de celui-ci, les frais de déplacement intégraux (annexe 12 art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a CN) peuvent être indemnisés selon différentes variantes. Par conséquent, les règles suivantes s'appliquent au droit aux frais de déplacement intégraux: L'employeur est dans tous les cas tenu de fournir ou d'organiser un logement pour le travailleur selon les dispositions de l'annexe 6 «Convention relative aux logements». Il doit en outre veiller à ce que des possibilités de restauration soient mises à disposition.

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Variante 1 Logement Petit-déjeuner Premier repas principal Deuxième repas principal

Variante 2a Logement Petit-déjeuner Premier repas principal Deuxième repas principal

Le chantier dispose de son propre logement et de sa cantine rémunération en nature

(fourni gratuitement par l'employeur) rémunération en nature (fourni gratuitement par l'employeur) rémunération en nature (fourni gratuitement par l'employeur) versement ou rémunération CHF 16.­ / JT (pour le travail par en nature au collaborateur équipes en continu + CHF 3.­ / JT)

Le chantier dispose de son propre logement; restauration possible dans un restaurant à proximité rémunération en nature

(fourni gratuitement par l'employeur) rémunération en nature Le travailleur prend son petit-déjeuner au restaurant* rémunération en nature Le travailleur prend son repas de midi ou du soir au restaurant* versement au collaborateur CHF 16.­ / JT (pour le travail par équipes en continu + CHF 3.­ / JT)

* L'employeur paye le petit-déjeuner et le premier repas principal directement au restaurant.

Variante 2b

Le chantier dispose de son propre logement; restauration possible dans un restaurant à proximité Restauration (pour la journée entière): CHF 39.­ / JT (pour le travail par équipes en continu CHF 42.­ / JT)

Logement

rémunération en nature

Petit-déjeuner Premier repas principal Deuxième repas principal

CHF 7.­ / JT CHF 16.­ / JT

(fourni gratuitement par l'employeur) pour le travail par équipes en continu + CHF 3.­ / JT

CHF 16.­ / JT

Le travailleur paye lui-même ses repas.

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Variante 3a Logement Petit-déjeuner Premier repas principal Deuxième repas principal

L'employeur met des appartements à disposition; restauration possible dans un restaurant à proximité rémunération en nature

(appartement fourni gratuitement par l'employeur) rémunération en nature Le travailleur prend son petit-déjeuner au restaurant* rémunération en nature Le travailleur prend son repas de midi ou du soir au restaurant* versement au collaborateur CHF 16.­ / JT (pour le travail par équipes en continu + CHF 3.­ / JT)

* L'employeur paye le petit-déjeuner et le premier repas principal directement au restaurant.

Variante 3b

Logement Petit-déjeuner Repas principal Repas principal

L'employeur met des appartements à disposition; restauration possible dans un restaurant à proximité Restauration (pour la journée entière): CHF 39.­ / JT (pour le travail par équipes en continu CHF 42.­ / JT) l'employeur prend en charge le loyer de l'appartement CHF 7.­ / JT CHF 16.­ / JT pour le travail par équipes en continu + CHF 3.­ / JT CHF 16.­ / JT

Le travailleur paye lui-même ses repas.

Variante 4

Logement et restauration dans un hôtel à proximité

L'employeur prend en charge tous les frais (repas et logement). Aucune indemnité n'est versée au collaborateur.

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Annexe 13

Convention complémentaire pour les «travaux spéciaux du génie civil» Art. 6 al. 2

(Classes de salaire et zone de salaire)

Pour tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire, les salaires (salaires mensuels et salaires horaires) de la zone BLEU au sens de l'art. 41 CN sont au minimum applicables: 2

Salaires de base Zone

BLEU

Classes de salaire V

Q

A

B

C

6340 / 36.00

5813 / 33.05

5608 / 31.85

5238 / 29.75

4737 / 26.90

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Annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q Chiffre 1.2 a)

conducteurs de machines de chantier diplômé (...).

b)

conducteurs de machines de chantier formés et diplômés dans les cantons de Neuchâtel, du Valais, de Vaud et de Genève; dans le canton de Genève, ce sont les dispositions de la convention complémentaire «Genève» qui prévalent.

c)

conducteurs de machines de chantier titulaires d'une attestation de cours de l'organe responsable des examens de conducteurs de machines de chantier M2-M7 (sauf M1) qui exercent plus qu'occasionnellement les fonctions de conducteur de machines de chantier.

d)

Lorsqu'une personne ne travaille qu'occasionnellement, c'est-à-dire moins de 20 % des jours de travail comme conducteur de machines de chantier M2-M7, elle a droit à la classe de salaire B. L'employeur et le travailleur doivent convenir par écrit de l'existence d'une activité occasionnelle au début de l'année.

Mémento relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité 2.3

France

­

Le «Certificat d'aptitude professionnelle de maçon» (CAP) équivaut à un certificat complémentaire de pratique sur chantier d'un an et donne droit au classement dans la classe de salaire Q.

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Annexe 17

Convention complémentaire pour le secteur du sciage de béton Art. 5, al. 2

(Classes de salaire et zones de salaire)

Salaire de base: en dérogation à l'art. 41 CN, les salaires de base suivants sont valables au minimum pour toutes les entreprises et tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire: 2

Salaire de base Zone

ROUGE BLEU

Art. 7, al. 1

Classes de salaire CE

Q

A

B

C

6597 / 39.00 6340 / 37.50

5893 / 34.85 5813 / 34.35

5684 / 33.60 5608 / 33.15

5372 / 31.75 5238 / 30.95

4808 / 28.40 4737 / 28.00

(Indemnités des frais)

Indemnité de repas: en modification de l'art. 60 CN, tous les salariés travaillant sur les chantiers bénéficient d'une indemnité de CHF 16.­ par repas principal.

(...)

1

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023 et a effet jusqu'au 31 décembre 2025.

6 avril 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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