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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du meuble Prorogation et modification du 6 avril 2023 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2013, du 28 mars 2014, du 27 mai 2016, du 22 novembre 2016, du 14 novembre 2017, du 15 mars 2018, du 24 mars 2020, du 13 août 2020, du 9 août 2021 et du 29 mars 20221, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour l'industrie suisse du meuble, est prorogée.
II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l'industrie suisse du meuble annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:2, 3 Annexe à l'art. 6 Augmentations salariales pour l'année 2023 Augmentation salariale sur la masse salariale globale de 1.5 %, dont 0.5 % à titre individuel et 1.0 % à titre collectif.
Les apprentis sont exclus de cette augmentation salariale.
Pour les employés rémunérés à l'heure, c'est la même base de calcul qui s'applique.
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FF 2013 6311; 2014 3101; 2016 4481, 8517; 2017 7303; 2018 1503; 2020 2755, 6811; 2021 1861; 2022 918 Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
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Annexe
Modèle au niveau des salaires Base horaire: 178 Cat.
art. 6 CCT
Professionnelles/ Professionnels Titulaires d'un brevet fédéral (FA) etc.
Travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) etc.
Travailleuses et travailleurs détenteurs d'une attestation professionnelle (AFP), stagiaires etc.
Personnel non qualifiés Personnel non qualifié, travailleuses et travailleurs occupés en qualité d'auxiliaires.
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18e année d'âge Salaire mensuel
19e année d'âge
Salaire horaire mensuel
A1 A2
20e année d'âge 1re année d'expérience Salaire horaire mensuel horaire
2e année d'expérience Salaire mensuel horaire
3e année d'expérience Salaire mensuel horaire
4e année d'expérience Salaire mensuel horaire
de la 5e année d'expérience Salaire mensuel horaire
4 484.
25.19 4 693.
26.37 4 902.
27.54 5 163.
29.01 5 424.
30.47
4 242.
23.83 4 335.
24.35 4 424.
24.85 4 517.
25.38 4 656.
26.16 4 796.
26.94
23.72 4 306.
24.19 4 389.
24.66
B1
3 975.
22.33 3 975.
22.33 4 057.
22.79 4 140.
23.26 4 223.
B2
3 765.
21.15 3 765.
21.15 3 839.
21.57 4 000.
22.47
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III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire à titre collectif selon l'annexe à l'art. 6 CCT.
IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023 et a effet jusqu'au 31 décembre 2024.
6 avril 2023
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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