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Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

Projet

(LFAIE) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 28 mars 20231, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Jauslin, Bäumle, Flach, Paganini, Roduit, Vincenz, Wismer Priska) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger (LAIIE) Préambule vu les art. 54, al. 1, 76, al. 2, 90, 91, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution4, Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «Office fédéral de la justice» est remplacé par «OFJ».

1 2 3 4

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RS 211.412.41 RS 101

2023-1079

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Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF

Art. 1

FF 2023 1096

But

La présente loi limite l'acquisition par des personnes à l'étranger: a.

d'immeubles, dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse;

b.

d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique, dans le but de protéger l'économie suisse et d'assurer l'approvisionnement énergétique de la Suisse.

Art. 2, al. 1 et 4 L'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité compétente.

1

L'exception visée à l'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'acquisition d'immeubles servant à la construction, à l'exploitation ou à l'administration d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique.

4

Art. 4, al. 1, let. cbis 1

Par acquisition d'immeubles, on entend: cbis. l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) qui investit dans le domaine immobilier (SICAV immobilière) et dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue;

Art. 4a 1

Infrastructures stratégiques du secteur énergétique

Par infrastructures stratégiques du secteur énergétique, on entend: a.

les usines visées par la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques5;

b.

les installations de transport par conduites servant à transporter du combustible ou carburant gazeux visées à l'art. 1, al. 2, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6;

c.

le réseau de transport et les réseaux de distribution d'électricité visés par la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité7;

d.

les centrales nucléaires visées par la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire8.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les usines hydrauliques d'une puissance installée inférieure à 20 mégawatts.

2

5 6 7 8

RS 721.80 RS 746.1 RS 734.7 RS 732.1

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Art. 4b 1

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Acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique

Par acquisition d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique, on entend:

9 10

a.

l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie ou d'usufruit sur une infrastructure de ce type;

b.

l'acquisition d'un immeuble qui sert à la construction, à l'exploitation ou à l'administration d'une infrastructure de ce type;

c.

l'acquisition d'une concession ou d'autres droits pour la construction ou l'exploitation d'une infrastructure de ce type (approbation des plans ou autorisations d'exploiter, notamment);

d.

la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition, la construction, l'exploitation ou l'administration d'une infrastructure de ce type;

e.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition, la construction, l'exploitation ou l'administration d'une infrastructure de ce type, y compris la participation à la constitution de la personne morale ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de la personne morale;

f.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds qui investit dans des infrastructures stratégiques du secteur énergétique ou acquiert des droits selon la let. c (fonds d'infrastructure) ou sur une part d'un patrimoine analogue;

g.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV qui investit dans des infrastructures stratégiques du secteur énergétique ou acquiert des droits selon la let. c (SICAV d'infrastructure) ou sur une action d'un patrimoine analogue;

h.

la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur: 1. cette infrastructure, 2. un immeuble servant à la construction, à l'exploitation ou à l'administration de cette infrastructure, ou 3. les droits ou les parts au sens des let. c à g;

i.

l'acquisition d'une infrastructure de ce type ou de droits selon la let. c, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO9) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion10, si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cette infrastructure ou sur des droits selon la let. c s'accroissent;

RS 220 RS 221.301

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j.

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l'acquisition d'autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'une infrastructure de ce type, notamment: 1. les baux à loyer ou à ferme de longue durée concernant une infrastructure de ce type, si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire, 2. le financement de l'achat d'une infrastructure de ce type, de sa construction ou de son assainissement, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier, 3. les accords susceptibles de réduire considérablement l'exploitation, la production ou la puissance d'une infrastructure de ce type.

Est assimilé à une acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, des droits sur une infrastructure stratégique du secteur énergétique dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation.

2

Art. 5, al. 1, let. d 1

Par personnes à l'étranger, on entend: d.

les personnes physiques ainsi que les personnes morales qui ne tombent pas sous le coup des let. a, abis et c ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui acquièrent un immeuble ou une infrastructure stratégique du secteur énergétique pour le compte de personnes à l'étranger.

Art. 6, al. 4 et 5, phrase introductive et let. c Un fonds immobilier ou un fonds d'infrastructure est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion est assumée par une personne à l'étranger et que la direction du fonds est une personne à l'étranger.

4

Une SICAV immobilière ou une SICAV d'infrastructure est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger remplissent l'une des conditions suivantes: 5

c.

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elles mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

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Art. 7, let. fbis à h, k et l Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: fbis. l'acquéreur d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique acquise en remplacement d'une autre, à moins que l'aliénation de cette infrastructure n'ait été obligatoire en vertu de la présente loi; g.

l'acquéreur d'un immeuble d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;

h.

l'acquéreur d'un immeuble lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;

k.

l'acquisition d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique au sens de l'art. 4b, al. 1, let. d à g, lorsqu'elle ne crée ni ne renforce une position dominante d'une personne à l'étranger, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, sur la personne morale, la société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, le fonds ou la SICAV;

l.

l'acquisition d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique autorisée sur la base d'engagements internationaux pris par la Suisse, à moins que les dispositions d'exception figurant dans la convention internationale applicable portant sur les menaces graves de l'ordre et de la sécurité publics soient applicables; le Conseil fédéral dresse la liste des engagements internationaux de la Suisse qui sont pertinents.

Minorité (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Girod, Masshardt, Schneider Schüttel, Suter) Art. 7, let. k biffer Art. 8, titre Motifs généraux d'autorisation en cas d'acquisition d'immeubles Art. 11a

Motifs généraux d'autorisation en cas d'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique

L'acquisition d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique est autorisée uniquement si elle sert les intérêts économiques de la Suisse ou ses intérêts en matière d'approvisionnement énergétique et qu'aucun intérêt supérieur du pays ne s'y oppose.

1

L'héritier assujetti au régime de l'autorisation qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci est autorisé cependant à acquérir l'infrastructure stratégique du secteur énergétique, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans.

2

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Art. 12, let. a L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: a.

l'immeuble ou l'infrastructure stratégique du secteur énergétique sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;

Art. 14, al. 1, 2, 4, 6, 7 et 8 L'autorisation d'acquérir un immeuble est subordonnée à des conditions et à des charges destinées à assurer que l'immeuble sera utilisé dans le but dont se prévaut l'acquéreur.

1

L'autorisation d'acquérir une infrastructure stratégique du secteur énergétique est subordonnée à des conditions et à des charges destinées à assurer notamment que l'acquéreur exploitera durablement l'infrastructure dans le but dont il se prévaut.

2

A la demande de l'acquéreur, elles peuvent être révoquées, entièrement ou en partie, pour des motifs impérieux. Par motifs impérieux, on entend une modification des circonstances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur.

4

L'autorisation d'acquérir une infrastructure stratégique du secteur énergétique se périme après trois ans lorsque cette infrastructure n'est pas utilisée et exploitée dans le but dont se prévaut l'acquéreur dans ce délai. Le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l'acquéreur le requiert.

6

Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales ainsi que l'échéance des autorisations.

7

Il vérifie le respect des charges liées à l'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique.

8

Titre précédant l'art. 15

Chapitre 4

Acquisition d'immeubles: autorités et procédure

Art. 15, al. 1, phrase introductive, et 2bis 1

S'agissant de l'acquisition d'immeubles, chaque canton désigne:

Lorsque l'immeuble au sens de l'art. 4 sert à la construction, à l'exploitation ou à l'administration d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique, l'autorité compétente et la procédure sont régies par le chapitre 4a.

2bis

Art. 16, al. 4 Sont compétents dans les autres cas le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l'Office fédéral de la justice (OFJ).

4

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Art. 17, al. 1 1

Ne concerne que les textes allemand et italien

Titre précédant l'art. 24a

Chapitre 4a Acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique: autorités et procédure Art. 24a

Autorité compétente

Lors de l'acquisition d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique, le Conseil fédéral statue sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisation ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge après avoir entendu le canton sur le territoire duquel est sise l'infrastructure concernée.

1

2

Les décisions du Conseil fédéral sont définitives.

Art. 24b

Procédure d'autorisation

Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, au plus tard six mois après l'acquisition, tout acquéreur d'une infrastructure stratégique du secteur énergétique dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir auprès du Conseil fédéral l'autorisation d'acquérir l'infrastructure ou faire constater qu'il n'est pas assujetti.

1

2

Au surplus, le Conseil fédéral engage une procédure d'autorisation lorsque: a.

des raisons existent d'admettre qu'il y a infraction contre la présente loi;

b.

le tribunal civil ou pénal ou une autre autorité le requiert.

Le Conseil fédéral notifie sa décision motivée par écrit aux parties et, sans frais, au canton sur le territoire duquel est sise l'infrastructure.

3

Art. 24c

Procédures menées devant d'autres autorités

Lorsqu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une procédure menée devant une autorité, d'exclure d'emblée que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, l'autorité en question suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander au Conseil fédéral l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation: 1

a.

par l'autorité compétente pour délivrer ou transférer des concessions ou d'autres droits relatifs à la construction ou à l'exploitation de l'infrastructure;

b.

par le conservateur du registre foncier, si la demande porte sur l'inscription au registre foncier;

c.

par le préposé au registre du commerce, si la demande porte sur l'inscription au registre du commerce.

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Lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, et qui a acquis une infrastructure transfère son siège de Suisse à l'étranger, le préposé au registre du commerce la renvoie dans tous les cas devant le Conseil fédéral avant de la radier.

2

L'autorité compétente rejette la demande visée à l'al. 1 lorsque la demande n'a pas été déposée auprès du Conseil fédéral dans les délais requis.

3

Les devoirs prévus par le présent article s'appliquent par analogie à la société nationale du réseau de transport.

4

Art. 24d

Enchères forcées

L'art. 19 s'applique par analogie aux enchères concernant une infrastructure stratégique du secteur énergétique.

1

L'autorité chargée des enchères informe le conservateur du registre foncier conformément à l'art. 19, al. 2 et 3, lorsque les enchères forcées concernent des immeubles ou des droits d'eau qui doivent être inscrits au registre foncier.

2

Art. 24e

Recours

Les décisions du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce et de l'autorité chargée des enchères peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral.

1

2

Les décisions du Conseil fédéral sont définitives.

Au surplus, les dispositions générales relatives à l'organisation judiciaire sont applicables au recours.

3

Art. 24f

Administration des preuves

Le Conseil fédéral constate les faits et administre les preuves par analogie avec l'art. 22.

1

Le registre des actions (art. 686 CO11), le registre des parts sociales (art. 790 CO) et la liste des associés (art. 837 CO) sont des livres d'affaires au sens de l'art. 22, al. 3.

2

3

Le Conseil fédéral peut prendre l'avis d'autres autorités fédérales ou cantonales.

Art. 24g

Mesures provisionnelles

Le Conseil fédéral peut ordonner les mesures provisionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait.

Art. 24h

Entraide

L'art. 24, al. 1 et 2, est applicable par analogie. Les dénonciations visées à l'art. 24, al. 2, sont adressées à l'autorité de poursuite pénale compétente ou au Conseil fédéral.

11

RS 220

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Art. 24i

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Obligation de communiquer

Les détenteurs et les exploitants des infrastructures stratégiques du secteur énergétique ainsi que les détenteurs des droits selon l'art. 4b, al. 1, let. c, communiquent spontanément à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), une fois par an au moins, leurs rapports de participation et de financement dans les infrastructures concernées.

1

L'OFEN peut en outre contrôler en tout temps les rapports de participation et de financement. A sa demande, le détenteur et l'exploitant de l'infrastructure ainsi que le détenteur d'un droit selon l'art. 4b, al. 1, let. c, doivent lui transmettre des informations sur tous les faits qui peuvent avoir une importance pour l'assujettissement au régime de l'autorisation ou pour l'octroi de celle-ci, lui permettre de consulter les livres d'affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci.

2

L'OFEN fixe un délai approprié pour effectuer la communication visée à l'al. 1, si elle n'a pas eu lieu, ou pour faire cesser un état illicite qu'il a constaté. Si la communication n'est pas effectuée ou que l'état illicite ne cesse pas dans le délai fixé, il en informe le Conseil fédéral pour statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation.

3

Art. 25, al. 1bis L'assujettissement au régime de l'autorisation est constaté d'office ultérieurement lorsque l'acquéreur a fourni au service compétent au sens de l'art. 24c, al. 1 ou 4, des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement.

1bis

Art. 26, al. 2, let. c, et 4, let. c 2

Ils sont nuls lorsque: c.

4

le service compétent au sens de l'art. 24c, al. 1, rejette la demande, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation;

Elles ont les conséquences suivantes: c.

une action est intentée ou des mesures appropriées sont ordonnées d'office pour faire cesser l'état illicite.

Art. 27, titre Action en cessation de l'état illicite en cas d'acquisition d'immeubles Art. 27a

Action en cessation de l'état illicite en cas d'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique

Si une infrastructure stratégique du secteur énergétique a été acquise sur la base d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation, l'acquéreur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'état antérieur ou, si le rétablissement de l'état antérieur se révèle impossible ou inapproprié, pour faire cesser de toute autre manière l'état illicite.

1

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L'acquéreur doit faire, dans un délai approprié, des propositions concernant la manière de faire cesser l'état illicite.

2

Si le Conseil fédéral approuve les propositions, il statue sur la manière dont l'acquéreur doit réaliser les mesures proposées et sur le délai dans lequel il doit le faire.

3

Si l'acquéreur ne fait pas de propositions ou que le Conseil fédéral ne les approuve pas, le Conseil fédéral ordonne des mesures appropriées pour faire cesser l'état illicite, en particulier: 4

a.

la vente de l'infrastructure à une personne qui n'est pas assujettie à la présente loi;

b.

la délégation, d'une durée limitée ou illimitée, de l'exploitation de l'infrastructure à une personne qui n'est pas assujettie à la présente loi.

Le Conseil fédéral tient compte des cas de figure particuliers, notamment des cas d'entreprises partenaires, lorsqu'il ordonne des mesures.

5

En cas de vente, l'acquéreur ne peut prétendre qu'au remboursement du prix de revient; l'éventuel excédent issu de la vente ou le produit de la délégation temporaire de l'exploitation reviennent à la Confédération et aux cantons.

6

Art. 35, al. 1, 2 et 4 1

La poursuite pénale en matière d'acquisition d'immeubles incombe aux cantons.

Dans le cas d'une poursuite pénale visée à l'al. 1, toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de nonlieu, les prononcés administratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être renseigné sur l'état d'une procédure.

2

La poursuite pénale en matière d'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique est du ressort de la juridiction pénale fédérale.

4

Art. 36, al. 1 Le Conseil fédéral et, dans le cas des acquisitions d'immeubles, les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.

1

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (Ch. III)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 Art. 72, let. c Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: c.

les décisions concernant le rejet de demandes d'inscription au registre foncier ou au registre du commerce en cas d'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger.

Art. 73, let. d Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: d.

des conservateurs du registre foncier, des préposés au registre du commerce et des autorités chargées des enchères au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger13.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 Art. 32, al. 1, let. k 1

Le recours est irrecevable contre: k.

les décisions concernant l'acquisition d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger.

3. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques15 Art. 40, al. 2 Le régime de l'autorisation conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par 2

12 13 14 15

RS 172.021 RS 211.412.41 RS 173.32 RS 721.80

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des personnes à l'étranger16 est applicable en cas d'octroi d'une concession à une personne à l'étranger.

4. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire17 Art. 106, al. 3, troisième phrase ... En cas de transfert à une personne à l'étranger, le régime de l'autorisation conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger18 s'applique par ailleurs.

3

5. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques19 Art. 16a, al. 3 Les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger20 sont en outre applicables aux personnes à l'étranger.

3

6. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité21 Art. 8, al. 6 L'acquisition d'un réseau par une personne à l'étranger est soumise au régime de l'autorisation conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger22.

6

7. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites23 Art. 4, al. 2 L'acquisition, la construction et l'exploitation d'une installation de transport par conduites sont soumises au régime de l'autorisation conformément à la loi fédérale du 2

16 17 18 19 20 21 22 23

RS 211.412.41 RS 732.1 RS 211.412.41 RS 734.0 RS 211.412.41 RS 734.7 RS 211.412.41 RS 746.1

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16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles et d'infrastructures stratégiques du secteur énergétique par des personnes à l'étranger (LAIIE)24.

Art. 30, al. 2, let. d 2

L'autorisation d'exploiter est accordée si: d.

24 25

l'entreprise dispose, lorsque c'est nécessaire, d'une autorisation d'acquisition selon l'art. 11a LAIIE25.

RS 211.412.41 RS 211.412.41

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